23 fĂ©vrier 2023 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241 à D.243, D.249, alinéa 1 er, D.250, D.251 et D.263, §§ 1 er et 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 aoĂ»t 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72808/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă©tablit des rĂšgles concernant :

1° les définitions de notions applicables dans le cadre d'interventions relevant de la politique agricole commune ;

2° la demande unique ;

3° le transfert d'exploitations entiÚres ;

4° les hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci ;

5° les notions d'agriculteur actif, de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur ;

6° la création du Comité d'installation chargé de rendre un avis quant à l'expérience pratique des agriculteurs demandeurs d'aide ;

7° l'application des nombres maximums d'hectares ou d'animaux aux titulaires des personnes morales, associations ou des sociétés sans personnalité juridique ;

8° les modalités de calcul de la charge en bétail ;

9° les poids de semences habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure ;

10° le registre d'exploitation ;

11° des modalités communes relatives au paiement des aides relevant de la politique agricole commune ;

12° la conditionnalité.

(13° la conditionnalité sociale. - AGW du 11 septembre 2025, art.1)

Art. 2.

§ 1 er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et, sauf mention contraire, de l'ensemble des arrĂȘtĂ©s relatifs aux interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par :

1° activité agricole : l'activité définie à l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture, en ce compris le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pùturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes ;

2° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° arbres isolés : les éléments suivants :

a) les arbres remarquables ;

b) les arbres d'essences indigÚnes dont la couronne est située à plus de cinq mÚtres de tout autre arbre, arbuste ou buisson, dont la circonférence du tronc, mesurée à un mÚtre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimÚtres et dont la couronne mesure au moins quatre mÚtres de diamÚtre, sauf en cas de taille.

5° arbres proches : les arbres (d'essences indigĂšnes - AGW du 10 janvier 2024, art.1)  prĂ©sentant les caractĂ©ristiques suivantes :

a) leur couronne mesure au moins quatre mĂštres de diamĂštre, sauf en cas de taille ;

b) leur couronne se situe Ă  cinq mĂštres ou moins de tout autre arbre, arbuste ou buisson et Ă  plus de cinq mĂštres d'une haie ;

c) leur couronne ne joint pas la couronne d'un autre arbre, arbuste ou buisson ;

d) ils ne se trouvent pas dans la continuité d'arbres alignés ;

(e) la circonfĂ©rence de leur tronc, mesurĂ©e Ă  un mĂštre et demi de hauteur, est d'au moins quarante centimĂštres. - AGW du 10 janvier 2024, art.1)

6° arbres remarquables : les arbres visés à l'article R.IV.4.7 du Code wallon du développement territorial ;

7° arbustes et buissons isolĂ©s : les arbustes et buissons d'essences indigĂšnes, d'une hauteur minimale d'un mĂštre et demi et (dont la couronne est situĂ©e - AGW du 10 janvier 2024, art.1) Ă  plus de cinq mĂštres de tout autre arbre, arbuste ou buisson ;

8° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă  l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

9° BCAE : les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, visées aux articles 12 et 13 et énumérées à l'annexe III du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

10° bordures de champ : les surfaces adjacentes Ă  une terre arable exploitĂ©e par un mĂȘme agriculteur et prĂ©sentant un couvert herbacĂ© distinct de celui de la terre arable. Des arbres, arbustes ou buissons peuvent y ĂȘtre prĂ©sents ;

11° bosquets : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :

a) ils sont majoritairement constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigÚnes ;

b) ils ont une superficie inférieure ou égale à trente ares ;

c) ils ont une largeur minimale de dix mÚtres entre les pieds extérieurs ;

d) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mĂštres ;

e) ils sont composés d'au moins trois arbres ou arbustes non-alignés ;

12° charge en bétail : le nombre d'UGB par unité de surface ;

13° codes informatifs : les codes définis par l'administration et utilisés dans le formulaire de la demande unique afin de renseigner sur la situation géographique, l'utilisation ou tout autre caractéristique physique ou agronomique d'une parcelle ;

14° cours d'eau : les cours d'eau visés à l'article D.2, 19° bis, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

15° cultures permanentes : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépiniÚres et les taillis à courte rotation ;

16° demande d'aide : la demande de participation ou de soutien pour une intervention relevant de la politique agricole commune ;

17° demande de paiement : la demande présentée par un agriculteur en vue de l'octroi d'un paiement dans le cadre d'engagements ((...) - AGW du 10 janvier 2024, art.1) au titre d'une intervention relevant de la politique agricole commune ;

18° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

19° ERMG : les exigences réglementaires en matiÚre de gestion visées à l'article 12 et énumérées à l'annexe III du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

20° essences indigĂšnes : les essences listĂ©es Ă  l'annexe 1 rede l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 8 septembre 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards ;

21° exploitations : les exploitations au sens de l'article 3, 2), du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

22° fertilisants : les fertilisants au sens de l'article R.188, 14°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

23° fossés : les dépressions naturelles ou artificielles d'une largeur maximale de deux mÚtres entre les points de rupture de pente, destinées à l'écoulement d'eau de ruissellement ou de drainage, à l'exclusion des éléments dont la structure est en béton ;

24° haies et arbres alignés : les ensembles d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des cordons arbustifs denses présentant les caractéristiques suivantes :

a) ils sont constitués d'arbres ou d'arbustes d'essences indigÚnes ;

b) ils ont une longueur continue de minimum dix mĂštres (en ce qui concerne les haies et de minimum cinq mĂštres en ce qui concerne les arbres alignĂ©s, - AGW du 10 janvier 2024, art.1) en ce compris les espaces vides de maximum cinq mĂštres entre les couronnes des arbres ou arbustes ;

c) ils ont une largeur maximale de dix mÚtres entre les pieds extérieurs ;

25° herbe ou autres plantes fourragÚres herbacées : les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pùturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pùturages ou prés, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paßtre les animaux ;

( 25° /1 jachÚres : les terres arables qui font partie du systÚme d'assolement de l'exploitation, qu'elles soient travaillées ou non, et destinées à ne produire aucune récolte pendant toute la durée d'une campagne ; - AGW du 6 février 2025, art.1er)

26° mares : les surfaces d'eau stagnante d'une superficie minimale de vingt-cinq mĂštres carrĂ©s entre  (le - AGW du 10 janvier 2024, art.1) 1er novembre et le 31 mai et d'une superficie maximale de trente ares ;

27° membres d'un partenaire : les titulaires, les personnes physiques ou les entités juridiques identifiées au SIGeC ;

28° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

29° paiements directs : les paiements octroyés au titre des interventions prévues au titre III, chapitre II, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

30° parcelles agricoles : les surfaces continues de terre d'au moins un are dĂ©clarĂ©es par un mĂȘme agriculteur et consacrĂ©es, sauf dans le cas du maraichage diversifiĂ©, Ă  la production d'une seule culture ou, dans le cas oĂč une dĂ©claration sĂ©parĂ©e d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise, les surfaces oĂč cette utilisation spĂ©cifique est pratiquĂ©e ;

31° partenaires : les partenaires au sens de l'article 1 er, 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 ;

32° particularités topographiques : les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches, les bosquets, les fossés, les talus et les mares ;

33° pĂ©piniĂšres : les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinĂ©es Ă  ĂȘtre replantĂ©es :

a) les pépiniÚres viticoles et vignes mÚres de porte-greffe ;

b) les pépiniÚres d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;

c) les pépiniÚres d'ornement ;

d) les pĂ©piniĂšres forestiĂšres commerciales, Ă  l'exclusion de celles destinĂ©es Ă  l'exploitation elle-mĂȘme et se trouvant en forĂȘt ;

e) les pépiniÚres d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants ;

34° pesticides : les produits visés à l'article 2, 1°, du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le livre I er du Code de l'Environnement, le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;

35° prairies permanentes : les surfaces agricoles suivantes, qui ne font pas partie du systÚme de rotation des cultures de l'exploitation depuis au moins cinq ans :

a) les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées, ensemencées ou naturelles, sur lesquelles la couverture herbacée est prédominante ;

b) les surfaces adaptĂ©es au pĂąturage et relevant de pratiques locales Ă©tablies oĂč la couverture herbacĂ©e ne prĂ©domine pas traditionnellement ;

36° rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

37° rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021 : le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;

38° rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 : le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

39° Sanitel : la base de donnĂ©es informatique de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire visĂ©e Ă  l'article 2, § 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 mai 2022 relatif Ă  l'identification et l'enregistrement de certains ongulĂ©s, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

40° SIGeC : le systÚme intégré de gestion et de contrÎle visé au titre II, chapitre I er, section 1Úre, du Code wallon de l'Agriculture ;

41° site de grand intĂ©rĂȘt biologique : unitĂ© gĂ©ographique englobant un ensemble d'unitĂ©s d'habitats ou de biotopes homogĂšnes situĂ©es Ă  moins de six cents mĂštres les unes des autres qui abrite au moins une espĂšce rare, menacĂ©e ou protĂ©gĂ©e ou au moins un habitat rare, menacĂ© ou protĂ©gĂ© visĂ© aux articles 2, 2bis et 3, §§ 1 er et 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

42° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 visés à l'article 1bis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

43° structure Ă©cologique principale : la superficie cumulĂ©e des sites Natura 2000 (, des sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 - AGW du 10 janvier 2024, art.1) et des sites de grand intĂ©rĂȘt biologique ;

44° surface agricole : l'ensemble de la superficie des terres arables, des cultures permanentes ou des prairies permanentes ;

45° taillis à courte rotation : les surfaces implantées d'arbres d'essences forestiÚres rejetant de souche pour lesquelles le cycle de récolte est d'au maximum huit ans et présentant une densité de plantation d'au moins mille arbres par hectare ;

46° talus : les portions de terrain présentant une pente comprise entre trente et nonante degrés, d'une hauteur minimale d'un demi-mÚtre et délimitées en leur sommet et à leur base par une rupture de pente ;

47° terres arables : les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachÚre ;

48° unité de gros bétail ou « UGB » : l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espÚces et de différents ùges en utilisant des coefficients spécifiques établis sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, la culture de végétaux en pots ne constitue pas une activité agricole, sauf si le pot est enterré.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 15°, ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des cultures permanentes les plantations d'arbres rĂ©sineux destinĂ©s Ă  ĂȘtre abattus et commercialisĂ©s en l'Ă©tat, en ce compris les sapins de NoĂ«l.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 26°, les rĂ©servoirs en bĂ©ton ou en plastique, les pĂȘcheries, les piscicultures et les Ă©levages de palmipĂšdes sont exclus de la notion de mares. Les mares peuvent ĂȘtre reliĂ©es au rĂ©seau hydrographique wallon. (Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, 26°, la superficie d'une mare peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  vingt-cinq mĂštres carrĂ©s en cas de forte sĂ©cheresse.- AGW du 10 janvier 2024, art.1).

Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 33°, l'agriculteur conserve la preuve que les plantes sont commercialisĂ©es dans un Ă©tat qui les rend susceptibles d'ĂȘtre replantĂ©es.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 35°, la couverture herbacée est considérée comme étant prédominante lorsque l'herbe et les autres plantes fourragÚres herbacées couvrent plus de 50 % de la surface admissible de la parcelle au sens des articles 15 à 18.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, le Ministre :

1° détermine les critÚres relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pùturage ou à la culture au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1° ;

2° dĂ©termine des critĂšres supplĂ©mentaires que doivent remplir les surfaces prĂ©sentant un taux de couverture herbacĂ© supĂ©rieur Ă  50 % et infĂ©rieur Ă  90 % pour ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, 35°, a) ;

3° dĂ©finit les surfaces adaptĂ©es au pĂąturage et relevant de pratiques locales Ă©tablies oĂč la couverture herbacĂ©e ne prĂ©domine pas traditionnellement au sens du paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, 35°, b) ;

4° détermine la liste des essences forestiÚres admissibles pour les taillis à courte rotation au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 45°.

Art. 3.

§ 1 er. Conformément à l'article D.28 du Code wallon de l'Agriculture, les agriculteurs demandeurs d'aides introduisent annuellement des demandes d'aides et, le cas échéant, des demandes de paiements via une demande unique, au titre des interventions relevant de la politique agricole commune.

La demande unique est introduite via un formulaire de demande géospatialisée, disponible sur le guichet informatisé consacrés aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.

La demande unique est accompagnée des éventuelles piÚces justificatives demandées par l'organisme payeur, conformément à l'article D.30, § 4, du Code wallon de l'Agriculture. Elles sont transmises selon les modalités prévues par le Ministre.

§ 2. L'organisme payeur met à disposition le support nécessaire et assiste gratuitement tout demandeur qui en fait la demande.

§ 3. Le demandeur respecte les dĂ©lais qui lui incombent, fixĂ©s par ou en exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice de l'intervention ou de l'assistance de l'organisme payeur conformĂ©ment au paragraphe 2.

Le demandeur est responsable des demandes, des engagements et des accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur.

§ 4. Les agriculteurs déposent une seule demande unique par année.

§ 5. L'organisme payeur notifie à l'agriculteur la réception de la demande unique et, le cas échéant, son retard de soumission.

Art. 4.

Le formulaire de demande géospatialisée est préétabli par l'organisme payeur conformément à l'article 69, § 3, du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du 2 décembre 2021.

Le demandeur adapte le formulaire de demande géospatialisée si des changements sont intervenus sur son exploitation ou si des informations qui s'y trouvent sont inexactes jusqu'à la date limite de soumission de la demande unique au plus tard.

Art. 5.

§ 1 er. Les modifications de la demande unique sont réalisées via le formulaire de demande géospatialisée prévu à cet effet.

L'organisme payeur met le support nécessaire à disposition et assiste tout demandeur qui en fait la demande.

Le demandeur respecte les dĂ©lais qui lui incombent, fixĂ©s par ou en exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice de l'intervention de l'organisme payeur.

Le demandeur est responsable des demandes, des engagements et des accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur.

L'organisme payeur notifie au demandeur l'acceptation ou le refus des demandes de modification via le guichet informatisé consacré aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.

§ 2. En cas d'erreur manifeste reconnue par l'organisme payeur sur base d'une Ă©valuation globale du cas d'espĂšce, la demande unique et les documents justificatifs peuvent ĂȘtre corrigĂ©s et adaptĂ©s Ă  tout moment aprĂšs leur soumission Ă  condition que le demandeur ait agi de bonne foi.

En cas d'erreur manifeste constatée par l'organisme payeur, le demandeur en est informé et une proposition de correction lui est adressée. A défaut de réaction endéans les dix jours de la réception de cette proposition, la correction proposée est réputée acceptée.

§ 3. Les modifications visées au paragraphe 1 er ne sont pas autorisées lorsque l'organisme payeur a averti le demandeur de son intention de procéder à un contrÎle sur place ou que ce contrÎle révÚle une non-conformité quelconque.

L'interdiction visée à l'alinéa 1 er ne vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité.

Art. 6.

Le Ministre détermine les dates limites de soumission de la demande unique et des modifications de celle-ci.

Art. 7.

L'organisme payeur réceptionne les piÚces justificatives si elles sont transmises selon les modalités prévues par le Ministre.

Art. 8.

§ 1 er. La demande unique et les documents soumis peuvent ĂȘtre Ă  tout moment retirĂ©s, intĂ©gralement ou en partie, par Ă©crit ou via le guichet informatisĂ© consacrĂ© aux interventions relevant de la politique agricole commune mis Ă  disposition par l'administration.

§ 2. Le retrait visé au paragraphe 1 er n'est pas autorisé lorsque l'organisme payeur a averti le demandeur de son intention de procéder à un contrÎle sur place ou que ce contrÎle révÚle une non-conformité quelconque.

L'interdiction visée à l'alinéa 1 er vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité.

Art. 9.

§ 1 er. L'agriculteur déclare dans sa demande unique toutes les parcelles agricoles de son exploitation selon les modalités définies aux articles D.28 à D.32 du Code wallon de l'Agriculture.

La superficie des terres exploitées par l'agriculteur est déclarée annuellement, en ce compris la superficie exploitée hors du territoire de la Région wallonne.

§ 2. Pour les parcelles qu'il n'exploite plus d'une campagne à l'autre, l'agriculteur fournit sur demande les informations relatives à l'identité du propriétaire ou du nouvel exploitant. A défaut, lesdites parcelles sont considérées comme faisant toujours partie de l'exploitation.

Art. 10.

Lorsque plusieurs agriculteurs dĂ©clarent une mĂȘme parcelle, la demande d'aide relative Ă  celle-ci est suspendue pour l'ensemble des agriculteurs concernĂ©s jusqu'Ă  ce que l'identitĂ© de l'agriculteur ayant la parcelle Ă  sa disposition soit Ă©tablie.

Art. 11.

L'organisme payeur analyse la recevabilité de la demande unique.

La demande unique est recevable si le demandeur :

1° est identifié auprÚs de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC, conformément à l'article D.22 du Code wallon de l'Agriculture ;

2° détient une unité de production visée par l'article D.3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture, située sur le territoire belge ;

3° introduit la demande unique dans les délais prévus.

Art. 12.

Si une exploitation est transférée en totalité par un agriculteur à un autre aprÚs la date limite de soumission de la demande unique, aucune aide ni soutien n'est accordé au repreneur pour l'exploitation transférée.

L'aide ou le paiement demandé par le cédant est octroyé au repreneur aux conditions cumulatives suivantes :

1° les droits au paiement de base au revenu sont également transférés ;

2° le repreneur informe l'organisme payeur du transfert et soumet une demande unique avant la date limite de soumission de la demande unique ;

3° le repreneur fournit toutes les piÚces exigées par l'autorité compétente de l'administration ;

4° toutes les conditions d'octroi de l'aide sont remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée.

Une fois que le repreneur a informé l'organisme payeur et soumis une demande unique conformément à l'alinéa 2, 2° :

1° tous les droits et obligations du cédant sont attribués au repreneur ;

2° toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur ;

3° l'exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l'année de la demande en question.

Pour l'application du présent article l'on entend par :

1° transfert d'exploitation : une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées ;

2° cédant : l'agriculteur dont l'exploitation est transférée à un autre agriculteur ;

3° repreneur : l'agriculteur à qui l'exploitation est transférée.

Art. 13.

§ 1 er. L'on entend par « hectare admissible », toute surface agricole à disposition de l'agriculteur utilisée tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles.

§ 2. Une surface agricole est considérée comme étant à disposition de l'agriculteur lorsqu'il existe une relation juridique entre la surface et l'agriculteur.

La preuve de la relation juridique peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e par l'administration.

Le Ministre peut dĂ©terminer les situations pour lesquelles une preuve de la relation juridique peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e par l'administration.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, les surfaces déclarées sont à la disposition de l'agriculteur à une date définie par le Ministre.

Art. 14.

§ 1 er. Pour l'application de l'article 13, § 1 er, une surface agricole utilisée également à des fins d'activités non-agricoles est considérée comme étant utilisée essentiellement à des fins d'activités agricoles si l'agriculteur a obtenu l'autorisation d'y mener l'activité non-agricole.

§ 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 er est accordée si :

1° elle concerne des activités non-agricoles qui ne compromettent pas l'exercice d'une activité agricole par leur intensité, leur nature, leur durée et leur calendrier ;

2° les obligations, exigences et normes prévues à la partie 3 sont respectées ;

3° la valeur agronomique de la surface agricole n'est pas affectée, à court, moyen ou long terme par son utilisation non-agricole ;

4° l'activité non-agricole a un caractÚre exceptionnel, est limitée dans le temps et se déroule à des dates précises communiquées à l'organisme payeur via la demande d'autorisation ;

5° la surface agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable visant à protéger la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les autorités administratives compétentes de l'administration ;

6° la surface agricole ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site archéologique situé à proximité émis par les autorités administratives compétentes.

En ce qui concerne les dispositions prévues à l'alinéa 1 er, 5° et 6°, le demandeur déclare sur l'honneur que les surfaces concernées ne tombent pas sous le coup de mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des autorités compétentes pour obtenir l'autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles. Le Ministre peut définir les moyens de preuve permettant de considérer que les exigences visées à l'alinéa 1 er, 5° et 6°, sont remplies.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre :

1° dĂ©finit la liste des activitĂ©s non-agricoles admissibles et les conditions dans lesquelles elles peuvent ĂȘtre menĂ©es ;

2° détermine la procédure relative à l'octroi d'autorisations.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, le Ministre peut prévoir une liste d'activités qui, par leur faible impact sur l'activité agricole, sont autorisées moyennant une notification préalable auprÚs de l'administration.

§ 4. Le Ministre peut Ă©tablir une liste de surfaces qui sont rĂ©putĂ©es ne pas ĂȘtre utilisĂ©es essentiellement Ă  des fins agricoles au sens du paragraphe 1 er.

