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23 février 2023 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéa 1 er, et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les articles 4, 5, § 3, 11, 19, § 1 er, alinéa 2, et 20, alinéa 2 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° activité agricole : l'activité agricole au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 » ;

2° arbres isolés : les arbres isolés au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

3° arbres proches : les arbres proches au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

4° arbustes et buissons isolés : les arbustes et buissons isolés au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

5° BCAE : les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, visées aux articles 12 et 13 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

6° bordures de champs : les bordures de champs au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

7° bosquets : les bosquets au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

8° charge en bétail : le nombre d'UGB par unité de mesure de superficie ;

9° cultures permanentes : les cultures permanentes au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

10° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

11° ERMG : les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'article 12 et énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

12° haies et les arbres alignés : les haies et les arbres alignés au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 24°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

13° mares : les mares au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 26°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

14° prairies : toute surface agricole déclarée au système intégré de gestion et de contrôle comme prairie permanente, prairie temporaire à vocation à devenir permanente ou arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent cinquante arbres par hectare, à l'exception des parcours destinés aux porcins et aux volailles ;

15° prairies permanentes : les prairies permanentes au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

16° structure écologique principale : la structure écologique principale visée à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 42°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

17° surface fourragère : la surface fourragère déterminée conformément à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.

Art. 2.

§ 1 er. Une aide annuelle dont les montants sont fixés comme suit est octroyée pour la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation aux agriculteurs qui s'engagent à respecter le cahier des charges visé à l'article 4 :

1° si la superficie cumulée des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol est supérieure ou égale à (70 + 0,1. X) % et inférieure à (80 + 0,1. X) % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, le montant de l'aide est de 15 euros par hectare ;

2° si la superficie cumulée des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol est supérieure ou égale à (80 + 0,1. X) % et inférieure à (90 + 0,05. X) % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, le montant de l'aide est de 30 euros par hectare ;

3° si la superficie cumulée des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol est supérieure ou égale à (90 + 0,05. X) % de la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation, le montant de l'aide est de 45 euros par hectare.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, les éléments suivants sont considérés comme des surfaces agricoles présentant une couverture végétale du sol :

1° les prairies permanentes ;

2° les terres arables présentant une culture ou une interculture développée ;

3° les cultures permanentes présentant une couverture végétale entre tous les rangs.

§ 2. Pour le calcul des pourcentages visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, « X » correspond à la proportion de la superficie totale des surfaces suivantes par rapport à la superficie totale des surfaces agricoles de l'exploitation :

1° les prairies permanentes ;

2° les prairies temporaires ;

3° les prairies à vocation à devenir permanente ;

4° les parcelles couvertes d'une culture de trèfle (Trifolium spp.), de luzerne (Medicago sativa), de luzerne lupuline (Medicago lupulina), de lotier corniculé (Lotus corniculatus) ou de sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia) ;

5° les parcelles consacrées à l'arboriculture fruitière de hautes-tiges de cinquante à deux-cent-cinquante arbres par hectare.

Les surfaces suivantes ne sont pas visées par l'application de l'alinéa 1 er :

1° les jachères herbacées ;

2° les parcelles de terres arables faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées » ou n° 7 « parcelles aménagées », conformément à l'article 3, alinéa 1 er, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

3° les bordures de champ, en ce compris les terres arables consacrées au respect de l'article D.33/3, alinéa 4, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau et les bandes anti-érosion visées à l'article 56, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement du 23 février 2023.

Art. 3.

Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les montants visés à l'article 2, § 1 er, peuvent être adaptés dans les limites suivantes :

1° en ce qui concerne l'hypothèse visée à l'article 2, § 1 er, 1° :

a) 15 euros par hectare minimum ;

b) 40 euros par hectare maximum.

2° en ce qui concerne l'hypothèse visée à l'article 2, § 1 er, 2° :

a) 20 euros par hectare minimum ;

b) 55 euros par hectare maximum.

3° en ce qui concerne l'hypothèse visée à l'article 2, § 1 er, 3° :

a) 35 euros par hectare minimum ;

b) 80 euros par hectare maximum.

Art. 4.

Le cahier des charges de l'éco-régime « couverture longue du sol » est constitué des exigences et interdictions suivantes :

1° l'agriculteur s'engage entre le 1 er janvier et le 15 février inclus à maintenir une couverture végétale du sol sur une superficie de surfaces agricoles comprise dans l'une des proportions prévues à l'article 2 ;

2° entre le 1 er janvier et le 15 février inclus, l'activité agricole menée sur les parcelles faisant l'objet de l'engagement, est limitée au pâturage et à partir du 15 janvier inclus, à la destruction des végétaux strictement limitée à leur structure aérienne et sans aucun travail du sol ;

3° en 2023 et 2024, la destruction du couvert des intercultures par l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite jusqu'au 15 février inclus. A partir de 2025, la destruction du couvert des intercultures par l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite.

Art. 5.

Conformément à l'article 19, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, sous peine d'irrecevabilité, la déclaration anticipée dans le cadre de l'éco-régime « couverture longue du sol » est introduite au plus tard le 15 décembre inclus via le formulaire de demande unique ou via le formulaire de demande d'aide anticipée disponibles sur le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration telle que visée à l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 6.

Conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes dans le cadre de l'éco-régime « couverture longue du sol » sont les suivantes, prévues à la partie 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 :

1° la BCAE 1 « mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d'autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone » ;

2° l'ERMG 2 « protection des eaux contre la pollution par le nitrate à partir de sources agricoles » ;

3° la BCAE 5 « gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion » ;

4° la BCAE 6 « protection des sols pendant les périodes les plus sensibles ».

Art. 7.

§ 1 er. Une aide annuelle dont le montant est fixé à 380 euros par hectare de surface engagée est octroyée aux agriculteurs qui exploitent des terres arables dans le respect du cahier des charges visé à l'article 8.

L'aide n'est pas octroyée pour une surface totale engagée de moins d'un hectare, calculée au niveau de l'exploitation.

L'aide n'est pas octroyée pour les parcelles de terre arable qui ont été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 2. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, le montant visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, peut être adapté dans les limites suivantes :

1° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 1°, 2° et 5° à 8° :

a) 220 euros par hectare minimum ;

b) 420 euros par hectare maximum ;

2° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 3° ;

a) 220 euros par hectare minimum ;

b) 435 euros par hectare maximum ;

3° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 4° :

a) 220 euros par hectare minimum ;

b) 449 euros par hectare maximum.

Art. 8.

§ 1 er. Le cahier des charges de l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » est constitué des exigences et interdictions suivantes :

1° sur chaque parcelle engagée, l'agriculteur procède à l'installation d'une culture répondant aux dispositions prévues aux paragraphes 2 à 4 ;

2° l'utilisation d'insecticides sur une parcelle engagée, en ce compris l'enrobage des semences, est interdite ;

3° dans le cas des cultures en mélanges, visées au paragraphe 2, 4°, aucune récolte n'est réalisée avant le 15 juin ;

4° en cas de fauche des cultures visées au paragraphe 2, 3°, c) à e), effectuée avant le 1 er octobre, une zone refuge non fauchée, présentant une superficie correspondant à 10 % au moins de la superficie de la parcelle, est maintenue jusqu'à la fauche suivante ;

5° dans le cas des cultures visées au paragraphe 2, 8°, l'agriculteur procède au semis après le 15 février.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 5°, l'agriculteur peut procéder au semis de l'avoine de printemps (Avena sativa et Avena nuda) et de l'orge brassicole (Hordeum vulgare) à partir du 1 er décembre inclus de l'année précédant celle de l'introduction de la demande d'aide.

§ 2. Les cultures admissibles aux fins de la mise en oeuvre de l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » sont les suivantes :

1° la caméline (Camelina sativa) ;

2° le chanvre (Cannabis sativa subsp. Sativa) ;

3° les légumineuses fourragères suivantes, implantées en culture pure ou en mélange entre elles ou avec d'autres légumineuses ou avec des graminées :

a) le lotier (Lotus spp.) ;

b) le lotier corniculé (Lotus corniculatus) ;

c) la luzerne cultivée (Medicago sativa) ;

d) la luzerne lupuline (Medicago lupulina) ;

e) le sainfoin ou l'esparcette (Onobrychis viciifolia) ;

f) la vesce (Vicia spp.) ;

4° les cultures en mélange ;

5° le quinoa (Chenopodium quinoa) ;

6° le sarrasin (Fagopyrum esculentum) ;

7° le tournesol (Helianthus annuus) ;

8° les céréales suivantes, implantées en culture pure ou en mélange entre elles : l'avoine de printemps (Avena sativa et Avena nuda), l'engrain (Triticum monococcum), l'épeautre de printemps (Triticum spelta), le froment de printemps (Triticum aestivum), le millet commun (Panicum miliaceum), l'orge de printemps (Hordeum vulgare), l'orge brassicole (Hordeum vulgare), le seigle de printemps (Secale cereale), le sorgho (Sorghum bicolor) et le triticale de printemps (xTriticosecale).

