10 janvier 2024 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant divers arrĂȘtĂ©s en matiĂšre d'aides agricoles
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, alinéa 2, D.31, D.40, D.61, D.195, D.196, D.241 à D.243, D.245 à D.248, D.249, alinéas 1 eret 2, D.250, D.251 et D.263, § 1 er et 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, Ă  l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et Ă  l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă  la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et lĂ©gumes ainsi qu'aux programmes opĂ©rationnels ;
Vu le rapport du 4 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 décembre 2023 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.181/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

A l'article 2, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinéa 1 er, 5° :

a) les mots « d'essences indigÚnes » sont insérés entre les mots « les arbres » et le mot « présentant » ;

b) est inséré un e) rédigé comme suit :

« e) la circonférence de leur tronc, mesurée à un mÚtre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimÚtres. » ;

2° dans l'alinéa 1 er, 7°, le mot « situés » est remplacé par les mots « dont la couronne est située » ;

3° dans l'alinéa 1 er, 17°, le mot « pluriannuels » est abrogé ;

4° dans l'alinéa 1 er, 24°, b), les mots « en ce qui concerne les haies et de minimum cinq mÚtres en ce qui concerne les arbres alignés, » sont insérés entre les mots « de minimum dix mÚtres » et les mots « en ce compris » ;

5° dans l'alinéa 1 er, 26°, le mot « le » est inséré entre le mot « entre » et les mots « 1 er novembre » ;

6° dans l'alinĂ©a 1 er, 43°, les mots «, des sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « sites Natura 2000 » et les mots « et des sites de grand intĂ©rĂȘt biologique » ;

7° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, 26°, la superficie d'une mare peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  vingt-cinq mĂštres carrĂ©s en cas de forte sĂ©cheresse. ».

Art. 2.

A l'article 16, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

« 6° les surfaces boisées ;

7° les surfaces d'eau stagnante. » ;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, l'on entend par « surfaces boisées », les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses. ».

Art. 3.

L'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« L'alinéa 1 er ne s'applique pas aux surfaces suivantes :

1° les prairies permanentes consistant en des surfaces adaptĂ©es au pĂąturage et relevant de pratiques locales Ă©tablies oĂč la couverture herbacĂ©e ne prĂ©domine pas traditionnellement, au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 35° ;

2° les cultures permanentes ;

3° les peupleraies. ».

Art. 4.

A l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinéa 1 er, 2°, les mots « certificat post-scolaire de type B » sont remplacés par les mots « certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole » ;

2° dans l'alinéa 2, le mot « 2°, » est inséré entre les mots « l'alinéa 1 er, » et les mots « le Ministre détermine » ;

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre détermine la date limite à laquelle l'agriculteur demandeur d'aides répond à la définition d'agriculteur actif ».

Art. 5.

Dans l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2 est complĂ©tĂ© par un 3°, rĂ©digĂ© comme suit :

« 3° les types de documents acceptés pour déterminer les parts, la répartition des droits d'usage et les apports dans l'activité du partenaire. ».

Art. 6.

L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 28. § 1 er. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© relatif Ă  une intervention relevant de la politique agricole commune prĂ©voit le calcul d'une charge en bĂ©tail moyenne, celle-ci est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent article.

§ 2. La charge en bétail moyenne est évaluée au niveau de l'exploitation par année civile donnée, sur la base du nombre d'animaux par rapport à la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'exploitation.

La charge en bétail moyenne est déterminée en appliquant les coefficients prévus à l'article 29 aux animaux correspondants.

§ 3. La charge en bétail moyenne est déterminée sur base des indications suivantes :

1° en ce qui concerne les bovins, la moyenne des données journaliÚres provenant de Sanitel ;

2° en ce qui concerne les équidés, le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;

3° en ce qui concerne les caprins, les ovins, les cervidés et les camélidés, l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, des caprins, des cervidés et des camélidés.

Seuls les animaux répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes sont pris en compte pour le calcul de la charge en bétail :

1° ils font partie du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur ayant introduit la demande d'aide et, en ce qui concerne les chevaux, ils sont déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;

2° ils sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur en Belgique et concernées par la demande d'aide.

§ 4. Pour l'application du prĂ©sent article, l'on entend par « surfaces fourragĂšres », les surfaces dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 18, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique.

Seules les parcelles de surfaces fourragÚres situées sur le territoire de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail.

