13 Oktober 2026 -
CADA - Décision n° 676 : CPAS – Dossier social – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
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CPAS – Dossier social – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Braine-le-Château, Rue de la Station, 8 à 1440 Braine-le-Château,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L7111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courriel du 10 août 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 12 août 2026 et reçue le 13 août 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 8 septembre 2026,
Vu la note d’observations de la partie adverse transmise par celle-ci également à la partie requérante,
Entendu Laurane Feron, membre suppléante, en son rapport.
I. Objet
1. Par un courriel du 23 juin 2026, la partie requérante adresse à la partie adverse une demande de publicité de documents administratifs, formulée en ces termes :
« Je vous demande dès lors, à ce jour, la communication des deux documents suivants :
1. Le document relatif à la décision du retrait définitif du droit au revenu d’intégration sociale ;
2. Le document attestant que vous ne comptez plus me verser le revenu d’intégration sociale à partir de la fin du mois de juin.
Pourriez-vous me les envoyer dans le délai que vous m’avez annoncé ?
Je joins en annexe copie du courriel que je vous ai adressé le 14 avril 2026, lequel reprenait déjà une demande formelle de communication de plusieurs documents. À ce jour, malgré mes démarches répétées depuis de nombreux mois, et même depuis plus d’un an pour certains documents, ceux-ci ne m’ont toujours pas été communiqués
Je vous demande également, pour rappel, la communication des quatre documents déjà sollicités dans ce courriel du 14 avril 2026, à savoir :
1. Le document, rapport, note, compte rendu, courrier ou toute pièce relative à l’introduction de ma demande par Madame B. auprès de Madame D., ayant conduit à l’acceptation de mon dossier et à l’octroi du revenu d’intégration sociale pour des raisons d’équité, afin de soutenir ma transition, l’opération envisagée, ainsi que la période de ma remise à l’emploi ;
2. Le rapport de visite, la note, le compte rendu ou toute trace administrative relative à mon entrevue avec Madame J. vers avril-mai 2024, au cours de laquelle j’ai évoqué mes revenus complémentaires et utilisé un ordinateur du CPAS afin de tenter, avec Madame J., une démarche de déclaration dans ce sens, ainsi que la démarche liée au forum de Tubize dans la perspective de ma remise sur le marché de l’emploi à la sortie de ma convalescence ;
3. Le rapport de la visite à domicile ainsi que le compte rendu de l’enquête sociale effectuée relativement à la visite à mon domicile du 17 juin 2024, en présence notamment de Madame G., de Madame J. ainsi que de ma mère, au cours de laquelle ont été abordés mon opération à venir, la vérification de ma résidence au domicile parental, l’évolution de ma situation médicale et la question de la déclaration de mes revenus, ce document étant expressément cité dans le dossier remis en justice par votre avocat ;
4. Le ou les documents, décisions, extraits de délibération, notifications ou toute pièce afférente relatifs, d’une part, au retrait du revenu d’intégration sociale provisoire intervenu en juin 2025, alors que ce revenu avait été ordonné à titre provisoire par le Tribunal, et, d’autre part, à la cessation inopinée de l’aide médico-pharmaceutique intervenue à la même période, ces deux volets devant être distingués.
Cette demande constitue un rappel formel en bonne et due forme. Elle intervient au vu du fait que ces documents sont demandés depuis longtemps, à plusieurs reprises, oralement et par écrit, et qu’ils ne m’ont toujours pas été remis.
Je vous prie dès lors de bien vouloir me transmettre les deux documents de votre décision récente par courrier électronique ou voie officielle, ainsi que, d’autre part, les quatre documents précités que je vous demande déjà depuis longtemps ».
2. Par un courriel du 23 juin 2026, la partie adverse communique à la partie requérante une « copie de la décision qui [lui] a été envoyée par recommandé ».
3. Le recours introduit auprès de la Commission porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« 1. le document relatif à l’introduction de ma demande par Madame B. auprès de Madame D. ;
2. le rapport de visite ou toute trace administrative relative à mon entrevue avec Madame J. vers avril-mai 2024 ;
3. le rapport de la visite à domicile ainsi que le compte rendu de l’enquête sociale du 17 juin 2024 ;
4. le document relatif à la décision de tentative de retrait du revenu d’intégration sociale intervenue en juillet 2025, ainsi qu’à la cessation de l’aide médico-pharmaceutique intervenue à la même période ».
