14 Februar 2020 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s « Bahou drain n° 1, 2 et 3 » sis sur le territoire de la commune de Manhay
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La Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinĂ©a 1er, R.152 § 1, R.153, R.164 § 1er, R.168 Ă  R.170, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 16 mai 2019;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'amĂ©liorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matiĂšre, notamment l'article 8;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Manhay, et la S.P.G.E. signé le 4 décembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 14 juin 2019 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Manhay;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis en date du 21 décembre 2017;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demande Ă  ĂȘtre modifiĂ© de maniĂšre Ă  tenir compte de la remarque Ă©mise par l'Administration Ă  savoir : la non prise en charge de l'achat de parcelles situĂ©es en zone de prĂ©vention rapprochĂ©e dans le cadre de l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 14 juin 2019 adressant au CollĂšge communal de Manhay le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s « Bahou drain n° 1, 2 et 3 » sis sur le territoire de la commune de Manhay pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 26 juin 2019 au 27 aoĂ»t 2019 sur le territoire de la commune de Manhay, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de Manhay rendu en date du 3 septembre 2019;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des drains constitutifs du captage Bahou, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Manhay Bahou drain n° 1 55/3/7/001 div. 5 sect. B n° 13F
Manhay Bahou drain n° 2 55/3/7/006 div. 5 sect. B n° 13L
Manhay Bahou drain n° 3 55/3/7/007 div. 5 sect. B n° 13K

Art. 2.

§ 1 er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan dénommé « commune de Manhay - Captage : Bahou - Limite des zones de prévention (ZIIA) et (ZIIB) » consultables à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1 er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé le plan dénommé « commune de Manhay - Captage : Bahou - Limite des zones de prévention (ZIIA) et (ZIIB) » consultables à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1 er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1 er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e : Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise ; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie.

§ 2. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du Code de l'Eau, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'exploitant des prises d'eau Ă  savoir l'Administration communale de Manhay Ă©galement concernĂ©e par l'enquĂȘte publique ;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;

- au SPW - Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et de Energie, Direction d'Arlon.

La Ministre de l'Environnement,

C. TELLIER