Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, alinéa 2, D.31, D.40, D.61, D.195, D.196, D.241 à D.243, D.245 à D.248, D.249, alinéas 1 eret 2, D.250, D.251 et D.263, § 1 er et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole ;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnels ;
Vu le rapport du 4 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.181/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité
Art. 1er.
A l'article 2, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, 5° :
a) les mots « d'essences indigènes » sont insérés entre les mots « les arbres » et le mot « présentant » ;
b) est inséré un e) rédigé comme suit :
« e) la circonférence de leur tronc, mesurée à un mètre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimètres. » ;
2° dans l'alinéa 1 er, 7°, le mot « situés » est remplacé par les mots « dont la couronne est située » ;
3° dans l'alinéa 1 er, 17°, le mot « pluriannuels » est abrogé ;
4° dans l'alinéa 1 er, 24°, b), les mots « en ce qui concerne les haies et de minimum cinq mètres en ce qui concerne les arbres alignés, » sont insérés entre les mots « de minimum dix mètres » et les mots « en ce compris » ;
5° dans l'alinéa 1 er, 26°, le mot « le » est inséré entre le mot « entre » et les mots « 1 er novembre » ;
6° dans l'alinéa 1 er, 43°, les mots «, des sites candidats au réseau Natura 2000 » sont insérés entre les mots « sites Natura 2000 » et les mots « et des sites de grand intérêt biologique » ;
7° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, 26°, la superficie d'une mare peut être inférieure à vingt-cinq mètres carrés en cas de forte sécheresse. ».
Art. 2.
A l'article 16, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
« 6° les surfaces boisées ;
7° les surfaces d'eau stagnante. » ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, l'on entend par « surfaces boisées », les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses. ».
Art. 3.
L'article 17 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'alinéa 1 er ne s'applique pas aux surfaces suivantes :
1° les prairies permanentes consistant en des surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement, au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35° ;
2° les cultures permanentes ;
3° les peupleraies. ».
Art. 4.
A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, 2°, les mots « certificat post-scolaire de type B » sont remplacés par les mots « certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole » ;
2° dans l'alinéa 2, le mot « 2°, » est inséré entre les mots « l'alinéa 1 er, » et les mots « le Ministre détermine » ;
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre détermine la date limite à laquelle l'agriculteur demandeur d'aides répond à la définition d'agriculteur actif ».
Art. 5.
Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété par un 3°, rédigé comme suit :
« 3° les types de documents acceptés pour déterminer les parts, la répartition des droits d'usage et les apports dans l'activité du partenaire. ».
Art. 6.
L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 28. § 1 er. Lorsqu'un arrêté relatif à une intervention relevant de la politique agricole commune prévoit le calcul d'une charge en bétail moyenne, celle-ci est déterminée conformément au présent article.
§ 2. La charge en bétail moyenne est évaluée au niveau de l'exploitation par année civile donnée, sur la base du nombre d'animaux par rapport à la superficie totale de surfaces fourragères de l'exploitation.
La charge en bétail moyenne est déterminée en appliquant les coefficients prévus à l'article 29 aux animaux correspondants.
§ 3. La charge en bétail moyenne est déterminée sur base des indications suivantes :
1° en ce qui concerne les bovins, la moyenne des données journalières provenant de Sanitel ;
2° en ce qui concerne les équidés, le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;
3° en ce qui concerne les caprins, les ovins, les cervidés et les camélidés, l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, des caprins, des cervidés et des camélidés.
Seuls les animaux répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes sont pris en compte pour le calcul de la charge en bétail :
1° ils font partie du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur ayant introduit la demande d'aide et, en ce qui concerne les chevaux, ils sont déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;
2° ils sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur en Belgique et concernées par la demande d'aide.
§ 4. Pour l'application du présent article, l'on entend par « surfaces fourragères », les surfaces déterminées conformément à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique.
Seules les parcelles de surfaces fourragères situées sur le territoire de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail.
§ 5. Pour l'application du présent article et sans préjudice de dispositions spécifiques à une intervention relevant de la politique agricole commune, dans le cas d'un contrat de pâturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la superficie des parcelles de surfaces fourragères de l'agriculteur preneur sur lesquelles pâturent des animaux du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur cédant est intégrée à la superficie totale de surfaces fourragères de l'agriculteur cédant et déduite de la superficie totale de surfaces fourragères de l'agriculteur preneur.
La superficie de surfaces fourragères intégrée à la superficie totale de surfaces fourragères de l'agriculteur cédant et déduite de la superficie totale de surfaces fourragères de l'agriculteur preneur en vertu de l'alinéa 1 er est réduite au prorata de la durée du pâturage au cours de l'année civile concernée telle que mentionnée dans le contrat de pâturage pour l'année civile concernée conformément à l'article R. 211, § 3, alinéa 2, 2°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par :
1° l'agriculteur cédant : l'agriculteur dont les animaux pâturent une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères de l'agriculteur preneur ;
2° l'agriculteur preneur : l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux de l'agriculteur cédant. ».
Art. 7.
A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est complété par les mots « ou sur les densités usuelles de leur semis en culture pure » ;
2° l'alinéa 2 est complété par les mots « et de densités usuelles de leur semis en culture pure ».
Art. 8.
L'article 35 du même arrêté est complété par les mots «, à l'exception de ceux réalisés dans le cadre de la conditionnalité. ».
Art. 9.
Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1 er, section 3, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1 re, est remplacé par ce qui suit :
« Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5) ».
Art. 10.
Les articles 55, 56 et 57 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 54. § 1. Pour l'application de la présente sous-section, une parcelle est considérée comme étant à risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de 50 % de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 10 %.
L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle présentant un risque d'érosion. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
§ 2. Le Ministre détermine la liste des plantes sarclées ou assimilées admissibles aux fins de l'application de la présente sous-section.
Art. 55.§ 1 er. La culture de plantes sarclées ou assimilées est interdite sur les parcelles à risque d'érosion, sauf dans les hypothèses visées aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si l'agriculteur procède à l'installation d'une bande anti-érosion répondant aux exigences définies par le Ministre.
§ 3. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si la parcelle est, dans le prolongement de sa partie en pente, contiguë à l'une des surfaces suivantes :
1° une surface herbacée ou une zone boisée d'une largeur d'au moins neuf mètres ;
2° une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'alinéa 2.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1 er, 2°, la bande anti-érosion est implantée au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.
Art. 56.A compter du 1 er janvier 2025, l'agriculteur procède aux opérations suivantes sur les parcelles comprenant une zone de plus de 50 % de leur superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 15 % :
1° le cloisonnement des interbuttes en cas de culture de pommes de terre ;
2° le labour perpendiculaire à la pente sur les parcelles présentant une largeur supérieure à cent quarante mètres. ».
Art. 11.
Les articles 57 à 60 du même arrêté sont abrogés.
Art. 12.
A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« En cas de contraintes météorologiques perturbant les semis et décrites dans un rapport scientifique, le Ministre peut autoriser la présence d'un sol nul pendant une durée de quatre semaines maximum. » ;
2° dans l'alinéa 5, les mots « Les exigences prévues » sont remplacés par les mots « L'exigence prévue » et les mots « s'appliquent » sont remplacés par les mots « s'applique » ;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'exigence prévue à l'alinéa 1 erne s'applique pas aux terres arables consacrées au maraîchage diversifié sur petites surfaces au sens de l'article 1 er, § 1 er, 5°, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, pour autant que l'agriculteur assure pendant la période visée à l'alinéa 1 er une couverture du sol sur au moins 50 % de leur superficie. ».
Art. 13.
