23 fĂ©vrier 2023 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéa 1 er, et D.251 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par :

1° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© ;

3° cahier des charges : l'ensemble des exigences et interdictions propres à chaque éco-régime ;

4° cultures permanentes : les cultures permanentes au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 15°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

5° demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 16°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

6° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des charges éco-régime donné ;

7° formulaire de demande unique : le formulaire visĂ© Ă  l'article 3, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

8° hectares admissibles : les hectares admissibles dĂ©finis conformĂ©ment au chapitre 4 de la partie 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

9° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées à l'article 31, § 5, a) à c), du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

10° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

11° rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

12° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 44°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

13° terres arables : les terres arables au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 47°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Art. 2.

En application de l'article 31 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, une aide est octroyĂ©e annuellement aux agriculteurs actifs au sens de la partie 2, chapitre 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 qui s'engagent Ă  mettre en oeuvre le cahier des charges d'un ou de plusieurs Ă©co-rĂ©gimes sur des surfaces agricoles situĂ©es sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.

Pour bĂ©nĂ©ficier d'une aide en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les Ă©co-rĂ©gimes « couverture longue du sol » et « maillage Ă©cologique », l'agriculteur est admissible au bĂ©nĂ©fice de l'aide de base au revenu, conformĂ©ment Ă  l'article 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, Ă  l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et Ă  l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.

Art. 3.

La mise en oeuvre des Ă©co-rĂ©gimes suivants fait l'objet d'une aide en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

1° l'éco-régime « couverture longue du sol » ;

2° l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » ;

3° l'éco-régime « maillage écologique » ;

4° l'éco-régime « réduction d'intrants » ;

5° l'éco-régime « maintien des prairies et réduction de la charge en bétail ».

Art. 4.

Le Ministre détermine le contenu des cahiers des charges des éco-régimes.

Aux fins de l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre détermine, le cas échéant, les éléments suivants :

1° les types de surfaces agricoles ou d'éléments topographiques couverts par un engagement ou pris en compte pour le calcul du montant de l'aide ;

2° la période pendant laquelle un éco-régime déterminé est mis en oeuvre ;

3° les dimensions, la localisation et la composition du couvert des parcelles ou des éléments topographiques couverts par un engagement ou pris en compte pour le calcul du montant de l'aide ;

4° les interventions et les travaux autorisés ou prescrits sur les parcelles ou éléments topographiques couverts par un engagement ou pris en compte pour le calcul du montant de l'aide ;

5° les exigences relatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'autres substances.

(6° l'application particuliĂšre des rĂšgles gĂ©nĂ©rales relatives aux surfaces agricoles ou Ă©lĂ©ments topographiques prescrites par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023. - AGW du 27 fĂ©vrier 2025, art.1)

Art. 5.

§ 1 er. Pour bĂ©nĂ©ficier d'une aide en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'agriculteur respecte, pour chaque Ă©co-rĂ©gime auquel il souscrit, les exigences pertinentes de la ligne de base et du cahier des charges de l'Ă©co-rĂ©gime concernĂ©.

§ 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complĂ©tĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 33 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 et dĂ©montrant le respect des exigences visĂ©es au paragraphe 1 er.

Le Ministre peut dĂ©terminer la liste des Ă©lĂ©ments probants nĂ©cessaires aux contrĂŽles des exigences visĂ©es au paragraphe 1 er et devant ĂȘtre portĂ©s au registre d'exploitation.

§ 3. Le Ministre détermine les exigences de la ligne de base relevant des rÚgles de la conditionnalité pertinentes pour chaque éco-régime.

Art. 6.

L'engagement d'un agriculteur Ă  mettre en oeuvre le cahier des charges d'un Ă©co-rĂ©gime court sur une pĂ©riode d'une annĂ©e (prenant cours - AGW du 10 janvier 2024, art.23) au titre d'un le 1 er janvier et se clĂŽturant le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e concernĂ©e.

Si l'agriculteur souhaite renouveler son engagement à l'issue d'une premiÚre période d'une année, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalités prévues aux articles 18, § 1 er, et, le cas échéant, 19. L'engagement renouvelé court sur une période d'une année.

Art. 7.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu de considĂ©rer la mise en oeuvre de chaque Ă©co-rĂ©gime par un agriculteur comme un engagement distinct.

Art. 8.

Sans préjudice d'un transfert de parcelles, durant toute sa durée, l'engagement couvre une superficie de surfaces agricoles identique à celle désignée par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.

Art. 9.

Sans préjudice d'un transfert de parcelles, durant toute sa durée, l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.

Art. 10.

L'aide aux Ă©co-rĂ©gimes « cultures favorables Ă  l'environnement » et « rĂ©duction d'intrants » n'est pas octroyĂ©e pour les surfaces agricoles dĂ©signĂ©es comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000.

Art. 11.

Le Ministre détermine les montants de l'aide correspondant à chaque éco-régime.

Pour des raisons budgĂ©taires, les montants des aides peuvent ĂȘtre adaptĂ©s dans les limites prĂ©vues par le Ministre, conformĂ©ment Ă  l'article 102, § 2, du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.

Art. 12.

Le cumul de deux engagements concernant un mĂȘme Ă©co-rĂ©gime est interdit sur une mĂȘme parcelle.

Art. 13.

(L'aide à l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles suivantes :

1° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es », n° 7 « parcelles amĂ©nagĂ©es » ou n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied », conformĂ©ment Ă  (l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 - AGW du 27 fĂ©vrier 2025, art.5) relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

2° ((...) - AGW du 27 février 2025 art.2) ;

3° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour l'éco-régime « maillage écologique ».

L'alinĂ©a 1 er, ((...) - AGW du 27 fĂ©vrier 2025 art.2) 3°, ne s'applique pas Ă  l'Ă©gard des arbustes, des buissons isolĂ©s et des particularitĂ©s topographiques au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 7° et 32°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023. - AGW du 10 janvier 2024, art.24) 

Art. 14.

(L'aide à l'éco-régime « réduction d'intrants » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles suivantes :

1° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es » ou n° 7 « parcelles amĂ©nagĂ©es » ou n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied », conformĂ©ment Ă  (l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 - AGW du 27 fĂ©vrier 2025, art.5) relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

2° ((...) - AGW du 27 février 2025 art.3) ;

3° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour l'éco-régime « maillage écologique » ;

4° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement Ă  mettre en oeuvre les pratiques et mĂ©thodes de l'agriculture biologique, conformĂ©ment Ă  (l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 - AGW du 27 fĂ©vrier 2025, art.5) relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique. » ;

L'alinĂ©a 1 er, ((...) - AGW du 27 fĂ©vrier 2025 art.3) 3°, ne s'applique pas Ă  l'Ă©gard des arbustes, des buissons isolĂ©s et des particularitĂ©s topographiques au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 7° et 32°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023. - AGW du 10 janvier 2024, art.25)

Art. 15.

(L'aide Ă  l'Ă©co-rĂ©gime « maillage Ă©cologique » n'est pas octroyĂ©e pour les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique (n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es » ou n° 7 « parcelles amĂ©nagĂ©es » ou - AGW du 27 fĂ©vrier 2025, art.4) n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied », conformĂ©ment Ă  (l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 - AGW du 27 fĂ©vrier 2025, art.5) relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. - AGW du 10 janvier 2024, art.26)

(L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas Ă  l'Ă©gard des arbustes, des buissons isolĂ©s et des particularitĂ©s topographiques au sens de l'article 1er, § 1er, alinĂ©a 1er, 7° et 32°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023. - AGW du 27 fĂ©vrier 2025, art.4)

Art. 16.

Pour les parcelles engagées dans l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement », aucune aide n'est octroyée dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants » à l'égard des insecticides.

Art. 17.

Aucune aide n'est octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les surfaces de compensation Ă©cologique, Ă  l'exception de celle pour l'Ă©co-rĂ©gime « couverture longue du sol ».

Art. 18.

§ 1 er. La demande d'aide est introduite via le formulaire de demande unique prĂ©vu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

La demande d'aide est recevable si elle satisfait aux exigences prĂ©vues Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

§ 2. La modification de la demande d'aide est rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 5 l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Art. 19.

§ 1 er. Dans le cadre de l'Ă©co-rĂ©gime « couverture longue du sol », l'agriculteur introduit une dĂ©claration anticipĂ©e en ce qui concerne les parcelles de terres arables ou de cultures permanentes sur lesquelles il s'engage Ă  maintenir, aux conditions prĂ©vues dans le cahier des charges de l'Ă©co-rĂ©gime, une couverture vĂ©gĂ©tale du sol dont la composition ne fait pas l'objet d'une dĂ©claration de superficie l'annĂ©e d'introduction de la dĂ©claration anticipĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.

Le Ministre fixe les modalités d'introduction de la déclaration anticipée visée à l'alinéa 1 er.

Les parcelles concernées par l'exigence prévue à l'alinéa 1 er et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration anticipée ne sont pas admissibles à l'aide à l'éco-régime « couverture longue du sol ».

§ 2. Pour bénéficier de l'aide à l'éco-régime « couverture longue du sol », l'agriculteur introduit une demande d'aide en ce sens l'année suivant celle de la déclaration anticipée, aux conditions prévues à l'article 18, § 1 er.

Art. 20.

Le montant de l'aide octroyĂ©e Ă  un agriculteur en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est calculĂ© sur la base du nombre d'hectares admissibles de surfaces agricoles dĂ©clarĂ©s par l'agriculteur dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement et dĂ©terminĂ©s par l'organisme payeur.

Le Ministre détermine les types de surfaces agricoles sur lesquelles le montant de l'aide est calculé.

Art. 21.

L'organisme payeur procÚde au versement de l'aide aux éco-régimes à l'agriculteur qui introduit une demande d'aide conformément aux articles 18, § 1 er, et 19 et qui pendant toute la période visée à l'article 6 respecte les exigences liées à ses engagements.

Art. 22.

En cas de modification de la ligne de base d'un éco-régime, le Ministre révise le cahier des charges ou le montant de l'aide de l'éco-régime concerné.

Dans des hypothÚses dûment justifiées compte tenu des objectifs climatiques ou environnementaux d'un éco-régime, le Ministre peut adapter des engagements en cours d'exécution via une modification du cahier des charges ou du montant de l'aide de l'éco-régime faisant l'objet de ces engagements.

La révision opérée en application des alinéas 1 erou 2 entre en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est adoptée.

Art. 23.

Le bénéficiaire qui n'est plus en mesure de respecter un engagement, en tout ou en partie, en raison du fait que son exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, le notifie par écrit à l'organisme payeur avant la date de prise d'occupation.

L'organisme payeur adapte l'engagement au regard des changements apportés à l'exploitation.

L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou de la fin de l'engagement.

Art. 24.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.

Art. 25.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS