23 février 2023 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéa 1 er, et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les articles 4, 5, § 3, 11, 19, § 1 er, alinéa 2, et 20, alinéa 2 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° activité agricole : l'activité agricole au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 » ;

2° arbres isolés : les arbres isolés au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

3° arbres proches : les arbres proches au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

4° arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons isolés au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

5° BCAE : les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, visées aux articles 12 et 13 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

6° bordures de champs : les bordures de champs au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

7° bosquets : les bosquets au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

8° charge en bétail : le nombre d'UGB par unité de mesure de superficie ;

9° cultures permanentes : les cultures permanentes au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

10° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

11° ERMG : les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'article 12 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

12° haies et les arbres alignés : les haies et les arbres alignés au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 24°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

13° mares : les mares au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 26°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

14° prairies : toute surface agricole déclarée au système intégré de gestion et de contrôle comme prairie permanente, prairie temporaire à vocation à devenir permanente ou arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent cinquante arbres par hectare, à l'exception des parcours destinés aux porcins et aux volailles ;

15° prairies permanentes : les prairies permanentes au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

16° structure écologique principale : la structure écologique principale visée à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 42°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

17° surface fourragère : la surface fourragère déterminée conformément à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.

Art. 1/1.

(Conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes dans le cadre de chaque éco-régime sont listées à l'annexe 3. - AM du 12 janvier 2024, art.2)

Art. 2.

§ 1 er. Une aide annuelle dont les montants sont fixés comme suit est octroyée pour la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation aux agriculteurs qui s'engagent à respecter le cahier des charges visé à l'article 4 :

1° si la superficie cumulée des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol est supérieure ou égale à (70 + 0,1. X) % et inférieure à (80 + 0,1. X) % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, le montant de l'aide est de 15 euros par hectare ;

2° si la superficie cumulée des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol est supérieure ou égale à (80 + 0,1. X) % et inférieure à (90 + 0,05. X) % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, le montant de l'aide est de 30 euros par hectare ;

3° si la superficie cumulée des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol est supérieure ou égale à (90 + 0,05. X) % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, le montant de l'aide est de 45 euros par hectare.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, les éléments suivants sont considérés comme des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol :

1° les prairies permanentes ;

2° les terres arables présentant une culture ou une interculture développée (ou des repousses de céréales ou d'oléagineux couvrantes - AM du 12 janvier 2024, art.3) ;

3° les cultures permanentes présentant une couverture végétale entre tous les rangs.

§ 2. Pour le calcul des pourcentages visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, « X » correspond à la proportion de la superficie totale des surfaces suivantes par rapport à la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation :

1° les prairies permanentes ;

2° les prairies temporaires ;

3° les prairies à vocation à devenir permanente ;

4° les parcelles couvertes d'une culture de trèfle (Trifolium spp.), de luzerne (Medicago sativa), de luzerne lupuline (Medicago lupulina), de lotier corniculé (Lotus corniculatus) ou de sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia) ;

5° les parcelles consacrées à l'arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent-cinquante arbres par hectare.

Les surfaces suivantes ne sont pas visées par l'application de l'alinéa 1 er :

1° les jachères herbacées ;

2° les parcelles de terres arables faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées » ou n° 7 « parcelles aménagées », conformément à l'article 3, alinéa 1 er, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

3° les bordures de champ, en ce compris les terres arables consacrées au respect de l'article D.33/3, alinéa 4, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau et les bandes anti-érosion visées à l'article 56, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement du 23 février 2023.

Art. 3.

Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les montants visés à l'article 2, § 1 er, peuvent être adaptés dans les limites suivantes :

1° en ce qui concerne l'hypothèse visée à l'article 2, § 1 er, 1° :

a) 15 euros par hectare minimum ;

b) 40 euros par hectare maximum.

2° en ce qui concerne l'hypothèse visée à l'article 2, § 1 er, 2° :

a) 20 euros par hectare minimum ;

b) 55 euros par hectare maximum.

3° en ce qui concerne l'hypothèse visée à l'article 2, § 1 er, 3° :

a) 35 euros par hectare minimum ;

b) 80 euros par hectare maximum.

Art. 4.

Le cahier des charges de l'éco-régime « couverture longue du sol » est constitué des exigences et interdictions suivantes :

1° l'agriculteur s'engage entre le 1 er janvier et le 15 février inclus à maintenir une couverture végétale du sol sur une superficie de surfaces agricoles comprise dans l'une des proportions prévues à l'article 2 ;

2° entre le 1 er janvier et le 15 février inclus, l'activité agricole menée sur les parcelles faisant l'objet de l'engagement, est limitée au pâturage et à partir du 15 janvier inclus, à la destruction des végétaux strictement limitée à leur structure aérienne et sans aucun travail du sol ;

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.4). A partir de 2025, la destruction du couvert des intercultures par l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite.

Art. 5.

Conformément à l'article 19, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, sous peine d'irrecevabilité, la déclaration anticipée dans le cadre de l'éco-régime « couverture longue du sol » est introduite au plus tard le 15 décembre inclus via le formulaire de demande unique ou via le formulaire de demande d'aide anticipée disponibles sur le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration telle que visée à l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 6.

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.5)

Art. 7.

§ 1 er. Une aide annuelle dont le montant est fixé à 380 euros par hectare de surface engagée est octroyée aux agriculteurs qui exploitent des terres arables dans le respect du cahier des charges visé à l'article 8.

L'aide n'est pas octroyée pour une surface totale engagée de moins d'un hectare, calculée au niveau de l'exploitation.

L'aide n'est pas octroyée pour les parcelles de terre arable qui ont été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 2. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, le montant visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, peut être adapté dans les limites suivantes :

1° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 1°, 2° et 5° à 8° :

a) 220 euros par hectare minimum ;

b) 420 euros par hectare maximum ;

2° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 3° ;

a) 220 euros par hectare minimum ;

b) 435 euros par hectare maximum ;

3° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 4° :

a) 220 euros par hectare minimum ;

b) (440 - AM du 12 janvier 2024, art.6) euros par hectare maximum.

(4° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 4°, à l'égard desquelles l'article 8, § 1 er, alinéa 2, s'applique :

a) 254 euros par hectare minimum ;

b) 449 euros par hectare maximum. - AM du 12 janvier 2024, art.6)

Art. 8.

§ 1 er. Le cahier des charges de l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » est constitué des exigences et interdictions suivantes :

1° sur chaque parcelle engagée, l'agriculteur procède à l'installation d'une culture répondant aux dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4 ;

2° l'utilisation d'insecticides sur une parcelle engagée, en ce compris l'enrobage des semences, est interdite ;

3° dans le cas des cultures en mélanges, visées au paragraphe 2, 4°, aucune récolte n'est réalisée avant le (1er juin - AM du 12 janvier 2024, art.7) ;

4° en cas de fauche des cultures visées au paragraphe 2, 3°, c) à e), effectuée avant le 1 er octobre, une zone refuge non fauchée, présentant une superficie correspondant à 10 % au moins de la superficie de la parcelle, est maintenue jusqu'à la fauche suivante ;

5° dans le cas des cultures visées au paragraphe 2, 8°, l'agriculteur procède au semis après le 15 février.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 5°, l'agriculteur peut procéder au semis de l'avoine de printemps (Avena sativa et Avena nuda) et de l'orge brassicole (Hordeum vulgare) à partir du 1 er décembre inclus de l'année précédant celle de l'introduction de la demande d'aide.

(Pour l'application de l'alinéa 1 er, 3°, si l'agriculteur procède à la récolte de la culture à partir du 16 juin, le montant de l'aide prévu à l'article 7, § 1 er, alinéa 1 er, est augmenté à 440 euros par hectare. - AM du 12 janvier 2024, art.7)

NDLR : un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 du §1er, or il n'y a pas d'alinéa 3.

§ 2. Les cultures admissibles aux fins de la mise en oeuvre de l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » sont les suivantes :

1° la caméline (Camelina sativa) ;

2° le chanvre (Cannabis sativa subsp. Sativa) ;

3° les légumineuses fourragères suivantes, implantées en culture pure ou en mélange entre elles ou avec d'autres légumineuses (, des graminée, de la chicorée (Cichorium spp.) ou du plantain lancéolé (Plantago lanceolata) - AM du 12 janvier 2024, art.7):

a) le lotier (Lotus spp.) ;

b) le lotier corniculé (Lotus corniculatus) ;

c) la luzerne cultivée (Medicago sativa) ;

d) la luzerne lupuline (Medicago lupulina) ;

e) le sainfoin ou l'esparcette (Onobrychis viciifolia) ;

f) la vesce (Vicia spp.) ;