§ 5. Pour l'application du présent article et sans préjudice de dispositions spécifiques à une intervention relevant de la politique agricole commune, dans le cas d'un contrat de pùturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la superficie des parcelles de surfaces fourragÚres de l'agriculteur preneur sur lesquelles pùturent des animaux du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur cédant est intégrée à la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'agriculteur cédant et déduite de la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'agriculteur preneur.

La superficie de surfaces fourragÚres intégrée à la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'agriculteur cédant et déduite de la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'agriculteur preneur en vertu de l'alinéa 1 er est réduite au prorata de la durée du pùturage au cours de l'année civile concernée telle que mentionnée dans le contrat de pùturage pour l'année civile concernée conformément à l'article R. 211, § 3, alinéa 2, 2°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par :

1° l'agriculteur cédant : l'agriculteur dont les animaux pùturent une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragÚres de l'agriculteur preneur ;

2° l'agriculteur preneur : l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragÚres sont pùturées par les animaux de l'agriculteur cédant. ».

Art. 7.

A l'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er est complété par les mots « ou sur les densités usuelles de leur semis en culture pure » ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « et de densités usuelles de leur semis en culture pure ».

Art. 8.

L'article 35 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par les mots «, Ă  l'exception de ceux rĂ©alisĂ©s dans le cadre de la conditionnalitĂ©. ».

Art. 9.

Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1 er, section 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la sous-section 1 re, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5) ».

Art. 10.

Les articles 55, 56 et 57 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont remplacĂ©s par ce qui suit :

« Art. 54. § 1. Pour l'application de la présente sous-section, une parcelle est considérée comme étant à risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de 50 % de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 10 %.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle présentant un risque d'érosion. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 2. Le Ministre détermine la liste des plantes sarclées ou assimilées admissibles aux fins de l'application de la présente sous-section.

Art. 55.§ 1 er. La culture de plantes sarclées ou assimilées est interdite sur les parcelles à risque d'érosion, sauf dans les hypothÚses visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si l'agriculteur procÚde à l'installation d'une bande anti-érosion répondant aux exigences définies par le Ministre.

§ 3. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si la parcelle est, dans le prolongement de sa partie en pente, contiguë à l'une des surfaces suivantes :

1° une surface herbacée ou une zone boisée d'une largeur d'au moins neuf mÚtres ;

2° une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'alinéa 2.

Dans l'hypothÚse prévue à l'alinéa 1 er, 2°, la bande anti-érosion est implantée au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Art. 56.A compter du 1 er janvier 2025, l'agriculteur procÚde aux opérations suivantes sur les parcelles comprenant une zone de plus de 50 % de leur superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 15 % :

1° le cloisonnement des interbuttes en cas de culture de pommes de terre ;

2° le labour perpendiculaire à la pente sur les parcelles présentant une largeur supérieure à cent quarante mÚtres. ».

Art. 11.

Les articles 57 Ă  60 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.

Art. 12.

A l'article 61 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

« En cas de contraintes météorologiques perturbant les semis et décrites dans un rapport scientifique, le Ministre peut autoriser la présence d'un sol nul pendant une durée de quatre semaines maximum. » ;

2° dans l'alinéa 5, les mots « Les exigences prévues » sont remplacés par les mots « L'exigence prévue » et les mots « s'appliquent » sont remplacés par les mots « s'applique » ;

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'exigence prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1 erne s'applique pas aux terres arables consacrĂ©es au maraĂźchage diversifiĂ© sur petites surfaces au sens de l'article 1 er, § 1 er, 5°, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique, pour autant que l'agriculteur assure pendant la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1 er une couverture du sol sur au moins 50 % de leur superficie. ».

Art. 13.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă  l'article 62, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinĂ©a 1 er, la phrase « L'agriculteur assure une couverture vĂ©gĂ©tale du sol sur les parcelles de terres arables prĂ©sentant une sensibilitĂ© Ă©levĂ©e, trĂšs Ă©levĂ©e ou extrĂȘme Ă  l'Ă©rosion du 15 septembre au 31 dĂ©cembre. » est remplacĂ©e par la phrase « Du 15 septembre au 31 dĂ©cembre, l'agriculteur assure une couverture vĂ©gĂ©tale du sol sur les parties de parcelles de terres arables prĂ©sentant une pente supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 % » ;

2° les alinéas 4 et 5 sont abrogés ;

3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. L'exigence prévue au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne s'applique pas aux surfaces suivantes :

1° les parcelles ensemencées à l'automne d'une culture hivernale à des fins de récolte ou de pùturage au cours de la campagne suivante ;

2° les parcelles mises en jachÚre ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées à condition que la couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1 er ;

3° les parcelles de plantes sarclées sur lesquelles l'agriculteur implante une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'article 55, § 2 ;

4° les parcelles de plantes sarclées ou assimilées contiguës en bas de pente à une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'article 55, § 2 ;

5° les parcelles de plantes sarclées ou assimilées contiguës en bas de pente à une surface herbacée ou une zone boisée d'une largeur d'au moins neuf mÚtres.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, la bande anti-érosion est implantée au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Le Ministre détermine la liste des plantes sarclées ou assimilées admissibles aux fins de l'application du présent paragraphe. ».

Art. 14.

L'article 68 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 68. § 1 er. Les zones et éléments non productifs admissibles aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, sont les suivants :

1° les arbustes et les buissons isolés ;

2° les bordures de champs ;

3° les jachÚres ;

4° les jachÚres mellifÚres ;

5° les particularités topographiques ;

6° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es » et n° 7 « parcelles amĂ©nagĂ©es », conformĂ©ment Ă  l'article 3, alinĂ©a 1 er, 3° et 4° respectivement, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

7° les parcelles de céréales laissées sur pied.

Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, les terres arables mises en jachÚre, en jachÚre mellifÚre ou en bordure de champ depuis plus de cinq années pour l'application de l'article 67, § 1 er, restent des terres arables.

L'agriculteur ayant souscrit un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied » en vertu de l'article 3, alinĂ©a 1 er, 7°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, ne peut dĂ©clarer les surfaces visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1 er, 7°, aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er.

§ 2. Pour ĂȘtre pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les zones et Ă©lĂ©ments non productifs rĂ©pondent aux caractĂ©ristiques prĂ©vues par le prĂ©sent article.

§ 3. Les zones et les éléments non productifs sont situés sur les terres arables de l'exploitation.

§ 4. En ce qui concerne les jachÚres mellifÚres, le Ministre fixe :

1° leur période d'ensemencement ;

2° la liste des espĂšces riches en pollen et en nectar devant ĂȘtre utilisĂ©es pour leur implantation.

Le Ministre peut définir les exigences supplémentaires en ce qui concerne les modalités d'implantation des jachÚres mellifÚres.

Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachÚres ou jachÚres mellifÚres à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 5. Les talus présentent une longueur d'au moins dix mÚtres.

§ 6. Par dĂ©rogation Ă  l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 4°, 5°, 7°, 11° et 24°, les arbres isolĂ©s, les arbres proches, les arbustes et buissons isolĂ©s, les bosquets, les haies et les arbres alignĂ©s peuvent ĂȘtre pris en compte dĂšs la premiĂšre annĂ©e de leur implantation.

§ 7. Les mares répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° elles présentent une superficie comprise entre un et trente ares ;

2° elles sont distantes d'au moins six mÚtres les unes des autres.

Une bande vĂ©gĂ©talisĂ©e bordant la mare peut ĂȘtre prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare. Sans prĂ©judice des exigences prĂ©vues Ă  l'article 68/1, § 3, alinĂ©a 1 er, 1°, la bande vĂ©gĂ©talisĂ©e rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes :

1° la bande peut ĂȘtre arborĂ©e ;

2° la coupe et le pùturage de la végétation de la bande sont interdits ;

3° le labour de la bande est interdit ;

4° la bande est prise en compte dans la limite prévue à l'alinéa 1 er, 1°.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, 2°, un accĂšs Ă  la mare pour l'abreuvement du bĂ©tail peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©, Ă  condition que la partie accessible Ă  cet effet ne dĂ©passe pas 25 % du pĂ©rimĂštre de la mare.

Lorsque plus de dix mares sont prĂ©sentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprĂšs d'un expert dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 5, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant ĂȘtre prises en compte sur base de leur intĂ©rĂȘt environnemental.

§ 8. Les bordures de champs répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° elles présentent une largeur minimale de six mÚtres ;

2° elles sont maintenues au moins jusqu'à la date de destruction du couvert de la terre arable adjacente ;

3° elles ne sont pas implantĂ©es sur des surfaces agricoles dĂ©signĂ©es comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables.

Les bordures de champs sont prises en considération à hauteur de vingt mÚtres de largeur au maximum.

§ 9. Les parcelles de céréales laissées sur pied répondent aux caractéristiques déterminées par le Ministre. ».

Art. 15.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un 68/1 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 68/1. § 1 er. L'agriculteur respecte les exigences prévues par le présent article à l'égard des zones et éléments non productifs pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er.

§ 2. Les jachÚres et les jachÚres mellifÚres sont maintenues aux périodes déterminées par le Ministre.

§ 3. En ce qui concerne les mares, sont interdits :

1° la coupe et le pùturage de la végétation ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d'un mÚtre d'une mare ;

2° tout dépÎt de matériaux ou de déchets dans la mare.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, 1°, un accĂšs Ă  la mare pour l'abreuvement du bĂ©tail peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©, Ă  condition que la partie accessible Ă  cet effet ne dĂ©passe pas 25 % du pĂ©rimĂštre de la mare.

§ 4. Les jachÚres, les jachÚres mellifÚres, les talus, les fossés et les bordures de champs ne sont pas utilisés à des fins de production agricole.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pùturage sont autorisés sur les jachÚres, les jachÚres mellifÚres et les bordures de champs du 15 juillet au 30 novembre inclus.

§ 5. En ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied, l'agriculteur s'engage sur l'entiÚreté de la parcelle à ne pas récolter la culture présente et à la laisser sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février.

§ 6. L'utilisation de fertilisants ou d'amendements est interdite sur les bordures de champs, les jachÚres, les jachÚres mellifÚres, les talus et les fossés.

§ 7. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les bordures de champs, les jachÚres, les jachÚres mellifÚres, les talus et les fossés.

En ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite durant la période déterminée par le Ministre.

Art. 16.

Dans l'article 70 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1 er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote sont mises en place par l'ensemencement de plantes fixant l'azote ou d'un mélange de plantes fixant l'azote et d'autres cultures. Dans le cas d'un mélange de plantes fixant l'azote et d'autres cultures, le poids total des semences de plantes fixant l'azote et des semences d'autres cultures correspond respectivement à plus de 50 % et à moins de 50 % du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. ».

Art. 17.

A l'article 71 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° les mots « les bordures de champs, les jachÚres, les jachÚres mellifÚres, les talus, les fossés, » sont abrogés ;

2° il est complété par les mots «, alinéa 2. ».

Art. 18.

Dans l'article 11 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, Ă  l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et Ă  l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs la phrase « Le Ministre peut dĂ©cider d'effectuer un prĂ©lĂšvement sur les transferts de droits au paiement de base au revenu sans terre et de le reverser Ă  la rĂ©serve rĂ©gionale. » est remplacĂ©e par la phrase « Lorsque les droits au paiement de base au revenu sont transfĂ©rĂ©s sans terre, le Ministre peut dĂ©cider qu'une partie des droits transfĂ©rĂ©s est reversĂ©e Ă  la rĂ©serve rĂ©gionale. »

Art. 19.

Dans l'article 12, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « unique » est remplacĂ© par les mots « d'accĂšs Ă  la rĂ©serve ».

Art. 20.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 12/1 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 12/1. Pour l'application de l'article 26, § 4, du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, le demandeur rĂ©pond aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 24, alinĂ©a 1 er, 2° et 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, pour la dĂ©finition de jeune agriculteur et aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 25, alinĂ©a 1 er, 2° et 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, pour la dĂ©finition du nouvel agriculteur, pour le 31 mai de l'annĂ©e de la demande.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, toute expĂ©rience validĂ©e par le ComitĂ© d'installation en application des articles 24, alinĂ©a 2, 4°, et 25, alinĂ©a 3, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 vaut pour l'annĂ©e au cours de laquelle il rend son avis.

La condition d'Ăąge visĂ©e Ă  l'article 24, alinĂ©a 1 er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 est vĂ©rifiĂ©e lors de la demande d'accĂšs Ă  la rĂ©serve dans la demande unique. ».

Art. 21.

L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit :

« Un agriculteur ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un accĂšs Ă  la rĂ©serve sous la prĂ©cĂ©dente programmation en application de l'article 34 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs ne peut pas bĂ©nĂ©ficier d'un accĂšs Ă  la rĂ©serve rĂ©gionale sous la prĂ©sente programmation.

L'alinĂ©a 2 ne s'applique pas aux jeunes agriculteurs installĂ©s rĂ©cemment pour la premiĂšre fois Ă  la tĂȘte d'une exploitation au sens de l'article 12, alinĂ©a 3. ».

Art. 22.

