La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinĂ©a premier, R.152 § 1er, R.153, R.157 Ă R.162, R.164 § 1er, R.168 Ă R170 modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE, et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000 ;
Vu la lettre du 22 janvier 2021 de la Direction des Eaux souterraine de l'Antenne de Namur du Département de l'Environnement et de l'Eau SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), accusant réception à l'exploitant du dossier complet de zones de prévention déposé le 18 décembre 2020 pour la version papier et le 12 janvier 2021 pour la version électronique ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, validé par la SPGE dans son avis favorable conditionné du 11 décembre 2020 ;
Vu l'avis favorable conditionné de la Direction des Eaux souterraines du 8 mars 2021, communiqué à la S.P.G.E ;
Vu l'avis favorable conditionné du PÎle de l'Environnement remis en date du 7 octobre 2021 sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis favorable conditionné de la SPGE remis en date du 28 septembre 2021 sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu les avis, réputés favorables par défaut, des communes de Fosses-la-Ville et de Sambreville sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu les dĂ©pĂȘches ministĂ©rielles du 14 mars 2022 adressant respectivement aux CollĂšges communaux de Fosses-la-Ville et de Sambreville le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© CLAMINFORGE E1 sis sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise ;
Vu l'enquĂȘte publique organisĂ©e du 25 mars 2022 au 25 avril 2022 sur le territoire des communes de Fosses-la-Ville et de Sambreville, conformĂ©ment aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu le procĂšs-verbal, communiquĂ© le 9 mai 2022, de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation ;
Vu le procĂšs-verbal, communiquĂ© le 28 avril 2022, de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e sur le territoire de la commune de Sambreville, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation ;
Vu que le CollÚge communal de Fosses-la-Ville en séance du 5 mai 2022 a pris connaissance du dossier dont question et a décidé de ne pas se prononcer sur celui-ci ;
Vu l'avis favorable du CollĂšge communal de Sambreville rendu en date du 28 avril 2022 ;
Vu la proposition de déclaration environnementale, jointe en annexe III, résumant la maniÚre dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le projet de zone, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis par les instances consultées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du projet de zone, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ;
Considérant que la SPGE, dans son avis susvisé du 20 décembre 2020, approuve globalement les propositions d'actions de l'exploitant, moyennant les réserves suivantes :
- L'ensemble des travaux d'amĂ©nagements complĂ©mentaires sur le site de prise d'eau en zone de prĂ©vention rapprochĂ©e ne seront pas repris dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel de zones de prĂ©vention mais seront pris en charge dans le cadre du contrat de service de protection entre la SPGE et la SWDE, et certains autres travaux proposĂ©s dans le programme d'actions ne seront pas pris en charge par la SPGE;
- une Ă©tude de zone est Ă prĂ©voir pour les habitations en zones de prĂ©vention non situĂ©es en rĂ©gime collectif afin de confirmer ou non leur rĂ©gime d'assainisement au PASH et in fine l'imposition ou non d'un systĂšme d'Ă©puration individuelle (SEI) aux habitations jugĂ©es incidentes par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă l'approbation de cette Ă©tude de zone ;
- un contrat captage, portant sur les produits phytopharmaceutiques (PPP - pesticides), est en cours de déploiement dans les limites de la zone d'alimentation de la prise d'eau ;
Considérant qu'outre la délimitation de zones de prévention et la mise en place d'un contrat de captage, l'exploitant sollicite la délimitation d'une zone de surveillance ;
Considérant que dans son avis du 8 mars 2021, la Direction des Eaux souterraines conclut que les études effectuées pour la détermination des limites d'une part, des zones de prévention et d'autre part, de la zone de surveillance, sont suffisantes ;
Considérant que cependant, au moment de son appréciation par la Direction des Eaux souterraines, la délimitation d'une zone de surveillance pour ce captage (en lien avec les pollutions ponctuelles de l'eau de la prise d'eau, notamment en 2019) a été jugée non immédiatement requise et indispensable ;
Considérant que notamment sur base des résultats des études hydrogéologiques réalisées et des conclusions de l'étude du CRA-W reprises dans le dossier de zones de prévention, concernant les contaminations en pesticides survenues en 2019, il y a lieu de prendre en considération ce qui suit :
* Les pics de pollutions de pesticides, constatés à la prise d'eau, étaient rapides et de courte durée ;
* L'origine de ces pics de pollutions est à mettre en lien avec des épisodes orageux intenses générant la lixiviation des sols et le ruissellement d'eaux chargées en pesticides vers le réseau hydrographique suivant des axes d'écoulements concentrés ;
* Dans sa partie située dans la zone de prévention éloignée, le réseau hydrographique du cours d'eau dénommé le « Sec Ri », présente un chantoir dont la communication directe et rapide avec la prise d'eau a été mise en évidence dans le cadre des études hydrogéologiques de délimitation des zones de prévention ;
* L'utilisation des herbicides sur les parcelles agricoles dans le bassin d'alimentation de la prise d'eau, détectés lors des pics de pollutions, était réalisée conformément aux doses et aux stades d'application autorisés en vertu de la rÚglementation ;
* L'eau souterraine, à l'échelle de la nappe des calcaires, exploitée par la prise d'eau (hors zone karstique avérée), est exempte :
- de toute contamination par les molécules retrouvées lors des pics de pollution ;
- de tout dépassement en pesticides supérieur à 30% des normes de qualité des eaux souterraines.