4° les cultures en mélange ;

5° le quinoa (Chenopodium quinoa) ;

6° le sarrasin (Fagopyrum esculentum) ;

7° le tournesol (Helianthus annuus) ;

8° les céréales suivantes, implantées en culture pure ou en mélange entre elles : l'avoine de printemps (Avena sativa et Avena nuda), l'engrain (Triticum monococcum), l'épeautre de printemps (Triticum spelta), le froment de printemps (Triticum aestivum), le millet commun (Panicum miliaceum), l'orge de printemps (Hordeum vulgare), l'orge brassicole (Hordeum vulgare), le seigle de printemps (Secale cereale), le sorgho (Sorghum bicolor) et le triticale de printemps (xTriticosecale).

(9° la moutarde blanche (Sinapis alba), la moutarde noire (Brassica nigra) et la moutarde brune (Brassica juncea). - AM du 12 janvier 2024, art.7)

§ 3. (Pour l'application du paragraphe 2, 3°, le mélange de légumineuses fourragères admissibles avec d'autres espèces est composé de plus de 50 % de légumineuses fourragères admissibles et de moins de 50 % d'autres espèces.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base des poids de semences habituellement utilisés pour leur semis en culture pure, visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité. - AM du 12 janvier 2024, art.7).

§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, 4°, les cultures en mélange admissibles sont les suivantes :

1° les mélanges comportant au moins une espèce de céréales et une espèce de légumineuses suivantes :

a) l'avoine (Avena sativa), (l'engrain (Triticum monoccocum), - AM du 12 janvier 2024, art.7) l'épeautre (Triticum spelta), le froment (Triticum aestivum), l'orge (Hordeum vulgare), le seigle (Secale cereale) et le triticale (xTriticosecale) ;

b) la féverole (Vicia faba), la lentille (Lens culinaris),  (le pois fourrager (Pisum sativum), - AM du 12 janvier 2024, art.7) le pois protéagineux (Pisum sativum) et la vesce (Vicia spp.).

2° les mélanges de caméline (Camelina sativa) et de lentilles (Lens culinaris) ;

3° les mélanges composés d'au moins une espèce de céréale visée au 1°, a) et de cameline (Camelina sativa) et/ou de lentilles (Lens culinaris).

(Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, le mélange est composé d'au moins 50 % de céréales et d'au moins 20 % de légumineuses.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2° et 3°, le mélange est composé d'au moins 20 % de lentilles ou de caméline.

Pour l'application des alinéas 1 à 3, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base de la densité usuelle de leur de semis en culture pure.

Par dérogation à l'alinéa 4, la proportion de la cameline, de l'épeautre à grains vêtus et de l'engrain dans la composition du mélange est déterminée sur la base des poids de semences habituellement utilisés pour leur semis en culture pure.

Les poids de semences habituellement utilisés ainsi que les densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure sont ceux visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. - AM du 12 janvier 2024, art.7)

§ 5. Pour l'application de la présente section, l'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.

Art. 9.

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.8)

Art. 10.

§ 1 er. Une aide annuelle pour l'éco-régime « maillage écologique » de (350 euros - AM du 12 janvier 2024, art.9) par hectare est octroyée pour la surface environnementale totale de l'exploitation.

§ 2. L'aide visée au paragraphe 1 er est octroyée pour une surface environnementale ne dépassant pas 40 % de la surface agricole totale de l'exploitation.

§ 3. Pour l'application des paragraphes 1 eret 2, la surface environnementale d'une exploitation est obtenue en cumulant l'ensemble des éléments visés à l'article 11, § 1 er, répondant aux conditions cumulatives suivantes et auxquels sont appliqués des coefficients de conversion et, le cas échéant, de bonification :

1° ils respectent les exigences pertinentes du cahier des charges visé à l'article 12 ;

2° ils répondent aux exigences pertinentes de la ligne de base visées à l'article 13 ;

3° ils sont présents sur l'exploitation.

La liste des coefficients de conversion et de bonification figure à l'annexe 1.

Les coefficients de bonification sont appliqués aux éléments visés à l'article 11, § 1 er, 1° à 5°, situés entièrement ou partiellement au sein de la structure écologique principale.

§ 4. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, peut être adapté dans les limites suivantes :

(200 euros - AM du 12 janvier 2024, art.9) par hectare minimum ;

2° 550 euros par hectare maximum.

Art. 11.

§ 1 er. Les éléments pris en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale de l'exploitation sont les suivants :

1° les jachères ;

2° les jachères mellifères ;

3° les particularités topographiques suivantes :

a) les haies et les arbres alignés ;

b) les arbres isolés ;

c) les arbres proches ;

d) les bosquets ;

e) les mares.

4° les arbustes et buissons isolés ;

5° les bordures de champs ;

6° les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5) conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.

(7° les parcelles de céréales laissées sur pied. - AM du 12 janvier 2024, art.10)

(Pour l'application de l'article 10, § 3, les arbres isolés, les arbres proches, les arbustes et buissons isolés ainsi que les mares sont pris en compte à l'unité. Les haies et arbres alignés sont pris en compte par tranches de dix mètres. Les jachères, les jachères mellifères, les bosquets, les bordures de champs, les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5) et les parcelles de céréales laissées sur pied sont pris en compte en fonction de leur superficie.- AM du 12 janvier 2024, art.10)

(§ 2. Pour être pris en compte pour l'application de l'article 10, § 3, les éléments listés au paragraphe 1 er répondent aux caractéristiques prévues par le présent article.

§ 3. Les jachères mellifères répondent aux caractéristiques déterminées en application de l'article 68, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

§ 4. Les particularités topographiques ainsi que les arbustes et buissons isolés sont situés sur les surfaces agricoles de l'exploitation ou sur la mitoyenneté.

§ 5. En cultures permanentes, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont localisés sur des surfaces consacrées à l'arboriculture fruitière de haute tige, à condition que la densité de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare.

En ce qui concerne les surfaces de cultures permanentes non visées à l'alinéa 1 er, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont situés sur la bordure de la parcelle.

§ 6. Les haies et les arbres alignés ainsi que les bosquets peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 10, § 3, dès la première année de leur implantation.

Les arbres isolés et les arbres proches peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 10, § 3, dès la première année de leur implantation s'ils sont localisés sur des surfaces consacrées à l'arboriculture fruitière de haute tige, à condition que la densité de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare.

§ 7. Les mares sont prises en compte aux conditions prévues à l'article 68, § 7, alinéas 1 er et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Une bande végétalisée bordant la mare peut être prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare. Sans préjudice des exigences prévues à l'article 12, alinéa 1 er, 4°, a) à d), la bande végétalisée répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° la bande peut être arborée ;

2° la coupe et le pâturage de la végétation de la bande sont interdits ;

3° le labour de la bande est interdit ;

4° la bande est prise en compte dans la limite prévue à l'article 68, § 7, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.

§ 8. Les bordures de champs sont prises en compte aux conditions prévues à l'article 68, § 8, alinéas 1 er, 1° et 2°, et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

§ 9. Les parcelles de céréales laissées sur pied répondent aux caractéristiques déterminées en application de l'article 68, § 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. - AM du 12 janvier 2024, art.10)

Art. 12.

Le cahier des charges de l'éco-régime « maillage écologique » est constitué des exigences et interdictions suivantes :

1° les jachères sont maintenues du 15 février au 15 septembre inclus ;

2° lorsqu'une jachère mellifère est ensemencée au printemps, le couvert reste en place au moins sept mois à compter de la date du semis. Lorsqu'une jachère mellifère est ensemencée en automne, le couvert reste en place au moins jusqu'au 1 er octobre de l'année suivant le semis ;

3° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite à moins d'un mètre des pieds d'arbres isolés, d'arbres proches, de haies, d'arbres alignés, de bosquets et d'arbustes et de buissons isolés ;

(en ce qui concerne les mares :

a) le labour est interdit à une distance de moins de six mètres de la mare ;

b) la coupe de la végétation ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d'un mètre de la mare ;

c) le pâturage est interdit à une distance de moins de deux mètres de la mare ;

d) l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques à moins de douze mètres de la mare est interdite ;

e) tout dépôt de matériaux ou de déchets dans la mare est interdite ;

f) en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur procède au curage de la mare. - AM du 12 janvier 2024, art.11)

5° les prairies visées à l'article 11, § 1 er, 6°, les jachères, les jachères mellifères et les bordures de champ ne sont pas utilisées à des fins de production agricole ;

6° lorsque la bordure de champ consiste en une bande anti-érosion au sens de l'article 56, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, celle-ci est maintenue au moins un mois à compter de la destruction de la culture adjacente. Si la culture adjacente est récoltée avant le 1 er juillet, la bande anti-érosion est maintenue au moins jusqu'au 31 juillet.

(7° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements est interdite sur les bordures de champs, les jachères et les jachères mellifères ;

8° en ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied :

a) l'agriculteur ne récolte pas la culture présente et laisse la culture sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février sur l'entièreté de la superficie de la parcelle ;

b) sans préjudice du c), l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite du 1 er juillet au dernier jour inclus du mois de février de l'année suivante ;

c) l'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance est interdite à compter de la date du semis ;

d) l'agriculteur procède à l'installation de plots à alouettes sur au moins 5 % de la superficie de la parcelle ou à l'installation de deux perchoirs. - AM du 12 janvier 2024, art.11)

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 4°, (c)- AM du 12 janvier 2024, art.11), un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.

(Par dérogation à l'alinéa 1 er, 5°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 1 eravril sur les prairies visées à l'article 11, § 1 er, 6°, et du 1 er août au 15 novembre inclus sur les jachères, les jachères mellifères et les bordures de champ. - AM du 12 janvier 2024, art.11)

Art. 13.

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.12)

Art. 14.

§ 1 er. Une aide annuelle dont les montants sont fixés comme suit est octroyée pour la superficie totale de prairies de l'exploitation aux agriculteurs qui s'engagent à respecter le cahier des charges visé à l'article 17 :

1° une aide de base de 40 euros par hectare ;

2° une aide supplémentaire par hectare, basée sur la charge en bétail moyenne par hectare de surface fourragère et fixée comme suit :

a) 18 euros si la charge est supérieure à 2,8 et inférieure ou égale à 3 UGB ;

b) 28 euros si la charge est supérieure à 2,6 et inférieure ou égale à 2,8 UGB ;

c) 38 euros si la charge est supérieure à 2,4 et inférieure ou égale à 2,6 UGB ;

d) 48 euros si la charge est supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4 UGB ;

e) 58 euros si la charge est supérieure à 2 et inférieure ou égale à 2,2 UGB ;

f) 68 euros si la charge est comprise entre 0,6 et 2 UGB inclus.

A partir du 1 erjanvier 2025, aucune aide supplémentaire n'est octroyée en vertu de l'alinéa 1 er, 2°, a). A partir du 1 erjanvier 2027, aucune aide supplémentaire n'est octroyée en vertu de l'alinéa 1 er, 2°, b).

§ 2. Si la charge en bétail moyenne est inférieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide de base et l'aide supplémentaire visée à l'alinéa 1 er, 2°, f), sont octroyées seulement pour la superficie de prairies nécessaire pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare.

(§ 2/1. Par dérogation aux paragraphes 1 er, alinéa 1 er, 2°, f), et 2, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne, la charge en bétail minimale pour l'application du présent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourragère

L'alinéa 1 er ne s'applique pas à l'égard de l'agriculteur preneur engagé dans un contrat de pâturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'année civile de la demande d'aide.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par « agriculteur preneur », l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux d'un autre agriculteur. - AM du 12 janvier 2024, art.13)

§ 3. L'aide n'est pas octroyée pour une surface de moins d'un hectare, calculée au niveau de l'exploitation.

Art. 15.

Pour l'application des articles 14, 16 et 17, la charge en bétail moyenne est calculée conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Art. 16.

Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les montants visés à l'article 14, alinéa 1 er, peuvent être adaptés dans les limites suivantes :

1° en ce qui concerne l'aide de base : entre 36 et 80 euros ;

2° en ce qui concerne l'aide supplémentaire :

a) entre 16 et 20 euros si la charge est supérieure à 2,8 et inférieure ou égale à 3 UGB ;

b) entre 25 et 31 euros si la charge est supérieure à 2,6 et inférieure ou égale à 2,8 UGB ;

c) entre 34 et 42 euros si la charge est supérieure à 2,4 et inférieure ou égale à 2,6 UGB ;

d) entre 43 et 53 euros si la charge est supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4 UGB ;

e) entre 52 et 64 euros si la charge est supérieure à 2 et inférieure ou égale à 2,2 UGB ;

f) entre 61 et 75 euros si la charge est comprise entre 0,6 et 2 UGB inclus.

