08 September 2026 -
CADA - Décision n° 661 : CPAS – Compte annuel – Demande d'explications – Communication d'office
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CPAS – Compte annuel – Demande d'explications – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Bernissart, rue Joseph Wauters, 10-12 à 7321 Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L7111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courrier recommandé le 22 juin 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 29 juin 2026 et reçue le 1er juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 8 juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 31 août 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Entendu Marie-Astrid Drèze, membre effective, en son rapport.
I. Objets de la demande et du recours
1. Par un courrier du 15 mai 2026, la partie requérante s’est adressée à la partie adverse dans les termes suivants :
« Monsieur le Président,
Suite à la décision rendue par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 14 avril 2026 numérotée 613, j’ai reçu par courriel le 4 mai 2026 les pièces suivantes : ‘…les comptes relatifs aux exercices 2022 et 2023, la délibération du Conseil de l’action sociale du 19 octobre 2020 décidant de ne pas procéder à la récupération des jetons de présence indûment perçus, l’arrêté du Gouverneur provincial ayant annulé ladite délibération, ainsi que les extraits de compte attestant des remboursement de jetons de présence indûment perçus en 2018 et 2019… ‘.
J’ai examiné les copies des extraits de compte. Les remboursements ont été effectués entre le 4 septembre et le 28 novembre 2018 et concernent uniquement les jetons de présence payés indûment en 2018.
En ce qui concerne les jetons de présence payés indûment en 2018, je voudrais savoir à quel article et dans quel compte annuel les remboursements ont été inscrits. Je désire consulter le compte annuel concerné.
Je me réfère à ma plainte déposée auprès de Monsieur le Procureur du Roi de Mons division Tournai les 30 janvier 2023 et 18 octobre 2024.
En ce qui concerne les jetons de présence payés indûment en 2019, le Conseil de l’Action Sociale (CAS juillet), par délibération du 29 octobre 2020, a décidé :
‘Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale,
Attendu qu’un précédent conseiller de l’action sociale du groupe ‘[…] avant introduit un recours auprès du Gouverneur de la Province ;
Attendu que ce recours concerne le paiement de jetons de présence à des conseillers qui n’avaient pas assisté à un minimum de deux heures de réunion ou à l’ensemble de celle-ci si elle a duré moins de deux heures ;
Attendu que le Gouverneur invite à régulariser la situation ;
Attendu qu’il appartient au conseil de décider de l’éventuelle récupération des jetons de présence qui auraient été indûment perçus ;
Le conseil de l’Action Sociale du CPAS de Bernissart décide par 5 oui – 1 non – 0 abstention :
Art. 1er : de ne pas récupérer les jetons de présence indûment perçus auprès des conseillers concernés ;
Art. 2 : la présente délibération est transmise au collège communal pour tutelle ;’
‘Un précédent conseiller de l’action sociale du groupe ‘[…] avait introduit un recours’. Mon nom pouvait être cité, j’ai occupé une fonction publique. J’ai introduit le recours le 22 juin 2020. Dans la délibération, il n’en est pas fait mention.
‘… des jetons de présence qui auraient été indûment perçus ;’. Il n’y a pas lieu de mettre le conditionnel. Les dates et les heures sont indiquées dans les procès-verbaux du CAS.
Je voudrais savoir quelle a été la position du collège communal agissant en tant qu’autorité de tutelle.
Par arrêté du 22 mars 2021, Monsieur le Gouverneur de Province de Hainaut a annulé la délibération du CAS du 19 octobre 2020. Le CPAS pouvait adresser une requête en annulation de cet arrêté auprès de la section contentieux du Conseil d’état.
Sauf erreur de ma part, le CPAS n’a pas introduit un recours devant cette haute juridiction.
Suite à l’arrêté du 22 mars 2021 pris par Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut, je voudrais savoir si le CPAS s’est exécuté. Si oui, je voudrais savoir quand les remboursements ont été faits, dans quel compte annuel et à quel article budgétaire les remboursements ont été inscrits ».
2. Le recours auprès de la Commission porte sur les mêmes objets que ceux précités.
Par un courriel du 8 juillet 2026, la partie adverse a transmis sa réponse à la demande d’informations adressée par le secrétariat de la Commission. Elle y indique ce qui suit :
« Vous trouverez, dans la présente note, les informations communiquées par notre Directeur financier en réponse aux interrogations, en particulier concernant les comptes et les articles budgétaires desdits remboursements.
Les récupérations des jetons de 2018, soit 657,00 € au total, ont été inscrites dans le compte 2019 en recette étant donné que l'année 2018 était clôturée. Ils ont été inscrits en recettes à l'article 101/16148.2019.
Pour rappel, le détail des 657,00 € se décompose comme suit :
Conseiller 1 : 109,50 € ;
Conseiller 2 : 73,00 € ;
Conseiller 3 : 182,50 € ;
Conseiller 4 : 109,50 € ;
Conseiller 5 : 109,50 € ;
Conseiller 6 : 73,00 €.
Nous avons également deux récupérations sur 2019 :
Conseiller 7 : 36,50 € ;
Conseiller 8 : 36,50 €.
Pour ces deux conseillers, un mandat négatif a été fait directement sur l'article de dépense 101/11122.2019 en mandat 19/867 ».