Dans le même arrêté, à l'article 62, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, la phrase « L'agriculteur assure une couverture végétale du sol sur les parcelles de terres arables présentant une sensibilité élevée, très élevée ou extrême à l'érosion du 15 septembre au 31 décembre. » est remplacée par la phrase « Du 15 septembre au 31 décembre, l'agriculteur assure une couverture végétale du sol sur les parties de parcelles de terres arables présentant une pente supérieure ou égale à 10 % » ;
2° les alinéas 4 et 5 sont abrogés ;
3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. L'exigence prévue au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne s'applique pas aux surfaces suivantes :
1° les parcelles ensemencées à l'automne d'une culture hivernale à des fins de récolte ou de pâturage au cours de la campagne suivante ;
2° les parcelles mises en jachère ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées à condition que la couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1 er ;
3° les parcelles de plantes sarclées sur lesquelles l'agriculteur implante une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'article 55, § 2 ;
4° les parcelles de plantes sarclées ou assimilées contiguës en bas de pente à une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'article 55, § 2 ;
5° les parcelles de plantes sarclées ou assimilées contiguës en bas de pente à une surface herbacée ou une zone boisée d'une largeur d'au moins neuf mètres.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, la bande anti-érosion est implantée au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.
Le Ministre détermine la liste des plantes sarclées ou assimilées admissibles aux fins de l'application du présent paragraphe. ».
Art. 14.
L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 68. § 1 er. Les zones et éléments non productifs admissibles aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, sont les suivants :
1° les arbustes et les buissons isolés ;
2° les bordures de champs ;
3° les jachères ;
4° les jachères mellifères ;
5° les particularités topographiques ;
6° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées » et n° 7 « parcelles aménagées », conformément à l'article 3, alinéa 1 er, 3° et 4° respectivement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
7° les parcelles de céréales laissées sur pied.
Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, les terres arables mises en jachère, en jachère mellifère ou en bordure de champ depuis plus de cinq années pour l'application de l'article 67, § 1 er, restent des terres arables.
L'agriculteur ayant souscrit un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » en vertu de l'article 3, alinéa 1 er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, ne peut déclarer les surfaces visées à l'alinéa 1 er, 7°, aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er.
§ 2. Pour être pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er, les zones et éléments non productifs répondent aux caractéristiques prévues par le présent article.
§ 3. Les zones et les éléments non productifs sont situés sur les terres arables de l'exploitation.
§ 4. En ce qui concerne les jachères mellifères, le Ministre fixe :
1° leur période d'ensemencement ;
2° la liste des espèces riches en pollen et en nectar devant être utilisées pour leur implantation.
Le Ministre peut définir les exigences supplémentaires en ce qui concerne les modalités d'implantation des jachères mellifères.
Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachères ou jachères mellifères à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
§ 5. Les talus présentent une longueur d'au moins dix mètres.
§ 6. Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, 5°, 7°, 11° et 24°, les arbres isolés, les arbres proches, les arbustes et buissons isolés, les bosquets, les haies et les arbres alignés peuvent être pris en compte dès la première année de leur implantation.
§ 7. Les mares répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° elles présentent une superficie comprise entre un et trente ares ;
2° elles sont distantes d'au moins six mètres les unes des autres.
Une bande végétalisée bordant la mare peut être prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare. Sans préjudice des exigences prévues à l'article 68/1, § 3, alinéa 1 er, 1°, la bande végétalisée répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° la bande peut être arborée ;
2° la coupe et le pâturage de la végétation de la bande sont interdits ;
3° le labour de la bande est interdit ;
4° la bande est prise en compte dans la limite prévue à l'alinéa 1 er, 1°.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.
Lorsque plus de dix mares sont présentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprès d'un expert désigné conformément à l'article 5, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant être prises en compte sur base de leur intérêt environnemental.
§ 8. Les bordures de champs répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° elles présentent une largeur minimale de six mètres ;
2° elles sont maintenues au moins jusqu'à la date de destruction du couvert de la terre arable adjacente ;
3° elles ne sont pas implantées sur des surfaces agricoles désignées comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables.