§ 3. Dans le cas d'un mélange de légumineuses fourragères et de graminées visé au paragraphe 2, 3°, le poids total des semences de légumineuses fourragères listées au paragraphe 2, 3°, correspond à plus de 50 % du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le poids de leurs semences habituellement utilisé pour leur semis en culture pure est celui visé à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, 4°, les cultures en mélange admissibles sont les suivantes :

1° les mélanges comportant au moins une espèce de céréales et une espèce de légumineuses suivantes :

a) l'avoine (Avena sativa), l'épeautre (Triticum spelta), le froment (Triticum aestivum), l'orge (Hordeum vulgare), le seigle (Secale cereale) et le triticale (xTriticosecale) ;

b) la féverole (Vicia faba), la lentille (Lens culinaris), le pois protéagineux (Pisum sativum) et la vesce (Vicia spp.).

2° les mélanges de caméline (Camelina sativa) et de lentilles (Lens culinaris) ;

3° les mélanges composés d'au moins une espèce de céréale visée au 1°, a) et de cameline (Camelina sativa) et/ou de lentilles (Lens culinaris).

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, le poids total des semences des espèces de céréales et des espèces de légumineuses correspond respectivement à 50 % au moins et à 20 % au moins du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2° et 3°, le poids total des semences de lentilles (Lens culinaris) ou de caméline (Camelina sativa) correspond à 20 % au moins du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, les poids des semences de céréales, de légumineuses et de camélines (Camelina sativa) habituellement utilisés pour leur semis en culture pure sont ceux visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

§ 5. Pour l'application de la présente section, l'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.

Art. 9.

Conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes dans le cadre de l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » sont les suivantes, prévues à la partie 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 :

1° l'ERMG 1 « contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates » ;

2° l'ERMG 2 « protection des eaux contre la pollution par le nitrate à partir de sources agricoles » ;

3° la BCAE 4 « protection des cours d'eau contre la pollution et le ruissellement » ;

4° la BCAE 5 « gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion » ;

5° la BCAE 6 « protection des sols pendant les périodes les plus sensibles » ;

6° la BCAE 7 « préserver le potentiel des sols » ;

7° l'ERMG 7 « mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » ;

8° l'ERMG 8 « utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ».

Art. 10.

§ 1 er. Une aide annuelle pour l'éco-régime « maillage écologique » de 450 euros par hectare est octroyée pour la surface environnementale totale de l'exploitation.

§ 2. L'aide visée au paragraphe 1 er est octroyée pour une surface environnementale ne dépassant pas 40 % de la surface agricole totale de l'exploitation.

§ 3. Pour l'application des paragraphes 1 eret 2, la surface environnementale d'une exploitation est obtenue en cumulant l'ensemble des éléments visés à l'article 11, § 1 er, répondant aux conditions cumulatives suivantes et auxquels sont appliqués des coefficients de conversion et, le cas échéant, de bonification :

1° ils respectent les exigences pertinentes du cahier des charges visé à l'article 12 ;

2° ils répondent aux exigences pertinentes de la ligne de base visées à l'article 13 ;

3° ils sont présents sur l'exploitation.

La liste des coefficients de conversion et de bonification figure à l'annexe 1.

Les coefficients de bonification sont appliqués aux éléments visés à l'article 11, § 1 er, 1° à 5°, situés entièrement ou partiellement au sein de la structure écologique principale.

§ 4. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le montant visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, peut être adapté dans les limites suivantes :

1° 350 euros par hectare minimum ;

2° 550 euros par hectare maximum.

Art. 11.

§ 1 er. Les éléments pris en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale de l'exploitation sont les suivants :

1° les jachères ;

2° les jachères mellifères ;

3° les particularités topographiques suivantes :

a) les haies et les arbres alignés ;

b) les arbres isolés ;

c) les arbres proches ;

d) les bosquets ;

e) les mares.

4° les arbustes et buissons isolés ;

5° les bordures de champs ;

6° les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5) conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.

§ 2. Pour être prises en compte pour l'application de l'article 10, § 3, les particularités topographiques visées au paragraphe 1 er, 3°, ainsi que les arbustes et buissons isolés sont situés sur les surfaces agricoles de l'exploitation ou sur la mitoyenneté.

Pour l'application de l'article 10, § 3, les arbres isolés, les arbres proches, les arbustes et buissons isolés sont pris en compte à l'unité. Les haies et arbres alignés sont pris en compte par tranches de dix mètres.

§ 3. Pour être pris en compte pour l'application de l'article 10, § 3, une mare :

1° présente une superficie comprise entre un et trente ares ;

2° est distante d'au moins six mètres de toute autre mare.

Dans le cas où une végétation ripicole borde une mare, une bande couverte de la végétation correspondante est prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare, dans la limite prévue à l'alinéa 1 er, 1°. La bande de végétation ripicole peut être arborée.

Lorsque plus de dix mares sont présentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprès d'un expert désigné conformément à l'article 5, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant être prises en compte aux fins l'application de l'article 10, § 3, sur base de leur intérêt environnemental.

§ 4. Pour être pris en compte pour l'application de l'article 10, § 3, les bordures de champs présentent une largeur minimale de six mètres. Elles sont prises en considération pour le calcul de l'étendue de la surface environnementale de l'exploitation à hauteur de vingt mètres de largeur au maximum.

Art. 12.

Le cahier des charges de l'éco-régime « maillage écologique » est constitué des exigences et interdictions suivantes :

1° les jachères sont maintenues du 15 février au 15 septembre inclus ;

2° lorsqu'une jachère mellifère est ensemencée au printemps, le couvert reste en place au moins sept mois à compter de la date du semis. Lorsqu'une jachère mellifère est ensemencée en automne, le couvert reste en place au moins jusqu'au 1 er octobre de l'année suivant le semis ;

3° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite à moins d'un mètre des pieds d'arbres isolés, d'arbres proches, de haies, d'arbres alignés, de bosquets et d'arbustes et de buissons isolés ;

4° en ce qui concerne les mares :

a) le labour à moins de six mètres de la mare est interdit ;

b) l'accès du bétail à moins de deux mètres de la mare est interdit ;

c) l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques à moins de douze mètres de la mare est interdite ;

d) l'introduction de déchets dans la mare est interdite ;

e) en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur procède au curage de la mare ;

5° les prairies visées à l'article 11, § 1 er, 6°, les jachères, les jachères mellifères et les bordures de champ ne sont pas utilisées à des fins de production agricole ;

6° lorsque la bordure de champ consiste en une bande anti-érosion au sens de l'article 56, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, celle-ci est maintenue au moins un mois à compter de la destruction de la culture adjacente. Si la culture adjacente est récoltée avant le 1 er juillet, la bande anti-érosion est maintenue au moins jusqu'au 31 juillet.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 4°, b), un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 5°, la coupe de la végétation herbacée pour le fourrage et le pâturage est autorisée à partir du 1 eravril sur les prairies visées à l'article 11, § 1 er, 6°, et du 1 er août au 15 novembre inclus sur les jachères, les jachères mellifères et les bordures de champ.

Art. 13.

Conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes dans le cadre de l'éco-régime « maillage écologique » sont les suivantes, prévues à la partie 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 :

1° la BCAE 1 « mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d'autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone » ;

2° la BCAE 2 « protection des sols riches en carbone » ;

3° l'ERMG 3 « conservation des oiseaux sauvages » ;

4° l'ERMG 4 « conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » ;

5° la BCAE 8 « maintien des zones ou des éléments non productifs afin d'améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles » ;

6° la BCAE 9 « protection des habitats et des espèces ».

Art. 14.

§ 1 er. Une aide annuelle dont les montants sont fixés comme suit est octroyée pour la superficie totale de prairies de l'exploitation aux agriculteurs qui s'engagent à respecter le cahier des charges visé à l'article 17 :

1° une aide de base de 40 euros par hectare ;

2° une aide supplémentaire par hectare, basée sur la charge en bétail moyenne par hectare de surface fourragère et fixée comme suit :

a) 18 euros si la charge est supérieure à 2,8 et inférieure ou égale à 3 UGB ;

b) 28 euros si la charge est supérieure à 2,6 et inférieure ou égale à 2,8 UGB ;

c) 38 euros si la charge est supérieure à 2,4 et inférieure ou égale à 2,6 UGB ;

d) 48 euros si la charge est supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4 UGB ;

e) 58 euros si la charge est supérieure à 2 et inférieure ou égale à 2,2 UGB ;

f) 68 euros si la charge est comprise entre 0,6 et 2 UGB inclus.

A partir du 1 erjanvier 2025, aucune aide supplémentaire n'est octroyée en vertu de l'alinéa 1 er, 2°, a). A partir du 1 erjanvier 2027, aucune aide supplémentaire n'est octroyée en vertu de l'alinéa 1 er, 2°, b).

§ 2. Si la charge en bétail moyenne est inférieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide de base et l'aide supplémentaire visée à l'alinéa 1 er, 2°, f), sont octroyées seulement pour la superficie de prairies nécessaire pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare.

§ 3. L'aide n'est pas octroyée pour une surface de moins d'un hectare, calculée au niveau de l'exploitation.

Art. 15.

Pour l'application des articles 14, 16 et 17, la charge en bétail moyenne est calculée conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Art. 16.

Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les montants visés à l'article 14, alinéa 1 er, peuvent être adaptés dans les limites suivantes :

1° en ce qui concerne l'aide de base : entre 36 et 80 euros ;

2° en ce qui concerne l'aide supplémentaire :

a) entre 16 et 20 euros si la charge est supérieure à 2,8 et inférieure ou égale à 3 UGB ;

b) entre 25 et 31 euros si la charge est supérieure à 2,6 et inférieure ou égale à 2,8 UGB ;

c) entre 34 et 42 euros si la charge est supérieure à 2,4 et inférieure ou égale à 2,6 UGB ;

d) entre 43 et 53 euros si la charge est supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4 UGB ;

e) entre 52 et 64 euros si la charge est supérieure à 2 et inférieure ou égale à 2,2 UGB ;

f) entre 61 et 75 euros si la charge est comprise entre 0,6 et 2 UGB inclus.

Art. 17.

Le cahier des charges de l'éco-régime « maintien des prairies et réduction de la charge en bétail » est constitué des exigences et interdictions suivantes :

1° au moins 80 % de la superficie cumulée des parcelles qui l'année précédente correspondaient à des prairies doivent avoir été maintenus l'année d'introduction de la demande d'aide ;

2° en ce qui concerne l'aide supplémentaire prévue à l'article 14, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autres que ceux produits par les animaux ayant servi à calculer la charge en bétail est interdite sur les prairies admissibles ;

3° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les prairies admissibles ;

4° en ce qui concerne l'aide supplémentaire prévue à l'article 14, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, la présence d'animaux ne répondant pas aux exigences prévues à l'article 28, alinéa 2, de l'arrête du Gouvernement wallon du 23 février 2023 sur les prairies admissibles de l'exploitation est interdite.

Les prairies suivantes ne sont ne sont pas prises en compte pour le calcul du pourcentage visé à l'alinéa 1 er, 1° :

1° les prairies concernées par l'interdiction prévue à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

2° les prairies désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « prairies de liaison » (UG 5), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° à 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2° et 4°, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autre que ceux produits par les animaux ayant servi à établir la charge en bétail est autorisée sur les prairies admissibles sur lesquelles aucun engrais minéral n'est utilisé et pour autant que le taux de liaison au sol de l'exploitation tel que défini dans le livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau soit inférieur ou égal à 0,6.

Art. 18.

Conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes dans le cadre de l'éco-régime « maintien des prairies et réduction de la charge en bétail » sont les suivantes, prévues à la partie 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 :

1° la BCAE 1 « mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d'autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone » ;

2° la BCAE 2 « protection des sols riches en carbone » ;

3° l'ERMG 1 « contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates » ;

4° l'ERMG 2 « protection des eaux contre la pollution par le nitrate à partir de sources agricoles » ;

5° l'ERMG 7 « mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » ;

6° l'ERMG 8 « utilisation des pesticides compatible avec le développement durable » ;

7° la BCAE 9 « protection des habitats et des espèces ».

Art. 19.

