20 August 2026 -
CADA - Décision n° 656 : Commune – Etude – Recours sans objet
Herunterladen
Zu Favoriten hinzufügen
Melden Sie sich an oder melden Sie sich an, um zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
Commune – Etude – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Villers-la-Ville, rue de Marbais, 37 à 1495 Villers-la-Ville,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 15 juin 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 17 juin 2026 et reçue le 18 juin 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 juillet 2026,
Entendu Maxime Chomé, membre effectif, en son rapport.
I. Objet
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie « de l’étude ayant servi de base à la décision de [la partie adverse] de n’envisager aucun aménagement de (…) en reprenant notamment les coordonnées de l’expert chargé de cette étude, la précision quant aux endroits où ont été placés les appareils de mesurage de la vitesse, les périodes durant lesquelles ces constatations ont été faites ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 13 juin 2026.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 15 juin 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 15 juin 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
En l’espèce, la partie requérante précise dans son recours qu’elle souhaite « recevoir une copie complète de l'étude ayant servi de base à la décision de la commune de Villers-la-Ville de n'envisager aucun aménagement de (..) en reprenant notamment les coordonnées de l'expert chargé de cette étude, la précision quant aux endroits où ont été placés les appareils de mesurage de la vitesse, les périodes durant lesquelles ces constatations ont été faites ».
La partie adverse indique à la Commission que l’étude demandée a déjà été communiquée à la partie requérante par courriel du 11 mai 2026. La partie adverse ajoute que : « Celle-ci procède à une étude chiffrée de la vitesse dans la rue concernée et selon les chiffres collationnés par notre appareil, elle ouvre ou pas une demande au SPW mobilité. Les vitesses constatées et notamment les moyennes ne justifient pas une demande au SPW d’aménagement de voirie qui est déjà intervenu il y a plusieurs années ».
Il ressort de ces explications que la partie adverse n’aurait pas d’autres documents ou éléments à communiquer à la partie requérante.
Partant, le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.