La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinĂ©a premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 Ă R.170, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'amĂ©liorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matiĂšre, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Association Intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C.) et la S.P.G.E., signé le 2 novembre 2000 ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis daté du 29 mai 2019, moyennant les remarques suivantes :
- l'Installation de 8 systÚmes d'épuration individuelle à l'intérieur de la zone de prévention éloignée doit préalablement faire l'objet d'une étude de zone afin de confirmer ou non le régime d'assainisement au PASH et in fine l'imposition ou non aux habitations jugées incidentes l'installation d'un SEI ;
- La mise en place, au vu des concentrations élevées en nitrates (supérieures à 35 mg/l), d'un contrat captage (Diagnostic environnemental).
Considérant que ledit programme d'actions, proposé par l'exploitant, est modifié de maniÚre à tenir compte des remarques émises par le S.P.G.E. ;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 20 janvier 2021 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;
ConsidĂ©rant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'Ă©tude effectuĂ©e pour la dĂ©termination des zones de prĂ©vention est suffisante et que les tracĂ©s proposĂ©s en rĂ©sultant peuvent ĂȘtre acceptĂ©s ;
Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 27 janvier 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.C. ;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 27 janvier 2022 adressant au CollĂšge communal de Havelange le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© BASSINNES sis sur le territoire de la commune de Havelange pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise ;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 10 fĂ©vrier 2022 au 11 mars 2022 sur le territoire de la commune de Havelange, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis favorable du CollĂšge communal de Havelange rendu en date du 5 mai 2022 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| BASSINNES | 54/4/1/002 | HAVELANGE (Méan) | DIV.4, SECT.A, n° 120a |
Art. 2.
§ 1 er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan de situation parcellaire, référencé Plan n° 01 dans le dossier d'étude : résumé non technique, consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1 eralinéas 1, 2 et 4 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (en utilisant la formule de Darcy), pour un débit d'exploitation autorisé de 50.000 m 3/an.
§ 3. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 4. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1.En application de l'article R.168, § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :
- toutes les parcelles agricoles situĂ©es dans les limites des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet (contrat captage) concernant la pollution nitrique constatĂ©e Ă l'ouvrage de prise d'eau. Le rĂ©sultat de ces diagnostics servira Ă fixer les mesures nĂ©cessaires Ă l'atteinte de l'objectif fixĂ© Ă l'alinĂ©a 3 du mĂȘme article.
§ 2. Le dĂ©lai maximal, endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise, est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise d'eau ;
- Ă l'administration communale de Havelange ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur ;
La Ministre de l'Environnement
C. TELLIER
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines
easou405annexe1.pdf