Art. 17.

(NDLR : §1er) Le cahier des charges de l'éco-régime « maintien des prairies et réduction de la charge en bétail » est constitué des exigences et interdictions suivantes :

1° au moins 80 % de la superficie cumulée des parcelles qui l'année précédente correspondaient à des prairies doivent avoir été maintenus l'année d'introduction de la demande d'aide ;

2° en ce qui concerne l'aide supplémentaire prévue à l'article 14, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autres que ceux produits par les animaux (de l'exploitation - AM du 12 janvier 2024, art.14) est interdite sur les prairies admissibles ;

3° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les prairies admissibles ;

(Sans préjudice de l'article 28, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, - AM du 12 janvier 2024, art.14) en ce qui concerne l'aide supplémentaire prévue à l'article 14, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, la présence d'animaux ne répondant pas aux exigences prévues à l'article 28,  (§3, - AM du 12 janvier 2024, art.14) alinéa 2, de l'arrête du Gouvernement wallon du 23 février 2023 sur les prairies admissibles de l'exploitation est interdite.

Les prairies suivantes ne sont ne sont pas prises en compte pour le calcul du pourcentage visé à l'alinéa 1 er, 1° :

1° les prairies concernées par l'interdiction prévue à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

2° les prairies désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « prairies de liaison » (UG 5), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° à 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.14)

(§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autre que ceux produits par les animaux de l'exploitation est autorisée sur les prairies admissibles si le taux de liaison au sol de l'exploitation, calculé l'année précédant celle de la demande d'aide, est inférieur ou égal à 0,8.

Le taux de liaison au sol pris en compte pour l'application de l'alinéa 1 er est celui du taux de liaison au sol global et du taux de liaison au sol en zone vulnérable visés aux articles R.210, § 4, et R.214, § 2, respectivement, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, présentant la valeur la plus élevée. - AM du 12 janvier 2024, art.14)

Art. 18.

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.15)

Art. 19.

§ 1 er. Une aide annuelle dont le montant est fixé à 80 euros par hectare de surface engagée est octroyée aux agriculteurs qui exploitent des terres arables ou des cultures permanentes dans le respect du cahier des charges visé à l'article 20.

L'aide n'est pas octroyée pour les parcelles de cultures permanentes implantées de sapins de Noël et les parcelles de terres arables déclarées comme :

1° jachères ;

2° prairies temporaires ;

3° prairies à vocation à devenir permanente ;

4° culture de trèfle (Trifolium spp.), de luzerne (Medicago sativa), de luzerne lupuline (Medicago lupulina), de lotier corniculé (Lotus corniculatus), de sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia) ou de vesce (Vicia spp.) ;

5° toute autre surface composée d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

§ 2. L'aide n'est pas octroyée pour une surface totale engagée de moins d'un hectare, calculée au niveau de l'exploitation.

§ 3. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, le montant visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, peut être adapté dans les limites suivantes :

1° 16 euros par hectare minimum ;

2° 150 euros par hectare maximum.

Art. 20.

(Sur chaque parcelle de terres arables ou de cultures permanentes faisant l'objet de l'engagement, l'agriculteur fait le choix entre :

1° ne pas pulvériser les produits listés à l'annexe 2 pendant la période de maintien de la culture principale ;

2° avoir recours à des techniques de désherbage mécanique au minimum à deux reprises au cours de la période de maintien de la culture principale.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, 2°, et sans préjudice du respect de l'exigence prévue à l'alinéa 1 er, 1°, si les conditions climatiques ne permettent pas le désherbage mécanique de la culture dans des conditions agronomiques adéquates l'engagement est interrompu, sans versement de l'aide. - AM du 12 janvier 2024, art.16)

Art. 21.

((...) - AM du 12 janvier 2024, art.17)

Art. 22.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2023.

