20 August 2026 -
CADA - Décision n° 653 : Ville – Documents relatifs à des autorisations – Irrecevabilité
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Ville – Documents relatifs à des autorisations – Irrecevabilité
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Verviers, Place du Marché, 55 à 4800 Verviers,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 mai 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 mai 2026 et reçue le 28 mai 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 23 juin 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Entendu Marie-Astrid Drèze, membre effective, en son rapport.
I. Objet
1. La demande porte sur la communication d’une copie « de l’autorisation motivée relative [à l’installation de la terrasse de (…)], comprenant notamment :
Le croquis ou plan précis de l’installation autorisée ;
Les limites exactes d’occupation du domaine public ;
Les horaires autorisés du dépliage, d’exploitation et de repliage de la terrasse ».
Dans son recours, la partie requérante sollicite également, en précisant que cette liste n’est pas limitative :
« - les autorisations délivrées ;
- les demandes introduites par l’exploitant ;
- les plans, croquis ou mesures relatifs à l’occupation du trottoir ;
- les éventuelles conditions imposées ;
- les échanges administratifs relatifs à cette terrasse ;
- ainsi que toute motivation administrative liée à cette autorisation ».
2. L’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 1er. Il est créé une commission d'accès aux documents administratifs, ci-après dénommée " la Commission ".
La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'entité compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret ».
En l’espèce, le présent recours administratif a pour objet une demande de communication d’une copie de certains documents n’ayant pas fait l’objet d’une demande initiale auprès de la partie adverse. Or, la Commission ne peut être saisie, en vertu de l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1955, qu’à l’égard d’une décision, même implicite, rendue par l’entité concernée.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur une demande de communication ayant un tel objet.
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
4. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 22 mai 2026.
Par courriel du 22 mai 2026, la partie adverse indique ce qui suit :
« Nous accusons bonne réception de vos six messages de ce jour - que j’annexe pour mémoire - relatifs à la terrasse et aux pieds de parasol de (…).
Ceux-ci ont été transmis à l’avocat de la Ville, Maître [P.], qui se chargera d’y donner suite ».
Cette communication ne peut être raisonnablement qualifiée de décision de rejet explicite au sens de l’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 23 mai 2026, soit en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est prématuré et donc irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.