13 Oktober 2026 -
CADA - Décision n° 673 : Zone de police – Lettre de mission – Vie privée (non) – Sécurité de la population et ordre public (non) – Recours sans objet – Communication
Herunterladen
Zu Favoriten hinzufügen
Melden Sie sich an oder melden Sie sich an, um zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
Zone de police – Lettre de mission – Vie privée (non) – Sécurité de la population et ordre public (non) – Recours sans objet – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Zone de police VESDRE, Rue Neuve, 37 à 4860 Pepinster,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courriel du 25 juillet 2026 ;
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 28 juillet 2026 et reçue le 31 juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 août 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission,
Entendu Marie-Astrid Drèze, membre effective, en son rapport.
I. Objet
1. Tant la demande de publicité administrative que le recours auprès de la Commission portent sur la communication d’une copie électronique des « lettres de mission relatives à [la] prise de fonction en 2021 à la Zone de Police Vesdre ainsi que celle relative [au] renouvellement de mandat […] en 2026 » du Chef de corps de la zone de Police Vesdre.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 24 juillet 2026.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 24 juillet 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 25 juillet 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La partie adverse indique à la Commission que « le mandat du Chef de Corps est en cours de renouvellement. La deuxième lettre de mission renseignée par […] n'existe pas à ce stade ».
Partant, le recours est sans objet en ce qui concerne ce document.
7. La partie adverse a communiqué à la Commission une copie de la lettre de mission du Chef de corps telle que validée par le Conseil de police en séance du 15 juin 2023 ainsi qu’une version anonymisée de ce document qu’elle entend communiquer à la partie requérante. Elle indique que l’occultation de certains passages est justifiée par les normes juridiques suivantes :
« • Le RGPD,
• L'article 6 du 30.03.1995 relatif à la publicité de l'administration (sécurité et sûreté) ».
Ce faisant, la partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995.
Par l’arrêt n° 259.418 du 9 avril 2024, le Conseil d’État a jugé, implicitement mais certainement, que les règles ressortant du RGPD s’imposent au régime de publicité administrative organisé par le décret du 30 mars 1995.
La Commission est d’avis que, lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre du décret du 30 mars 1995, les règles du RGPD peuvent s’appréhender comme formant un tout indissociable avec l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret précité, sous réserve du respect de la primauté du droit européen.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie ou sauf les exceptions prévues par la loi et le décret ».
Le décret du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité régionale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
Le RGPD dispose en son article 86 comme il suit :
« Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel est soumis l’autorité publique ou l’organisme public, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement ».
La Cour de justice de l’Union européenne juge que :
« […] les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ne sont pas des prérogatives absolues ainsi que l’indique le considérant 4 du RGPD, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux. Des limitations peuvent ainsi être apportées, pourvu que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité. En vertu de ce dernier principe, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. Elles doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire et la réglementation comportant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 105] »[1].
Il résulte de l’examen combiné de l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 et de l’article 86 du RGPD que l’exception au droit fondamental à la publicité administrative prise de l’atteinte à la vie privée doit faire l’objet d’une mise en balance entre, d’une part, les intérêts du public à l’accès aux documents officiels et, d’autre part, le droit à la protection des données à caractère personnel résultant du RGPD. En effet, l’exception législative concernée doit nécessairement, au regard des règles supérieures ressortant du RGPD, être interprétée comme ayant une portée relative, qui requiert de tenir compte de la conciliation à assurer entre les intérêts visés par l’article 86 du RGPD.
De manière constante, la Commission considère que les données relatives à des personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. Pour justifier une restriction au droit à la transparence administrative, il doit être établi que la publicité des informations concernées porte effectivement atteinte à la vie privée, un simple lien avec celle-ci ne suffisant pas. Une telle restriction est d’autant moins admissible lorsque les informations reprises dans le document administratif concerné présentent un intérêt public.
Partant, les passages occultés et qui concernent les noms et prénoms des personnes travaillant au sein de la partie adverse ne doivent pas être occultés.
8. Les motifs de sécurité et d’ordre public sont protégés par les exceptions à la transparence administrative visées à l’article 6, § 1er, 1° et 3°, du décret du 30 mars 1995 qui dispose comme suit :
« L’entité rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants :
1° la sécurité de la population ;
[…]
3° l’ordre public ».
Les travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et du décret du 30 mars 1995 n’explicitent pas la notion d’« ordre public », telle que visée à l’article 6, § 1er, 3°, du décret du 30 mars 1995. La Commission fait sienne la définition préconisée par D. DE ROY[1] selon laquelle l’ordre public matériel doit être compris « comme étant l’état d’une collectivité politique qui serait préservée de troubles créant le désordre en compromettant l’une ou plusieurs des composantes que constituent ces sécurité, tranquillité et salubrité publiques »[2].
Selon la jurisprudence de la Commission :
« Considérant que le fait qu’un document administratif ait trait à la sécurité de la population ne suffit pas à le soustraire à la publicité. Il faut encore que la consultation ou la communication constitue, à ce moment même, un risque essentiel »[3].
En l’espèce, la Commission constate que la lettre de mission a été adoptée en juin 2023 et porte sur une période jusqu’à mai 2026. Par ailleurs, la partie adverse n’explicite pas concrètement le risque de sécurité encouru. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi de manière plausible qu’à ce moment même, un risque essentiel à la sécurité existe.
9. La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles autres exceptions à la publicité administrative, notamment celles prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, pourraient être invoquées pour refuser la communication du document concerné.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est recevable.
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante la lettre de mission et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le recours est sans objet concernant la deuxième lettre de mission concernant le renouvellement de mandat du Chef de Corps.
[1] CJUE, arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland Oy, C‑740/22, ECLI:EU:C:2024:216, point 52.
[2] « L’ordre public : ses composantes et ses contours », in La police administrative générale, sous la dir. de D. RENDERS et C DELFORGE, Bruxelles, Larcier Intersentia, 2025, p. 35, n° 1.
[3] Voy. avis n° 88 du 7 septembre 2015 de la CADA wallonne.
[2] « L’ordre public : ses composantes et ses contours », in La police administrative générale, sous la dir. de D. RENDERS et C DELFORGE, Bruxelles, Larcier Intersentia, 2025, p. 35, n° 1.
[3] Voy. avis n° 88 du 7 septembre 2015 de la CADA wallonne.