Art. 15.

La superficie admissible de l'hectare admissible répond aux exigences des articles 16 à 18 tout au long de l'année civile.

Art. 16.

§ 1 er. Les éléments suivants sont intégrés à la superficie admissible d'une parcelle agricole pour autant que leur largeur n'excÚde pas deux mÚtres :

1° les cours d'eau ;

2° les fossés ;

3° les murs.

§ 2. Au sein d'une parcelle agricole, les surfaces occupées par les éléments suivants sont non-admissibles :

1° les chemins ;

2° les constructions relevant du fait de l'homme ;

3° les dépÎts de fumier, de produits agricoles et de produits divers ;

4° les pierriers ;

5° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications sensibles du relief du sol ayant un impact négatif sur l'activité agricole.

(6° les surfaces boisées ;

7° les surfaces d'eau stagnante. - AGW du 10 janvier 2024, art.2)


 

Le Ministre peut définir des critÚres supplémentaires relatifs aux éléments visés à l'alinéa 1 er en ce qui concerne leur superficie, leur durée ou toute autre caractéristique.

(Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, l'on entend par « surfaces boisées », les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses. - AGW du 10 janvier 2024, art.2)
 

§ 3. Les surfaces déclarées non-admissibles sur base de l'application des paragraphes 1 er et 2 sont déduites de la surface agricole.

Art. 17.

Une parcelle agricole boisée est admissible si elle répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° la densité d'arbres y est inférieure à cent arbres par hectare ;

2° la présence d'arbres ne compromet pas l'exercice d'une activité agricole.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les arbres fruitiers sont intégrés à la superficie admissible de la surface agricole, indépendamment de leur densité de plantation.

((L'alinéa 1 er, 1° - AGW du 6 février 2025, art.2) ne s'applique pas aux surfaces suivantes :

1° les prairies permanentes consistant en des surfaces adaptĂ©es au pĂąturage et relevant de pratiques locales Ă©tablies oĂč la couverture herbacĂ©e ne prĂ©domine pas traditionnellement, au sens de l'article 2, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 35° ;

2° les cultures permanentes ;

3° les peupleraies. - AGW du 10 janvier 2024, art.3)

Art. 18.

Toute particularité topographique relevant de la BCAE 8, mise en oeuvre aux articles 67 à 75, fait partie de la surface admissible de la parcelle agricole.

Art. 19.

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° agriculteur demandeur d'aides : la personne physique ou morale ou le groupement de personne physique ou morale agriculteur soumettant une demande d'aide pour une année déterminée ;

2° montant total de paiements directs : le montant total de paiements directs perçus par un agriculteur, calculé sur base des réglementations européennes et wallonnes en vigueur l'année de l'octroi et sans tenir compte de l'application d'éventuelles sanctions administratives ;

3° recettes : les recettes brutes avant déduction d'impÎt ;

4° recettes découlant d'activités agricoles : les recettes que les demandeurs d'aides ont tirées de leurs activités agricoles, en ce compris les aides agricoles européennes, nationales ou régionales accordées pour leurs activités agricoles ;

5° recettes découlant d'activités non-agricoles : les recettes autres que celles découlant d'activités agricoles.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, les recettes découlant de la transformation de produits agricoles, au sens de l'article D.3, 26°, du Code wallon de l'Agriculture, issus de l'exploitation sont considérées comme des recettes découlant d'activités agricoles à condition que le demandeur d'aides demeure propriétaire des produits transformés et que la transformation résulte en un autre produit agricole.

Art. 20.

Dans le cadre d'une demande d'aide soumise au cours d'une annĂ©e civile donnĂ©e, l'agriculteur demandeur d'aides ayant reçu l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente un montant total de paiements directs ne dĂ©passant pas 350 euros est prĂ©sumĂ© ĂȘtre agriculteur actif.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, lorsque l'agriculteur demandeur d'aides n'a pas introduit de demande d'aides l'année précédente, le montant total de paiements directs est simulé en multipliant le nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur demandeur d'aide l'année de soumission de sa demande par le montant moyen de paiements directs par hectare déterminé l'année précédente.

Le montant moyen de paiements directs par hectare est dĂ©terminĂ© en divisant le plafond rĂ©gional fixĂ© pour une annĂ©e dĂ©terminĂ©e par le nombre total d'hectares admissibles dĂ©clarĂ©s la mĂȘme annĂ©e en RĂ©gion wallonne.

Art. 21.

L'agriculteur demandeur d'aides qui n'est pas visĂ© par l'article 20 est considĂ©rĂ© ĂȘtre un agriculteur actif s'il rĂ©pond aux exigences cumulatives suivantes :

1° il est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° il est titulaire d'une qualification à orientation agricole ou, à défaut, d'une expérience minimale de trois années ou d'un (certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole - AGW du 10 janvier 2024, art.4) ;

3° il n'exploite pas l'un des services suivants :

a) des aéroports ;

b) des prisons et autres instituts carcéraux ;

c) des services ferroviaires ;

d) des services immobiliers ;

e) des sociétés de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;

f) des sociétés de services des eaux ;

g) des sociétés exerçant les activités d'intermédiation en achat, vente et location de biens ;

h) des terrains de sport et de loisirs permanents.

Pour l'application de l'alinéa 1er(2°, - AGW du 10 janvier 2024, art.4) le Ministre détermine :

1° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;

2° les éléments de preuve susceptibles d'attester une expérience d'au moins trois années.

L'agriculteur demandeur d'aides est considéré exercer une activité mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, s'il enregistre une activité correspondante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou si d'autres éléments de preuve vérifiables le démontrent.

(Le Ministre détermine la date limite à laquelle l'agriculteur demandeur d'aides répond à la définition d'agriculteur actif - AGW du 10 janvier 2024, art.4)

Art. 22.

§ 1 er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 21, alinĂ©a 1 er, 3°, et sous rĂ©serve du respect des exigences visĂ©es Ă  l'article 21, alinĂ©a 1 er, 1° et 2°, un agriculteur demandeur d'aides est considĂ©rĂ© ĂȘtre un agriculteur actif s'il dĂ©montre qu'il remplit l'une des conditions suivantes :

1° au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle il dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs qu'il perçoit s'élÚve au minimum à 5 % des recettes totales découlant de ses activités non-agricoles ;

2° ses activités agricoles ne sont pas négligeables.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 2°, des activitĂ©s agricoles ne sont pas considĂ©rĂ©es comme nĂ©gligeables si les recettes totales qui en dĂ©coulent, perçues au cours de l'annĂ©e fiscale la plus rĂ©cente pour laquelle il existe de telles preuves, reprĂ©sentent au moins 33 % des recettes totales perçues au cours de la mĂȘme annĂ©e.

§ 2. Afin de démontrer qu'il remplit l'une des conditions visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, l'agriculteur demandeur d'aides fournit à l'organisme payeur un document probant contenant les recettes totales découlant de ses activités non-agricoles ainsi qu'une attestation délivrée par un comptable.

Afin de dĂ©montrer qu'il remplit la condition visĂ©e au paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, 2°, l'agriculteur demandeur d'aides fournit Ă  l'organisme payeur un document probant dĂ©montrant le total des recettes dĂ©coulant de ses activitĂ©s agricoles ainsi que le total de l'ensemble des recettes perçues au cours de la mĂȘme annĂ©e fiscale ainsi qu'une attestation dĂ©livrĂ©e par un comptable.

Art. 23.

Lorsque le partenaire est une personne morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, au moins un de ses membres rĂ©pond aux critĂšres pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme agriculteur actif.

Le Ministre dĂ©termine les caractĂ©ristiques des membres auprĂšs desquels les critĂšres pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme agriculteur actif peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s.

Art. 24.

Pour l'ensemble des interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par jeunes agriculteurs, les personnes physiques qui, au moment de la soumission de la demande unique ( ou de la demande d'aide - AGW du 6 fĂ©vrier 2025, art.3)  :

1° sont ùgées de quarante ans et trois-cent-soixante-quatre jours au maximum ;

2° sont chefs d'exploitation exclusifs ou chefs d'exploitation non exclusifs pour la premiÚre fois ;

3° sont titulaires d'une qualification à orientation agricole.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre détermine :

1° le critÚres permettant de définir les notions de chef d'exploitation exclusif et chef d'exploitation non-exclusif ;

2° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;

3° la liste des membres du partenaire auprĂšs desquels les critĂšres peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s ;

4° les éléments de preuve susceptibles d'attester une expérience minimale.

Art. 25.

Pour l'ensemble des interventions relevant de la politique agricole commune, l'on entend par nouvel agriculteur, les personnes physiques qui, au moment de la soumission de la demande unique :

1° sont ùgées de plus de quarante ans et trois-cent-soixante-quatre jours ;

2° sont chefs d'exploitation exclusifs ou chefs d'exploitation non-exclusifs pour la premiÚre fois ;

3° sont titulaires d'une qualification à orientation agricole ou, à défaut, d'une expérience minimale de dix ans.

La premiÚre installation en tant que chef d'exploitation intervient dans les deux années civiles qui précÚdent l'année de la demande.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Ministre détermine :

1° les critÚres permettant de définir les notions de chef d'exploitation exclusif et chef d'exploitation non-exclusif ;

2° la liste des qualifications à orientation agricole admissibles ;

3° la liste des membres du partenaire auprĂšs desquels les critĂšres peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s ;

4° les éléments de preuve permettant d'attester une expérience minimale.

Art. 26.

§ 1 er. Il est créé un Comité d'installation, dénommé ci-aprÚs « le Comité », composé comme suit :

1° un agent de l'organisme payeur, chargé d'assurer le secrétariat ;

2° un expert en économie agricole ;

3° trois experts techniques représentatifs des différentes orientations technico-économiques.

Les personnes possÚdent des connaissances avérées en matiÚre d'agriculture et de formation agricole.

A chaque renouvellement complet des membres du Comité, l'administration réalise un appel à candidatures. Cet appel est publié sur le site internet de la Région wallonne. Il précise les mandats à conférer, les délais impartis pour le dépÎt des candidatures et l'adresse de réception du courrier.

Les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Ministre pour une durée de trois ans renouvelables.

Le président et le vice-président sont nommés par le Ministre parmi les membres.

Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, aprÚs que des postes sont déclarés vacants par le Comité.

Le Comité peut inviter dans le cadre de ses travaux toute personne qu'il souhaite entendre, ayant des compétences particuliÚres en relation avec le dossier qu'il traite.

Pour chaque membre, le Gouvernement nomme un supplĂ©ant sur base de la mĂȘme procĂ©dure que pour un membre. Le supplĂ©ant remplace le membre absent ou empĂȘchĂ©.

§ 2. Le Ministre arrĂȘte le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du ComitĂ©.

Les membres du Comité ont droit par séance à laquelle ils participent à 80 euros et au remboursement de leur frais de déplacement conformément au barÚme établi pour les agents du Service public de Wallonie.

En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, les montants déterminés à l'alinéa 2 en multipliant ces montants par l'indice santé de janvier de l'année précédente divisé par l'indice santé de janvier l'année 2022.

Art. 27.

§ 1 er. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© relatif Ă  une intervention relevant de la politique agricole commune fixe un nombre maximum d'hectares ou d'animaux, celui-ci est Ă©valuĂ© au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique, en fonction de leurs parts, de la rĂ©partition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activitĂ© du partenaire aux conditions cumulatives suivantes :

1° le partenaire est visé par l'article 29 du Code des ImpÎts sur le Revenu ;

2° le titulaire assume une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire ;

3° le titulaire a contribué au renforcement des structures agricoles du partenaire ;

4° le titulaire est un membre associé ou actionnaire du partenaire ;

5° le titulaire exerce son activité à titre principal ou le cas échéant, en tant que conjoint aidant.

Les parts dans l'activité s'évaluent au prorata des droits d'usage apportés dans ou affectés à l'activité, en tenant compte des cessions ou acquisitions de ces parts, au jour de la demande d'aide.

Les droits d'usage s'entendent comme tout droit quelconque donnant au titulaire le droit d'utiliser le bien concerné.

§ 2. Le Ministre détermine :

1° une méthode de calcul de l'affectation des hectares ou des animaux du partenaire aux titulaires pour l'application du nombre maximum d'hectares ou d'animaux s'appliquant au niveau des titulaires en exécution du paragraphe 1 er ;

2° une méthode d'estimation des droits d'usage.

(3° les types de documents acceptés pour déterminer les parts, la répartition des droits d'usage et les apports dans l'activité du partenaire. - AGW du 10 janvier 2024, art.5)

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1 er, l'on entend par « titulaire », le titulaire au sens de l'article 1 er, 7°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015.

Art. 28.

(§ 1 er. Lorsqu'un arrĂȘtĂ© relatif Ă  une intervention relevant de la politique agricole commune prĂ©voit le calcul d'une charge en bĂ©tail moyenne, celle-ci est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent article.

§ 2. La charge en bétail moyenne est évaluée au niveau de l'exploitation par année civile donnée, sur la base du nombre d'animaux par rapport à la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'exploitation.

La charge en bétail moyenne est déterminée en appliquant les coefficients prévus à l'article 29 aux animaux correspondants.

§ 3. La charge en bétail moyenne est déterminée sur base des indications suivantes :

1° en ce qui concerne les bovins, la moyenne des données journaliÚres provenant de Sanitel ;

2° en ce qui concerne les équidés, le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;

3° en ce qui concerne les caprins, les ovins, les cervidés et les camélidés, l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins, des caprins, des cervidés et des camélidés.

Seuls les animaux répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes sont pris en compte pour le calcul de la charge en bétail :

1° ils font partie du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur ayant introduit la demande d'aide et, en ce qui concerne les chevaux, ils sont déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique pour l'année considérée ;

2° ils sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur en Belgique et concernées par la demande d'aide.

§ 4. Pour l'application du prĂ©sent article, l'on entend par « surfaces fourragĂšres », les surfaces dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 18, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique.

Seules les parcelles de surfaces fourragÚres situées sur le territoire de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas sont prises en compte pour le calcul de la charge en bétail.

§ 5. Pour l'application du présent article et sans préjudice de dispositions spécifiques à une intervention relevant de la politique agricole commune, dans le cas d'un contrat de pùturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la superficie des parcelles de surfaces fourragÚres de l'agriculteur preneur sur lesquelles pùturent des animaux du troupeau attaché à l'exploitation de l'agriculteur cédant est intégrée à la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'agriculteur cédant et déduite de la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'agriculteur preneur.

La superficie de surfaces fourragÚres intégrée à la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'agriculteur cédant et déduite de la superficie totale de surfaces fourragÚres de l'agriculteur preneur en vertu de l'alinéa 1 er est réduite au prorata de la durée du pùturage au cours de l'année civile concernée telle que mentionnée dans le contrat de pùturage pour l'année civile concernée conformément à l'article R. 211, § 3, alinéa 2, 2°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par :

1° l'agriculteur cédant : l'agriculteur dont les animaux pùturent une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragÚres de l'agriculteur preneur ;

2° l'agriculteur preneur : l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragÚres sont pùturées par les animaux de l'agriculteur cédant. - AGW du 10 janvier 2024, art.6)

Art. 29.

Lorsqu'un arrĂȘtĂ© relatif Ă  une intervention relevant de la politique agricole commune prĂ©voit le calcul d'une charge en bĂ©tail, celle-ci est dĂ©terminĂ©e sur base des coefficients suivants :

1° les bovins ùgés de moins d'un an : 0,4 UGB ;

2° les bovins ùgés d'un an ou plus et de moins de deux ans : 0,7 UGB ;

3° les bovins mùles ùgés de deux ans ou plus : 1 UGB ;

4° les génisses ùgées de deux ans ou plus : 0,8 UGB ;

5° les vaches laitiÚres : 1 UGB ;

6° les autres vaches ùgées de deux ans ou plus : 0,8 UGB ;

7° les ovins ou caprins : 0,1 UGB ;

8° les équidés : 0,8 UGB ;

9° les cervidés et camélidés : 0,2 UGB.

Art. 30.

Lorsqu'un arrĂȘtĂ© relatif Ă  une intervention relevant de la politique agricole commune prĂ©voit que la composition d'un mĂ©lange de vĂ©gĂ©taux est exprimĂ©e au moyen de pourcentages consacrĂ©s Ă  un mĂȘme genre ou Ă  une mĂȘme espĂšce, ces pourcentages sont basĂ©s sur les poids des semences habituellement utilisĂ©s pour le semis des vĂ©gĂ©taux concernĂ©s en culture pure (ou sur les densitĂ©s usuelles de leur semis en culture pure - AGW du 10 janvier 2024, art.7).

Le Ministre Ă©tablit une liste de poids habituellement utilisĂ©s pour le semis de vĂ©gĂ©taux en culture pure (et de densitĂ©s usuelles de leur semis en culture pure - AGW du 10 janvier 2024, art.7).

Art. 31.

Par dĂ©rogation aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et, sauf mention contraire, de l'ensemble des arrĂȘtĂ©s relatifs aux interventions relevant de la politique agricole commune prĂ©voyant l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, sont autorisĂ©s, toujours en dernier recours :

1° les traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre le chardon des champs (Cirsium arvense), le rumex crépu (Rumex crispus) et la patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) ;

2° les traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes s'inscrivant dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espÚces exotiques envahissantes.

Art. 32.

En cas de présence de balsamine de l'Himalaya, sa destruction par fauche, broyage ou arrachage avant production de graines est obligatoire.

Art. 33.

§ 1 er. Lorsque le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou un arrĂȘtĂ© relatif Ă  une intervention relevant de la politique agricole commune prĂ©voit la tenue d'un registre d'exploitation, celui-ci est complĂ©tĂ© selon les prescriptions Ă©tablies par le prĂ©sent article.

Le registre d'exploitation visé à l'alinéa 1 er reprend les opérations culturales, les travaux réalisés ainsi que, le cas échéant, les dates d'entrée et de sortie des animaux sur la parcelle.

Sous peine d'irrecevabilité, l'inscription des opérations culturales, des travaux réalisés et des dates d'entrée et de sortie des animaux dans le registre est effectuée au plus tard dans les sept jours qui suivent leur réalisation.

§ 2. Le Ministre peut mettre à disposition de l'agriculteur un modÚle type de registre d'exploitation. A défaut, le registre peut se décliner par parcelle ou par ordre chronologique en ce qui concerne les opérations culturales et les dates d'entrée et de sortie des animaux et par particularités topographiques ou par ordre chronologique en ce qui concerne les travaux réalisés.

§ 3. L'agriculteur peut utiliser le registre d'exploitation à d'autres fins que le respect des conditions relatives aux interventions et des rÚgles de la conditionnalité.

Art. 34.

En application de l'article 18, § 1 er, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'agriculteur ne reçoit pas de paiement direct lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée aprÚs l'éventuelle application de sanctions et pénalités consécutives à des contrÎles administratifs ou des contrÎles sur place, à l'exclusion de celles relatives à la conditionnalité, est inférieur à 100 euros.

Art. 35.

Aucun paiement n'est effectué avant l'achÚvement des contrÎles administratifs et le cas échéant, des contrÎles sur place (, à l'exception de ceux réalisés dans le cadre de la conditionnalité. - AGW du 10 janvier 2024, art.8).

Art. 36.

Le montant du paiement des aides demandées est établi sur base des informations reprises dans la demande unique et sur base des contrÎles administratifs, de suivi ou ceux effectués sur place.

Art. 37.

Chaque année, l'organisme payeur notifie à l'agriculteur le montant des aides octroyées, reprenant le cas échéant le calcul des aides, aprÚs le paiement de celles-ci.

Partie 3. - Conditionnalité

Art. 38.

Conformément à l'article 12 du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, la présente partie s'applique à tout agriculteur bénéficiant de l'un des soutiens financiers suivants :

1° les paiements directs, octroyés en vertu de :

a) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;

b) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

c) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes.

2° les paiements annuels octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique ;

3° les paiements annuels octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

4° les indemnitĂ©s octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s octroyĂ©es pour les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  d'autres contraintes spĂ©cifiques ;

5° les indemnitĂ©s agricoles octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000.

Art. 39.

§ 1 er. L'agriculteur respecte les dispositions de la présente partie du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année :

1° dans le cadre de ses activités agricoles ;

2° sur la superficie de son exploitation, en ce compris les surfaces agricoles qui ne sont pas exploitées à des fins de production agricole ;

3° sur les autres surfaces qu'il gÚre sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété conformément à l'article 33 et démontrant le respect des exigences prévues par les dispositions de la présente partie.

Le Ministre peut dĂ©terminer la liste des Ă©lĂ©ments probants nĂ©cessaires aux contrĂŽles des exigences prĂ©vues par les dispositions de la prĂ©sente partie et devant ĂȘtre portĂ©s au registre d'exploitation.

