13 Oktober 2026 -
CADA - Décision n° 668 : Ville – Enrôlement – Demande d'explications – Avertissements-extraits de rôle – Recours sans objet – Communication d'office
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Ville – Enrôlement – Demande d'explications – Avertissements-extraits de rôle – Recours sans objet – Communication d'office
La Ville d’Andenne, Place des Tilleuls, 1 à 5300 Andenne,
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, Service Public de Wallonie Finances (SPW Finances), Boulevard Ernest Mélot, 30, à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 1er, alinéa 1er, et l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courriel et par un courrier recommandé du 16 juillet 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 20 juillet 2026 et reçue le 23 juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 29 juillet 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
Entendu Laurane Feron, membre suppléante, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie et l’obtention d’explications au sujet des documents suivants :
« 7.1. […]
Deuxièmement, à titre subsidiaire, et conformément à l’article 4, § 1er, du décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, la Ville d’Andenne sollicite de la Région wallonne des explications sur les raisons pour lesquelles elle ne procèderait pas à cet enrôlement. Elle sollicite également ou alternativement la communication de tout document administratif faisant état des explications sollicitées.
Troisièmement et enfin, conformément à l’article 4, § 1er, du décret de la Région wallonne du 30 mars 1995, la Ville d’Andenne sollicite de la Région wallonne la communication du montant des taxes et suppléments de taxes enrôlés pour les exercices 2023 et 2024 dans le chef de la SA SIMHO pour l’écoquartier à la suite des (ré)évaluations des revenus cadastraux. Elle sollicite également une estimation de la différence entre les montants enrôlés pour l’exercice 2022 et les exercices 2023 et 2024. Par ailleurs, la Ville d’Andenne souhaite être tenue informée de l’existence ou non d’une contestation de […] à l’encontre des enrôlements précités. Elle sollicite également ou alternativement la communication de tout document administratif faisant état des explications sollicitées, et à tout le moins la communication des avertissements-extraits de rôle adressés à […] pour les exercices 2021 à 2024 à propos des biens de l’écoquartier.
7.2. […]
Deuxièmement, à titre subsidiaire, et conformément à l’article 4, § 1er, du décret de la Région wallonne du 30 mars 1995, la Ville d’Andenne sollicite de la Région wallonne des explications sur les raisons pour lesquelles elle ne procèderait pas (en tout ou partie) à ces enrôlements. Elle sollicite également ou alternativement la communication de tout document administratif faisant état des explications sollicitées.
Troisièmement, sur le fondement de l’article 4, § 1er, du décret de la Région wallonne du 30 mars 1995, dans l’hypothèse où la Région ne procèderait pas (en tout ou partie) à l’enrôlement au précompte immobilier de […] au regard des nouveaux revenus cadastraux établis en 2024 et 2025, la Ville d’Andenne sollicite de la Région wallonne une estimation de la différence entre les montants enrôlés pour l’exercice 2022 et les exercices 2023 et suivants. Elle sollicite également ou alternativement la communication de tout document administratif faisant état des explications sollicitées, et à tout le moins la communication des avertissements-extraits de rôle adressés à […] pour les exercices 2022 et suivants à propos des biens de l’écoquartier ».
2. Le recours introduit auprès de la commission porte sur le même objet.
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
4. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 18 mai 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 17 juin 2026 en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 16 juillet 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
7. Le 29 juillet 2026, la partie adverse communique à la Commission une copie du courrier du 16 juillet 2026 qu’elle a adressé à la partie requérante. Elle y indique ce qui suit :
« Comme cela a déjà été exposé de manière claire et circonstanciée dans nos précédents courriers, et notamment ceux des 17 février et 20 mars 2026, il y a lieu de rappeler ce qui suit :
- L'établissement d'un enrôlement, d'une rectification ou d'un rappel de droits en matière de précompte immobilier est soumis à des délais légaux stricts.
- Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'à partir du moment où les informations officielles et consolidées de l'Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP) sont mises à disposition du SPW Finances.
- À défaut, aucune taxation ne peut être matériellement et juridiquement établie.
S'agissant plus particulièrement de l'exercice d'Imposition 2022, il ressort des éléments objectifs du dossier que les informations consolidées de l'AGDP ont été mises à disposition le 15 décembre 2024, soit à quelques jours de l'échéance du délai légal fixé au 31 décembre 2024.
Dans ces conditions, il n'a pas été matériellement possible d'établir un enrôlement ou un rappel de droits avant l'expiration du délai. Ces droits sont dès lors définitivement atteints par la forclusion, ce qui exclut toute possibilité d'intervention ultérieure.
Par ailleurs, l'administration ne dispose pas d'élément substantiel lui permettant d'établir l'existence d'une fraude ou d'une intention de nuire susceptible de justifier une intervention au-delà de ces délais.
Ces éléments ont déjà été exposés de manière complète dans nos précédentes correspondances.
Dans le respect strict du cadre légal rappelé ci-dessus, des rappels de droits ont été et continueront à être réalisés sur la base des informations disponibles, et en particulier celles transmises par l'AGDP et dans le respect des délais légaux applicables, en ce compris ceux relatifs à la forclusion des droits.
Pour la rue […], les taxations tardives ont déjà été réalisées pour les exercices 2023, 2024 et 2025. La situation fiscale est donc en ordre. Pour les exercices d'imposition 2026 et suivants, ces biens seront repris dans les vagues de taxation standards. Pour la rue […], les rappels de droits ont été réalisés pour les exercices 2024 et 2025. Le processus fiscal est donc normalisé à partir de l'exercice 2026.
Il convient par ailleurs de préciser que le SPW Finances mène simultanément un ensemble de travaux de taxation et de régularisation à l'échelle de l'ensemble du territoire wallon. Ces travaux sont réalisés :
- En fonction des données disponibles,
- Des ressources humaines effectivement mobilisables,
- Et des priorités opérationnelles définies de manière globale.
Dans ce cadre, aucune commune ne fait l'objet d'un traitement privilégié ou différencié. Les opérations sont conduites de manière uniforme et simultanée pour toutes les communes dans le respect des principes d’égalité et d'impartialité qui gouvernent l'action de l'administration. Les avertissements-extraits de rôle (AER) correspondants ont été/seront expédiés aux redevables concernés dès lors que les rectifications ont pu/auront pu être réalisés, cela dans le respect de la forclusion des droits.
Comme cela a déjà été indiqué, des copies des AER ont été communiquées par le passé, notamment lors de la réunion du 1er avril 2025 au cours de laquelle l'ensemble des AER disponibles a pu être consulté (des coptes des documents demandés ont par ailleurs été remises).
Si la Ville d'Andenne souhaite consulter d'autres AER, il lui appartient d'identifier de manière précise les documents concernés.
Dans ce cas, un rendez-vous pourra être organisé une nouvelle fois afin de permettre leur consultation sur place, dans le respect des règles applicables en matière de fiscalité et de protection des données à caractère personnel ».
8. À la suite de ce courrier de la partie adverse, la partie requérante fait savoir à la Commission qu’elle entend maintenir son recours estimant que :
« […] ce courrier ne communique aucun des documents administratifs sollicités dans la demande du 18 mai 2026. Il se limite principalement à réitérer les considérations générales relatives aux délais d’enrôlement, à la transmission des données par l’AGDP et à la forclusion, déjà exposées dans les courriers des 17 février et 20 mars 2026. Or, c’est précisément le caractère insuffisant de ces réponses qui avait conduit la Ville à solliciter formellement la communication des documents administratifs visés par le présent recours.
La position du SPW Finances apparaît, en outre, contradictoire. D’une part, il soutient qu’il appartiendrait à la Ville d’identifier plus précisément les avertissements-extraits de rôle qu’elle souhaite consulter. D’autre part, il affirme que l’ensemble des avertissements-extraits de rôle disponibles a déjà pu être identifié et consulté lors de la réunion du 1er avril 2025, et que des copies de certains documents ont été remises.
L’autorité dispose donc manifestement des éléments nécessaires pour identifier les documents administratifs sollicités, d’autant que la demande du 18 mai 2026 précisait les sociétés concernées, les ensembles immobiliers, leurs adresses ainsi que les exercices d’imposition en cause. Elle ne saurait simultanément soutenir avoir déjà satisfait, au moins partiellement, à la demande et opposer à la Ville une prétendue insuffisance dans l’identification des documents administratifs en cause.
Enfin, la Ville sollicite la délivrance d’une copie des documents concernés, et non leur seule consultation sur place ».
9. La Commission rappelle l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 qui définit le document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une entité dispose ».
Par ailleurs, conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, « Le droit de consulter un document administratif d’une entité et d’en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie (…) ».
Le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif est une des modalités de la publicité passive prévue par toutes les législations relatives à la publicité de l’administration.
Selon les travaux préparatoires de la loi fédérale, ce droit d’explications s’impose car « dans la plupart des cas, la publicité sans explications resterait lettre morte en raison du caractère administratif du langage utilisé ou de la technicité des documents »[1].
Selon la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs, « le droit d’explication comprend seulement la possibilité pour le demandeur d’obtenir des informations dans un langage compréhensible au sujet du contenu d’un texte existant et se limite à cela »[2]. Elle précise par ailleurs que toute question (et donc toute demande d’explication) doit porter sur un document existant, et dont l’information est matérialisée sur un support[3].
La Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) rejette systématiquement les demandes d’explications lorsque « la réponse à ces demandes d’explications ou de précisions implique l’établissement d’un document nouveau »[4]. L’information doit donc préexister à l’explication, et l’autorité peut donc légitimement rejeter « les demandes qui impliqueraient un réel travail de consolidation, d’analyse ou d’interprétation de données de la part de l’autorité publique qui en est saisie »[5].
Il s’ensuit que les explications qui doivent être données par les autorités administratives se limitent strictement au contenu du document demandé et ne doivent porter que sur l’explication des termes administratifs, juridiques ou techniques utilisés dans ce document.
Il est néanmoins possible que, dans ce cadre, des étapes de l’instruction du dossier doivent parfois être expliquées[6].
Par conséquent, le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif suppose que ce document soit identifié et existant, et ne peut être interprété comme ouvrant un droit général à interroger une entité sur une thématique donnée, par le biais de questions ouvertes appelant des justifications ou explications d’ordre général.
La Commission rappelle, par ailleurs, que les entités administratives ne sont pas tenues de créer un document administratif nouveau pour remplir leurs obligations relatives à la publicité passive[7].
10. S’agissant des explications sollicitées par la partie requérante concernant l’enrôlement pour l’exercice d’imposition 2022, la Commission estime que la partie adverse a fourni des explications suffisantes au regard de la demande. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il existerait, outre ces explications, des documents administratifs complémentaires de nature à répondre à cette partie de la demande.
11. En ce qui concerne les autres documents sollicités, la partie adverse ne soutient pas qu’elle ne détiendrait aucun document administratif de nature à répondre à la demande. La Commission relève au contraire que, dans son courrier du 16 juillet 2026, la partie adverse fait état de démarches qui impliquent nécessairement l’établissement des documents sollicités, notamment ceux relatifs au montant des taxes et suppléments de taxes enrôlés ainsi que les avertissements-extraits de rôle. Ces documents n’ont pourtant été communiqués ni à la Commission ni à la partie requérante.
Les demandes de la partie requérante sont en outre suffisamment précises pour permettre à la partie adverse d’y donner suite. Enfin, la partie adverse ne démontre pas avoir communiqué certains de ces documents lors de la réunion du 1er avril 2025. En tout état de cause, une éventuelle communication intervenue lors de cette réunion, il y a plus d’un an, ne dispense pas la partie adverse de répondre à la présente demande qui concerne, par ailleurs, des documents probablement établis postérieurement à cette réunion.
La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions à la publicité administrative, notamment celles prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé.
En ce qui concerne les explications sollicitées par la partie requérante concernant l’enrôlement pour l’exercice d’imposition 2022, le recours est sans objet.
Pour le surplus, la partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions à la publicité administrative, notamment celles prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Doc.parl., Chambre, sess. 1992-1993, n° 1112/1, p. 14.
[2] Avis n° 2014/64 du 28 juillet 2014 de la CADA wallonne.
[3] Avis n° 2014/48 du 2 juin 2014 de la CADA wallonne.
[4] Décisions n° 609 du 11 juin 2013 et n° 629 du 8 novembre 2013 de la CRAIE.
[5] M. Delnoy, R. Smal, « La publicité de l’information en matière environnementale », dans V. Michiels (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 280-281, et les nombreuses références citées.
[6] Dans sa décision n° 41 du 2 mars 2020, la CADA wallonne précise, à cet égard, que l’« on peut penser par exemple à la présence, dans le document, du nom d’une institution ou d’un organe consultatif. L’administration serait alors tenue d’expliquer quel est cette institution ou cet organe et, sans doute, quel a été son rôle dans l’élaboration du document ».
[7] Décisions n° 147 du 3 mai 2021, n° 158 du 7 juin 2021, n° 159 du 7 juin 2021 et n° 191 du 6 septembre 2021 de la CADA wallonne.