En conclusion de son recours, la partie requérante demande à la Commission :
« • de déclarer mon recours recevable et fondé ;
• de constater le rejet implicite résultant de l'absence de communication des documents sollicités ; d'ordonner au CPAS de Braine-le-Château de me communiquer les quatre documents expressément identifiés ci-dessus ;
• et, plus généralement, de me permettre d'obtenir communication de l'ensemble des documents administratifs et sociaux me concernant détenus par le CPAS, dans les limites et sous réserve des exceptions prévues par la législation applicable ».
4. En tant qu’il porte sur la communication de l’intégralité du dossier social de la partie requérante, exclusion faite des documents identifiés dans la demande initiale de publicité, le recours est sans objet, cette demande ne faisant pas partie de la demande initiale adressée à la partie adverse.
II. Compétence de la Commission
5. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
6. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
7. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 23 juin 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 23 juillet 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 10 août 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
8. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
9. En l’espèce, la partie adverse a communiqué à la Commission ainsi qu’à la partie requérante une copie de certains documents du dossier de celle-ci, accompagnée d’une note d’observations. Elle y indique ce qui suit :
« Les documents demandés ont été transmis à Madame lorsque ceux-ci existaient.
[La partie requérante] considère que les documents transmis ne correspondent pas à sa demande, cependant ce sont les seuls existants.
Dès lors, concernant les documents demandés :
1) "Le document relatif à l'introduction de ma demande par Madame [B.] auprès de Madame [D.]"
Nous ignorons de quel document il s'agit, nous pouvons envoyer à Madame l'accusé de réception (Annexe 1) signé à la date du 11-04-2019 par Madame (Monsieur à l'époque) en présence de Madame [D.]. Cette demande a été suivie par un rapport social (voir copie rapport social 2019) et a été présentée à la séance du Conseil de l'Action Sociale du 23/04/2019.
2) "Le rapport ou toute trace administrative relative à mon entrevue avec Madame J. vers avril-mai 2024"
Il n'existe pas de "rapport d'entrevue", Madame a été convoquée par mail puis par courrier en date du 19-03-2024 pour un rendez-vous le 04-04-2024 dans les locaux du CPAS. Cela a abouti à un rapport en date du 23-04-2024 (Annexe 2) et une notification de décision le 24-05-2024 (Annexe 3) concernant la conclusion d'un projet individualisé d'intégration sociale.
3) "Le rapport de visite à domicile ainsi que le compte rendu de l'enquête sociale du 17juin 2024"
A nouveau ce document n'existe pas, nous ne réalisons de pas "rapport de visite" à domicile. Cette visite a été effectuée dans le cadre du suivi (voir point
2). Madame ne répondant pas aux sollicitations du CPAS, les assistantes sociales se sont rendues à domicile pour avoir des nouvelles de Madame. La visite a eu spécifiquement lieu suite à des absences répétées lors des rendez-vous prévu au CPAS.
4) "Le document relatif à la décision de tentative de retrait du revenu d'intégration sociale intervenue en juillet 2025, ainsi qu'à la cessation de l'aide médico-pharmaceutique intervenue à la même période"
Il n'existe aucun rapport social lié à une décision concernant le droit à l'intégration sociale pour la période de juillet 2025.
Le tribunal nous a condamné à payer une aide sociale équivalente à Mme à partir 01/04/2025 (le temps de la procédure judiciaire et réouverture des débats sur les conditions du droit à l'intégration sociale). (Annexe 4, 5 et 6)
Concernant la demande d'aide médico pharmaceutique, la décision du Conseil de l'action sociale du 17-12-2024 prolongeait l'aide médico pharmaceutique du 01-01-2025 au 30-06-2026. Etant donné que Madame n'a pas réintroduit de demande, l'aide s'est automatiquement terminée le 30-06-2026. Cela a déjà été communiqué à Madame à de nombreuses reprises. (Annexe 7) ».
10. A la suite de la transmission, par la partie adverse, de sa note d’observations et d’une copie des documents, la partie requérante indique à la Commission, par un courriel du 7 septembre 2026, que « je dois constater que l’exécution qui en a été faite apparaît très largement incomplète par rapport à l’objet de ma demande ».