A l'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinéa 2, les mots « l'année de la soumission de la demande unique » sont remplacés par les mots « la premiÚre année d'admissibilité à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs » ;

2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, le demandeur rĂ©pond aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 24, alinĂ©a 1 er, 2° et 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, pour la dĂ©finition de jeune agriculteur pour le 31 mai de l'annĂ©e de la demande.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 3, toute expĂ©rience validĂ©e par le ComitĂ© d'installation en application des articles 24, alinĂ©a 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 vaut pour l'annĂ©e au cours de laquelle il rend son avis. » ;

3° dans l'alinéa 3 actuel qui formera l'alinéa 5, les mots « année de soumission de la demande unique. » sont remplacés par les mots « année d'admissibilité à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. ».

Art. 23.

Dans l'article 6, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, les mots « prenant court » sont remplacĂ©s par les mots « prenant cours ».

Art. 24.

A l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« L'aide à l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles suivantes :

1° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es », n° 7 « parcelles amĂ©nagĂ©es » ou n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied », conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

2° les surfaces dĂ©signĂ©es comme zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

3° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour l'éco-régime « maillage écologique ». » ;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'alinĂ©a 1 er, 2° et 3°, ne s'applique pas Ă  l'Ă©gard des arbustes, des buissons isolĂ©s et des particularitĂ©s topographiques au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 7° et 32°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023. ».

Art. 25.

A l'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« L'aide à l'éco-régime « réduction d'intrants » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles suivantes :

1° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es » ou n° 7 « parcelles amĂ©nagĂ©es » ou n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied », conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

2° les surfaces dĂ©signĂ©es comme zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;

3° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour l'éco-régime « maillage écologique » ;

4° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement Ă  mettre en oeuvre les pratiques et mĂ©thodes de l'agriculture biologique, conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique. » ;

2° il est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

« L'alinĂ©a 1 er, 2° et 3°, ne s'applique pas Ă  l'Ă©gard des arbustes, des buissons isolĂ©s et des particularitĂ©s topographiques au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 7° et 32°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023. ».

Art. 26.

L'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 15. L'aide Ă  l'Ă©co-rĂ©gime « maillage Ă©cologique » n'est pas octroyĂ©e pour les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied », conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. ».

Art. 27.

Dans l'article 6, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique, les mots « prenant court » sont remplacĂ©s par les mots « prenant cours ».

Art. 28.

L'article 18, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as, rĂ©digĂ©s comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne, la charge en bétail minimale pour l'application du présent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourragÚre.

L'alinéa 3 ne s'applique pas à l'égard de l'agriculteur preneur engagé dans un contrat de pùturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'année civile de la demande d'aide.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par « agriculteur preneur », l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragÚres sont pùturées par les animaux d'un autre agriculteur. ».

Art. 29.

Dans l'article 3, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques les mots « Ă  l'alinĂ©a 1 er, 5°, » sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'alinĂ©a 1 er, 8°, ».

Art. 30.

Dans l'article 7, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « prenant court » sont remplacĂ©s par les mots « prenant cours ».

Art. 31.

Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinéa 2, les mots « moins de » sont insérés entre les mots « peut varier de » et les mots « 20 % par rapport » ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, dans le cadre d'un engagement Ă  mettre en oeuvre la mesure n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es », la superficie dĂ©clarĂ©e chaque annĂ©e peut varier de 40 % par rapport Ă  celle dĂ©signĂ©e dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement, Ă  condition que les parcelles dĂ©sengagĂ©es soient dĂ©clarĂ©es comme zones non-productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du 23 fĂ©vrier 2023. ».

Art. 32.

Dans l'article 10, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « peut » est remplacĂ© par le mot « doit ».

Art. 33.

Dans l'article 11, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1 er et 2 :

« L'alinĂ©a 1 er ne s'applique pas Ă  l'Ă©gard des surfaces agricoles engagĂ©es pour les mĂ©thodes n° 5 « tourniĂšres enherbĂ©es » ou n° 7 « parcelles amĂ©nagĂ©es » ou n° 8 « bandes amĂ©nagĂ©es » prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande d'aide introduite en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ».

Art. 34.

Dans l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « la notification du transfert de l'exploitation ou des parcelles » sont remplacés par les mots « sa notification » ;

2° dans le paragraphe 3, les mots « n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ou » sont insérés entre les mots « la mesure » et les mots « n° 14 ».

Art. 35.

Dans l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » et de » sont insérés entre les mots « A l'exception de » et les mots « la mesure n° 14 » ;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 36.

Dans l'article 23, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « , n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « plan d'action environnemental » » et les mots « et n° 14 ».

Art. 37.

