12 Juni 2026 -
CADA - Décision n° 628 : SLSP – Procès-verbal – Classement – Communication d'office
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SLSP – Procès-verbal – Classement – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Société de Logement de service public, Le Home Ougréen, rue du Village, 46 à 4102 Ougrée,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 208ter du Code wallon de l’habitation durable,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 16 avril 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 20 avril 2026 et reçue le 30 avril 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 mai 2026,
Entendu Stéphane Tellier, président, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie du « procès-verbal de dépouillement ainsi que le classement détaillé des offres » à la suite de la participation de la partie requérante à la procédure d’offre au bien situé rue […].
II. Compétence de la Commission
2. Par un courriel du 6 mai 2026, la partie adverse indique à la Commission que les sociétés de logement de service public ne sont pas des autorités administratives selon les critères développés par la Cour de cassation[1]. La partie adverse soutient donc qu’elle n’est pas visée par le décret du 30 mars 1995.
Il y a lieu de rejeter l’argument dès lors que le décret du 30 mars 1995 est rendu applicable aux sociétés de logement de service public par l’article 208ter du Code wallon de l’habitation durable, tel qu’inséré par l’article 250 du décret-programme du 26 mars 2026 « portant des mesures diverses en matière de budget et de comptabilité, de bien-être animal, de pouvoirs locaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d'économie, d'emploi, de formation, d'environnement, de climat, de tourisme, de patrimoine et d'agriculture et de ruralité ».
Partant, la Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 7 avril 2026.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 8 avril 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 16 avril 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article 208ter du Code wallon de l’habitation durable.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Cass., 14 février 1997, Pas., 1997, I, 233 et Cass., 10 juin 2005, RG C.04.0278.N.