§ 3. En cas de non-respect du paragraphe 1 er, une sanction administrative proportionnelle au manquement est imposée à l'agriculteur concerné.

Art. 40.

En cas de modification des législations fédérales ou régionales transposant les directives européennes mentionnées au titre 2, les nouvelles exigences sont intégrées aux rÚgles à respecter dans le cadre de la conditionnalité.

Art. 41.

L'organisme payeur contrÎle le respect des exigences prévues dans la présente partie.

Art. 41/1.

(§ 1er. Aux fins de l'application de l'article 13, § 2bis, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et de l'octroi de dérogations temporaires dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales, il est créé un comité wallon.

Le comité wallon visé à l'alinéa 1er se compose comme suit :

1° un agent de la Direction de la Politique agricole du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

2° un expert en agrométéorologie issu du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux ;

3° un expert en agrométéorologie issu de l'Institut royal météorologique de Belgique ;

4° un agent de l'organisme payeur ;

5° un agent du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ© et des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal ;

6° des experts techniques représentatifs de la thématique concernée par la dérogation.

Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside le comité wallon visé à l'alinéa 1er.

Les membres visés à l'alinéa 2, 1° à 5°, sont les membres permanents du comité wallon visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Le comité wallon visé au paragraphe 1er se réunit à la demande du ministre afin d'établir un rapport scientifique relatif à la situation agrométéorologique.

Le rapport scientifique, visé à l'alinéa 1er, propose, le cas échéant, des dérogations temporaires admissibles dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales.

Sur base du rapport scientifique visé à l'alinéa 1er, le ministre peut octroyer une dérogation temporaire dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales. - AGW du 6 février 2025, art.4)

Art. 42.

Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :

1° ratio annuel : le ratio de prairies permanentes calculé conformément à l'article 48, § 2, alinéa 1 er, du rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 ;

2° ratio de référence : le ratio de prairies permanentes calculé conformément à l'article 48, § 1 er, du rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021.

Art. 43.

L'organisme payeur calcule la valeur du ratio annuel au plus tard le 31 août de chaque année.

Art. 44.

§ 1 er. Lorsque le ratio annuel diminue de plus de 2,5 % par rapport au ratio de référence, les agriculteurs ont l'interdiction de convertir des prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sans avoir obtenu au préalable une autorisation individuelle de conversion.

L'organisme payeur informe les agriculteurs concernés de l'interdiction visée à l'alinéa 1 er au plus tard le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 2,5 % est observée.

(Pour l'application de l'alinĂ©a 1er et par dĂ©rogation Ă  l'article 42, 1°, le ratio annuel prend en compte Ă©galement les surfaces de prairies permanentes intĂ©grĂ©es en tant que surfaces agricoles dans le SIGeC, prises en compte pour le calcul du ratio de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 42, 2°, et non dĂ©clarĂ©es par les bĂ©nĂ©ficiaires dans une demande d'aide visĂ©e par l'un des arrĂȘtĂ©s suivants :

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes. - AGW du 6 fĂ©vrier 2025, art.5)

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, le Ministre détermine :

1° les motifs pouvant justifier l'octroi d'une autorisation individuelle de conversion ;

2° les modalités d'introduction des demandes d'autorisations individuelles de conversion ;

3° les modalités d'octroi des autorisations individuelles de conversion.

Le Ministre définit la liste des motifs pouvant justifier l'octroi d'une autorisation individuelle de conversion conformément à l'alinéa 1 er, 1°.

Art. 45.

Lorsque le ratio annuel diminue de plus de 5 % par rapport au ratio de référence, les agriculteurs ont l'interdiction de convertir des prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations.

En application de l'article 48, § 3, alinéa 1 er, du rÚglement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021, dans l'hypothÚse visée à l'alinéa 1 er, une reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies permanentes est imposée aux agriculteurs désignés conformément aux modalités déterminées par le Ministre.

L'organisme payeur informe les agriculteurs concernés de l'interdiction visée à l'alinéa 1 er et de l'exigence visée à l'alinéa 2 au plus tard le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 5 % est observée.

(En application de l'article 48, § 3, alinĂ©a 3, a), du rĂšglement (UE) n° 2022/126 du 7 dĂ©cembre 2021, l'obligation de reconversion visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 prend en compte uniquement les surfaces Ă  reconvertir en surfaces de prairies permanentes ou sur lesquelles des prairies permanentes doivent ĂȘtre Ă©tablies pour une annĂ©e donnĂ©e lorsqu'elles sont supĂ©rieures aux surfaces de prairies permanentes intĂ©grĂ©es en tant que surfaces agricoles dans le SIGeC, prises en compte pour le calcul du ratio de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 42, 2°, et non dĂ©clarĂ©es par les bĂ©nĂ©ficiaires dans une demande d'aide visĂ©e par l'un des arrĂȘtĂ©s suivants :

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;

3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes. - AGW du 6 fĂ©vrier 2025, art.6)

Art. 46.

Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :

1° sols para-tourbeux : les sols présentant soit un horizon tourbeux en surface d'une épaisseur inférieure à quarante centimÚtres, soit un horizon tourbeux apparaissant à plus de quarante centimÚtres de la surface ;

2° sols tourbeux : les sols présentant en surface un horizon tourbeux d'une épaisseur d'au moins quarante centimÚtres ;

3° tourbe : matériau contenant au moins 30 % de matiÚres organiques provenant de débris végétaux conservés en milieu anaérobie.

Art. 47.

§ 1 er. Le labour ou le travail non superficiel du sol, le drainage et la modification du relief du sol sont interdits sur :

1° les parcelles de surfaces agricoles présentant l'une des propriétés suivantes :

a) un sol tourbeux ;

b) un sol para-tourbeux ;

c) un sol caractérisé par un drainage trÚs pauvre, avec horizon réduit ;

2° les prairies permanentes situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement.

Les caractéristiques propres à la classe de drainage visée à l'alinéa 1 er, 1°, c), sont déterminées par le Ministre.

§ 2. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée par l'une des caractéristiques visées au paragraphe 1 er. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Art. 48.

En cas de non-respect de l'exigence visée à l'article 47, § 1 er, l'agriculteur restaure les caractéristiques initiales de la parcelle.

AprĂšs constatation du non-respect de l'exigence Ă  l'article 47, § 1 er, l'organisme payeur informe sans dĂ©lai l'agriculteur concernĂ© de l'obligation de restauration et de la date Ă  laquelle il devra s'ĂȘtre acquittĂ© de cette obligation. Cette date n'est pas postĂ©rieure Ă  la date de modification de la demande unique pour l'annĂ©e suivante.

L'organisme payeur peut, au cas par cas, délivrer des instructions précises que doit respecter l'agriculteur concerné, en vue de restaurer les caractéristiques initiales de la parcelle.

Art. 49.

La régénération de la prairie est autorisée par un sursemis, un travail superficiel du sol ou un labour peu profond. Lorsque le couvert de la prairie permanente est fortement dégradé, notamment en cas de coulée boueuse ou de dépÎt naturel de sédiments sur une épaisseur de plus de dix centimÚtres, de dépÎts ou de dégùts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique ou de dégùts causés par la faune sauvage, le Ministre peut également autoriser le labour, par voie de décision individuelle.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par « labour peu profond », le labour effectué sur une profondeur de moins de quinze centimÚtres.

Art. 50.

L'agriculteur ne brûle pas la paille, le chaume et les autres résidus de récolte.

Lorsque des motifs phytosanitaires le justifient, le Ministre ou l'autorité compétente accorde des dérogations à l'interdiction énoncée à l'alinéa 1 er par voie de décision individuelle.

Art. 51.

L'agriculteur respecte les articles D.33/3, alinéa 4, D.42-1 et D.52-1 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Art. 52.

L'agriculteur respecte les exigences relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture prescrites au chapitre IV du titre VII du livre II de la partie réglementaire du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Les dérogations aux exigences visées à l'alinéa 1 er, prescrites au chapitre IV du titre VII du livre II de la partie réglementaire du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, sont intégrées aux rÚgles de la conditionnalité.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle située partiellement ou totalement dans une zone vulnérable désignée conformément à l'article R.212 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Art. 53.

L'Ă©pandage de fertilisants et de pesticides est interdit Ă  moins de six mĂštres des crĂȘtes de berge des Ă©lĂ©ments suivants :

1° les voies hydrauliques visées à l'article D.2, 89°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

2° les cours d'eau non navigables visés à l'article D.2, 20°, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

3° les cours d'eau non classés visés à l'article D.2, 19° ter, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

NDLR : l'AGW du 10 janvier 2024, art.10 remplace les articles 55, 56 et 57. Or l'article mentionne les articles 54, 55 et 56.

"Art. 10.

Les articles 55, 56 et 57 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont remplacĂ©s par ce qui suit :

« Art. 54. § 1. Pour l'application de la présente sous-section, une parcelle est considérée comme étant à risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de 50 % de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 10 %.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle présentant un risque d'érosion. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 2. Le Ministre détermine la liste des plantes sarclées ou assimilées admissibles aux fins de l'application de la présente sous-section.

Art. 55.§ 1 er. La culture de plantes sarclées ou assimilées est interdite sur les parcelles à risque d'érosion, sauf dans les hypothÚses visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si l'agriculteur procÚde à l'installation d'une bande anti-érosion répondant aux exigences définies par le Ministre.

§ 3. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si la parcelle est, dans le prolongement de sa partie en pente, contiguë à l'une des surfaces suivantes :

1° une surface herbacée ou une zone boisée d'une largeur d'au moins neuf mÚtres ;

2° une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'alinéa 2.

Dans l'hypothÚse prévue à l'alinéa 1 er, 2°, la bande anti-érosion est implantée au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Art. 56.A compter du 1 er janvier 2025, l'agriculteur procÚde aux opérations suivantes sur les parcelles comprenant une zone de plus de 50 % de leur superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 15 % :

1° le cloisonnement des interbuttes en cas de culture de pommes de terre ;

2° le labour perpendiculaire à la pente sur les parcelles présentant une largeur supérieure à cent quarante mÚtres. ». "

Art. 54.

(§ 1. Pour l'application de la présente sous-section, une parcelle est considérée comme étant à risque d'érosion lorsqu'elle comprend une zone de plus de 50 % de sa superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 10 %.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle présentant un risque d'érosion. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 2. Le Ministre détermine la liste des plantes sarclées ou assimilées admissibles aux fins de l'application de la présente sous-section. - AGW du 10 janvier 2024, art.10)

Art. 55.

(§ 1 er. La culture de plantes sarclées ou assimilées est interdite sur les parcelles à risque d'érosion, sauf dans les hypothÚses visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si l'agriculteur procÚde à l'installation d'une bande anti-érosion répondant aux exigences définies par le Ministre.

§ 3. La culture de plantes sarclées ou assimilées est autorisée sur une parcelle à risque d'érosion si la parcelle est, dans le prolongement de sa partie en pente, contiguë à l'une des surfaces suivantes :

1° une surface herbacée ou une zone boisée d'une largeur d'au moins neuf mÚtres ;

2° une bande anti-érosion répondant aux exigences visées ( au paragraphe 2 - AGW du 6 février 2025, art.7).

Dans l'hypothÚse prévue à l'alinéa 1 er, 2°, la bande anti-érosion est implantée au plus tard le 30 novembre de l'année précédente. - AGW du 10 janvier 2024, art.10)

Art. 56.

(A compter du 1 er janvier 2025, l'agriculteur procÚde aux opérations suivantes sur les parcelles comprenant une zone de plus de 50 % de leur superficie ou une zone d'un seul tenant de plus de cinquante ares présentant une pente supérieure ou égale à 15 % :

1° le cloisonnement des interbuttes en cas de culture de pommes de terre ;

2° le labour perpendiculaire à la pente sur les parcelles présentant une largeur supérieure à cent quarante mÚtres. - AGW du 10 janvier 2024, art.10)

Art. 57.

((...) - AGW du 10 janvier 2024, art.11)

Art. 58.

((...) - AGW du 10 janvier 2024, art.11)

Art. 59.

((...) - AGW du 10 janvier 2024, art.11)

Art. 60.

§ 1 er. Pour les parcelles de cultures permanentes présentant une sensibilité élevée à l'érosion, l'agriculteur fait le choix entre :

Art. 61.

L'agriculteur assure du 15 septembre au 15 novembre une couverture végétale du sol sur 80 % de la superficie totale de terres arables de l'exploitation.

(Pour respecter l'exigence prévue à l'alinéa 1er, l'agriculteur assure au moins l'un des éléments suivants :

1° la présence des résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;

2° la présence des repousses de céréales ou d'oléagineux, pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1er novembre ;

3° l'implantation d'intercultures et de cultures secondaires avant le 1er novembre ;

4° le maintien de la culture en place pendant la période visée à l'alinéa 1er ;

5° l'implantation d'une culture d'hiver avant le 1er janvier de l'année suivante. - AGW du 6 février 2025, art.8)

( Dans le cadre de la culture du maïs (Zea mays), les cannes ainsi que leur systÚme racinaire sont considérés comme des résidus de culture qui recouvrent au moins 75% de la parcelle au sens de l'alinéa 2, 1°, s'ils restent en place aprÚs la récolte. - AGW du 6 février 2025, art.8)

Pendant la période visée à l'alinéa 1 er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire. (En cas de contraintes météorologiques perturbant les semis et décrites dans un rapport scientifique, le Ministre peut autoriser la présence d'un sol (nu - AGW du 6 février 2025, art.8) pendant une durée de quatre semaines maximum. - AGW du 10 janvier 2024, art.12)

((...) - AGW du 6 février 2025, art.8)

(L'exigence prévue - AGW du 10 janvier 2024, art.12) à l'alinéa 1er ne (s'applique - AGW du 10 janvier 2024, art.12) pas aux terres arables mises en jachÚre ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées à condition que leur couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1er.

(L'exigence prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1 erne s'applique pas aux terres arables consacrĂ©es au maraĂźchage diversifiĂ© sur petites surfaces au sens de l'article 1 er, § 1 er, 5°, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique, pour autant que l'agriculteur assure pendant la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1 er une couverture du sol sur au moins 50 % de leur superficie. - AGW du 10 janvier 2024, art.12)

(Lorsque la culture principale est récoltée aprÚs le 30 septembre, l'exigence prévue à l'alinéa 1erest respectée si l'agriculteur assure l'un des éléments prévus à l'alinéa 2, 1° à 3° et 5°. A défaut, les agriculteurs sont exemptés de l'exigence en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 2, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.

L'alinéa 7 ne s'applique pas à la culture du maïs (Zea mays). - AGW du 6 février 2025, art.8)

Art. 62.

(§1 - AGW du 10 janvier 2024, art.13) (Du 15 septembre au 31 dĂ©cembre, l'agriculteur assure une couverture vĂ©gĂ©tale du sol sur les parties de parcelles de terres arables prĂ©sentant une pente supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 % - AGW du 10 janvier 2024, art.13) ( et relevant du champ d'application de l'article 54, § 1er. - AGW du 6 fĂ©vrier, art.9). La couverture ne peut pas ĂȘtre dĂ©truite avant le 1 er janvier de l'annĂ©e suivante.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol :

1° les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;

2° les repousses de céréales ou d'oléagineux pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1 er novembre ;

3° les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 15 décembre.

Pendant la période visée à l'alinéa 1 er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire. ( En cas de contraintes météorologiques perturbant les semis et décrites dans un rapport scientifique, le ministre peut autoriser la présence d'un sol nu pendant une durée de quatre semaines maximums. - AGW du 6 février 2025, art.9)

((...) - AGW du 10 janvier 2024, art.13).

((...) - AGW du 10 janvier 2024, art.13).

(§ 2. L'exigence prévue au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne s'applique pas aux surfaces suivantes :

1° les parcelles ensemencées à l'automne d'une culture hivernale à des fins de récolte ou de pùturage au cours de la campagne suivante ;

2° les parcelles mises en jachÚre ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées à condition que la couverture soit maintenue pendant la période visée ( au paragraphe 1er - AGW du 6 février 2025, art. 9) ;

3° les parcelles de plantes sarclées sur lesquelles l'agriculteur implante une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'article 55, § 2 ;

4° les parcelles de plantes sarclées ou assimilées contiguës en bas de pente à une bande anti-érosion répondant aux exigences visées à l'article 55, § 2 ;

5° les parcelles de plantes sarclées ou assimilées contiguës en bas de pente à une surface herbacée ou une zone boisée d'une largeur d'au moins neuf mÚtres.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, la bande anti-érosion est implantée au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.

Le Ministre détermine la liste des plantes sarclées ou assimilées admissibles aux fins de l'application du présent paragraphe. - AGW du 10 janvier 2024, art.13).

Art. 62/1.

(L'agriculteur, afin de préserver le potentiel des sols, procÚde à l'une des pratiques suivantes :

1° la rotation des cultures sur les terres arables prévue à l'article 63 ;

2° la diversification des cultures sur les terres arables prévue à l'article 63/1. - AGW du 6 février 2025, art.10)

Art. 63.

§ 1 er. Sur une mĂȘme parcelle de terre arable, il est interdit de cultiver une culture identique pendant plus de trois annĂ©es.

En outre, l'agriculteur procÚde chaque année au changement de culture sur 35 % de la superficie totale de terres arables de son exploitation.

§ 2. Les exigences prévues au paragraphe 1 er ne s'appliquent pas aux terres arables mises en jachÚre ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées.

L'exigence prĂ©vue au paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, ne s'applique pas lorsque l'agriculteur dĂ©sire cultiver du maĂŻs (Zea mays) pendant plusieurs annĂ©es successives sur une mĂȘme parcelle, Ă  condition qu'il implante une interculture entre chaque culture de maĂŻs. L'interculture est conservĂ©e au moins trois mois Ă  compter de son implantation.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1 er, il y a changement de culture dans les hypothÚses suivantes :

1° une culture suit une culture appartenant à un genre botanique différent ;

2° une culture suit ou précÚde une terre mise en jachÚre ;

3° une culture suit ou précÚde une terre consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées.

Pour l'application du présent article, l'épeautre (Triticum spelta) et le petit épeautre (Triticum monococcum) sont considérés comme des cultures distinctes du froment (Triticum aestivum).

Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, l'implantation d'une interculture entre deux cultures est considérée comme un changement de culture si elle est conservée au moins trois mois à compter de son implantation.
 

(Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1°, les cultures hivernales et les cultures de printemps sont considĂ©rĂ©es comme des cultures diffĂ©rentes, mĂȘme si elles appartiennent au mĂȘme genre.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les mélanges de végétaux déterminés par l'organisme payeur sont considérés comme une culture. - AGW du 6 février 2025, art.11)

Art. 63/1.

(§ 1er. L'agriculteur procÚde à la diversification des cultures selon les modalités suivantes :

1° lorsque la superficie des terres arables d'une exploitation est comprise entre dix et trente hectares, il cultive les terres arables de l'exploitation avec au moins deux cultures différentes ;

2° lorsque la superficie des terres arables d'une exploitation est supérieure à trente hectares, la diversification des cultures consiste à cultiver les terres arables d'une exploitation avec au moins trois cultures différentes sur ces terres arables.

Pour l'application, de l'alinéa 1er, 1°, la culture principale ne couvre pas plus de 75 % des terres arables.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, la culture principale ne couvre pas plus de 75 % des terres arables et les deux cultures principales ensemble ne couvrent pas plus de 95 % des terres arables.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'on entend par « cultures différentes », les cultures suivantes :

1° une culture de l'un des différents genres botaniques ;

2° une culture de l'une des espÚces dans le cas des brassicacées, des solanacées et des cucurbitacées ;

3° une terre mise en jachÚre ;

4° une terre consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées ;

5° une culture de l'un des différents mélanges de végétaux déterminés par l'organisme payeur.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, les cultures hivernales et les cultures de printemps sont considĂ©rĂ©es comme des cultures diffĂ©rentes, mĂȘme si elles appartiennent au mĂȘme genre.

Pour l'application du présent article, l'épeautre (Triticum spelta) et le petit épeautre (Triticum monococcum) sont considérés comme des cultures différentes du froment (Triticum aestivum). - AGW du 6 février 2025, art.12)

Art. 64.

( Les articles 63, § 1er, et 63/1, § 1er, ne s'appliquent - AGW du 6 fĂ©vrier 2025, art.13)  pas dans les hypothĂšses suivantes :

1° plus de 75 % des terres arables de l'exploitation sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées, sont laissés en jachÚre, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

2° plus de 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations ;

3° la superficie totale de terres arables de l'exploitation ne dépasse pas dix hectares ;

4° les parcelles pour lesquelles l'agriculteur détient un certificat conforme à l'article 35 du rÚglement (UE) n° 2018/848 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le rÚglement (CE) n° 834/2007 du Conseil.

Art. 65.

Sur le territoire de la Région wallonne, l'agriculteur respecte :

1° l'article 2, § 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° les affectations reprises en zone naturelle au plan de secteur ;

3° les affectations reprises en zone forestiÚre au plan de secteur.

L'alinéa 1 er, 3°, ne s'applique pas à l'égard des parcelles reprises en zone forestiÚre au plan de secteur et converties en surfaces agricoles avant l'une des dates suivantes :

1° le 1 er janvier 2006, en ce qui concerne les parcelles situées en zone Natura 2000 ;

2° le 1 er janvier 2013, en ce qui concerne les parcelles situées hors zone Natura 2000.

Art. 66.

Pour toute parcelle de deux ares ou plus situĂ©e entiĂšrement dans un site Natura 2000, l'agriculteur respecte les exigences prescrites aux articles 2, § 2, 1° et 2°, 2bis, § 2, 1° Ă  4°, 2quater, 3, § 2, 1° et 3°, 28, §§ 1 eret 4, alinĂ©a 1 er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi qu'aux arrĂȘtĂ©s suivants, pris en exĂ©cution de l'article 28, §§ 2, 3 et 4, alinĂ©a 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature :

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 ;

2° l'arrĂȘtĂ© du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables ;

3° les arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation des sites Natura 2000 ;

4° l'arrĂȘtĂ© du 23 octobre 2008 du Gouvernement wallon fixant certaines modalitĂ©s du rĂ©gime prĂ©ventif applicable aux sites Natura 2000.

Pour les parcelles situées partiellement dans un site Natura 2000, l'alinéa 1 er s'applique uniquement sur la partie de la parcelle située dans le site Natura 2000 et pour autant que la partie située dans le site Natura 2000 couvre une superficie minimale de deux ares.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle située partiellement ou totalement dans un site Natura 2000. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Art. 67.

((...) - AGW du 6 février 2025, art.14)

Art. 68.

((...) - AGW du 6 février 2025, art.14)

Art.  68/1.

((...) - AGW du 6 février 2025, art.14)

Art. 69.

((...) - AGW du 6 février 2025, art.14)

Art. 70.

((...) - AGW du 6 février 2025, art.14)

Art. 71.

((...) - AGW du 6 février 2025, art.14)

Art. 72.

§ 1 er. L'agriculteur maintient les particularités topographiques sur toutes les parcelles de son exploitation.

L'agriculteur respecte l'exigence prévue à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 9°, 11° à 13°, du Code du Développement Territorial.

§ 2. Toute destruction de particularités topographiques est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente ou un permis d'urbanisme.

Art. 73.

Sur une distance d'un mÚtre à compter du bord de la plate-forme d'une voirie, les opérations suivantes sont interdites :

1° le travail du sol et la modification du relief du sol ;

2° le semis ;

3° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, l'on entend par « plate-forme de voirie », le revĂȘtement en dur d'une voirie ou, en l'absence de revĂȘtement en dur, la zone de trois mĂštres de large centrĂ©e sur l'axe d'une voirie.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'agriculteur peut exploiter une parcelle agricole en deçà de la limite visée à l'alinéa 1 er s'il démontre par toute voie de droit que la limite de la parcelle s'étend à moins d'un mÚtre de la plate-forme de voirie.

Art. 74.

Sauf si un permis d'urbanisme ou, à défaut, l'autorité compétente l'autorise, les opérations suivantes sont interdites :

1° l'arrachage, la destruction mécanique ou chimique de haies indigÚnes ;

2° le recepage de haies indigÚnes à moins d'un mÚtre de hauteur sans protection contre le bétail ;

3° l'arrachage, la destruction mécanique ou chimique et le recepage des arbres indigÚnes, alignés, isolés ou en bosquets.

( Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par « destruction », toute opération menée sur les arbres indigÚnes ou les haies indigÚnes ayant pour conséquence de porter atteinte de maniÚre significative à leur objectif d'amélioration de la biodiversité dans les exploitations agricoles. - AGW du 6 février 2025, art.15)

La taille des arbres tĂȘtards n'est pas soumise aux interdictions Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1 er.

Art. 75.

La taille des haies et des arbres, alignés, isolés ou en bosquets est interdite du 1 er avril au 31 juillet inclus.

Art. 76.

§ 1 er. Le labour et la conversion de prairies permanentes écologiquement sensibles en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sont interdits.

§ 2. Les prairies permanentes Ă©cologiquement sensibles sont les prairies permanentes dĂ©signĂ©es comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espĂšces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones Ă  gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° Ă  4°, 14° et 15° respectivement de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque prairie permanente écologiquement sensible. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

§ 3. En cas de non-respect de l'exigence visée au paragraphe 1 er, l'agriculteur reconvertit la surface concernée en prairie permanente.

Par dérogation à l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 35°, les surfaces reconverties sont considérées comme prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion et sont soumises aux interdictions visées au paragraphe 1 er.

§ 4. AprĂšs constatation du non-respect de l'exigence prĂ©vue au paragraphe 1 er, l'organisme payeur informe sans dĂ©lai l'agriculteur concernĂ© de l'obligation de reconversion et de la date Ă  laquelle il devra s'ĂȘtre acquittĂ© de cette obligation. Cette date n'est pas postĂ©rieure Ă  la date de modifications de la demande unique pour l'annĂ©e suivante.

L'organisme payeur peut, au cas par cas, délivrer des instructions précises que doit respecter l'agriculteur concerné, sur la maniÚre de remédier aux dommages causés à l'environnement en vue de restaurer les caractéristiques initiales de la parcelle.

Art. 77.

L'agriculteur respecte les articles 14, 15, 17, § 1 er, et 18 à 20 du rÚglement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Art. 77.

L'agriculteur respecte les interdictions de prescription et d'administration de certaines substances ainsi que des interdictions de commercialisation des animaux d'exploitation auxquels ces substances ont été administrées prévues aux articles 3, 5 et 9bis, § 2, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.

Art. 78.

L'agriculteur respecte l'article 55, alinéas 1 er et 2, premiÚre phrase, du rÚglement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. 79.

L'agriculteur respecte les dispositions suivantes :

1° les articles 2 Ă  5 et 8 de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 mars 2011 relatif au contrĂŽle obligatoire des pulvĂ©risateurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 10 novembre 2005 relatif aux rĂ©tributions visĂ©es Ă  l'article 5 de la loi du 9 dĂ©cembre 2004 portant financement de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire ;

2° les articles 3, 6°, et 4, 4°, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 ;

3° les articles 10 et 20 Ă  40 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable ;

4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales relatives aux dĂ©pĂŽts de produits phytopharmaceutiques Ă  usage professionnel ;

5° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 dĂ©terminant les conditions sectorielles relatives aux dĂ©pĂŽts de produits phytopharmaceutiques Ă  usage professionnel et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es ;

6° les articles 4 Ă  8 et 12 Ă  18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif Ă  une application des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable et modifiant le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 5 novembre 1987 relatif Ă  l'Ă©tablissement d'un rapport sur l'Ă©tat de l'environnement wallon.

Art. 80.

L'agriculteur respecte les exigences prescrites par l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 1998 relatif Ă  la protection des veaux dans les Ă©levages de veaux.

Art. 81.

L'agriculteur respecte les exigences prescrites par l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mai 2003 relatif Ă  la protection des porcs dans les Ă©levages porcins et l'arrĂȘtĂ© royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisĂ©es sur les vertĂ©brĂ©s pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espĂšce, en ce qui concerne les porcs.

Art. 82.

L'agriculteur respecte l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 1 er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les Ă©levages.

Partie 4. - Dispositions finales

Art. 83/1.

Conformément à l'article 14 du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, la présente partie s'applique à tout bénéficiaire de l'un des soutiens financiers suivants :
1° les paiements directs, octroyés en vertu de :
a) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide de base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
b) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;
c) l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes ;
2° les paiements annuels octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide Ă  l'agriculture biologique ;
3° les paiements annuels octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
4° les indemnitĂ©s octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s octroyĂ©es pour les zones soumises Ă  des contraintes naturelles ou Ă  d'autres contraintes spĂ©cifiques ;
5° les indemnitĂ©s octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux indemnitĂ©s agricoles et forestiĂšres octroyĂ©es pour les sites Natura 2000.  (AGW du 11 septembre 2025, art.3)

Art. 83/2.

Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions de la présente partie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
1° dans le cadre de ses activités agricoles ;
2° sur la superficie de son exploitation, en ce compris les surfaces agricoles qui ne sont pas exploitées à des fins de production agricole ;
3° sur les autres surfaces qu'il gÚre sur le territoire de la Région wallonne.
En cas de non-respect de l'alinĂ©a 1er, une sanction administrative proportionnelle au manquement est imposĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire de l'un des soutiens visĂ©s Ă  l'article 83/1 concernĂ©.  (AGW du 11 septembre 2025, art.3)

Art. 83/3.

En cas de modification des lĂ©gislations fĂ©dĂ©rales ou rĂ©gionales transposant les directives europĂ©ennes mentionnĂ©es au titre 2, les nouvelles exigences sont intĂ©grĂ©es aux exigences Ă  respecter dans le cadre de la conditionnalitĂ© sociale.  (AGW du 11 septembre 2025, art.3)
 

Art. 83/4.

L'organisme payeur sanctionne le non-respect des exigences prĂ©vues dans la prĂ©sente partie constatĂ©e par les organismes de contrĂŽles compĂ©tents.  (AGW du 11 septembre 2025, art.3)

Art. 83/5.

Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions suivantes :
1° les articles 6, § 1er, 1°, alinéa 3, d), 4°, a), 10°, 16°, 18° et 19°, 9 et 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 instituant les rÚglements de travail ;
2° les articles 11bis, 22bis, § 9, 124, alinéa 1er, 20°, et 127 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
3° les articles 4, § 1er, alinéa 2, 5 et 9 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;
4° les articles 159, alinéas 1er et 2, 159/1 et 171/1 de la loi programme du 22 décembre 1989 ;
5° les articles 4, 5, 7 et 21 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 juin 2019 relative Ă  des conditions de travail transparentes et prĂ©visibles dans l'Union europĂ©enne. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)

Art. 83/6.

Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions suivantes :
1° l'article 5 et les chapitres III, IV, VI, VIII et XIbis de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail ;
2° les titres 2, 5 et 6 du livre Ier, les titres 1 Ă  4, 7 et 8 du livre II, le titre 3 du livre III et le livre IX, du Code du bien-ĂȘtre au travail. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)

Art. 83/7.

Le bénéficiaire de l'un des soutiens visés à l'article 83/1 respecte les dispositions suivantes :
1° l'article 5, § 1er, alinĂ©a 2, f), de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail ;
2° les articles IV.2-1 Ă  IV.2-5, IV.2-12 et IV.2-14, l'annexe IV.2-2 et les chapitres Ier des titres 3 et 4 du livre IV du Code du bien-ĂȘtre au travail. (AGW du 11 septembre 2025, art.3)

Art. 83.

Sont abrogés :

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, du 22 mars 2018 et du 25 juin 2018 ;

2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 aoĂ»t 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 avril 2017.

Art. 84.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.

Art. 85.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique

de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

RAPPORT AU GOUVERNEMENT WALLON PRÉCÉDENT L’ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 23 FEVRIER 2023 RELATIF AUX NOTIONS COMMUNES AUX INTERVENTIONS ET AIDES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET À LA CONDITIONNALITÉ


Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’inscrit dans le cadre la rĂ©forme de la Politique agricole commune.

Par le biais de cet arrĂȘtĂ©, la RĂ©gion wallonne exĂ©cute les rĂšglements (UE) n° 2021/2115 et n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021 ainsi que les rĂšglements dĂ©lĂ©guĂ©s et d’exĂ©cution qui ont Ă©tĂ© pris en application de ceux-ci. Ces dispositions europĂ©ennes laissent aux Etats membres une latitude certaine quant Ă  la mise en Ɠuvre de la Politique agricole commune sur le territoire de la RĂ©gion wallonne.

Cet arrĂȘtĂ© consacre en rĂšgles de droit les sections du Plan stratĂ©gique wallon relatif Ă  la PAC portant sur les dĂ©finitions, Ă©lĂ©ments communs Ă  plusieurs interventions de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©, telles qu’entĂ©rinĂ©es en deuxiĂšme lecture par le Gouvernement wallon le 6 octobre 2022. Ledit Plan est disponible via le lien suivant : https://agriculture.wallonie.be/plan-strategique-pac-2023-2027.

Le pouvoir du Gouvernement wallon d’intervenir dans les matiĂšres couvertes par l’arrĂȘtĂ© dĂ©coule du Code wallon de l’Agriculture.

  1. PRÉSENTATION DU TEXTE


Partie 1Ăšre. Objet

L’article 1er liste les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui sont traitĂ©s par le texte.

Partie 2. Définitions

L’article 2 reprend 47 dĂ©finitions qui ont vocation Ă  s’appliquer, sauf mention contraire, Ă  l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©, Ă  son arrĂȘtĂ© d’exĂ©cution ainsi qu’à l’ensemble des arrĂȘtĂ©s relatifs aux interventions d’aides de la politique agricole commune.

La plupart des dĂ©finitions figurant Ă  l’article 2 s’inspirent d’anciennes rĂ©glementations europĂ©ennes et wallonnes. Notamment l’article 4 du rĂšglement n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013, qui dĂ©finissait les notions de « exploitation Â», « activitĂ© agricole Â», « surfaces agricoles Â», « terres arables Â», « cultures permanentes Â», « prairies permanentes Â», « herbe ou autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es Â», « pĂ©piniĂšres Â», « taillis Ă  courte rotation Â» ainsi que son article 9 sur la notion « d’agriculteur actif Â» et le rĂšglement n° 639/2014 du 11 mars 2014, qui dĂ©finissait les notions de « prĂ©dominance d’herbe et d’autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es en cas de prairies permanentes Â» (article 6) et « pratiques locales Ă©tablies en cas de prairies permanentes Â» (article 7) et fixait des exigences communes en ce qui concerne les « particularitĂ©s topographiques Â», les terres en jachĂšres et les cultures dĂ©robĂ©es (article 45). Ces dispositions ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es dans plusieurs arrĂȘtĂ©s wallons. Voir notamment l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 relatif aux paiements directs (art. 10 Ă  12 sur « l’agriculteur actif Â», le chapitre X sur « l’hectare admissible Â») et l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 relatif Ă  la conditionnalitĂ©, en ce qui concerne les « particularitĂ©s topographiques Â» en particulier.

Dans tous les cas, ces dĂ©finitions, qu’elles aient Ă©tĂ© tirĂ©es ou non d’anciennes rĂ©glementations, ont dĂ» ĂȘtre adaptĂ©es afin de rĂ©pondre aux exigences techniques et agronomiques du nouveau volet de la Politique agricole commune. La libertĂ© dans l’adaptation de ces dĂ©finitions provient du nouveau paradigme instituĂ© par le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2015. Les politiques agricoles des Etats membres sont dĂ©sormais encadrĂ©es par des « Plans stratĂ©giques » nationaux (ou rĂ©gionaux, dans le cas de la Belgique), dont le contenu est validĂ© par la Commission europĂ©enne.

Certaines dĂ©finitions reprises dans l’article 2 ont Ă©tĂ© adoptĂ©es en exĂ©cution de l’article 4, § 1er, du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l’aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ci-aprĂšs « le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 Â». Ladite disposition charge les États membres d’indiquer dans leurs plans stratĂ©giques relevant de la PAC les dĂ©finitions de « l’activitĂ© agricole Â», de la « surface agricole Â», de « l’hectare admissible Â», de « l’agriculteur actif Â», du « jeune agriculteur Â» et du « nouvel agriculteur Â». Ces notions ont nĂ©cessitĂ© Ă  leur tour la dĂ©finition de plusieurs de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs, tels que les « cultures permanentes Â», la notion « d’herbe ou autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es Â», de « particularitĂ©s topographiques Â», de « pĂ©piniĂšres Â», de « prairies permanentes Â», de « taillis Ă  courte rotation Â» et de « terres arables Â».

De ce fait, le Gouvernement wallon traduit en rĂšgles de droit la section 4.1 ; « DĂ©finitions et exigences minimales Â» du Plan stratĂ©gique wallon relatif Ă  la PAC.

En ce qui concerne la notion de « terres arables Â», une prĂ©cision s’impose quant Ă  sa relation avec l’article 68, § 1er, alinĂ©a 3, de l’arrĂȘtĂ©. Cette disposition prĂ©voit que les terres arables mises en jachĂšre dans le cadre de la BCAE 8 restent des terres en jachĂšres. Cette rĂšgle est essentielle afin de ne pas dĂ©courager les agriculteurs Ă  consacrer leurs terres arables Ă  des jachĂšres dans le cadre de la BCAE 8. Sans cette barriĂšre, il y a en effet un risque qu’une terre arable, laissĂ©e en jachĂšre pendant 5 ans ou plus soit assimilĂ©e Ă  une « prairie permanente Â». Cette barriĂšre est par ailleurs prĂ©vue Ă  l’article 4, § 3, a) du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 qui stipule que sont notamment considĂ©rĂ©es comme des « terres arables Â» les terres cultivĂ©es « qui ont Ă©tĂ© mises en jachĂšre conformĂ©ment (
) Ă  la norme BCAE 8 figurant Ă  l’annexe III du prĂ©sent rĂšglement Â».

En ce qui concerne la notion de « prairie permanente », Ă  l’instar de nombreuses dispositions du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, l’article 4, § 3, c), offre aux États membres une marge de manƓuvre considĂ©rable. Dans le cadre de la dĂ©finition de « prairies permanentes Â», l’exigence commune est que ces surfaces doivent ĂȘtre « consacrĂ©es Ă  la production d’herbe ou d’autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es (naturelles ou ensemencĂ©es) et qui ne font pas partie du systĂšme de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins Â». Le reste de cette disposition est facultatif : il appartient aux États membres seuls de dĂ©cider s’ils dĂ©sirent ou non Ă©tendre la notion de prairies permanentes Ă  d’autres surfaces. La RĂ©gion wallonne a de son cĂŽtĂ© fait le choix d’étendre ladite notion aux « terres qui sont couvertes par toute espĂšce visĂ©e dans le prĂ©sent point et relevant des pratiques locales Ă©tablies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es ne prĂ©dominent pas ou sont absentes, traditionnellement Â». Les critĂšres entourant cette notion sont dĂ©veloppĂ©s dans l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon : il s’agit des prairies sur lesquelles le couvert enherbĂ© n’est pas prĂ©dominant et qui prĂ©sentent une importance particuliĂšre en termes de biodiversitĂ©.

En ce qui concerne l’exception prĂ©vue Ă  l’article 2, § 1er, alinĂ©as 2, il s’agit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion d’activitĂ© agricole. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© agricole, il est exigĂ© qu’il y ai un contact ou Ă  tout le moins un potentiel de contact entre la plante ou son rĂ©seau racinaire et le substrat vivant du sol. Cette exigence n’est par exemple par rencontrĂ©e lorsque la culture a lieu hors sol, dans des contenants hermĂ©tiques ou lorsque des pots sont simplement posĂ©s Ă  mĂȘme le sol. Cette prĂ©cision revĂȘt son importance par la multiplication de ce type de pratiques.

En ce qui concerne l’exception prĂ©vue Ă  l’article 2, § 1er, alinĂ©a 3, il s’agit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion de cultures permanentes. L’une des exigences entourant cette notion est que la culture « fournisse des rĂ©coltes rĂ©pĂ©tĂ©es ». C’est le cas des arbres et arbustes fruitiers, des pĂ©piniĂšres, des taillis Ă  courte rotations etc. Lorsque l’activitĂ© a pour objet la plantation d’arbres destinĂ©s Ă  ĂȘtre abattus et commercialisĂ©s en l’état, cette exigence n’est pas rencontrĂ©e et la culture n’est pas considĂ©rĂ©e comme permanente. A l’inverse, dans le cas des taillis Ă  courte rotation, la partie aĂ©rienne des plantes est dĂ©truites Ă  intervalles rĂ©guliers mais d’une façon qui permet la repousse des tiges pour une rĂ©colte ultĂ©rieure. La mention spĂ©cifique des « sapins de NoĂ«l » vise Ă  Ă©viter la dĂ©claration de ces cultures aux aides de la PAC, pratique frĂ©quente vu l’importance de cette activitĂ© en RĂ©gion wallonne.
 