Dans l'article 23, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots «, n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « plan d'action environnemental » » et les mots « et n° 14 ».

Art. 38.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 29/1 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 29/1. A compter du 1 er janvier 2024, les nouveaux engagements à mettre en oeuvre la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » sont refusés.

Les engagements souscrits avant la date visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1 er sont exĂ©cutĂ©s aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©s et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. ».

Art. 39.

L'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole est remplacĂ© par ce qui suit :

« L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole ».

Art. 40.

Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă  l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au 5°, les mots « d'agrĂ©ment en vigueur en RĂ©gion wallonne » sont remplacĂ©s par les mots « de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 dĂ©finissant les conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrĂ©ment accordĂ© aux centres de comptabilitĂ© de gestion agricole » ;

b) au 11°, les mots « soit à comme indépendant » sont remplacés par les mots « soit comme indépendant » ;

c) au 15°, le mot « visé » est remplacé par le mot « visée ».

Art. 41.

Dans l'article 7, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par type » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « deux demandes » et les mots « d'aide Ă  l'investissement ».

Art. 42.

Dans l'article 10, § 2, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « admissible » est insĂ©rĂ© entre le mot « justificatif » et le mot « ainsi ».

Art. 43.

A l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 9° est abrogé ;

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 4, les mots « L'alinéa 1 er, 4°, 5° et 9° » sont remplacés par les mots « L'alinéa 1 er, 4° et 5° » ;

3° il est inséré un paragraphe 1 er/1 rédigé comme suit :

« § 1 er/1. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide s'engage Ă  respecter qu'un mĂȘme membre ne puisse pas demander et bĂ©nĂ©ficier d'une aide Ă  l'investissement sous le couvert de plusieurs agriculteurs ou de plusieurs entreprises dont les entreprises de transformation et de commercialisation dans le secteur agroalimentaire ou sylvicole.

L'alinéa 1 er n'est pas applicable lorsque la demande est faite par une CUMA ou une SCTC. ».

Art. 44.

L'article 13 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Ministre détermine les types de documents acceptés pour déterminer les parts, au sens des alinéas 3, 4 et 5, dans l'activité du partenaire. ».

Art. 45.

A l'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinéa 2, les mots « L'alinéa 1 er, 3° » sont remplacés par les mots « L'alinéa 1 er, 4° » ;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Ministre détermine les types de documents acceptés pour déterminer les parts, au sens des alinéas 3 et 4, dans l'activité du partenaire. ».

Art. 46.

A l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le bénéficiaire fournit les documents nécessaires, tels que déterminés par le Ministre, pour que l'investissement soit considéré comme admissible » ;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 47.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du chapitre 6 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Chapitre 6. Aides aux investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles en produits agricoles et en produits non agricoles ainsi que dans la diversification non agricole ».

Art. 48.

A l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le § 1 er, les mots « dans les secteurs de la premiÚre transformation ou de la commercialisation des produits agricoles et dans la diversification non agricole » sont remplacés par les mots « dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles en produits agricoles et en produits non agricoles ainsi que dans la diversification non agricole » ;

2° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Ministre détermine les types de documents acceptés pour déterminer les parts, au sens des alinéas 2, 3 et 4, dans l'activité du partenaire. » ;

3° dans le § 2, le mot « premiÚre » est chaque fois abrogé.

Art. 49.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du chapitre 7 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Chapitre 7. Aide à l'installation des jeunes agriculteurs ».

Art. 50.

Dans l'article 26, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et des jeunes entreprises rurales, » sont abrogĂ©s.

Art. 51.

Dans l'article 31, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de la demande de paiement » sont remplacĂ©s par les mots « d'une demande de paiement telle que prĂ©vue Ă  l'article 10 ».

Art. 52.

Dans l'article 36, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er est complété par les mots : « pour une période minimale de cinq ans à partir de la date du premier paiement de l'aide. » ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1 er n'est pas applicable pour les bénéficiaires des aides obtenues dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie ainsi que des couveuses d'entreprise qui sont reconnues conformément au décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi. ».

Art. 53.

A l'article 33, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă  la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et lĂ©gumes ainsi qu'aux programmes opĂ©rationnels, le mot « arrĂȘt » est remplacĂ© par le mot « arrĂȘtĂ© ».

Art. 54.

Dans l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, l'alinĂ©a 1 er est complĂ©tĂ© par les mots « et procĂ©dant Ă  leur rĂ©colte aprĂšs le 15 juin ».

Art. 55.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2024.

Art. 56.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS