12 Juni 2026 -
CADA - Décision n° 636 : Ville – Décision de refus – Courriel – Courrier – Communication d'office
Herunterladen
Zu Favoriten hinzufügen
Melden Sie sich an oder melden Sie sich an, um zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
Ville – Décision de refus – Courriel – Courrier – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Wavre, Place de l’Hôtel de Ville, 1 à 1300 Wavre,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 6 mai 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 7 mai 2026 et reçue le 8 mai 2026,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse,
Entendu Clémentine Caillet, membre suppléante, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie « du courrier/courriel du 23 septembre 2024 refusant l’accès aux documents administratifs sollicités par la partie demanderesse le 28 mai 2024 » relatif au traitement par la partie adverse d’une demande d’accès aux documents administratifs qui lui avait été adressée préalablement par un citoyen lequel, à la suite de la décision de refus de communication, avait saisi la Commission d’un recours. Ce recours antérieur a donné lieu à la décision n° 484 du 9 janvier 2025 de la Commission.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 19 avril 2026.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 6 mai 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 6 mai 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.