W. BORSUS

(Annexe n° 1 à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes
« Coefficients de conversion et de bonification pour la détermination de la surface environnementale »
Eléments Coefficients de conversion Coefficient de pondération Surface Coefficients de bonification
Jachères (par mètre carré) s.o. 1 1 m2 s.o.
Jachères mellifères (par mètre carré) s.o. 2 2 m2 1,5
Particularités topographiques :
Haies et arbres alignés (par mètre linéaire) 5 2 10 m2 1,5
Arbres isolés (par arbre) 20 1,5 30 m2 1,5
Arbres proches (par arbre) 20 1,5 30 m2 1,5
Bosquets (par mètre carré) s.o. 1,5 1,5 m2 1,5
Mares (par mare) 400 15 6000 m2 1,5
Arbustes et buissons isolés (par arbuste ou buisson) 5 2 10 m2 1,5
Bordures de champs (par mètre carré) s.o. 1,5 1,5 m2 s.o.
Prairies permanentes désignées comme « prairies de liaison » (UG 5) (par mètre carré) s.o. 0,4 0,4 m2 s.o.
Parcelles de céréales laissées sur pied (par mètre carré) s.o. 3 3 m2 s.o.
- AM du 12 janvier 2024, art.18) 

 
(Annexe n° 2. Produits prohibés dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants ».

1° Aclonifen ;

2° Benzovindiflupyr ;

3° Bifénox ;

4° Bromuconazole ;

5° Chlorotoluron ;

6° Cyperméthrine (avec exception pour la culture de colza en 2024)

7° Cyprodinil ;

8° Difénoconazole ;

9° Diflufenican ;

10° Dimoxystrobine ;

11° Emamectine ;

12° Esfenvalérate ;

13° Etoxazole ;

14° Flufénacet ;

15° Fluopicolide ;

16° Gamma-cyhalothrine ;

17° Hydroxyde de cuivre ;

18° Imazamox ;

19° Lambda-cyhalothrine ;

20° Lénacile ;

21° MCPA ;

22° Metam (potassium et sodium) ;

23° Métazachlore (avec exception pour la culture de colza en 2024)

24° Metconazole ;

25° Méthoxyfenozide ;

26° Métribuzine ;

27° Metsulfuron-méthyle ;

28° Nicosulfuron ;

29° Oxamyl ;

30° Oxychlorure de cuivre ;

31° Paclobutrazol ;

32° Pendiméthaline ;

33° Pirimicarbe ;

34° Propyzamide ;

35° Prosulfuron ;

36° S-Métolachlore ;

37° Sulcotrione ;

38° Tébuconazole ;

39° Tébufenpyrad ;

40° Tembotrione ;

41° Terbuthylazine ;

42° Triallate. - AM du 12 janvier 2024, art.19) 