En ce qui concerne les exceptions prĂ©vues Ă  l’article 2, § 1er, alinĂ©a 4, dans le cadre de la PAC, il est important que la notion de mare soit restreinte. Cette notion est employĂ©e dans le cadre de la conditionnalitĂ© (BCAE 8) et de l’aide aux Ă©co rĂ©gimes (Ă©co rĂ©gime « maillage Ă©cologique Â»). Ces dispositions poursuivent un objectif commun : celui de la protection et du maintien de la biodiversitĂ© en zones agricoles. Les Ă©lĂ©ments visĂ©s par l’exception en question sont exclus en raison de leur impact nul, voire nĂ©gatif sur la biodiversitĂ©. L’article 45, § 4, f), du rĂšglement n° 639/2014 du 11 mars 2014 excluait par ailleurs dĂ©jĂ  les rĂ©servoirs en plastique et en bĂ©ton de la notion de mare dans le cadre du « paiement vert Â».

En ce qui concerne l’exigence supplĂ©mentaire prĂ©vue Ă  l’article 2, § 1er, alinĂ©a 5, il s’agit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion de pĂ©piniĂšre. L’une des exigences entourant cette notion est que les produits issus de la pĂ©piniĂšre soient destinĂ©s Ă  ĂȘtre replantĂ©s ou Ă  tout le moins qu’ils prĂ©sentent le potentiel d’ĂȘtre replantĂ©s. Le fait d’exiger du producteur qu’il conserve la preuve que les plantes qu’il commercialise puissent ĂȘtre replantĂ©es vise Ă  Ă©viter que des producteurs, afin de contourner les rĂšgles de la PAC Ă  leur profit, ne cultivent des arbres en pots mais les commercialisent en rĂ©alitĂ©s abattus, ce qui est contraire Ă  la notion d’activitĂ© agricole (cf. ci-dessus).

Enfin, il est pertinent de noter que pour des raisons de lisibilitĂ©, les notions « d’hectare admissible Â», « d’agriculteur actif Â», de « jeune agriculteur Â» et de « nouvel agriculteur Â» ne figurent pas Ă  l’article 2. La dĂ©finition desdites notions nĂ©cessite en effet Ă  elle seule plusieurs
articles (articles 13 à 18 pour l’hectare admissible, articles 19 à 23 pour l’agriculteur actif, article 24 pour le jeune agriculteur et article 25 pour le nouvel agriculteur).

Chapitre 2. Demande unique

Ce chapitre énonce les modalités de soumission de la demande unique (art. 3), de modifications du formulaire de demande unique (art. 4), de modification de la demande unique (art. 5), de transmission des piÚces justificatives (art. 7), de retrait des documents (art. 8), de déclaration des parcelles (art. 9) et de recevabilité de la demande unique (art. 11).

La procĂ©dure d’introduction de la demande unique ainsi que ses modifications sont globalement identiques aves celles de la programmation PAC prĂ©cĂ©dente.

Chapitre 3. Transfert d’exploitation

Ce chapitre Ă©tablit les conditions qui doivent ĂȘtre rĂ©unies pour qu’une aide soit accordĂ©e au repreneur dans le cas d’un transfert d’exploitation (art. 12).

Chapitre 4. Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci

Ce chapitre, consacrĂ© Ă  la notion d’hectare admissible, traduit en rĂšgles de droit la section 4.1.3 « Hectare admissible » du Plan stratĂ©gique wallon relatif Ă  la PAC.

 Pour pouvoir ĂȘtre qualifiĂ© d’hectare admissible, une surface doit rĂ©pondre Ă  3 critĂšres :
1° ĂȘtre utilisĂ©e au moins essentiellement Ă  des fins agricoles toute l’annĂ©e civile (art. 14) ;
2° ĂȘtre Ă  la disposition de l’agriculteur au 31 mai de l’annĂ©e civile (art. 13) ;
3° avoir une superficie admissible tout au long de l’annĂ©e civile (art. 15 Ă  18).

La premiĂšre phrase de l’article 4, § 4, a), du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 stipule que la notion « d’hectare admissible Â» est dĂ©terminĂ©e de telle sorte qu’elle couvre les surfaces qui sont Ă  la disposition de l’agriculteur et qui consistent en « toute surface agricole de l’exploitation qui (
) est utilisĂ©e aux fins d’une activitĂ© agricole ou, lorsque la surface est Ă©galement utilisĂ©e pour des activitĂ©s autres qu’agricoles, est utilisĂ©e essentiellement aux fins d’activitĂ©s agricoles Â».

Cette disposition est exĂ©cutĂ©e aux articles 13 et 14 de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon.

Le paragraphe 1er de l’article 13 est consacrĂ© Ă  la dĂ©finition gĂ©nĂ©rale d’hectare admissible et le paragraphe 2 Ă  la dĂ©finition de ce que l’on entend par « surface Ă  disposition de l’agriculteur Â».

En ce qui concerne cette derniĂšre notion, la nature de la relation juridique permettant de considĂ©rer un hectare admissible comme Ă©tant Ă  la disposition de l’agriculteur n’est pas spĂ©cifiĂ©e par la lĂ©gislation europĂ©enne. Il revient donc aux Etats-membres de demander aux agriculteurs qu’ils produisent un document juridique valable ou tout autre moyen de preuve attestant de l’usage lĂ©gal des hectares admissibles qu’ils dĂ©clarent.

De nombreux documents sont acceptés pour prouver la mise à disposition légale de la parcelle : acte notarié, acte de succession, bail à ferme, bail à ferme oral avec preuve de paiement dont la communication précise bien la parcelle concernée, contrat-type de mise à disposition, etc.

En ce qui concerne le paragraphe 2, alinĂ©a 4, il doit exister une relation juridique entre l’agriculteur et la parcelle au moment de la date limite pour l’introduction de la demande unique. En cas de double dĂ©claration concernant une mĂȘme parcelle Ă  deux moments distincts, l’agriculteur ayant la disposition de la parcelle Ă  la date limite est l’agriculteur pouvant dĂ©clarer cette parcelle comme hectare admissible.

L’article 14, exĂ©cutĂ© par les articles 11, 12 et 13 de l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, est quant Ă  lui consacrĂ© aux conditions que doit remplir une surface utilisĂ©e Ă©galement pour des activitĂ©s autres qu’agricoles pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme hectare admissible.

Le systÚme mis en place en Région wallonne repose sur les points suivants :
1. Certaines activitĂ©s non-agricoles sont jugĂ©es compatibles avec la notion d’hectare admissible en raison de leur faible impact sur l’activitĂ© agricole. Dans ces hypothĂšses, listĂ©es Ă  l’article 12 de l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, l’agriculteur doit simplement informer l’administration de la conduite de l’activitĂ© non agricole.
2. Pour d’autres activitĂ©s non agricoles plus importantes quant Ă  leur impact sur l’activitĂ© agricole, une autorisation doit ĂȘtre demandĂ©e Ă  l’administration. Les critĂšres et la procĂ©dure de demande d’autorisation sont prĂ©vus Ă  l’article 14, § 2, de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon et Ă  l’article 11 de l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Si l’activitĂ© non agricole est menĂ©e sans autorisation, la surface concernĂ©e n’est pas considĂ©rĂ©e comme hectare admissible.
3. Enfin, d’autres activitĂ©s sont en toute hypothĂšses jugĂ©es incompatibles avec la notion d’hectare admissible en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilitĂ© limitĂ©e pour des activitĂ©s agricoles ou de la prĂ©sence d’amĂ©nagements ou d’installations fixes. On considĂšre dans ces hypothĂšses que les surfaces concernĂ©es sont utilisĂ©es indĂ©niablement et de maniĂšre permanente pour des objectifs primaires autres que l’activitĂ© agricole. Ces activitĂ©s sont listĂ©es Ă  l’article 13 de l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

En ce qui concerne la seconde phrase de l’article 4, § 4, a) du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, celle-ci, pour une meilleure comprĂ©hension, a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans le cadre de la notion de surface agricole. Elle est mise en Ɠuvre aux articles 2, § 2, 3, § 2, et 4, alinĂ©a 3 de l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.

Les articles 16 Ă  18 de l’arrĂȘtĂ© exĂ©cutent quant Ă  eux l’article 4, § 4, b), alinĂ©as 1er, i), ii), et 2 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.

Chapitre 5. Agriculteur actif

Ce chapitre traduit en rÚgles de droit la section 4.1.4 « Agriculteur actif » du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

« L’agriculteur actif Â» est une notion intervenant dans le cadre de plusieurs interventions comme critĂšres d’admissibilitĂ© pour bĂ©nĂ©ficier d’une aide. Comme l’énonce l’article 4, § 5, alinĂ©a 1er, du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, cette notion sert Ă  « garantir que l’aide ne soit accordĂ©e qu’aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal d’activitĂ© agricole ».

Pour dĂ©terminer si un agriculteur demandeur d’aides est un agriculteur actif, la RĂ©gion wallonne a fait le choix de la mĂ©thode suivante, appliquĂ©e en trois Ă©tapes :

1° si l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande d’aide, l’agriculteur a reçu moins de 350 euros de paiements directs, le demandeur d’aide est prĂ©sumĂ© agriculteur actif (art. 20).

Cette disposition est prise en application de l’article 4, § 5, alinĂ©a 2, derniĂšre phrase du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Dans la programmation 2014-2020, la RĂ©gion wallonne a fait le choix de considĂ©rer automatiquement comme agriculteurs actifs ceux ayant uniquement reçu pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente des paiements directs ne dĂ©passant pas 350 euros (art. 12 de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015). Pour la programmation 2023-2027, tout agriculteur qui, l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, aurait perçu un montant total de paiements directs n’excĂ©dant pas 350 euros ne fera pas l’objet de contrĂŽles basĂ©s sur les critĂšres de qualification et d’activitĂ© agricole ainsi que sur la liste nĂ©gative.

Dans le cadre de la PAC actuelle, 350 euros correspond globalement au montant moyen de paiements directs perçu par hectare en Région wallonne. Cette valeur diffÚre peu de celle de la prochaine PAC, obtenue en divisant le budget annuel consacré aux paiements directs dans le cadre de la future PAC par la superficie agricole utile totale en Région wallonne.

Cette volontĂ© est dictĂ©e par un souci de simplification administrative pour les petits bĂ©nĂ©ficiaires ;

2° si l’agriculteur n’est pas concernĂ© par le point 1°, il y a lieu de vĂ©rifier le respect des conditions cumulatives suivante (art. 21) :
a) l’inscription Ă  la BCE ;
b) la dĂ©tention d’une qualification agricole, d’une expĂ©rience minimale de trois ans ou d’un certificat post-scolaire de type B ;
c) l’exclusion de certaines activitĂ©s.

L’exclusion de certaines activitĂ©s est prĂ©vue en application de l’article 4, § 5, alinĂ©a 2, seconde phrase du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Cette possibilitĂ© Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vue dans le cadre du prĂ©cĂ©dent volet de la Politique agricole commune et encadrĂ©e par l’article 9, § 2, du rĂšglement (UE) n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013. Il s’agit d’activitĂ©s qui, par leur nature et leur amplitude sont jugĂ©es a priori incompatibles avec l’exercice d’une activitĂ© agricole suffisante ;

3° si l’agriculteur exerce l’une des activitĂ©s exclues, il dispose dans tous les cas de la possibilitĂ© de dĂ©montrer qu’elle exerce malgrĂ© tout une activitĂ© agricole jugĂ©e suffisante si elle remplit l’une des conditions suivantes :
a) au cours de l'annĂ©e fiscale la plus rĂ©cente pour laquelle elle dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs qu’elle perçoit s'Ă©lĂšve au minimum Ă  5 % des recettes totales dĂ©coulant de ses activitĂ©s non-agricoles ;
b) ses activités agricoles ne sont pas négligeables (art. 22).

Chapitre 6. Jeune agriculteur (art. 24)

Ce chapitre traduit en rĂšgles de droit la section 4.1.5 « Jeune agriculteur Â» du Plan stratĂ©gique wallon relatif Ă  la PAC.

Est considĂ©rĂ©e comme « jeune agriculteur Â» la personne physique qui :
1° est ĂągĂ©e de 40 ans et 364 jours au maximum ;
2° est chef d’exploitation exclusif ou chef d’exploitation non exclusif pour la premiùre fois ;
3° est titulaire d’une qualification à orientation agricole.

En ce qui concerne la condition d’ñge, il s’agissait ici de trancher une question rĂ©currente sur l’interprĂ©tation des termes « limite d’ñge supĂ©rieure situĂ©e entre 35 et 40 ans Â» (art. 4, § 6, a) du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021) et « 40 ans au maximum Â» (art. 50, § 2, b) du rĂšglement (UE) n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013. Nous avons tranchĂ© en interprĂ©tant ces termes comme signifiant « moins de 41 ans Â» : si l’individu Ă  moins de 41 ans, il est encore dans l’annĂ©e de ses 40 ans. Cette interprĂ©tation a Ă©tĂ© validĂ©e par la Commission europĂ©enne.

La consĂ©cration de cette interprĂ©tation en rĂšgle de droit provient de la validation de ladite interprĂ©tation par la Commission europĂ©enne, en mĂȘme temps que la validation globale du ‘Plan StratĂ©gique wallon’ relevant de la PAC, au point 4.1.5.4., p. 392.

Chapitre 7. Nouvel agriculteur (art. 25)

Ce chapitre traduit en rĂšgles de droit la section 4.1.6 « Nouvel agriculteur Â» du Plan stratĂ©gique wallon relatif Ă  la PAC.

Est considĂ©rĂ©e comme « nouvel agriculteur Â» la personne physique qui :

1° est ĂągĂ©e de plus de 40 ans et 364 jours ;
2° est chef d’exploitation exclusif ou chef d’exploitation non exclusif pour la premiùre fois ;
3° est titulaire d’une qualification Ă  orientation agricole ou Ă  dĂ©faut, d’une expĂ©rience minimale de dix ans.

La premiĂšre installation en tant que chef d’exploitation doit intervenir dans les deux annĂ©es    civiles qui prĂ©cĂšdent l’annĂ©e de la demande.

Chapitre 8. ComitĂ© d’installation (art. 26)

L’unique article de ce chapitre est consacrĂ© au ComitĂ© d’installation. Ce dernier intervient pour Ă©valuer l’expĂ©rience pratique que peut invoquer un agriculteur. L’article prĂ©cise la composition et la nomination des membres dudit ComitĂ© et prĂ©voit les indemnitĂ©s de participation.

Chapitre 9. Application des nombres maximums d’hectares ou d’animaux aux titulaires des personnes morales, associations ou des sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique (art. 27)

Ce chapitre dĂ©termine le mĂ©canisme d’application des nombres maximum d’hectares ou d’animaux fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique, en fonction de leurs parts, de la rĂ©partition du droit d’usage ou de leurs apports.

Chapitre 10. Charge en bétail

Ce chapitre dĂ©termine la mĂ©thode de calcul d’une charge en bĂ©tail moyenne (art. 28). Celle-ci est calculĂ©e au niveau de l’exploitation sur la base de la charge en « unitĂ© de gros bĂ©tail Â» ou « UGB Â» par hectare de surface fourragĂšre.

L’article prĂ©voit les informations sur lesquelles l’on se base pour le calcul de la charge (alinĂ©a 1er) ainsi que les conditions auxquelles les animaux sont pris en compte pour le calcul de la charge (alinĂ©as 2 et 3).

Les UGB sont dĂ©terminĂ©es pour plusieurs catĂ©gories d’animaux d’élevage (art. 29). Leur importance est proportionnelle aux besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d’animal.

Chapitre 11. Poids de semence

Ce chapitre prĂ©voit une mĂ©thode commune au calcul de la composition d’un mĂ©lange de vĂ©gĂ©taux exprimĂ©e au moyen de pourcentages : ces pourcentages sont basĂ©s sur les poids des semences habituellement utilisĂ©s pour le semis des vĂ©gĂ©taux concernĂ©s en culture pure (art. 30). Il appartient au ministre de dĂ©terminer les poids habituellement utilisĂ©s pour la culture pure de chaque type de vĂ©gĂ©tal.

Chapitre 12. Lutte contre les espÚces végétales envahissantes

Ce chapitre Ă©tablit les rĂšgles en matiĂšre de traitements localisĂ©s contre les espĂšces envahissantes lorsqu’une interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques est prĂ©vue.
 
Chapitre 13. Registre d’exploitation

Ce chapitre Ă©tablit les rĂšgles en matiĂšre de tenue d’un registre d’exploitation. Ledit registre doit dĂ©tailler les opĂ©rations culturales, les travaux rĂ©alisĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dates d’entrĂ©e et de sortie des animaux sur la parcelle. La tenue du registre d’exploitation est un outil essentiel au contrĂŽle de certaines interventions relevant de la PAC. L’absence ou des lacunes dans la tenue du registre peuvent ĂȘtre sanctionnĂ©es.

Chapitre 14. Paiements

Ce chapitre Ă©tablit diffĂ©rentes rĂšgles en matiĂšre de paiements :

1° un seuil minimal de 100 euros pour la rĂ©ception de paiements directs (art. 34) ;
2° aucun paiement avant l’achĂšvement des contrĂŽles (art. 35) ;
3° paiements en fonction des donnĂ©es reprises dans la demande unique et sur bases des contrĂŽles (art. 36) ;
4° notification Ă  l’agriculteur du montant des aides et leur calcul chaque annĂ©e (art. 37).

Partie 3. Conditionnalité

Titre 1er. Dispositions générales

Cette partie est consacrĂ©e au champ d’application de la conditionnalitĂ© : les rĂ©gimes d’aides auxquels elle s’applique, son champ d’application territorial et temporel.

Elle prĂ©voit en outre que le non-respect de rĂšgles de conditionnalitĂ© entraine l’imposition de sanctions administratives.

Titre 2. Exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion prĂ©vues par le droit de l’Union europĂ©enne et normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres

La structure de cette partie de l’arrĂȘtĂ© consacrĂ©e aux rĂšgles de la conditionnalitĂ© correspond Ă  celle de l’annexe III du rĂšglement (UE) n° 2015/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 : l’intitulĂ© des chapitres de l’arrĂȘtĂ© correspond aux « domaines Â» visĂ©s Ă  ladite annexe, ceux des sections aux « thĂšmes principaux Â», ceux des sous-sections aux « principaux objectifs de la norme Â».

Les sous-sections suivantes, consacrĂ©es au respect des ERMG ne requiĂšrent pas de commentaires particuliers. Elles sont destinĂ©es Ă  assurer le respect des dispositions fĂ©dĂ©rales ou rĂ©gionales transposant les directives ou mettant en Ɠuvre les rĂšglements visĂ©s Ă  l’annexe III du rĂšglement (UE) n° 2015/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.

Remarque prĂ©liminaire, en ce qui concerne les exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion (ERMG). Tout agriculteur est d’office soumis aux actes juridiques relatifs aux ERMG, visĂ©s Ă  l’annexe III du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Cependant, il y a lieu d’établir une distinction entre cette question et l’inclusion du respect de ces dispositions parmi les ERMG dans le cadre de la conditionnalitĂ©. L’inclusion des dispositions en question du Code de l’eau dans le cadre de la conditionnalitĂ© a pour consĂ©quence que leur non-respect entraine l’application de sanctions administratives, conformĂ©ment Ă  l’article 12 du rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Celles-ci prennent la forme de rĂ©ductions des aides octroyĂ©es dans le cadre de la Politique agricole commune.

L’application de sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalitĂ© est sans prĂ©judice de l’application de sanctions dans le cadre de la violation des lĂ©gislations et rĂ©glementations reprises parmi les ERMG.

Les articles Ă  38 Ă  41 constituent des dispositions d’ordre gĂ©nĂ©ral : champ d’application de la conditionnalitĂ©, sanction du non-respect d’une norme ou d’une exigence relevant de la conditionnalitĂ©, rĂŽle de l’organisme payeur, etc.

Chapitre 1er. Climat et environnement

Section 1Ăšre. Changement climatique

Sous-section 1Ăšre. Mesure de sauvegarde gĂ©nĂ©rale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de prĂ©server les stocks de carbone (BCAE 1)

Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.1.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Chaque annĂ©e, l’Administration doit calculer le rapport (ratio annuel) entre les surfaces dĂ©clarĂ©es en prairies permanentes et l’ensemble des surfaces agricoles dĂ©clarĂ©es en RĂ©gion wallonne. Une fois calculĂ©, le ratio annuel est comparĂ© au ratio de rĂ©fĂ©rence. Ce ratio ne peut ĂȘtre calculĂ© par l’Administration qu’une fois par an au mois d’aoĂ»t (art. 43).

Les mesures Ă  prendre en cas de non-respect du ratio annuel sont les suivantes :

Lorsque le ratio des prairies permanentes diminue de plus de 2,5 % par rapport au ratio de rĂ©fĂ©rence, une autorisation administrative prĂ©alable Ă  la conversion des prairies permanentes en terres arables ou en cultures permanentes sera nĂ©cessaire. Les autorisations de conversion en prairie se baseront sur les conditions environnementales et agronomiques (Natura 2000, parcelles Ă  risque d’érosion extrĂȘme, prairies sensibles, sols humides, etc.) (art. 44).

Lorsque le ratio annuel des prairies permanentes diminue de plus de 5 % par rapport au ratio de rĂ©fĂ©rence, les agriculteurs, prĂ©alablement informĂ©s, ne rĂ©affectent pas Ă  d’autres utilisations les terres consacrĂ©es aux pĂąturages permanents. De plus, en vue de ramener la dĂ©gradation du ratio en deçà de 5 %, il sera procĂ©dĂ© Ă  la rĂ©implantation de prairies permanentes. Les personnes qui ont retournĂ© sans autorisation seront les premiĂšres Ă  devoir rĂ©implanter des prairies permanentes. Si cela ne suffit pas pour respecter le ratio, un calcul sera fait au niveau rĂ©gional et une proratisation de reconversion en prairie sera calculĂ©e par agriculteur afin que chacun participe proportionnellement Ă  la remise en prairie (art. 45).

Sous-section 2. Protection des sols riches en carbone (BCAE 2)

Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.1.2 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Les sols tourbeux, para-tourbeux et de faible drainage de classe g ainsi que les prairies permanentes en zone d’alĂ©a inondation Ă©levĂ© sont protĂ©gĂ©s par les dispositions de cette section. Cette protection se concrĂ©tise par les interdictions de labour et de drainage, de modification du relief du sol (art. 47). Des exceptions sont prĂ©vues en cas de dĂ©gĂąts naturels (art. 49).

Sous-section 3. Maintien des niveaux de matiĂšre organique des sols (BCAE 3)

Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.1.3 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette section prĂ©voit qu’il est interdit de brĂ»ler la paille, le chaume et les autres rĂ©sidus de rĂ©colte (art. 50). Des exceptions individuelles sont possibles en cas de motifs phytosanitaires avĂ©rĂ©s.

Section 2. Eau

Sous-section 1Ăšre. ContrĂŽle des sources diffuses de pollution par les phosphates (ERMG 1)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 1, concerne le respect des prescriptions transposant l’article 11, paragraphe 3, point e) et point h), de la Directive 2000/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2000 Ă©tablissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les exigences obligatoires de contrĂŽle des sources diffuses de pollution par les phosphates.

Cette exigence a Ă©tĂ© traduite par l’obligation pour chaque agriculteur de respecter les articles D.33/3, alinĂ©a 4, D.42-1 et D52-1 du Code de l’eau (art. 51).

Sous-section 2. Protection des eaux contre la pollution par le nitrate Ă  partir de sources agricoles (ERMG 2)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 2, concerne le respect des prescriptions transposant les articles 4 et 5 de Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 dĂ©cembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates Ă  partir de sources agricoles (art. 52).

Sous-section 3. Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement (BCAE 4)

Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.2.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette section prĂ©voit l’interdiction d’appliquer des fertilisants et des pesticides sur les bandes tampons de 6 mĂštres le long des cours d’eau, sur toutes les superficies de surface agricole (art. 53).

Section 3. Sol

Sous-section 1Ăšre. Dispositions communes aux sous-sections 2 et 3

Cette sous-section prĂ©voit des dispositions communes aux BCAE 5 et 6 : attribution d’un code informatif pour les parcelles soumises Ă  ces exigences (art. 54) et lutte contre le contournement des rĂšgles (art. 55).

Sous-section 2. Gestion minimale de la terre reflĂ©tant les conditions locales spĂ©cifiques en vue de limiter l’érosion (BCAE 5)

Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.3.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section prĂ©voit la mise en Ɠuvre de la BCAE 5. Celle-ci s’appuie sur un nouveau rĂ©fĂ©rentiel du risque d’érosion des parcelles basĂ© sur la pente, la longueur de pente, les caractĂ©ristiques du sol et l’érosivitĂ© locale des pluies.

Les parcelles aux risques d’érosion « extrĂȘme, trĂšs Ă©levĂ©, Ă©levĂ© » sont concernĂ©es par cette BCAE 5. L’agriculteur doit choisir une ou plusieurs mĂ©thodes proposĂ©es selon le risque d’érosion de la parcelle (art. 56 Ă  60). Dans tous les cas, l’agriculteur peut rĂ©duire les longueurs de pente de maniĂšre Ă  descendre vers une classe de sensibilitĂ© moindre.

Sous-section 3. Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles (BCAE 6)

Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.3.2 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section est consacrĂ©e Ă  la BCAE 6. Cette derniĂšre vise Ă  protĂ©ger les sols pendant les pĂ©riodes les plus sensibles pour les risques d’érosion. Ces pĂ©riodes sensibles sont les orages de printemps, les orages d’étĂ© et les longues pluies d’hiver. Les deux premiers par leur violence et leur intensitĂ© sont ceux qui font le plus de dĂ©gĂąts.

La problĂ©matique est prise en compte Ă  travers la dĂ©finition de la zone vulnĂ©rable et des obligations qui y sont prescrites. Des exigences diffĂ©rentes s’appliquent selon que l’on se trouve dans ou hors zone vulnĂ©rable (art. 61 et 62).

Sous-section 4. Préserver le potentiel des sols (BCAE 7)

Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.3.3 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  la BCAE 7, prĂ©voit qu’au niveau de l’exploitation, 35 % des terres arables doivent changer de culture principale chaque annĂ©e. Sur une mĂȘme parcelle de terre arable donnĂ©e, il est interdit de cultiver une culture identique pendant plus de trois annĂ©es. En cas de succession d’une annĂ©e Ă  l’autre de culture principale du mĂȘme groupe, une culture intermĂ©diaire ou secondaire doit ĂȘtre mise en place (art. 63).

Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cette exigence sont prĂ©cisĂ©es via une prĂ©cision sur ce que l’on entend par « changement de culture Â» (§ 3). Une dĂ©rogation est prĂ©vue pour les terres arables mises en jachĂšre ou couvertes de cultures pluriannuelles, d’herbe ou d’autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es et pour les cultures de maĂŻs (§ 2).

Des exemptions à ces rÚgles sont prévues (art. 64).

Section 4. Biodiversité et paysages

Sous-section 1Ăšre. Conservation des oiseaux sauvages (ERMG 3)

Cette section prĂ©voit l’obligation pour l’agriculteur de respecter l'article 2, § 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les affectations reprises en zone naturelle et en zone forestiĂšre au plan de secteur.

Concernant le respect des affectations, la dĂ©tention d’une parcelle dont l’affectation au plan de secteur n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e avant 2013 (2006 en ce qui concerne les sites Natura 2000) est sans effet pour l’agriculteur qui l’exploite.

Cette dĂ©rogation (art. 65) est dictĂ©e par la pratique propre au monde agricole, caractĂ©risĂ©e par de frĂ©quents Ă©changes de parcelles entre agriculteurs, bien souvent par le biais de conventions orales. Pour ces raisons, lorsque l’affectation au plan de secteur n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e Ă  l’égard d’une parcelle, il bien souvent impossible d’identifier l’agriculteur responsable, surtout quand ladite infraction a Ă©tĂ© commise de nombreuses auparavant.

Sous-section 2. Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ERMG 4)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 4, concerne le respect des prescriptions transposant l’article 6, § 1 et 2 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (art. 66).

Sous-section 3. Maintien des zones ou des Ă©lĂ©ments non productifs afin d’amĂ©liorer la biodiversitĂ© dans les exploitations agricoles (BCAE 8)

Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.4.1 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section, consacrée à la BCAE 8, comporte trois volets.

Le premier concerne l’obligation imposĂ©e aux agriculteurs de consacrer un certain pourcentage de leurs terres arables Ă  des zones ou des Ă©lĂ©ments non productifs. Ce pourcentage, fixĂ© Ă  4 %, peut dans certaines conditions diminuer Ă  3% si l’agriculteur active l’éco-rĂ©gime « maillage Ă©cologique Â» ou s’il implante des surfaces de cultures dĂ©robĂ©es ou de cultures fixatrices d’azote (art. 67).

Une liste de zones ou d’élĂ©ments non-productifs est prĂ©vue (art. 68, § 1er). Plusieurs conditions spĂ©cifiques y sont listĂ©es, en ce qui concerne leur dimension, leur exploitation et l’utilisation d’intrants (§ 2 Ă  8). Pour la prise en compte de chaque Ă©lĂ©ment ou zone, des coefficients, dont la valeur est dĂ©terminĂ©e par le Ministre, sont appliquĂ©s.

Le second volet concerne l’obligation de maintenir les particularitĂ©s topographiques. Des exigences spĂ©cifiques sont prĂ©vues Ă  cet Ă©gard pour chaque type de particularitĂ© topographique (art. 69 Ă  74).

Le troisiĂšme volet concerne l’interdiction de la taille des haies et des arbres durant la pĂ©riode de reproduction et de nidification des oiseaux c.Ă .d. du 1er avril au 31 juillet (art. 75).

Sous-section 4. Protection des habitats et des espĂšces (BCAE 9)

Cette section traduit en rÚgles de droit la section 3.10.4.2 du Plan stratégique wallon relatif à la PAC.

Cette sous-section vise la protection des prairies environnementalement sensibles, Ă  savoir les prairies permanentes dĂ©signĂ©es UG2, UG3, UG4, UG temp 1 et UG temp 2 par l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables (art. 76).

La conversion de ces surfaces est interdite.

Une prĂ©cision s’impose quant Ă  la relation entre la dĂ©finition de « prairies permanentes Â» et l’article 76, § 2, alinĂ©a 2, de l’arrĂȘtĂ©. La rĂšgle veut qu’une « prairie permanente Â» constitue une surface agricole hors du systĂšme de rotation depuis au moins cinq ans. Or, cette disposition prĂ©voit que dans le cadre de la BCAE 9, les prairies permanentes Ă©cologiquement sensibles qui auraient Ă©tĂ© converties ou labourĂ©es puis remises en Ă©tat par l’agriculteur fautif doivent ĂȘtre « considĂ©rĂ©es comme prairies permanentes Ă  compter du premier jour de la reconversion Â». Cette rĂšgle est essentielle afin de garantir que la BCAE 9 s’applique directement aux prairies qui auraient Ă©tĂ© retournĂ©es ‘(alors mĂȘme qu’elles Ă©taient protĂ©gĂ©es) puis restaurĂ©es.

Chapitre 2. Santé publique et santé végétale

Section 1Úre. Sécurité des denrées alimentaire

Sous-section 1Úre. Sécurité des denrées alimentaires (ERMG 5)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 5, concerne le respect des articles 14, 15, 17, § 1er, 18 Ă  20 du rĂšglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 janvier 2002 Ă©tablissant les principes gĂ©nĂ©raux et les prescriptions gĂ©nĂ©rales de la lĂ©gislation alimentaire, instituant l’AutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments et fixant des procĂ©dures relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires.

Sous-section 2. Utilisation de certaines substances Ă  effet hormonal ou thyrĂ©ostatique et substances ß-agonistes dans les spĂ©culations animales (ERMG 6)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 6, concerne le respect des dispositions transposant la Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances Ă  effet hormonal ou thyrĂ©ostatique et des substances ß-agonistes dans les spĂ©culations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE.

Section 2. Produits phytopharmaceutiques

Sous-section 3. Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ERMG 7)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 7, concerne le respect l'article 55, alinĂ©as 1er et 2, premiĂšre phrase, du rĂšglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 janvier 2002 Ă©tablissant les principes gĂ©nĂ©raux et les prescriptions gĂ©nĂ©rales de la lĂ©gislation alimentaire, instituant l’AutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments et fixant des procĂ©dures relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires.

Sous-section 4. Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (ERMG 8)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 6, concerne le respect de certaines dispositions transposant partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir Ă  une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable.

Les dispositions de transpositions sont listées dans le texte (art. 80).

Chapitre 3. Bien-ĂȘtre animal

Section 1Ăšre. Normes minimales relatives Ă  la protection des veaux (ERMG 9)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 9, concerne le respect de certaines dispositions transposant les articles 3 et 4 de la Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 dĂ©cembre 2008 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des veaux.

Section 2. Normes minimales relatives Ă  la protection des porcs (ERMG 10)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 10, concerne le respect de certaines dispositions transposant les articles 3 et 4 de la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 dĂ©cembre 2008 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des porcs.

Section 3. Protection des animaux dans les élevages (ERMG 11)

Cette sous-section, consacrĂ©e Ă  l’ERMG 9, concerne le respect de certaines dispositions transposant l’article 4 de la Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les Ă©levages.

Partie 3. Dispositions finales

Cette partie comporte la dĂ©lĂ©gation de la mise en Ɠuvre de l’arrĂȘtĂ© au Ministre de l’Agriculture ainsi que la disposition prĂ©voyant l’entrĂ©e en vigueur du texte au 1er janvier 2023. Cette rĂ©troactivitĂ© est essentielle pour plusieurs raisons :

Tout d’abord, l’arrĂȘtĂ© comporte les exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ©. Etant donnĂ© que leur respect est exigĂ© tout au long de l’annĂ©e civile de l’introduction de la demande d’aide ou de paiement pour bĂ©nĂ©ficier des aides de la Politique agricole commune, la non-rĂ©troactivitĂ© vise ici Ă  Ă©viter que des agriculteurs se retrouvent en opposition avec la rĂ©glementation europĂ©enne (l’article 84, § 1er, du rĂšglement (UE) n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021).

A cet Ă©gard, la rĂ©troactivitĂ© de l’entrĂ©e en vigueur du texte rĂ©pond Ă©galement Ă  un souci d’équitĂ© entre les bĂ©nĂ©ficiaires des aides de la Politique agricole commune. Etant donnĂ© que les exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ© peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es tout au long de l'annĂ©e civile, il semble injustifiable qu'un bĂ©nĂ©ficiaire contrĂŽlĂ© en janvier se trouve dans une situation moins favorable qu'un autre bĂ©nĂ©ficiaire contrĂŽlĂ© plus tard dans l’annĂ©e.

Ensuite, comme l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon comporte des dispositions applicables dans le cadre de plusieurs interventions relevant de la Politique agricole commune, il est essentiel qu’il entre en vigueur au plus tard au moment oĂč les premiers arrĂȘtĂ©s relatifs auxdites interventions entreront en vigueur. En l’occurrence, l’entrĂ©e en vigueur de plusieurs arrĂȘtĂ©s relatifs Ă  des interventions relevant de la Politique agricole commune a Ă©tĂ© fixĂ©e au 1er janvier 2023.

Enfin, Ă©tant donnĂ© l’abondance et la complexitĂ© des dispositions concernĂ©es ainsi que l’importance qu’elles reprĂ©sentent sur le plan financier pour un grand nombre d’agriculteurs wallons, les rĂšgles consacrĂ©es par l’arrĂȘtĂ© ont fait l’objet au cours de l’annĂ©e 2022 d’une intense campagne de communication auprĂšs de ces derniers et des structures et organisations reprĂ©sentatives du secteur. Dans un esprit de prĂ©visibilitĂ© des actes de l’administration, il est donc essentiel que les rĂšgles prĂ©sentĂ©es soient rigoureusement identiques Ă  celles consacrĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qu’elles s’appliquent dĂšs l’entrĂ©e en vigueur du nouveau volet de la Politique agricole commune, soit le 1er janvier 2023.












Mise en Ɠuvre de la rĂ©glementation europĂ©enne ainsi que le fondement lĂ©gal des diffĂ©rentes subdivisions du texte

Réglementation UE

Fondement légal

RÚglementation complétée ou remplacée

Chapitre 2 – Demande unique

Art. 59, § 6, et 69 du R 2021/2116

D.4, D.31, alinéa 1er, D.61, D. 242, alinéa 1er, 1°, du CWA

Remplace le chapitre 2 de l’AGW du 12/02/2015.

Chapitre 3 – Transfert d’exploitation

D.4, D. 31, alinéa 4, D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Reprise de l’article 8 du R 809/2014 abrogĂ© au 1er janvier 2013.

Chapitre 4. Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci

Art. 4, § 4, du R 2021/2115

D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Remplace le chapitre 10 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 5. Agriculteur actif

Art. 4, § 5, du R 2021/2115

D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Remplace le chapitre 4 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 6. Jeune agriculteur

Art. 4, § 6, du R 2021/2115

D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Remplace les articles 24 et 58 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 7. Nouvel agriculteur

Art. 4, § 7, du R 2021/2115

D.4 et D.243, alinéa 1er, 3°, du CWA

Chapitre 8. ComitĂ© d’installation

Comité créé et organisé en vue de rendre un avis sur le respect de certaines conditions relatives à plusieurs interventions mises en place en Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Remplace le chapitre 9 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 9. Application des nombres maximums d’hectares ou d’animaux aux titulaires de personnes morales, d’associations ou des sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique

Art. 29, § 6, 30, § 4, et 32, § 1er du R 2021/2115

D. 4 du CWA

Remplace les art. 56, § 2, de l’AGW du 12/02/2015 et 4 de l’AGW du 7/05/2015 relatif au soutien couplĂ©

Chapitre 10. Charge en bétail

Notion qui intervient dans le cadre de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Chapitre 11. Poids de semences

Notion qui intervient dans le cadre de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Chapitre 12. Lutte contre les espÚces végétales envahissantes

Dispositions utiles dans le cadre de l’application des conditions de plusieurs interventions mises en place par la RĂ©gion wallonne dans le cadre de la PAC.

Chapitre 13. Registre d’exploitation

Notion qui intervient dans le cadre de plusieurs interventions mises en place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Remplace le chapitre 15 de l’AGW du 12/02/2015

Chapitre 14. Paiements

Art. 18, § 1er, du R 2021/2115

Dispositions nécessaires pour encadrer les paiements des aides mises place par la Région wallonne dans le cadre de la PAC.

Partie 3. Conditionnalité

Art. 12 et 13 du R 2021/2115

D.243, alinéa 1er, 3°, D. 249, alinéa 1er, D. 250, D. 251 et D.263 du CWA

Remplace l’AGW du 27/08/2015 relatif Ă  la conditionnalitĂ©





Le prĂ©sent rapport rĂ©pond aux remarques du Conseil d'État ci-dessous.

2. AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT (avis 72808/4) du 6 fĂ©vrier 2023

Le 22 dĂ©cembre 2022, le Conseil d’État, section de lĂ©gislation, a Ă©tĂ© invitĂ© par le Vice‑PrĂ©sident et Ministre de l’Économie, du Commerce extĂ©rieur, de la Recherche et de l’Innovation, du NumĂ©rique, de l’AmĂ©nagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne Ă  communiquer un avis, dans un dĂ©lai de trente jours prorogĂ© jusqu’au 6 fĂ©vrier 2023 *, sur un projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon ‘relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalité’.
                        Le projet a Ă©tĂ© examinĂ© par la quatriĂšme chambre le 6 fĂ©vrier 2023. La chambre Ă©tait composĂ©e de Martine Baguet, prĂ©sident de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, SĂ©bastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Charles‑Henri Van Hove, greffier.
Le rapport a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.
L’avis, dont le texte suit, a Ă©tĂ© donnĂ© le 6 fĂ©vrier 2023.
____________
* Par courriel du 23 dĂ©cembre 2023.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, la section de lĂ©gislation limite son examen au fondement juridique du projet, Ă  la compĂ©tence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©alables, conformĂ©ment Ă  l’article 84, § 3, des lois coordonnĂ©es prĂ©citĂ©es.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation préalable
                        Ainsi que le souligne la note au Gouvernement, le projet est d’importance en ce qu’il vise Ă  adapter la rĂ©glementation wallonne Ă  l’évolution de la rĂšglementation europĂ©enne, notamment dans le domaine de la conditionnalitĂ©.
                        Selon les principes de technique lĂ©gislative, la rĂ©daction d’un rapport au Gouvernement s’indique lorsqu’il contribue Ă  la bonne comprĂ©hension des nouvelles rĂšgles, surtout si celles-ci sont techniques ou complexes [1].
                        InvitĂ© Ă  Ă©tablir pareil rapport, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a communiquĂ© une nouvelle version de la note au Gouvernement. Il conviendra d’en extraire les Ă©lĂ©ments pertinents, de la complĂ©ter par une description utile du cadre juridique et notamment de son articulation avec le plan stratĂ©gique de la PAC qui a fait l’objet de la dĂ©cision d’exĂ©cution de la Commission du 5 dĂ©cembre 2022 ‘portant approbation du plan stratĂ©gique relevant de la PAC 2023-2027 de la Belgique, Wallonie, en vue d’un soutien de l’Union financĂ© par le Fonds europĂ©en agricole de garantie et le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural’, ce afin d’établir le rapport au Gouvernement qui sera publiĂ© avec l’arrĂȘtĂ© au Moniteur belge.
                        Ce rapport au Gouvernement sera Ă©galement accompagnĂ© du tableau exposant la mise en Ɠuvre de la rĂ©glementation europĂ©enne ainsi que le fondement lĂ©gal des diffĂ©rentes subdivisions du texte, que le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a transmis, et qui contribue grandement Ă  l’intelligibilitĂ© de l’arrĂȘtĂ© en projet.
Observations générales
1.1.                  L’article 4, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 â€˜Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l’aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013’ charge les États membres d’indiquer « dans leurs plans stratĂ©giques relevant de la PAC les dĂ©finitions de l’‘activitĂ© agricole’, de la ‘surface agricole’, de l’‘hectare admissible’, de l’‘agriculteur actif’, du ‘jeune agriculteur’ et du ‘nouvel agriculteur’, ainsi que les conditions pertinentes conformĂ©ment au prĂ©sent article Â».
                        Ces diffĂ©rentes dĂ©finitions figurent respectivement Ă  l’article 2, § 1er, 1°, 41°, Ă  l’article 13, § 1er, aux articles 20 Ă  23, Ă  l’article 24 et Ă  l’article 25 du projet.
1.2.1.               La notion de « surface agricole Â» est dĂ©finie Ă  l’article 2, § 1er, 41°, du projet qui, conformĂ©ment Ă  l’article 4, paragraphe 3, du rĂšglement (UE) 2021/2115, utilise les notions de « terres arables Â», de « cultures permanentes Â» et de « prairies permanentes Â».
1.2.2.               La notion de « terres arables Â» est prĂ©cisĂ©e Ă  l’article 2, § 1er, 44°, du projet. InterrogĂ© sur le point de savoir si cette dĂ©finition intĂšgre l’ensemble des Ă©lĂ©ments de la dĂ©finition figurant Ă  l’article 4, paragraphe 3, a), du rĂšglement (UE) 2021/2115, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« En effet, le projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©finit la notion de terre arable comme suit : ‘les terres cultivĂ©es destinĂ©es Ă  la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachĂšre’. Cette dĂ©finition doit ĂȘtre lue en combinaison avec l’article 68, § 1er, alinĂ©a 3, du projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon qui prĂ©voit que les terres arables mises en jachĂšre dans le cadre de la BCAE 8 restent des terres en jachĂšres. Les autres dispositions visĂ©es Ă  l’article 4, § 3, a), du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 ne sont pas pertinentes dans le cadre de cet arrĂȘtĂ© Â».
                        Le rapport au Gouvernement exposera comment l’articulation des articles 2, § 1er, 44°, et 68, § 1er, alinĂ©a 3 – en tant qu’il est dĂ©rogatoire Ă  l’article 2, § 1er, 33° â€“ du projet permet d’assurer la correcte mise en Ɠuvre du rĂšglement (UE) 2021/2115.
1.2.3.               La notion de « cultures permanentes Â» est dĂ©finie Ă  l’article 2, § 1er, 15°, du projet, qui correspond Ă  l’article 4, paragraphe 3, b), du rĂšglement (UE) 2021/2115, excluant les « prairies permanentes Â» sans toutefois exclure les « pĂąturages permanents Â». Il est vrai que l’article 4, paragraphe 3, c), de ce mĂȘme rĂšglement inclut la notion de « pĂąturages permanents Â» dans celle de « prairies permanentes Â». La dĂ©finition de cette derniĂšre notion Ă  l’article 2, § 1er, 33°, du projet, ne semble toutefois pas correspondre exactement Ă  celle figurant Ă  l’article 4, paragraphe 3, c), du rĂšglement (UE) 2021/2115. Selon le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre :
« Ă€ l’instar de nombreuses dispositions du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021, l’article 4, § 3, c), offre aux États membre une marge de manƓuvre considĂ©rable. Dans le cadre de la dĂ©finition de ‘prairies permanentes’, l’exigence commune est que ces surfaces doivent ĂȘtre ‘consacrĂ©es Ă  la production d’herbe ou d’autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es (naturelles ou ensemencĂ©es) et qui ne font pas partie du systĂšme de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins’. Le reste de cette disposition est facultatif : il appartient aux États membres seuls de dĂ©cider s’ils dĂ©sirent ou non Ă©tendre la notion de prairies permanentes Ă  d’autres surfaces. La RĂ©gion wallonne a de son cĂŽtĂ© fait le choix d’étendre ladite notion aux ‘terres qui sont couvertes par toute espĂšce visĂ©e dans le prĂ©sent point et relevant des pratiques locales Ă©tablies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es ne prĂ©dominent pas ou sont absentes, traditionnellement’. Les critĂšres entourant cette notion sont dĂ©veloppĂ©s dans le projet d’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon Â».
                        Ces explications mĂ©riteraient de figurer dans le rapport au Gouvernement qu’il est suggĂ©rĂ© d’établir entre autres quant au lien Ă  Ă©tablir avec le projet d’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel « exĂ©cutant l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 
(date) relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© Â» enrĂŽlĂ© sous le n° 72.801/4 et rayĂ© du rĂŽle en application de l’article 84, § 4, alinĂ©a 2, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d’État.
1.3.                  La notion d’« hectare admissible Â» est dĂ©finie Ă  l’article 13, § 1er, du projet. Celle-ci ne semble toutefois pas correspondre entiĂšrement Ă  celle figurant Ă  l’article 4, paragraphe 4, du rĂšglement (UE) 2021/2115. Selon le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre :
« L’article 4, § 4, a), premiĂšre phrase, du RĂšglement est mis en Ɠuvre via l’article 13 du projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement. L’article 4, § 4, a), seconde phrase, du RĂšglement est mis en Ɠuvre via les articles 2, § 2 et 3, 3, § 2, et 4, alinĂ©a 2, du projet d’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement. L’article 4, § 4, b), al. 1er, i) et ii), du RĂšglement est mis en Ɠuvre via l’article 18 du projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement. Le point visĂ© Ă  l’article 4, § 4, b), al. 1er, iii), ne nĂ©cessite pas de disposition particuliĂšre au vu des Ă©co-rĂ©gimes mis en Ɠuvre en RĂ©gion wallonne : l’aide aux Ă©co‑rĂ©gimes est prĂ©cisĂ©ment octroyĂ©e pour les hectares admissibles. En ce qui concerne l’article 4, § 4, c), i), l’application des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE sur une surface agricole n’a jamais Ă©tĂ© un frein Ă  sa classification parmi les hectares admissibles. Toute surface agricole rĂ©pondant aux critĂšres de l’hectare admissible est acceptĂ©e, qu’elle soit ou non classĂ©e en site Natura 2000. La RĂ©gion wallonne n’est pas concernĂ©e par l’article 4, § 4, c), ii), iii) et iv) Â».
                        Le rapport au Gouvernement sera utilement complĂ©tĂ© pour prĂ©ciser comment s’articulent les diffĂ©rentes dĂ©finitions figurant dans le projet ; en effet, ces dĂ©finitions n’apparaissant pas toutes sous le chapitre 1er intitulĂ© « DĂ©finitions Â», la vĂ©rification du projet Ă  l’examen au regard du rĂšglement (UE) 2021/2115 et de sa correcte mise en Ɠuvre, s’en trouve singuliĂšrement compliquĂ©e. Par ailleurs, l’accessibilitĂ© du dispositif aux destinataires de la norme n’en est pas rendue plus aisĂ©e.
1.4.                  La notion de « jeune agriculteur Â» est dĂ©finie Ă  l’article 24 du projet. Elle correspond Ă  celle figurant Ă  l’article 4, paragraphe 6, du rĂšglement (UE) 2021/2115, sauf en ce qui concerne l’ñge maximum. Alors que ce rĂšglement fixe la limite d’ñge supĂ©rieure Ă  quarante ans, le projet admet l’agriculteur ĂągĂ© de quarante ans et trois cent soixante-quatre jours. Le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a justifiĂ© ainsi cette diffĂ©rence :
« Il s’agissait ici de trancher une question rĂ©currente sur l’interprĂ©tation des termes ‘limite d’ñge supĂ©rieure situĂ©e entre 35 et 40 ans’ (art. 4, § 6, a) du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021) et ‘40 ans au maximum’ (art. 50, § 2, b) du RĂšglement (UE) n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013). Nous avons tranchĂ© en interprĂ©tant ces termes comme signifiant ‘moins de 41 ans’ : si l’individu Ă  moins de 41 ans, il est encore dans l’annĂ©e de ses 40 ans. Cette interprĂ©tation a Ă©tĂ© validĂ©e par la Commission europĂ©enne Â».
Le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a prĂ©cisĂ©, s’agissant de cette validation :
« La consĂ©cration de cette interprĂ©tation en rĂšgle de droit provient de la validation de ladite interprĂ©tation par la Commission europĂ©enne, en mĂȘme temps que la validation globale du ‘Plan StratĂ©gique wallon’ relevant de la PAC. Nous vous renvoyons Ă  cet Ă©gard au point 4.1.5.4., page 392 dudit Plan, disponible via le lien suivant :
file:///C:/Users/115009/Desktop/Plan%20strat%C3%A9gique%20PAC%20adapt%C3%A9-8.pdf Â».
                        Ces explications mĂ©riteraient de figurer dans le rapport au Gouvernement.
2.1.                  InvitĂ© Ă  prĂ©ciser, aux articles 50, alinĂ©a 2, 58, § 2, 72, § 2, et 74, ce qu’est « l’autoritĂ© compĂ©tente Â», le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« L’autoritĂ© compĂ©tente est l’institution Ă  laquelle le pouvoir a pu ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© pour faire appliquer la norme.
Dans le cadre de l’article 58, § 2, l’autoritĂ© compĂ©tente est l’organisme payeur. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la rĂ©fĂ©rence Ă  une ‘autoritĂ© compĂ©tente’ renvoie Ă  l’autoritĂ© chargĂ©e de l’application de la norme en question Â».
                        La sĂ©curitĂ© juridique commande que l’autoritĂ© compĂ©tente soit clairement identifiĂ©e pour chaque disposition.
2.2.                  En ce qui concerne singuliĂšrement les articles 72, § 2, et 74, il est renvoyĂ© Ă  l’observation formulĂ©e sous ces articles.
Observations particuliĂšres
Préambule
                        InterrogĂ© quant Ă  savoir si la concertation avec le secteur, visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 11, est requise par une norme lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Cette concertation n’est pas requise par une norme lĂ©gislative ou rĂ©glementaire. Sa mention dans les prĂ©ambules du projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement et de l’ensemble des projets d’arrĂȘtĂ©s relatifs aux interventions relevant de la PAC sera supprimĂ©e Â».
                        Cet alinĂ©a sera omis.
Dispositif
Article 1er
                        Cette disposition ne revĂȘtant aucun caractĂšre normatif, trouverait mieux sa place en introduction du rapport au Gouvernement.
Article 2
1.                     InvitĂ© Ă  indiquer l’origine des dĂ©finitions figurant au paragraphe 1er, 4° Ă  7°, 10°, 11°, 30°, 31°, 42° et 43°, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Les dĂ©finitions de ces notions ont Ă©tĂ© prĂ©vues afin d’uniformiser l’implication de leur emploi dans l’arrĂȘtĂ© en projet ainsi que dans les arrĂȘtĂ©s portant sur les interventions relevant de la Politique agricole commune.
La plupart de ces dĂ©finitions s’inspirent d’anciennes rĂ©glementations europĂ©ennes (not. rĂšglements n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013 et n° 639/2014 du 11 mars 2014) et wallonnes (not. arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aout 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole) Â».
                        Il conviendrait de complĂ©ter le rapport au Gouvernement par des rĂ©fĂ©rences prĂ©cises aux antĂ©cĂ©dents Ă©voquĂ©s dans la rĂ©ponse.
2.1.                  InvitĂ© Ă  justifier les exceptions figurant au paragraphe 1er, alinĂ©as 2 Ă  5, du projet, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
2.2.                  S’agissant du paragraphe 1er, alinĂ©a 2, « â€Š la culture de vĂ©gĂ©taux en pots ne constitue pas une activitĂ© agricole, sauf si le pot est enterrĂ© Â» :
« Il s’agit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion d’activitĂ© agricole. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une activitĂ© agricole, il est exigĂ© qu’il y ai un contact ou Ă  tout le moins un potentiel de contact entre la plante ou son rĂ©seau racinaire et le substrat vivant du sol. Cette exigence n’est par exemple par rencontrĂ©e lorsque la culture a lieu hors sol, dans des contenants hermĂ©tiques ou lorsque des pots sont simplement posĂ©s Ă  mĂȘme le sol. Cette prĂ©cision revĂȘt son importance par la multiplication de ce type de pratiques Â».
                        Le rapport au Gouvernement prĂ©cisera en quoi cette dĂ©finition s’inscrit dans la logique de la mise en Ɠuvre du rĂšglement (UE) 2021/2115.
2.3.                  S’agissant du paragraphe 1er, alinĂ©a 3, « â€Š ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des cultures permanentes les plantations d’arbres rĂ©sineux destinĂ©s Ă  ĂȘtre abattus et commercialisĂ©s en l’état, en ce compris les sapins de NoĂ«l Â» :
« Il s’agit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion de cultures permanentes. L’une des exigences entourant cette notion est que la culture ‘fournisse des rĂ©coltes rĂ©pĂ©tĂ©es’. C’est le cas des arbres et arbustes fruitiers, des pĂ©piniĂšres, des taillis Ă  courte rotations etc. Lorsque l’activitĂ© a pour objet la plantation d’arbres destinĂ©s Ă  ĂȘtre abattus et commercialisĂ©s en l’état, cette exigence n’est pas rencontrĂ©e et la culture n’est pas considĂ©rĂ©e comme permanente. À l’inverse, dans le cas des taillis Ă  courte rotation, la partie aĂ©rienne des plantes est dĂ©truites Ă  intervalles rĂ©guliers mais d’une façon qui permet la repousse des tiges pour une rĂ©colte ultĂ©rieure.
La mention spĂ©cifique des ‘sapins de NoĂ«l’ vise Ă  Ă©viter la dĂ©claration de ces cultures aux aides de la PAC, pratique frĂ©quente vu l’importance de cette activitĂ© en RĂ©gion wallonne Â».
                        Le rapport au Gouvernement prĂ©cisera en quoi cette dĂ©finition s’inscrit dans la logique de la mise en Ɠuvre du rĂšglement (UE) 2021/2115.
2.4.                  S’agissant du paragraphe 1er, alinĂ©a 4, « â€Š les rĂ©servoirs en bĂ©ton ou en plastique, les pĂȘcheries, les piscicultures et les Ă©levages de palmipĂšdes sont exclus de la notion de mares Â» :
« Dans le cadre de la PAC, il est important que la notion de mare soit restreinte. Cette notion est employĂ©e dans le cadre de la conditionnalitĂ© (BCAE 8) et de l’aide aux Ă©co‑rĂ©gimes (Ă©co‑rĂ©gime ‘maillage Ă©cologique’). Ces dispositions poursuivent un objectif commun : celui de la protection et du maintien de la biodiversitĂ© en zones agricoles. Les Ă©lĂ©ments visĂ©s par l’exception en question sont exclus en raison de leur impact nul, voire nĂ©gatif sur la biodiversitĂ© Â».
                        Ces prĂ©cisions figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu'il est suggĂ©rĂ© d'Ă©tablir.
2.5.                  S’agissant du paragraphe 1er, alinĂ©a 5, « â€Š l’agriculteur conserve la preuve que les plantes sont commercialisĂ©es dans un Ă©tat qui les rend susceptibles d’ĂȘtre replantĂ©es Â» :
« Il s’agit de la traduction en rĂšgles de droit de lignes directrices de la Commission europĂ©enne en ce qui concerne la notion de pĂ©piniĂšre. L’une des exigences entourant cette notion est que les produits issus de la pĂ©piniĂšre soient destinĂ©s Ă  ĂȘtre replantĂ©s ou Ă  tout le moins qu’ils prĂ©sentent le potentiel d’ĂȘtre replantĂ©s. Le fait d’exiger du producteur qu’il conserve la preuve que les plantes qu’il commercialise puissent ĂȘtre replantĂ©es vise Ă  Ă©viter que des producteurs, afin de contourner les rĂšgles de la PAC Ă  leur profit, ne cultivent des arbres en pots mais les commercialisent en rĂ©alitĂ©s abattus, ce qui est contraire Ă  la notion d’activitĂ© agricole (cf. ci‑dessus) Â».
                        Ces prĂ©cisions figureront utilement dans le rapport au Gouvernement qu’il est suggĂ©rĂ© d’établir.
Article 3
1.                     InvitĂ© Ă  expliciter le paragraphe 4, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Il s’agit d’une reprise de l’article 12, § 2, du RĂšglement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014, abrogĂ© le 1er janvier 2023. L’agriculteur introduit l’ensemble de ses demandes d’aides et de paiement via un formulaire unique, pour le 30 avril de chaque annĂ©e Â».
                        InterrogĂ© sur le point de savoir si la rĂ©introduction de cette disposition abrogĂ©e est compatible avec le nouveau rĂšglement, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« La non reprise de cette disposition dans la nouvelle rĂ©glementation europĂ©enne s’inscrit dans une logique plus vaste de simplification des rĂ©glementations europĂ©ennes relatives Ă  la PAC vers une dĂ©lĂ©gation plus importante aux États membres quant Ă  la dĂ©termination du contenu ainsi la mise en Ɠuvre des interventions relevant de la PAC.
Dans le cadre de la prĂ©cĂ©dente programmation PAC, la notion de ‘demande unique’ Ă©tait encadrĂ©e en particulier par l’article 72, § 4, du RĂšglement (UE) n° 1306/2013 du 17 dĂ©cembre 2013 et les articles 12 et suivants du RĂšglement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014.
Sur l’interdiction d’introduire plusieurs demandes uniques par an, l’article 12, § 2, du RĂšglement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 stipulait : ‘un bĂ©nĂ©ficiaire ayant introduit une demande d’aide et/ou de soutien [
] ne peut dĂ©poser qu’une demande unique par an’.
Dans le cadre de la nouvelle programmation, le RĂšglement (UE) n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021 laisse dĂ©sormais une importante marge de manƓuvre aux États membres dans la mise en Ɠuvre des systĂšmes de demandes d’aides (voir les articles 65, 66, 68 et 69 en particulier). C’est dans ce cadre que s’inscrit la reprise du contenu de l’article 12, § 2, du RĂšglement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 Ă  l’article 3, § 4, du projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement Â».
                        Il est pris acte de ces explications.
2.                     De l’accord du dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, le paragraphe 4 sera rĂ©digĂ© comme suit :
                        « Les agriculteurs dĂ©posent une seule demande unique par annĂ©e Â».
Article 4
                        De l’accord du dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, au paragraphe 1er, les mots « par l’organisme payeur Â» seront insĂ©rĂ©s entre le mot « préétabli Â» et le mot « conformĂ©ment Â».
Article 11
                        De l’accord du dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, au 1°, la rĂ©fĂ©rence aux articles D.20 Ă  D.24 du Code wallon de l’Agriculture sera remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au seul article D.22 de ce code.
Article 14
1.                     InterrogĂ© au sujet de la compatibilitĂ© de cette disposition avec l’article 4, paragraphe 4, du rĂšglement (UE) 2021/2115, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« L’hectare admissible doit ĂȘtre dĂ©fini pour inclure toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’annĂ©e pour laquelle une aide financiĂšre est demandĂ©e, est utilisĂ©e aux fins d’une activitĂ© agricole ou, lorsque la surface est Ă©galement utilisĂ©e pour des activitĂ©s autres qu’agricoles, est utilisĂ©e essentiellement aux fins d’activitĂ©s agricoles.
L’article 14 prĂ©cise les conditions dans lesquelles une surface agricole est jugĂ©e ĂȘtre ‘utilisĂ©e essentiellement aux fins d’activitĂ©s agricoles’ en RĂ©gion wallonne Â».
                        InvitĂ© Ă  prĂ©ciser cette rĂ©ponse et Ă  indiquer ce qu’ajoute le paragraphe 1er Ă  l’article 4, paragraphe 4, a), du rĂšglement (UE) 2021/2115, puisqu’il n’apparait pas qu’il soit fait usage de la possibilitĂ© ouverte in fine de cette disposition, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« La premiĂšre phrase de l’article 4, § 4, a) du RĂšglement stipule que la notion ‘d’hectare admissible’ est dĂ©terminĂ©e de telle sorte qu’elle couvre les surfaces qui sont Ă  la disposition de l’agriculteur et qui consistent en ‘toute surface agricole de l’exploitation qui (
) est utilisĂ©e aux fins d’une activitĂ© agricole ou, lorsque la surface est Ă©galement utilisĂ©e pour des activitĂ©s autres qu’agricoles, est utilisĂ©e essentiellement aux fins d’activitĂ©s agricoles’.
Cette disposition est exĂ©cutĂ©e aux articles 13 et 14 du projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon.
Le paragraphe 1er de l’article 13 est consacrĂ© Ă  la dĂ©finition gĂ©nĂ©rale d’hectare admissible et le paragraphe 2 Ă  la dĂ©finition de ce que l’on entend par ‘surface Ă  disposition de l’agriculteur’.
L’article 14, exĂ©cutĂ© par les articles 11, 12 et 13 du projet d’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, est quant Ă  lui consacrĂ© aux conditions que doit remplir une surface utilisĂ©e Ă©galement pour des activitĂ©s autres qu’agricoles pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme hectare admissible.
Le systĂšme mis en place en RĂ©gion wallonne repose sur les points suivants :
1.         Certaines activitĂ©s non-agricoles sont jugĂ©es compatibles avec la notion d’hectare admissible en raison de leur faible impact sur l’activitĂ© agricole. Dans ces hypothĂšses, listĂ©es Ă  l’article 12 du projet d’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, l’agriculteur doit simplement informer l’administration de la conduite de l’activitĂ© non‑agricole.
2.         Pour d’autres activitĂ©s non‑agricoles plus importantes quant Ă  leur impact sur l’activitĂ© agricole, une autorisation doit ĂȘtre demandĂ©e Ă  l’administration. Les critĂšres et la procĂ©dure de demande d’autorisation sont prĂ©vus Ă  l’article 14, § 2, du projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon et Ă  l’article 11 du projet d’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Si l’activitĂ© non‑agricole est menĂ©e sans autorisation, la surface concernĂ©e n’est pas considĂ©rĂ©e comme hectare admissible.
3.         Enfin, d’autres activitĂ©s sont en toute hypothĂšses jugĂ©es incompatibles avec la notion d’hectare admissible en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilitĂ© limitĂ©e pour des activitĂ©s agricoles ou de la prĂ©sence d’amĂ©nagements ou d’installations fixes. On considĂšre dans ces hypothĂšses que les surfaces concernĂ©es sont utilisĂ©es indĂ©niablement et de maniĂšre permanente pour des objectifs primaires autres que l’activitĂ© agricole. Ces activitĂ©s sont listĂ©es Ă  l’article 13 du projet d’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
En ce qui concerne la seconde phrase de l’article 4, § 4, a) du rĂšglement, celle‑ci, pour une meilleure comprĂ©hension, a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans le cadre de la notion de surface agricole. Elle est mise en Ɠuvre aux articles 2, § 2, 3, § 2, et 4, alinĂ©a 3 du projet d’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel Â».
                        Il est pris acte de ces explications qui figureront utilement dans le rapport au Gouvernement.
2.                     InterrogĂ© sur le point de savoir si le paragraphe 2, 6°, est nĂ©cessaire puisqu’en vertu du paragraphe 1er, l’activitĂ© non‑agricole doit ĂȘtre autorisĂ©e, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« L’autorisation de l’activitĂ© non agricole ne peut justement pas ĂȘtre autorisĂ©e par l’organisme payeur si la surface agricole fait l’objet d’une mise en garde, d’un avis dĂ©favorable ou d’une injonction visant Ă  prĂ©server un site archĂ©ologique situĂ© Ă  proximitĂ© Ă©mis par les autoritĂ©s administratives compĂ©tentes, l’article 14, § 2, alinĂ©a 1er, 6°, sert de balise pour l’octroi de l’autorisation Â».
                        Il est pris acte de ces explications.
Article 20
                        InvitĂ© Ă  expliciter la portĂ©e de l’alinĂ©a 1er, notamment quant Ă  savoir s’il suffit de rĂ©pondre au critĂšre du montant infĂ©rieur Ă  350 euros pour ĂȘtre qualifiĂ© d’agriculteur actif, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« En effet. Cette disposition est prise en application de l’article 4, § 5, alinĂ©a 2, derniĂšre phrase du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021.
Dans la programmation 2014‑2020, la RĂ©gion wallonne a fait le choix de considĂ©rer automatiquement comme agriculteurs actifs ceux ayant uniquement reçu pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente des paiements directs ne dĂ©passant pas 350 euros. (Art. 12 AGW 12/02/2015)
Pour la programmation 2023‑2027, tout agriculteur qui, l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, aurait perçu un montant total de paiements directs n’excĂ©dant pas 350 euros ne fera pas l’objet de contrĂŽles basĂ©s sur les critĂšres de qualification et d’activitĂ© agricole ainsi que sur la liste nĂ©gative.
Dans le cadre de la PAC actuelle, 350 euros correspond globalement au montant moyen de paiements directs perçu par hectare en RĂ©gion wallonne. Cette valeur diffĂšre peu de celle de la prochaine PAC, obtenue en divisant le budget annuel consacrĂ© aux paiements directs dans le cadre de la future PAC par la superficie agricole utile totale en RĂ©gion wallonne.
Cette volontĂ© est dictĂ©e par un souci de simplification administrative pour les petits bĂ©nĂ©ficiaires Â».
                        Il est pris acte de ces explications qui figureront utilement dans le rapport au Gouvernement.
Article 21
                        InvitĂ© justifier les exclusions figurant Ă  l’alinĂ©a 1er, 3°, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« La liste de services visĂ©e Ă  l’article mentionnĂ© ci‑dessus est prĂ©vue en application de l’article 4, § 5, alinĂ©a 2, seconde phrase du RĂšglement (UE) n° 2021/2116 [lire : 2115] du 2 dĂ©cembre 2021. Cette possibilitĂ© Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vue dans le cadre du prĂ©cĂ©dent volet de la Politique agricole commune et encadrĂ©e par l’article 9, § 2, du RĂšglement (UE) n° 1307/2013 du 17 dĂ©cembre 2013.
Il s’agit d’activitĂ©s qui, par leur nature et leur amplitude sont jugĂ©es Ă  priori incompatibles avec l’exercice d’une activitĂ© agricole suffisante. Cette liste d’activitĂ© exclue n’est cependant pas catĂ©goriquement exclusive : une personne physique ou morale exerçant l’une des activitĂ©s visĂ©es dispose dans tous les cas de la possibilitĂ© de dĂ©montrer qu’elle exerce malgrĂ© tout une activitĂ© agricole jugĂ©e suffisante si elle remplit l’une des conditions suivantes :
1° au cours de l’annĂ©e fiscale la plus rĂ©cente pour laquelle elle dispose de telles preuves, le montant total des paiements directs qu’elle perçoit s’élĂšve au minimum Ă  5 % des recettes totales dĂ©coulant de ses activitĂ©s non‑agricoles ;
2° ses activitĂ©s agricoles ne sont pas nĂ©gligeables Â».
                        La section de lĂ©gislation n’aperçoit ni la pertinence de la sĂ©lection opĂ©rĂ©e, ni ce qu’il faut entendre par « exploite [...] un service Â».
                        En vue d’assurer la sĂ©curitĂ© juridique et de garantir le respect du principe d’égalitĂ© et non-discrimination, la disposition sera revue, la liste rĂ©examinĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant revue ; le rapport au Gouvernement sera complĂ©tĂ© afin de contenir les explications nĂ©cessaires Ă  cet Ă©gard.
Article 25
                        InterrogĂ© sur ce que recouvre exactement la notion de « membres du partenaire Â» figurant au 3°, l’article 27, § 1er, alinĂ©a 1er, 4°, du projet rĂ©fĂ©rant Ă  un titulaire « membre associĂ© ou actionnaire du partenaire Â» sans que cette notion apparaisse Ă  priori dĂ©finie dans le dispositif, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a communiquĂ© qu’
« [e]n effet, cette notion nĂ©cessite d’ĂȘtre dĂ©finie.
Les services de l’administration mettent tout en Ɠuvre pour proposer une dĂ©finition cohĂ©rente. À l’heure actuelle, la dĂ©finition correspond Ă  : ‘la personne physique identifiĂ©e au SIGeC avec un statut d’agriculteur Ă  titre principal ou d’agriculteur Ă  titre complĂ©mentaire ou de cotitulaire, ou avec un statut de gĂ©rant ou d’administrateur de sociĂ©té’.
Cependant, cette dĂ©finition doit encore ĂȘtre travaillĂ©e pour rĂ©pondre au mieux Ă  la situation et Ă  la rĂ©glementation de l’Union EuropĂ©enne Â».
                        Il est pris de ces explications.
                        Il n’en demeure pas moins qu’afin d’assurer la complĂ©tude du dispositif, une dĂ©finition adĂ©quate de la notion devra y figurer. La disposition sera revue Ă  cet effet.
Article 28
                        À l’alinĂ©a 1er, 1°, invitĂ© Ă  indiquer ce qu’est Sanitel, visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1er, 1°, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« â€˜Sanitel’ constitue la base de donnĂ©es informatique de l’Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la Chaine alimentaire visĂ©e Ă  l’article 2, § 2, 1°, de l’arrĂȘtĂ© royal du 20 mai 2022 relatif Ă  l’identification et l’enregistrement de certains ongulĂ©s, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.
Cette notion nĂ©cessiterait d’ĂȘtre ajoutĂ©e aux dĂ©finitions de l’article 2, § 1er, alinĂ©a 1er Â».
                        L’article 2, § 1er, sera complĂ©tĂ© en ce sens.
Article 33
1.                     InterrogĂ© sur le point de savoir si, au paragraphe 1er, alinĂ©a 3, la notion de « nullitĂ© Â» est adĂ©quate et s’il ne conviendrait pas Ă  tout le moins de revoir la phrase en maniĂšre telle que cette « nullitĂ© Â» concerne l’inscription et non les opĂ©rations culturales, les travaux et les dates d’entrĂ©e et de sortie des animaux, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« En effet, une reformulation de ce paragraphe 1er, alinĂ©a 3, peut ĂȘtre envisagĂ©e afin d’appliquer la nullitĂ© aux inscriptions tardives dans le registre d’exploitation Â».
2.                     De l’accord du dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, au paragraphe 2, les mots « les Ă©lĂ©ments du paysage Â» seront remplacĂ©s par ceux de « les particularitĂ©s topographiques Â», celles-ci Ă©tant visĂ©es Ă  l’article 2, alinĂ©a 1er, 30°, du projet.
Article 50
                        InterrogĂ© sur le point de savoir si, en vertu de l’annexe III du rĂšglement (UE) 2021/2115, l’interdiction de brulage ne doit pas ĂȘtre limitĂ©e au chaume, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Les États membres ont la libertĂ© de choisir des normes plus contraignantes que celles reprises dans les BCAE si elles poursuivent le mĂȘme objectif (article 13, § 2, du RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021 [[2]]). La norme en question, qui s’inscrit dans le thĂšme du changement climatique, vise Ă  maintenir le niveau de matiĂšre organique des sols.
Par consĂ©quent, afin d’ĂȘtre exhaustif, la paille et les autres rĂ©sidus de rĂ©colte, sources de carbone, ont Ă©tĂ© inclus dans l’article 50 Â».
                        Ces explications seront insĂ©rĂ©es dans le rapport au Gouvernement en y prĂ©cisant en quoi ces exigences supplĂ©mentaires « sont non-discriminatoires et proportionnĂ©es Â» et « correspondent aux besoins recensĂ©s Â», Ă  dĂ©faut de quoi les exigences du rĂšglement (UE) 2021/2115 seraient mĂ©connues.
Articles 51 et 52
                        InterrogĂ© quant Ă  savoir si l’agriculteur n’est pas d’office soumis aux dispositions du Code de l’eau mentionnĂ©es, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« L’agriculteur est en effet d’office soumis aux dispositions du Code de l’eau. Cependant, il y a lieu d’établir une distinction entre cette question et l’inclusion du respect de ces dispositions parmi exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion prĂ©vues par le droit de l’Union (‘ERMG’) dans le cadre de la conditionnalitĂ©. L’inclusion des dispositions en question du Code de l’eau dans le cadre de la conditionnalitĂ© a pour consĂ©quence que leur non-respect entraine l’application de sanctions administratives, conformĂ©ment Ă  l’article 12 du RĂšglement n° 2021/2115 du 2 dĂ©cembre 2021. Celles‑ci prennent la forme de rĂ©ductions des aides octroyĂ©es dans le cadre de la Politique agricole commune.
L’application de sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalitĂ© est sans prĂ©judice de l’application de sanctions dans le cadre de la violation des lĂ©gislations et rĂ©glementations reprises parmi les ERMG Â».
                        Ces explications seront ajoutĂ©es au rapport au Gouvernement.
                        Comme l’indique le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre, ces explications valent Ă©galement pour les normes visĂ©es aux articles 77 Ă  83.
Article 56
                        InterrogĂ© sur la signification du paragraphe 1er, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Cela signifie que la culture doit ĂȘtre prĂ©sente sur la terre au 1er janvier de l’annĂ©e. Il ne serait pas acceptĂ© que l’agriculteur ait semĂ© mais que la culture ne soit pas prĂ©sente (qu’elle ait Ă©tĂ© dĂ©truite ou qu’elle n’ait pas levĂ© par exemple) Â».
                        Ces explications seront ajoutĂ©es au rapport au Gouvernement.
Article 65
                        InvitĂ© Ă  justifier les dĂ©rogations figurant Ă  l’alinĂ©a 2, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« Il s’agit d’une dĂ©rogation dictĂ©e par la pratique propre au monde agricole, caractĂ©risĂ©e par de frĂ©quents Ă©changes de parcelles entre agriculteurs, bien souvent par le biais de conventions orales. Pour ces raisons, lorsque l’affectation au plan de secteur n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e Ă  l’égard d’une parcelle, il [est] bien souvent impossible d’identifier l’agriculteur responsable, surtout quand ladite infraction a Ă©tĂ© commise de nombreuses [annĂ©es] auparavant.
Afin de prendre en compte cette rĂ©alitĂ©, le projet d’article 65 prĂ©voit que la dĂ©tention d’une parcelle dont l’affectation au plan de secteur n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e avant 2013 (2006 en ce qui concerne les sites Natura 2000) est sans effet pour l’agriculteur qui l’exploite Â».
                        Ces explications seront ajoutĂ©es au rapport au Gouvernement.
Articles 72 et 74
                        L’article 72, § 2, est ainsi rĂ©digĂ© :
« Toute destruction de particularitĂ©s topographiques est interdite, sauf si un permis d’urbanisme ou, Ă  dĂ©faut, l’autoritĂ© compĂ©tente l’autorise, les opĂ©rations suivantes sont interdites : [...] Â».
                        L’article 74 Ă©nonce :
« Sauf si un permis d’urbanisme, ou, Ă  dĂ©faut l’autoritĂ© compĂ©tente, l’autorise [
] Â».
                        InterrogĂ© sur le point de savoir quelle est l’autoritĂ© compĂ©tente, si un permis d’urbanisme n’est pas requis, pour accorder l’autorisation, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a indiquĂ© qu’il s’agit du DĂ©partement Nature et ForĂȘt du Service public de Wallonie.
                        Pour assurer la sĂ©curitĂ© juridique et dans la suite de l’observation gĂ©nĂ©rale 2, il convient de rĂ©diger ces dispositions en maniĂšre telle qu’il apparaisse clairement que c’est Ă  la condition qu’un permis d’urbanisme ne soit pas requis, que l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation est le DĂ©partement Nature et ForĂȘt du Service public de Wallonie.
Article 85
                        Ainsi que l’a dĂ©jĂ  rappelĂ© la section de lĂ©gislation, la non‑rĂ©troactivitĂ© des actes administratifs est de rĂšgle, en vertu d’un principe gĂ©nĂ©ral de droit. La rĂ©troactivitĂ© peut toutefois ĂȘtre justifiĂ©e si elle est autorisĂ©e par la loi. En l’absence d’autorisation lĂ©gale, elle ne peut ĂȘtre admise qu’à titre exceptionnel, lorsqu’elle est nĂ©cessaire, notamment, Ă  la continuitĂ© du service public ou Ă  la rĂ©gularisation d’une situation de fait ou de droit et pour autant qu’elle respecte les exigences de la sĂ©curitĂ© juridique et les droits individuels.
                        InvitĂ© Ă  dĂ©montrer qu’en l’espĂšce, la nĂ©cessitĂ© ainsi dĂ©finie est Ă©tablie et Ă  indiquer si l’auteur du projet va s’assurer que tous les arrĂȘtĂ©s auxquels le prĂ©sent projet renvoie seront bien en vigueur au moment de l’entrĂ©e en vigueur de celui-ci, le dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre a rĂ©pondu :
« 1. Il convient, dans le cadre du prĂ©sent projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de dĂ©roger au principe gĂ©nĂ©ral de non-rĂ©troactivitĂ© pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le prĂ©sent projet d’arrĂȘtĂ© comporte les exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ©. Étant donnĂ© que leur respect est exigĂ© tout au long de l’annĂ©e civile de l’introduction de la demande d’aide ou de paiement pour bĂ©nĂ©ficier des aides de la Politique agricole commune, la non-rĂ©troactivitĂ© vise ici Ă  Ă©viter que des agriculteurs se retrouvent en opposition avec la rĂ©glementation europĂ©enne (l’article 84, § 1er, du RĂšglement (UE) n° 2021/2116 du 2 dĂ©cembre 2021).
À cet Ă©gard, la rĂ©troactivitĂ© de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent projet de texte rĂ©pond Ă©galement Ă  un souci d’équitĂ© entre les bĂ©nĂ©ficiaires des aides de la Politique agricole commune. Étant donnĂ© que les exigences et normes relevant de la conditionnalitĂ© peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es tout au long de l’annĂ©e civile, il semble injustifiable qu’un bĂ©nĂ©ficiaire contrĂŽlĂ© en janvier se trouve dans une situation moins favorable qu’un autre bĂ©nĂ©ficiaire contrĂŽlĂ© plus tard dans l’annĂ©e.
Ensuite, comme le prĂ©sent projet d’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon comporte des dispositions applicables dans le cadre de plusieurs interventions relevant de la Politique agricole commune, il est essentiel qu’il entre en vigueur au plus tard au moment oĂč les premiers arrĂȘtĂ©s relatifs auxdites interventions entreront en vigueur. En l’occurrence, l’entrĂ©e en vigueur de plusieurs arrĂȘtĂ©s relatifs Ă  des interventions relevant de la Politique agricole commune a Ă©tĂ© fixĂ©e au 1er janvier 2023.
Enfin, Ă©tant donnĂ© l’abondance et la complexitĂ© des dispositions concernĂ©es ainsi que l’importance qu’elles reprĂ©sentent sur le plan financier pour un grand nombre d’agriculteurs wallons, les rĂšgles consacrĂ©es par le prĂ©sent projet d’arrĂȘtĂ© ont fait l’objet au cours de l’annĂ©e 2022 d’une intense campagne de communication auprĂšs de ces derniers et des structures et organisations reprĂ©sentatives du secteur. Dans un esprit de prĂ©visibilitĂ© des actes de l’administration, il est donc essentiel que les rĂšgles prĂ©sentĂ©es soient rigoureusement identiques Ă  celles consacrĂ©es dans le prĂ©sent projet d’arrĂȘtĂ© et qu’elles s’appliquent dĂšs l’entrĂ©e en vigueur du nouveau volet de la Politique agricole commune, soit le 1er janvier 2023.
2. Comme mentionnĂ© ci‑dessus, une entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2023 a Ă©tĂ© prĂ©vue pour la plupart des projets d’arrĂȘtĂ©s sur les interventions relevant de la Politique agricole commune. Pour cette raison, il est important que l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent projet d’arrĂȘtĂ© soit concomitante Â».
                        Ces explications seront insĂ©rĂ©es dans le rapport au Gouvernement.

Le greffier
Charles‑Henri Van Hove

Le président
Martine Baguet

[1] Principes de technique lĂ©gislative - Guide de rĂ©daction des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique lĂ©gislative Â», recommandation n° 3.14.c).

[2] Cette disposition Ă©nonce en effet : « En ce qui concerne les principaux objectifs Ă©noncĂ©s Ă  l’annexe III, les États membres peuvent fixer des normes supplĂ©mentaires par rapport Ă  celles prĂ©vues dans ladite annexe en ce qui concerne ces objectifs principaux. De telles normes supplĂ©mentaires sont non discriminatoires et proportionnĂ©es et elles correspondent aux besoins recensĂ©s Â».