11.1. La partie requérante conteste les arguments de la partie adverse selon lesquelles il n’existe aucun autre document administratif en sa possession de nature à répondre à la demande de publicité. Elle indique que :
« l’existence de documents et traces supplémentaires peut être objectivement établie.
À titre d’exemple particulièrement significatif, le dossier administratif antérieurement produit dans le cadre de la procédure devant le Tribunal contient des documents internes et administratifs qui ne figurent pas dans la communication présentée aujourd’hui comme exhaustive.
Il existe notamment une note interne du CPAS datée du 17 décembre 2024 relative à mon dossier. Cette pièce constitue précisément le type de document interne auquel ma demande d’accès intégral s’étendait.
Il existe également un rapport social préparatoire au Conseil de l’Action sociale du 20 août 2024, daté du 12 août 2024, ainsi qu’une mise en demeure du 12 juillet 2024 relative au suivi du PIIS et aux rendez-vous avec le service d’insertion. Le dossier judiciaire confirme notamment l’existence de cette dernière et du rendez-vous fixé au 1er août 2024.
Ces exemples sont importants non pour réclamer seulement ces documents particuliers, mais parce qu’ils démontrent que l’affirmation selon laquelle les quelques annexes transmises seraient les "seuls" documents existants nécessite à tout le moins une vérification approfondie.
[…]
Je dispose moi-même de courriels dans lesquels des membres du personnel du CPAS échangent à mon sujet, notamment parce que certains de ces échanges m’ont été transmis ou adressés en copie.
Or, aucune communication exhaustive des correspondances électroniques internes me concernant n’apparaît dans les pièces transmises en exécution du recours.
Il s’agit à nouveau d’un élément matériel permettant de constater que la question n’est pas celle de savoir si d’autres documents pourraient théoriquement exister, mais de vérifier pourquoi des catégories de documents dont certains exemplaires sont déjà connus ne figurent pas dans la communication annoncée comme exhaustive ».
11.2. La Commission rappelle que la demande initiale de la partie requérante, telle qu’elle a été soumise à la partie adverse puis réitérée dans le présent recours, porte sur quatre objets précisément identifiés :
- le document relatif à l’introduction de sa demande par Madame B. auprès de Madame D. ;
- le rapport ou toute trace administrative relative à son entrevue avec Madame J. vers avril-mai 2024 ;
- le rapport de visite à domicile et le compte rendu de l’enquête sociale du 17 juin 2024 ;
- le document relatif au retrait du revenu d’intégration sociale et à la cessation de l’aide médico-pharmaceutique intervenus en juin-juillet 2025.
Dans sa note d’observations, la partie adverse expose, pour chacun de ces quatre objets, les documents qu’elle détient et qu’elle a communiqués tant à la Commission qu’à la partie requérante. Elle soutient qu’il n’existe pas d’autres documents que ceux transmis. Elle précise qu’aucun « rapport d’entrevue » ni « rapport de visite à domicile » n’a été établi. Elle ajoute qu’aucun rapport social n’existe concernant une décision relative au droit à l’intégration sociale pour la période de juillet 2025.
Dans son courriel du 7 septembre 2026 par lequel la partie requérante conteste les éléments invoqués par la partie adverse, celle-là invoque certains documents qui, selon elle, démontreraient l’existence d’autres documents administratifs dans son dossier ou à son sujet.
Cependant, les documents cités par la partie requérante ne semblent pas en lien avec les quatre objets de sa demande et ne sont, en tout état de cause, pas visés par celle-ci La partie requérante indique d’ailleurs elle-même qu’elle les cite non pour en solliciter la communication mais pour illustrer le caractère, selon elle, incomplet de la communication intervenue. Leur existence ne permet donc pas d’établir que la partie adverse détiendrait d’autres documents répondant à ces quatre objets.
Partant, la partie requérante n’apporte aucun élément suffisamment tangible de nature à remettre en cause les affirmations de la partie adverse selon lesquelles il n’existe aucun document administratif en sa possession de nature à répondre à la demande de publicité. Les documents existants ayant été communiqués en cours de procédure, le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.