20 August 2026 -
CADA - Décision n° 655 : RW – SPW IAS – Demande d'explications – Notification – Recours sans objet – Irrecevabilité
Herunterladen
Zu Favoriten hinzufügen
Melden Sie sich an oder melden Sie sich an, um zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
RW – SPW IAS – Demande d'explications – Notification – Recours sans objet – Irrecevabilité
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale, Direction de la Législation organique, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 2 juin 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 juin 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 14 juillet 2026,
Entendu Maxime Chomé, membre effectif, en son rapport.
I. Objet
1. Tant la demande que le recours portent sur l’obtention d’explications au sujet « de la notification tardive d’un arrêté de prorogation de tutelle daté du 12 mars 2025 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 24 avril 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 24 mai 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 2 juin 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, par courriel du 6 juillet 2026, la partie adverse a donné les explications sollicitées par la partie requérante, conformément à l’objet de sa demande.
Partant, le recours est sans objet.
7. Par courriel du 17 août 2026, la partie requérante indique ne pas souhaiter se désister de son recours, étant donné qu’il souhaite également recevoir une copie du récépissé du dépôt du recommandé.
Il s’agit d’une nouvelle demande qui ne fait pas l’objet du présent recours et qui est donc irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement sans objet et irrecevable pour le surplus.