§ 1 er. Une aide annuelle dont le montant est fixé à 80 euros par hectare de surface engagée est octroyée aux agriculteurs qui exploitent des terres arables ou des cultures permanentes dans le respect du cahier des charges visé à l'article 20.

L'aide n'est pas octroyée pour les parcelles de cultures permanentes implantées de sapins de Noël et les parcelles de terres arables déclarées comme :

1° jachères ;

2° prairies temporaires ;

3° prairies à vocation à devenir permanente ;

4° culture de trèfle (Trifolium spp.), de luzerne (Medicago sativa), de luzerne lupuline (Medicago lupulina), de lotier corniculé (Lotus corniculatus), de sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia) ou de vesce (Vicia spp.) ;

5° toute autre surface composée d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

§ 2. L'aide n'est pas octroyée pour une surface totale engagée de moins d'un hectare, calculée au niveau de l'exploitation.

§ 3. Conformément à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, le montant visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, peut être adapté dans les limites suivantes :

1° 16 euros par hectare minimum ;

2° 150 euros par hectare maximum.

Art. 20.

Sur chaque parcelle de terres arables ou de cultures permanentes faisant l'objet de l'engagement, l'agriculteur s'engage à n'utiliser aucun des produits listés à l'annexe 2.

Un focus premier est mis sur les molécules qui ont un impact sur l'état des masses d'eau.

Art. 21.

Conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants » sont les suivantes, prévues à la partie 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 :

1° la BCAE 4 « protection des cours d'eau contre la pollution et le ruissellement » ;

2° l'ERMG 7 « mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » ;

3° l'ERMG 8 « utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ».

Art. 22.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2023.

W. BORSUS

Annexe n° 1. Coefficients de conversion et de bonification pour la détermination de la surface environnementale
Eléments Coefficients de conversion Coefficient de pondération Surface Coefficients de bonification
Jachères (par mètre carré) s.o. 1 1 m2 s.o.
Jachères mellifères (par mètre carré) s.o. 1,5 1,5 m2 2
Particularités topographiques :
 Haies et arbres alignés (par mètre linéaire) 5 2 10 m2 2
 Arbres isolés (par arbre) 20 1,5 30 m2 2
 Arbres proches (par arbre) 20 1,5 30 m2 2
 Bosquets (par mètre carré) s.o. 1,5 1,5 m2 2
 Mares (par mare) 400 15 6000 m2 2
Arbustes et buissons isolés (par arbuste ou buisson) 5 2 10 m2 2
Bordures de champs (par mètre carré) s.o. 1,5 1,5 m2 s.o.
Prairies permanentes désignées comme « prairies de liaison » (UG 5) (par mètre carré) s.o. 0,4 0,4 m2 s.o.

 
Annexe n° 2. Produits prohibés dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants »
1° Aclonifen ;
2° Benzovindiflupyr ;
3° Bifénox ;
4° Bromuconazole ;
5° Chlorotoluron ;
6° Cyperméthrine (avec exception pour la culture de colza en 2023)
7° Cyprodinil ;
8° Difénoconazole ;
9° Diflufenican ;
10° Dimoxystrobine ;
11° Emamectine ;
12° Esfenvalérate ;
13° Etoxazole ;
14° Fludioxonil ;
15° Flufénacet ;
16° Fluopicolide ;
17° Gamma-cyhalothrine ;
18° Hydroxyde de cuivre ;
19° Imazamox ;
20° Ipconazole ;
21° Lambda-cyhalothrine ;
22° Lénacile ;
23° MCPA ;
24° Metam (potassium et sodium) ;
25° Métazachlore (avec exception pour la culture de colza en 2023)
26° Metconazole ;
27° Méthoxyfenozide ;
28° Métribuzine ;
29° Metsulfuron-méthyle ;
30° Nicosulfuron ;
31° Oxamyl ;
32° Oxychlorure de cuivre ;
33° Paclobutrazol ;
34° Pendiméthaline ;
35° Pirimicarbe ;
36° Prochloraz ;
37° Propyzamide ;
38° Prosulfuron ;
39° S-Métolachlore ;
40° Sulcotrione ;
41° Tébuconazole ;
42° Tébufenpyrad ;
43° Tembotrione ;
44° Terbuthylazine ;
45° Triallate ;
46° Zirame.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes.
Namur, le 23 février 2023.
W. BORSUS