Pour les pesticides totaux, la concentration en pourcentage de la norme est mĂȘme en diminution depuis 2007, Ă savoir de +25% Ă +/-12% Ă ce jour ;
ConsidĂ©rant qu'Ă la lumiĂšre de ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments, le chantoir du Sec Ri, situĂ© en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, doit au prĂ©alable faire l'objet d'une mesure de protection complĂ©mentaire, avant d'envisager la dĂ©limitation d'une zone de surveillance autour de la prise d'eau. A dĂ©faut d'efficacitĂ© et de suffisance de cette mesure de protection et/ou des actions projetĂ©es faisant l'objet du contrat de captage, l'Ă©tablissement d'une zone de surveillance sera Ă envisager ultĂ©rieurement (dans un dĂ©lai de 3 ans) par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel ;
ConsidĂ©rant par consĂ©quent et en l'Ă©tat, que seules des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e autour de la prise d'eau CLAMINFORGE E1 se justifient et doivent donc ĂȘtre dĂ©finies et dĂ©limitĂ©es par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel ;
ConsidĂ©rant les Ă©lĂ©ments repris ci-dessus, en application de l'article R.164 du Code de l'Eau, la Direction des Eaux souterraines considĂšre que le programme d'actions doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par une mesure de protection complĂ©mentaire en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e qui consiste au comblement et/ou Ă l'impermĂ©abilisation du chantoir dans le ruisseau du Sec Ri ;
Considérant que dÚs lors, le programme d'actions proposé est modifié de maniÚre à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. et par la Direction des Eaux souterraines ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| CLAMINFORGE E1 | 47/5/6/002 | FOSSES-LA-VILLE (Aisemont) | DIV.5, SECT.A, n° 6f |
Art. 2.
§ 1 er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé L/232/19/6965 du 24 avril 2020, consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1 er, alinéa 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert.
§ 3. La dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152 § 1 er, alinĂ©a 4 du mĂȘme Code, sur base du temps de transfert.
§ 4. La dĂ©limitation des zones de prĂ©vention visĂ©es aux paragraphes 2 et 3, correspond aux tracĂ©s expĂ©rimentaux rĂ©sultant d'une modĂ©lisation mathĂ©matique et adaptĂ©s aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă l'article R.157 du mĂȘme Code.
§ 5. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte tel que fixĂ© Ă l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1 er. Outre les mesures de protection prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Code, dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, le chantoir dans le ruisseau du Sec Ri est comblĂ© et/ou impermĂ©abilisĂ© de façon Ă Ă©liminer toute communication/transfert direct vers la prise d'eau.
§ 2. Le dĂ©lai maximal, endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise, est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Code, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise d'eau Ă savoir Ă la SWDE ;
- aux Administrations communales de Fosses-la-Ville et de Sambreville, concernĂ©es par l'enquĂȘte publique ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur ;
La Ministre de l'Environnement
C. TELLIER
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines
easou409annexe1.pdf