(Annexe n° 3 à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023
relatif à l'aide aux éco-régimes
« Exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes pour chaque éco-régime »
1° Eco-régime « couverture longue du sol » :
a) ERMG 2 : respect de la période de destruction des prairies permanentes en vue d'implanter un nouveau couvert végétal (du 1 er février au 31 mai inclus).
b) BCAE 6 :
i) du 15 septembre au 15 novembre inclus, présence d'une couverture du sol sur 80 % des terres arables de l'exploitation ;
ii) du 15 septembre au 31 décembre inclus, présence d'une couverture du sol sur les terres arables présentant une sensibilité élevée, très élevée ou extrême à l'érosion.
2° Eco-régime « cultures favorables à l'environnement » :
a) ERMG 1 : pour les terres arables, présence d'un couvert végétal permanent composé de végétation ligneuse ou herbacée, sur une largeur de six mètres à partir de la crête de berge d'un cours d'eau.
b) BCAE 4 : absence d'épandage de pesticides à moins de six mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau.
3° Eco-régime « maillage écologique » :
BCAE 8 :
a) respect de la part minimale des terres arables au niveau de l'exploitation agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs ;
b) respect de l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements sur les jachères et les jachères mellifères prises en compte comme zones non productives ;
c) respect de la période de maintien des jachères prises en compte comme zones non productives, du 15 février au 15 septembre ;
d) respect de la période d'ensemencement de printemps de la jachère mellifère (du 1 er mars au 15 mai) et de la période de maintien (au moins six mois à compter du semis) ;
e) respect de la période d'ensemencement d'automne de la jachère mellifère (du 1 er août au 30 septembre) et de la période de maintien (au moins jusqu'au 15 septembre de l'année suivante) ;
f) absence de destruction d'arbres ou de haies indigènes sans permis d'urbanisme, y compris le recépage des haies à moins d'un mètre de hauteur sans protection contre le bétail ;
g) maintien des fossés, talus et mares ;
h) respect de l'interdiction d'abattage ou de modification de l'aspect des arbres, arbustes, et haies remarquables sans permis d'urbanisme ;
i) respect de l'interdiction de travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes et haies remarquables ;
j) respect de l'interdiction de défricher ou modifier la végétation dans les zones dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, sauf plan de gestion ou permis d'urbanisme ;
k) absence de taille des arbres et haies entre le 1 er avril et le 31 juillet inclus.
4° Eco-régime « maintien des prairies et réduction de la charge en bétail » :
a) BCAE 1 :
i) si diminution du ratio égale ou supérieure à 2,5 % mais inférieure à 5 % par rapport au ratio de référence, obtention d'une autorisation individuelle avant de convertir une prairie permanente en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations ;
ii) si diminution du ratio égale ou supérieure à 5 %, respect de l'interdiction de convertir une prairie permanente en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations, pour tous les agriculteurs et reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies, pour les agriculteurs désignés.
b) BCAE 2 : absence de labour et de travail non superficiel du sol sur les parcelles de surfaces agricoles présentant un sol tourbeux, un sol para-tourbeux ou un sol caractérisé par un drainage très pauvre, avec horizon réduit, et sur les prairies permanentes situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement.
c) ERMG 2 :
i) tout transfert de fertilisant organique fait l'objet d'un contrat d'épandage ou d'un contrat de pâturage ;
ii) respect des périodes d'épandage ;
iii) taux de liaison au sol inférieur à 1 ;
iv) respect de la période de destruction des prairies permanentes en vue d'implanter un nouveau couvert végétal (du 1 er février au 31 mai inclus).
d) BCAE 9 : maintien des prairies permanentes désignées comme écologiquement sensibles.
5° Eco-régime « réduction d'intrants » :
a) BCAE 4 : absence d'épandage de pesticides à moins de six mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau.
b) ERMG 7 :
i) absence de produits périmés ou plus autorisés en dehors de la zone réservée à leur stockage ;
ii) absence de produits n'ayant jamais été autorisés en Belgique.
c) ERMG 8 :
i) détention de la phytolicence adéquate pour chaque personne manipulant les produits phytopharmaceutiques ;
ii) contrôle technique et étalonnage des pulvérisateurs prévus pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide ;
iii) réalisation de la déclaration annuelle de gestion des effluents de produits phytopharmaceutiques ;
iv) présence d'un registre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques complet, en ce compris les dates, doses, produits utilisés, traitements et superficies traitées ;
v) présence d'un contrat d'assurance ;
vi) respect de la distance et des horaires par rapport aux zones protégées accueillant un public sensible ;
vii) respect des conditions d'implantation du lieu de stockage ;
viii) conformité du lieu de stockage et du lieu éventuel de stockage temporaire (ventilé, sec, entretenu, propre, fermé à clef, muni des mentions légales obligatoires) ;
ix) présence d'un système de rétention conforme ;
x) absence de médicaments, de substances nutritives, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'autres matières destinées à la consommation humaine ou animale, ou de produits présentant un danger d'incendie ou d'explosion ;
xi) accès au lieu de stockage limité aux seules personnes autorisées ;
xii) respect des mesures de prévention des incendies ;
xiii) présence de produits absorbants ;
xiv) conformité de l'aire où sont effectuées les manipulations des produits phytopharmaceutiques ;
xv) respect des conditions de remplissage des pulvérisateurs (absence de prélèvement d'eau directement dans une eau de surface ou souterraine avec le pulvérisateur, absence d'atteinte des eaux de surfaces, des eaux souterraines et égouts publics par des eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques) ;
xvi) respect des conditions de nettoyage interne et externe des pulvérisateurs et vidange des cuves de pulvérisateurs (absence de prélèvement d'eau directement dans une eau de surface ou souterraine ave le pulvérisateur, absence d'atteinte des eaux de surfaces, des eaux souterraines et égouts publics par des eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques) ;
xvii) gestion conforme des déchets d'emballage des produits phytopharmaceutiques ;
xvii) gestion conforme des effluents phytopharmaceutiques. - AM du 12 janvier 2024, art.20)