4. Par un courriel du 2 septembre 2026, la partie requérante écrit à la Commission ce qui suit :
« Le CPAS de Bernissart m'a communiqué les informations relatives au remboursement des jetons de présence payés indûment à des conseillers en 2018. J'ai pris bonne note […] Je n'ai pas obtenu de réponse à ma demande portant sur d'autres objets […] Je maintiens mon recours en ce qui concerne les jetons de présence payés indûment en 2019 et les autres objets de ma demande ».
II. Compétence de la Commission
5. La Commission est compétente ratione materiae et ratione personae pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
6. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
7. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 15 mai 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 14 juin 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 24 juin 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
IV. Examen au fond
8. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
9. En ce qui concerne les “jetons de présence payés indûment en 2018”, en méconnaissance de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse n’a pas transmis à la Commission la copie du document sollicité, à savoir le compte annuel 2019 sur lequel les remboursements des jetons de présence indûment payés durant l’année 2018 ont été inscrits, selon l’explication du directeur financier reprise dans le courriel du 8 juillet 2026 de la partie adverse, dont question sous le point 2.
Dans ces conditions, la Commission n’est pas en mesure d’exercer, en pleine connaissance de cause, la mission qui lui est dévolue.
Partant, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit permettre à la partie requérante de consulter le document concerné, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
10. En ce qui concerne les « jetons de présence payés indûment en 2019 », la Commission rappelle, pour ce qui concerne les demandes d’explications, l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 qui définit le document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une entité dispose ».
Par ailleurs, conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, « le droit de consulter un document administratif d’une entité et d’en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie (…) ».
Le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif est une des modalités de la publicité passive prévue par toutes les législations relatives à la publicité de l’administration.
Selon les travaux préparatoires de la loi fédérale, ce droit d’explications s’impose car, « dans la plupart des cas, la publicité sans explications resterait lettre morte en raison du caractère administratif du langage utilisé ou de la technicité des documents »[1].
Selon la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs, « le droit d’explication comprend seulement la possibilité pour le demandeur d’obtenir des informations dans un langage compréhensible au sujet du contenu d’un texte existant et se limite à cela »[2]. Elle précise par ailleurs que toute question (et donc toute demande d’explication) doit porter sur un document existant, et dont l’information est matérialisée sur un support[3].
De jurisprudence constante, la Commission estime que la réponse à des demandes d'explication ne peut impliquer la rédaction d'un document nouveau. L’information doit donc préexister à l’explication, et l’autorité peut donc légitimement rejeter « les demandes qui impliqueraient un réel travail de consolidation, d’analyse ou d’interprétation de données de la part de l’autorité publique qui en est saisie »[4].
Il s’ensuit que les explications qui doivent être données par les autorités administratives se limitent strictement au contenu du document demandé et ne doivent porter que sur l’explication des termes administratifs, juridiques ou techniques utilisés dans ce document.
Il est néanmoins possible que, dans ce cadre, des étapes de l’instruction du dossier doivent parfois être expliquées[5].
Par conséquent, le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif suppose que ce document soit identifié et existant, et ne peut être interprété comme ouvrant un droit général à interroger une entité sur une thématique donnée, par le biais de questions ouvertes appelant des justifications ou explications d’ordre général.
La Commission rappelle, par ailleurs, que les entités administratives ne sont pas tenues de créer un document administratif nouveau pour remplir leurs obligations relatives à la publicité passive[6].
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime, qu’en l’espèce, la partie adverse a répondu valablement à la demande d’explications de la partie requérante relative aux remboursements des jetons de présence indûment perçus en 2019.
11. La partie adverse n’a apporté aucune réponse à la demande de la partie requérante visant à connaître la position du collège communal à la suite de la délibération du Conseil de l’Action Sociale (CAS) du 29 octobre 2020 qui peut être comprise comme visant le document administratif matérialisant cette position.
Dans ce contexte, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’il existe, le document concerné à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable et partiellement fondé.
La partie adverse autorise à la partie requérante à consulter le compte annuel de l’exercice 2019 et lui communique, pour autant qu’il existe, le document administratif matérialisant la position du collège communal à la suite de la délibération du Conseil de l’Action Sociale (CAS) du 29 octobre 2020 en occultant, le cas échéant, les données susceptibles de porter atteinte à une exception à la transparence administrative, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
[1] Doc.parl., Chambre, sess. 1992-1993, n° 1112/1, p. 14.
[2] Avis n° 2014/64 du 28 juillet 2014 de la CADA wallonne.
[3] Avis n° 2014/48 du 2 juin 2014 de la CADA wallonne.
[4] M. Delnoy, R. Smal, « La publicité de l’information en matière environnementale », dans V. Michiels (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 280-281, et les nombreuses références citées.
[5] Dans sa décision n° 41 du 2 mars 2020, la CADA wallonne précise, à cet égard, que l’« on peut penser par exemple à la présence, dans le document, du nom d’une institution ou d’un organe consultatif. L’administration serait alors tenue d’expliquer quel est cette institution ou cet organe et, sans doute, quel a été son rôle dans l’élaboration du document ».
[6] Décisions n° 147 du 3 mai 2021, n° 158 du 7 juin 2021, n° 159 du 7 juin 2021 et n° 191 du 6 septembre 2021 de la CADA wallonne.