Les bordures de champs sont prises en considération à hauteur de vingt mètres de largeur au maximum.
§ 9. Les parcelles de céréales laissées sur pied répondent aux caractéristiques déterminées par le Ministre. ».
Art. 15.
Dans le même arrêté, il est inséré un 68/1 rédigé comme suit :
« Art. 68/1. § 1 er. L'agriculteur respecte les exigences prévues par le présent article à l'égard des zones et éléments non productifs pris en compte pour l'application de l'article 67, § 1 er.
§ 2. Les jachères et les jachères mellifères sont maintenues aux périodes déterminées par le Ministre.
§ 3. En ce qui concerne les mares, sont interdits :
1° la coupe et le pâturage de la végétation ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d'un mètre d'une mare ;
2° tout dépôt de matériaux ou de déchets dans la mare.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.
§ 4. Les jachères, les jachères mellifères, les talus, les fossés et les bordures de champs ne sont pas utilisés à des fins de production agricole.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés sur les jachères, les jachères mellifères et les bordures de champs du 15 juillet au 30 novembre inclus.
§ 5. En ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied, l'agriculteur s'engage sur l'entièreté de la parcelle à ne pas récolter la culture présente et à la laisser sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février.
§ 6. L'utilisation de fertilisants ou d'amendements est interdite sur les bordures de champs, les jachères, les jachères mellifères, les talus et les fossés.
§ 7. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les bordures de champs, les jachères, les jachères mellifères, les talus et les fossés.
En ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite durant la période déterminée par le Ministre.
Art. 16.
Dans l'article 70 du même arrêté, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, alinéa 2, les surfaces portant des cultures fixatrices d'azote sont mises en place par l'ensemencement de plantes fixant l'azote ou d'un mélange de plantes fixant l'azote et d'autres cultures. Dans le cas d'un mélange de plantes fixant l'azote et d'autres cultures, le poids total des semences de plantes fixant l'azote et des semences d'autres cultures correspond respectivement à plus de 50 % et à moins de 50 % du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. ».
Art. 17.
A l'article 71 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « les bordures de champs, les jachères, les jachères mellifères, les talus, les fossés, » sont abrogés ;
2° il est complété par les mots «, alinéa 2. ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
Art. 18.
Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs la phrase « Le Ministre peut décider d'effectuer un prélèvement sur les transferts de droits au paiement de base au revenu sans terre et de le reverser à la réserve régionale. » est remplacée par la phrase « Lorsque les droits au paiement de base au revenu sont transférés sans terre, le Ministre peut décider qu'une partie des droits transférés est reversée à la réserve régionale. »
Art. 19.
Dans l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, le mot « unique » est remplacé par les mots « d'accès à la réserve ».
Art. 20.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
« Art. 12/1. Pour l'application de l'article 26, § 4, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour la définition de jeune agriculteur et aux conditions prévues à l'article 25, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour la définition du nouvel agriculteur, pour le 31 mai de l'année de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, toute expérience validée par le Comité d'installation en application des articles 24, alinéa 2, 4°, et 25, alinéa 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 vaut pour l'année au cours de laquelle il rend son avis.
La condition d'âge visée à l'article 24, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 est vérifiée lors de la demande d'accès à la réserve dans la demande unique. ».
Art. 21.
L'article 13 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Un agriculteur ayant bénéficié d'un accès à la réserve sous la précédente programmation en application de l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ne peut pas bénéficier d'un accès à la réserve régionale sous la présente programmation.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux jeunes agriculteurs installés récemment pour la première fois à la tête d'une exploitation au sens de l'article 12, alinéa 3. ».
Art. 22.
A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots « l'année de la soumission de la demande unique » sont remplacés par les mots « la première année d'admissibilité à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs » ;
2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1 er, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour la définition de jeune agriculteur pour le 31 mai de l'année de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 3, toute expérience validée par le Comité d'installation en application des articles 24, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 vaut pour l'année au cours de laquelle il rend son avis. » ;
3° dans l'alinéa 3 actuel qui formera l'alinéa 5, les mots « année de soumission de la demande unique. » sont remplacés par les mots « année d'admissibilité à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. ».
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes
Art. 23.
Dans l'article 6, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les mots « prenant court » sont remplacés par les mots « prenant cours ».
Art. 24.
A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« L'aide à l'éco-régime « cultures favorables à l'environnement » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles suivantes :
1° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées », n° 7 « parcelles aménagées » ou n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », conformément à l'arrêté du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
2° les surfaces désignées comme zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour l'éco-régime « maillage écologique ». » ;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'alinéa 1 er, 2° et 3°, ne s'applique pas à l'égard des arbustes, des buissons isolés et des particularités topographiques au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 7° et 32°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ».
Art. 25.
A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« L'aide à l'éco-régime « réduction d'intrants » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles suivantes :
1° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées » ou n° 7 « parcelles aménagées » ou n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », conformément à l'arrêté du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
2° les surfaces désignées comme zones non productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
3° les surfaces faisant l'objet d'un engagement pour l'éco-régime « maillage écologique » ;
4° les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique, conformément à l'arrêté du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique. » ;
2° il est complété d'un alinéa rédigé comme suit :
« L'alinéa 1 er, 2° et 3°, ne s'applique pas à l'égard des arbustes, des buissons isolés et des particularités topographiques au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 7° et 32°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ».
Art. 26.
L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 15. L'aide à l'éco-régime « maillage écologique » n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », conformément à l'arrêté du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique
Art. 27.
Dans l'article 6, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, les mots « prenant court » sont remplacés par les mots « prenant cours ».
Art. 28.
L'article 18, § 1 er, du même arrêté est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne, la charge en bétail minimale pour l'application du présent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourragère.
L'alinéa 3 ne s'applique pas à l'égard de l'agriculteur preneur engagé dans un contrat de pâturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'année civile de la demande d'aide.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par « agriculteur preneur », l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux d'un autre agriculteur. ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques
Art. 29.
Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques les mots « à l'alinéa 1 er, 5°, » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1 er, 8°, ».
Art. 30.
Dans l'article 7, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « prenant court » sont remplacés par les mots « prenant cours ».
Art. 31.
Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots « moins de » sont insérés entre les mots « peut varier de » et les mots « 20 % par rapport » ;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, dans le cadre d'un engagement à mettre en oeuvre la mesure n° 5 « tournières enherbées », la superficie déclarée chaque année peut varier de 40 % par rapport à celle désignée dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement, à condition que les parcelles désengagées soient déclarées comme zones non-productives en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du 23 février 2023. ».
Art. 32.
Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, le mot « peut » est remplacé par le mot « doit ».
Art. 33.
Dans l'article 11, § 1 er, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :
« L'alinéa 1 er ne s'applique pas à l'égard des surfaces agricoles engagées pour les méthodes n° 5 « tournières enherbées » ou n° 7 « parcelles aménagées » ou n° 8 « bandes aménagées » prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide introduite en vertu du présent arrêté. ».
Art. 34.
Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « la notification du transfert de l'exploitation ou des parcelles » sont remplacés par les mots « sa notification » ;
2° dans le paragraphe 3, les mots « n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ou » sont insérés entre les mots « la mesure » et les mots « n° 14 ».
Art. 35.
Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » et de » sont insérés entre les mots « A l'exception de » et les mots « la mesure n° 14 » ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 36.
Dans l'article 23, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « , n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » sont insérés entre les mots « plan d'action environnemental » » et les mots « et n° 14 ».
Art. 37.
Dans l'article 23, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots «, n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » sont insérés entre les mots « plan d'action environnemental » » et les mots « et n° 14 ».
Art. 38.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit :
« Art. 29/1. A compter du 1 er janvier 2024, les nouveaux engagements à mettre en oeuvre la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » sont refusés.
Les engagements souscrits avant la date visée à l'alinéa 1 er sont exécutés aux conditions prévues par le présent arrêtés et ses arrêtés d'exécution. ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole
Art. 39.
L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole est remplacé par ce qui suit :
« L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole ».
Art. 40.
Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 5°, les mots « d'agrément en vigueur en Région wallonne » sont remplacés par les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 définissant les conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole » ;
b) au 11°, les mots « soit à comme indépendant » sont remplacés par les mots « soit comme indépendant » ;
c) au 15°, le mot « visé » est remplacé par le mot « visée ».
Art. 41.
Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « par type » sont insérés entre les mots « deux demandes » et les mots « d'aide à l'investissement ».
Art. 42.
Dans l'article 10, § 2, alinéa 1 er, du même arrêté, le mot « admissible » est inséré entre le mot « justificatif » et le mot « ainsi ».
Art. 43.
A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 9° est abrogé ;
2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 4, les mots « L'alinéa 1 er, 4°, 5° et 9° » sont remplacés par les mots « L'alinéa 1 er, 4° et 5° » ;
3° il est inséré un paragraphe 1 er/1 rédigé comme suit :
« § 1 er/1. Le bénéficiaire de l'aide s'engage à respecter qu'un même membre ne puisse pas demander et bénéficier d'une aide à l'investissement sous le couvert de plusieurs agriculteurs ou de plusieurs entreprises dont les entreprises de transformation et de commercialisation dans le secteur agroalimentaire ou sylvicole.
L'alinéa 1 er n'est pas applicable lorsque la demande est faite par une CUMA ou une SCTC. ».
Art. 44.
L'article 13 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Ministre détermine les types de documents acceptés pour déterminer les parts, au sens des alinéas 3, 4 et 5, dans l'activité du partenaire. ».
Art. 45.
A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots « L'alinéa 1 er, 3° » sont remplacés par les mots « L'alinéa 1 er, 4° » ;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Ministre détermine les types de documents acceptés pour déterminer les parts, au sens des alinéas 3 et 4, dans l'activité du partenaire. ».
Art. 46.
A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le bénéficiaire fournit les documents nécessaires, tels que déterminés par le Ministre, pour que l'investissement soit considéré comme admissible » ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 47.
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre 6. Aides aux investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles en produits agricoles et en produits non agricoles ainsi que dans la diversification non agricole ».
Art. 48.
A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1 er, les mots « dans les secteurs de la première transformation ou de la commercialisation des produits agricoles et dans la diversification non agricole » sont remplacés par les mots « dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles en produits agricoles et en produits non agricoles ainsi que dans la diversification non agricole » ;
2° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Ministre détermine les types de documents acceptés pour déterminer les parts, au sens des alinéas 2, 3 et 4, dans l'activité du partenaire. » ;
3° dans le § 2, le mot « première » est chaque fois abrogé.
Art. 49.
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre 7. Aide à l'installation des jeunes agriculteurs ».
Art. 50.
Dans l'article 26, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « et des jeunes entreprises rurales, » sont abrogés.
Art. 51.
Dans l'article 31, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « de la demande de paiement » sont remplacés par les mots « d'une demande de paiement telle que prévue à l'article 10 ».
Art. 52.
Dans l'article 36, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est complété par les mots : « pour une période minimale de cinq ans à partir de la date du premier paiement de l'aide. » ;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1 er n'est pas applicable pour les bénéficiaires des aides obtenues dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie ainsi que des couveuses d'entreprise qui sont reconnues conformément au décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi. ».
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnels
Art. 53.
A l'article 33, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnels, le mot « arrêt » est remplacé par le mot « arrêté ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu
Art. 54.
Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides couplées au revenu pour les cultures protéagineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, l'alinéa 1 er est complété par les mots « et procédant à leur récolte après le 15 juin ».
Dispositions finales
Art. 55.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2024.
Art. 56.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS