Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241, D.242, D.243, D.249, alinéa 1 er, D.250, D.251 et D. 263, § 1 er et 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©, les articles 2, § 2, 3, § 1 er, alinĂ©a 3, 6, 7, 13, § 2, alinĂ©a 4, 14, § 2, alinĂ©as 2 et 3, 3 et 4, 16, § 2, alinĂ©a 2, 21, alinĂ©a 2, 23, alinĂ©a 2, 24, alinĂ©a 2, 25, alinĂ©a 3, 27, § 2, 30, alinĂ©a 2, 44, § 2, alinĂ©as 1 eret 2, 45, alinĂ©a 2, 47, § 1 er, alinĂ©a 2, 54, § 2, alinĂ©a 1 er, 1°, 56, § 2, 59, 60, § 3, 67, § 2, 68, § 2, alinĂ©a 1 er, 69, alinĂ©as 3 et 4, et 70, alinĂ©as 2, et 3 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables ;
2° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ© ;
3° CESS : le certificat d'enseignement secondaire supérieur ;
4° ComitĂ© d'installation : le ComitĂ© d'installation crĂ©e par l'article 25 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
5° CQ6 : le certificat de qualification professionnelle délivré à la fin de la sixiÚme année de l'enseignement secondaire ;
6° organisation : l'organisation à laquelle le ministre a confié la mission de garantir le développement d'outils de maßtrise de la qualité des analyses et des conseils intervenants pour une agriculture raisonnée en Wallonie ;
7° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base d'une convention passée avec un tiers privé ;
8° titulaire : le titulaire au sens de l'article 1 er, 7°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis.
Eléments relatifs aux définitions
CritÚres relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pùturage ou à la culture
Art. 2.
§ 1 er. En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un Ă©tat qui la rend adaptĂ©e au pĂąturage ou Ă la culture, l'agriculteur empĂȘche l'embroussaillement et l'envahissement de ses terres arables non productives par des ligneux, tout en respectant et en maintenant les particularitĂ©s topographiques prĂ©sentes sur celles-ci.
L'agriculteur procÚde à la coupe de la végétation ligneuse aprÚs le 31 juillet.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, la coupe de la végétation ligneuse est réglementée selon les éléments suivants :
1° le cahier des charges des mesures agro-environnementales et climatiques prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, mises en oeuvre sur des terres arables ;
2° le cahier des charges des Ă©co-rĂ©gimes prĂ©vus par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, mis en oeuvre sur des terres arables ;
3° les articles 72, 74 et 75 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ;
4° les contrats régissant la gestion des surfaces de compensation écologique.
§ 3. Le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, ne s'applique pas aux terres sur lesquelles l'agriculteur a procédé à l'installation d'un couvert végétal permanent conformément à l'article D.33/3, alinéa 3, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Art. 3.
§ 1 er. En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un Ă©tat qui la rend adaptĂ©e au pĂąturage ou Ă la culture, les prairies permanentes non productives sont fauchĂ©es sans export du produit de la fauche au moins une fois par annĂ©e.
La fauche a lieu entre le 1 er août et le 30 septembre inclus.
Pour l'application du présent article, l'on entend par « prairies permanentes non productives » les prairies permanentes ni pùturées, ni fauchées ainsi que les prairies permanentes fauchées dont le produit de la fauche n'est pas exporté.
§ 2. Lorsque la prairie permanente se situe au sein de l'un des éléments suivants, l'obligation visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est exécutée conformément aux réglementations pertinentes :
1° les sites Natura 2000 ;
2° les rĂ©serves naturelles domaniales visĂ©es Ă l'article 6, alinĂ©a 1 er, de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les rĂ©serves naturelles agréées visĂ©es Ă l'article 6, alinĂ©a 1 er, de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 relatif Ă la protection des zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique et les parcelles sous contrat de gestion avec le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de l'administration au sens de l'article 3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ou avec une association agréée de conservation de la nature ;
3° les prairies de haute valeur biologique faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 conformĂ©ment Ă l'article 3, alinĂ©a 1 er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.
La fauche a lieu en toute hypothÚse au moins une année sur deux.
Art. 4.
En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un Ă©tat qui la rend adaptĂ©e au pĂąturage ou Ă la culture, sur les parcelles occupĂ©es par des cultures permanentes, l'agriculteur coupe la vĂ©gĂ©tation ligneuse situĂ©e entre les arbres productifs au moins une fois par an.
Les cultures permanentes présentent les signes d'une taille ou d'un entretien réalisé au moins une fois tous les deux ans.
Les signes d'une taille ou d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont les suivants :
1° pour les cultures fruitiÚres pluriannuelles de basses tiges, l'absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que de chicots ;
2° pour les framboisiers (Rubus idaeus), les cannes ayant fructifié sont coupées ;
3° pour les vignes (Vitis spp.), les sarments sont coupés de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante ;
4° pour la culture de houblon (Humulus lupulus), les lianes sont coupées de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante.
Ne sont pas soumises à l'obligation visée à l'alinéa 2 :
1° les cultures forestiÚres à rotation courte et les taillis à trÚs courte rotation ;
2° les cultures fruitiÚres pluriannuelles de hautes tiges ;
3° les miscanthus (Miscanthus spp.) ;
4° le noisetier (Corylus spp.) ;
5° le noyer (Juglans spp.) ;
6° les pépiniÚres de plants forestiers.
CritĂšres supplĂ©mentaires pour les surfaces prĂ©sentant un taux de couverture herbacĂ© supĂ©rieur Ă 50 % et infĂ©rieur 90 % pour ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des prairies permanentes
Art. 5.
En application de l'article 2, § 2, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, pour ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme prairies permanentes, les surfaces prĂ©sentant un taux de couverture herbacĂ© supĂ©rieur Ă 50 % et infĂ©rieur Ă 90 % remplissent l'un des critĂšres suivants :
1° elles sont dĂ©signĂ©es comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espĂšces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « prairies de liaisons » (UG 5), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones Ă gestion publique » (UG temp 2), conformĂ©ment Ă l'article 2, 2° Ă 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;
2° elles font l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 « prairies de haute valeur biologique », conformĂ©ment Ă l'article 3, alinĂ©a 1 er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
3° elles se situent dans un site de grand intĂ©rĂȘt biologique au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la soumission de la demande unique.
(Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 1°, les surfaces dĂ©signĂ©es comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones Ă gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situĂ©es hors forĂȘt. - AM du 12 janvier 2024, art.1)
Surfaces adaptées au pùturage et relevant de pratiques locales établies
Art. 6.
En application de l'article 2, § 2, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les surfaces adaptĂ©es au pĂąturage et relevant de pratiques locales oĂč la couverture herbacĂ©e ne prĂ©domine pas traditionnellement sont celles qui rĂ©pondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° leur taux de couverture en herbe et autres plantes fourragÚres herbacées est égal ou inférieur à 50 % de leur surface admissible ;
2° elles sont concernées par l'une des caractéristiques suivantes :
a) elles sont dĂ©signĂ©es comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espĂšces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « prairies de liaisons » (UG5), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones Ă gestion publique » (UG temp 2) conformĂ©ment Ă l'article 2, 2° Ă 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;
b) elles font l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 « prairies de haute valeur biologique », conformĂ©ment Ă l'article 3, alinĂ©a 1 er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;
c) elles se situent dans un site de grand intĂ©rĂȘt biologique au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la soumission de la demande unique.
(Pour l'application de l'alinĂ©a 1 er, 2°, a), les surfaces dĂ©signĂ©es comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones Ă gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situĂ©es hors forĂȘt. - AM du 12 janvier 2024, art.2)
Essences forestiĂšres admissibles pour les taillis Ă courte rotation
Art. 7.
En application de l'article 2, § 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les essences pouvant ĂȘtre utilisĂ©es pour les taillis Ă courte rotation sont les suivantes :
1° l'aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;
2° le bouleau verruqueux ou bouleau blanc (Betula pendula) ;
3° le charme (Carpinus betulus) ;
4° le chĂȘne rouge d'AmĂ©rique (Quercus rubra) ;
5° l'Ă©rable champĂȘtre (Acer campestre) ;
6° l'érable plane (Acer platanoïdes) ;
7° le merisier (Prunus avium) ;
8° le noisetier (Corylus avellana) ;
9° les peupliers (Populus spp.) ;
10° les saules (Salix spp.) ;
11° les sorbiers (Sorbus spp.) ;
12° le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) ;
13° le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata).
Modalités de communication des documents
Art. 8.
En application de l'article 3, § 1 er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, la transmission des piĂšces justificatives de la demande unique est rĂ©alisĂ©e (au plus tard le 30 juin et - AM du 12 janvier 2024, art.3) selon les modalitĂ©s suivantes :
1° soit, sous format papier envoyé sous pli recommandé ou déposé contre délivrance d'un reçu auprÚs de l'organisme payeur ;
2° soit, sous format électronique via le guichet électronique informatisé mis à disposition par l'administration ;
3° soit, via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique de l'organisme payeur.
Dates limites des soumissions
Art. 9.
En application de l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, la date limite de soumission de la demande unique est fixĂ©e au 30 avril de chaque annĂ©e.
La date limite de soumission des modifications de la demande unique entrainant une augmentation de celle-ci est fixée au 31 mai de chaque année.
Les modifications ne relevant pas du champ d'application de l'alinĂ©a 2, peuvent ĂȘtre soumises jusqu'au 30 septembre de chaque annĂ©e sauf si l'organisme payeur a dĂ©jĂ averti le demandeur de son intention de procĂ©der Ă un contrĂŽle sur place relatif Ă l'intervention demandĂ©e ou que ce contrĂŽle rĂ©vĂšle une non-conformitĂ© quelconque. Cette interdiction vaut uniquement pour la partie du document concernĂ©e par la non-conformitĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e lors du contrĂŽle sur place.
( Par dĂ©rogation aux alinĂ©as 2 et 3, lorsque les modifications Ă©manent d'une demande de l'Organisme payeur, communiquĂ©e au demandeur, qui rĂ©sulte d'un contrĂŽle administratif ou d'un contrĂŽle du systĂšme de suivi des surfaces tels que visĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, la date limite de soumission est le 30 septembre de chaque annĂ©e. - AM du 6 fĂ©vrier 2025, art.1er)
Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci
Parcelles Ă la disposition de l'agriculteur
Art. 10.
En application de l'article 13, § 2, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les parcelles dĂ©clarĂ©es sont Ă la disposition de l'agriculteur au 31 mai de l'annĂ©e civile.
Autorisation d'activités non-agricoles sur des surfaces agricoles
Art. 11.
§ 1 er. En application de l'article 14, § 2, alinĂ©a 3, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les activitĂ©s de gymkhana, de vĂ©lo tout terrain, de vĂ©lo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matĂ©riels agricoles sont autorisĂ©es moyennant le respect des conditions suivantes :
1° elles ont lieu seulement une fois par an ;
2° elles sont limitées à quatre jours par an au maximum ;
3° elles ne modifient pas de maniÚre irréversible le relief du sol, sauf si l'activité a obtenu au préalable un permis d'urbanisme ;
4° le responsable ou le demandeur procÚde à l'évacuation de toute installation mobile et, le cas échéant, à l'élimination des déchets dans un délai de huit jours à compter de la fin de l'activité ;
5° l'organisateur dispose d'un équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique.
Dans l'hypothĂšse oĂč la surface agricole faisant l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de prĂ©vention rapprochĂ©e ou dans une zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e visĂ©e Ă l'article R.156 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau., le ravitaillement des engins motorisĂ©s en carburant et en huile ainsi que leur rĂ©glage et leur entretien s'effectuent sur une aire Ă©tanche amĂ©nagĂ©e Ă cet effet.
§ 2. En application de l'article 14, § 2, alinĂ©a 3, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les demandes d'autorisation pour les activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 1 er, alinĂ©a 1 er, sont Ă adresser Ă l'administration au plus tard trente jours ouvrables avant la date prĂ©vue pour l'activitĂ© non agricole Ă l'aide du formulaire contenu dans la notice explicative jointe Ă la demande unique conformĂ©ment Ă l'article D.32 du Code wallon de l'Agriculture. L'administration statue sur la demande d'autorisation de rĂ©aliser l'activitĂ© non agricole sur les surfaces agricoles concernĂ©es en fonction des critĂšres Ă©noncĂ©s au paragraphe 1 er.
Art. 12.
En application de l'article 14, § 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les activitĂ©s autorisĂ©es moyennant une notification prĂ©alable auprĂšs de l'administration sont :
1° la promenade organisée incluant le passage de promeneurs, à pied, à cheval ou à vélo, l'agro-golf ou toute autre activité similaire ;
2° l'organisation des activités suivantes, à condition que leur durée n'excÚde pas une semaine par an :
a) les animations, les spectacles ou les promenades ;
b) les commémorations ou les reconstitutions historiques ;
c) les fancy-fairs, les brocantes, les fĂȘtes familiales ou Ă la ferme ;
d) les foires ou les manifestations agricoles ;
e) les manifestations culturelles, artistiques, folkloriques ou musicales ;
f) les rencontres socioculturelles ;
g) les tournois sportifs, les courses Ă pied, les courses d'obstacles ou les courses de chiens ;
3° la pratique des activités suivantes, pour autant que leur fréquence n'excÚde pas un week-end par mois :
a) l'aéromodélisme ;
b) l'équitation, la conduite d'attelages, les concours hippiques ;
c) le golf ;
d) le tir ;
e) le vol avec des engins motorisés ultras légers, des parapentes et des paramoteurs ;
4° l'installation ( et la présence - AM du 6 février 2025, art.2) d'un chapiteau ou d'une zone de parking, d'un cirque, de stands et kiosques pendant une durée de quinze jours par an au maximum ;
5° l'installation d'un camp de mouvement de jeunesse ou similaire pendant une durée d'un mois et demi par an au maximum.
( 6° dans la cadre de festival de musique de grande envergure le montage, la présence et le démontage du site du festival comprenant notamment les scÚnes et les décors, les espaces de restauration et de boissons, les zones de campings, les zones de détentes et de publics, les divers stands ainsi que les sanitaires pour une durée de trente jours au maximum. - AM du 6 février 2025, art.2)
Surfaces rĂ©putĂ©es ne pas ĂȘtre utilisĂ©es essentiellement Ă des fins agricoles
Art. 13.
En application de l'article 14, § 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les surfaces rĂ©putĂ©es ne pas ĂȘtre utilisĂ©es essentiellement Ă des fins agricoles sont celles qui, en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilitĂ© limitĂ©e pour des activitĂ©s agricoles ou de la prĂ©sence d'amĂ©nagements ou d'installations fixes, sont utilisĂ©es indĂ©niablement et de maniĂšre permanente pour des objectifs primaires autres que l'activitĂ© agricole. Ces objectifs n'excluant pas que certaines activitĂ©s d'entretien ou activitĂ©s accessoires de nature agricole soient rĂ©alisĂ©es sur les surfaces concernĂ©es.
Les surfaces visées par l'alinéa 1 er sont notamment :
1° les accotements ;
2° les chùteaux d'eau, les réservoirs et les ouvrages de prise d'eau ainsi que leur enceinte ;
3° les coupe-feux ;
4° les jardins ;
5° les parcelles consacrées à la production d'énergie au moyen de panneaux photovoltaïques ;
6° les parcs publics et les espaces verts ;
7° les surfaces de gazon ;
8° les terrains de golf ;
9° les zones portuaires.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, l'on entend par « accotement », la bande de terre, composée d'un couvert herbacé, qui constitue la séparation entre une infrastructure routiÚre telle qu'une route ou une voie ferrée et une autre limite fixe telle qu'un cours d'eau, un talus ou une limite de propriété d'autre part.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'on entend par « ouvrages de prise d'eau », les ouvrages visés à l'article D.2, 65°, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Détermination des surfaces non admissibles au sein des hectares admissibles
Art. 14.
En application de l'article 16, § 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les surfaces occupĂ©es par les Ă©lĂ©ments suivants au sein de la parcelle agricole sont considĂ©rĂ©es comme des surfaces non admissibles :
1° les chemins de plus de deux mÚtres de large présentant une assise en dur ou en terre ;
2° les dépÎts de fumier, de produits agricoles et de produits divers, en ce compris de matériel agricole, de bois, de déchets de construction et de terrassement, de déchets divers, de pneus et de bùches, en place depuis une année ou plus et d'une superficie supérieure à cent mÚtres carrés ;
3° les pierriers d'une superficie supérieure à cent mÚtres carrés.
(4° les surfaces d'eau stagnante d'une superficie supérieure à trente ares ;
5° les surfaces boisées répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes :
a) une superficie supérieure à trente ares ;
b) une largeur de plus de dix mĂštres ;
c) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mĂštres. - AM du 12 janvier 2024, art.4)
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, les chemins présentant une assise en terre sont exclus s'ils traversent la parcelle de part en part.
Agriculteur actif
Art. 15.
§ 1 er. En application de l'article 21, alinĂ©a 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les qualifications Ă orientation agricole admissibles dans le cadre de la notion d'agriculteur actif sont les suivantes :
1° un master dans une orientation agronomique ;
2° un bachelier dans une orientation agronomique ;
3° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire technique de transition dans une orientation agronomique ;
4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;
(5° un certificat de chef d'exploitation agricole obtenu à l'issue d'une formation postscolaire en agriculture organisée en Communauté germanophone ou un diplÎme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraßcher en agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.
Les diplĂŽmes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union europĂ©enne Ă©quivalents Ă ceux mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a 1 er sont pris en compte au mĂȘme titre que ces derniers. - AM du 12 janvier 2024, art.5)
§ 2. En application de l'article 21, alinĂ©a 2, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, l'expĂ©rience minimale de trois annĂ©es est dĂ©terminĂ©e en prenant en compte la pĂ©riode Ă©coulĂ©e entre la date d'enregistrement de la personne physique en tant que membre d'un partenaire au SIGeC et la date d'introduction de la demande d'aide.
Toutefois, lorsque l'application de l'alinĂ©a 1 er, ne permet pas de dĂ©montrer l'expĂ©rience minimale de trois annĂ©es, l'agriculteur peut fournir au ComitĂ© d'installation visĂ© Ă l'article 26 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, tout document probant attestant ses annĂ©es d'expĂ©rience.
Si l'application de l'alinĂ©a 2, ne permet pas de dĂ©montrer l'expĂ©rience minimale de trois annĂ©es, l'agriculteur ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de paiements directs pour l'annĂ©e de demande 2020, 2021 ou 2022 peut solliciter une audition auprĂšs du ComitĂ© d'installation visĂ© Ă l'article 26 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.
L'avis du Comité d'installation rendu en application des alinéas 2 et 3 lie l'organisme payeur en ce qui concerne l'expérience pratique.
(§ 3. En application de l'article 21, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, la date limite pour que l'agriculteur demandeur d'aides soit agriculteur actif est le 31 mai.
L'alinĂ©a 1 er n'est pas applicable dans le cadre des aides prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, l'agriculteur demandeur d'aides est actif Ă chaque demande d'aide.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, toute expérience validée par le Comité d'installation en application du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, vaut pour l'année au cours de laquelle il rend son avis. - AM du 12 janvier 2024, art.5)
Jeune agriculteur et nouvel agriculteur
CritĂšres relatifs au chef d'exploitation
Art. 16.
En application des articles 24, alinĂ©a 2, 1°, et 25, alinĂ©a 3, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, est considĂ©rĂ©e comme chef d'exploitation exclusif, la personne physique qui rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes :
1° elle déclare en personne physique, particulier ou indépendant, ou détient la fonction visée à l'article 19, 2°, b) ou c) ;
2° son exploitation répond à la définition d'agriculteur visée à l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
3° elle détient 100 % des parts de l'exploitation ;
4° seule sa signature permet d'engager l'exploitation.
Est considérée comme chef d'exploitation non exclusif la personne physique qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° elle détient l'une des fonctions visées à l'article 19 ;
2° son exploitation répond à la définition d'agriculteur visée à l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
3° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation ;
4° sa participation dans l'exploitation n'est pas limitée dans le temps ;
5° sa participation aux risques et aux bénéfices est au moins proportionnelle à sa participation dans l'entité ;
6° elle détient au minimum 25 % des parts de l'exploitation ou, lorsque l'exploitation compte plus de quatre titulaires, elle détient au moins un pourcentage de parts correspondant au ratio entre le nombre de titulaires de l'exploitation et la totalité des parts de l'exploitation ;
7° elle s'engage, par une déclaration sur l'honneur, au respect des 1° à 6°.
Qualifications Ă orientation agricole
Art. 17.
En application des articles 24, alinĂ©a 2, 2°, et 25, alinĂ©a 3, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les qualifications Ă orientation agricole admissibles dans le cadre des notions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur sont les suivantes :
1° un master dans une orientation agronomique ;
2° un bachelier dans une orientation agronomique ;
3° un diplÎme de l'enseignement ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.6) supérieur ou universitaire dans une orientation non agronomique ;
4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire technique de transition dans une orientation agronomique ;
5° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ;
6° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;
7° un CQ6 dans une orientation agronomique ;
8° un certificat de chef d'exploitation agricole obtenu à l'issue d'une formation postscolaire en agriculture organisée en Communauté germanophone (ou un diplÎme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraßcher (en - AM du 6 février 2025, art.3) agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisé par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ; - AM du 12 janvier 2024, art.6)
9° une expérience d'au moins cinq années déterminée conformément à l'article 18 et combinée avec l'obtention de l'un des certificats visés à l'alinéa 2.
Les formations visées à l'alinéa 1 er, 3°, 5° et 7°, sont prises en compte moyennant l'obtention de l'un des certificats suivants, cumulé à deux années d'expérience minimales déterminées conformément à l'article 18 :
1° un (certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole - AM du 12 janvier 2024, art.8) ;
2° un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.
(Les diplĂŽmes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union europĂ©enne Ă©quivalents Ă ceux mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a 1 er sont pris en compte au mĂȘme titre que ces derniers. - AM du 12 janvier 2024, art.6)
Détermination des années d'expérience
Art. 18.
§ 1 er. En application des articles 24, alinĂ©a 2, 4°, et 25, alinĂ©a 3, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les annĂ©es d'expĂ©rience minimales sont dĂ©terminĂ©es en prenant en compte la pĂ©riode Ă©coulĂ©e entre la date d'enregistrement de la personne physique en tant que membre d'un partenaire au SIGeC et la date d'introduction de la demande d'aide.
§ 2. Lorsque l'application du paragraphe 1 erne permet pas de démontrer les années d'expérience minimale requises visées à l'article 17, alinéas 1 er, 9°, et 2, l'agriculteur peut fournir au Comité d'installation tout document probant attestant ses années d'expérience.
En outre, lorsque l'application de l'alinéa 1 er ne permet pas de démontrer les années d'expérience minimale requises visées à l'(article 17, alinéas 1 er, 9° et 2 - AM du 12 janvier 2024, art.7), l'agriculteur peut solliciter une audition auprÚs du Comité d'installation. Seul l'agriculteur qui dispose ((...) - AM du 12 janvier 2024, art.7) d'un (certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole - AM du 12 janvier 2024, art.8) ou d'un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures peut solliciter une audition auprÚs du Comité d'installation.
L'avis du Comité d'installation rendu en application des alinéas 1 er ou 2 lie l'organisme payeur en ce qui concerne l'expérience pratique.
Membres du partenaire déterminés
Art. 19.
En application des articles 23, alinĂ©a 2, 24, alinĂ©a 2, 3°, et 25, alinĂ©a 3, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les membres du partenaire dĂ©terminĂ©s auprĂšs desquels l'ensemble des critĂšres relatifs aux notions d'agriculteur actif, de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s sont :
1° pour les groupements de personnes physiques :
a) l'associé ou le membre ;
b) le cotitulaire époux ;
c) le fondateur d'une entité enregistrée personne physique ;
d) le fondateur d'une entité sans personnalité juridique ;
2° pour les sociétés :
a) en ce qui concerne les SPRL, SCRL et SRL, l'administrateur ;
b) l'administrateur délégué ;
c) la personne déléguée à la gestion journaliÚre ;
d) le gérant.
Application des nombres maximums d'hectares ou d'animaux aux titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique
Art. 20.
§ 1 er. En application de l'article 27, § 2, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, le nombre d'hectares ou d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir en application de l'article 27, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante : A * H.
Pour l'application de la formule prévue à l'alinéa 1 er :
1° « A » correspond à la proportion des parts ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage ;
2° « H » correspond au nombre d'hectares ou d'animaux du partenaire potentiellement admissibles à l'aide.
Le nombre d'hectares ou d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au maximum fixé par la législation relative à l'intervention concernée.
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts respectives.
Le nombre d'hectares ou d'animaux admissibles au niveau du partenaire est la somme des nombres d'hectares ou d'animaux que tous les titulaires du partenaire peuvent faire valoir conformément aux alinéas 1 er à 3. Cette somme sert de base au calcul du montant de l'aide concernée au niveau du partenaire.
Lorsque le montant de l'aide concernée au niveau du partenaire calculé en application de l'alinéa 6 est inférieur au montant de l'aide concernée calculé sans l'application de la formule visée à l'alinéa 1 er, l'aide est octroyée au niveau du partenaire pour le nombre d'hectares ou d'animaux calculé sans l'application de la formule visée à l'alinéa 1 er.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, dans le cas d'une association sans personnalitĂ© juridique constituĂ©e par un titulaire et son conjoint aidant, visĂ©e Ă l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres Ă©lĂ©ments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particuliĂšres, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de rĂ©partition mentionnant :
1° l'identification complÚte du titulaire et de son conjoint aidant ;
2° l'identification complÚte du partenaire concerné ;
3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette estimation.
La convention de répartition mentionnée à l'alinéa 1 er est enregistrée par (l'Administration générale de la Documentation patrimoniale - AM du 12 janvier 2024, art.9) au plus tard à la date limite de modification de la demande unique et est fournie à l'organisme payeur via le guichet électronique informatisé mis à disposition par l'administration ou sous format papier envoyé sous pli recommandé.
§ 3. En application de l'article 27, § 2, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les droits d'usage sont Ă©valuĂ©s en fonction de leur valeur normale sur le marchĂ© au moment de l'apport dans l'activitĂ©.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'apport de droit d'usage de numéraire est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport.
(§ 4. En application de l'article 27, § 2, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les types de documents acceptĂ©s pour dĂ©terminer les parts, la rĂ©partition (des - AM du 6 fĂ©vrier 2025, art.4) droits d'usage et les apports dans l'activitĂ© du partenaire sont les suivants :
1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ;
2° une convention de reprise enregistrée ;
3° une convention d'association enregistrée ;
4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ;
5° le registre des parts enregistré.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'enregistrement est réalisé auprÚs de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. - AM du 12 janvier 2024, art.9)
Poids de semences
Art. 21.
En application de l'article 30, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les poids des semences habituellement utilisĂ©s pour le semis de vĂ©gĂ©taux en culture pure figurent Ă l'annexe 1 (et les densitĂ©s usuelles pour le semis de vĂ©gĂ©taux en culture pure figurent Ă l'annexe 7. - AM du 12 janvier 2024, art.10)
Conditionnalité
Autorisations individuelles de conversion de prairies permanentes
Art. 22.
En application de l'article 44, § 2, alinĂ©a 1 er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, sous peine d'irrecevabilitĂ©, les demandes d'autorisation individuelle de conversion sont introduites auprĂšs de l'organisme payeur au plus tard le 30 septembre de l'annĂ©e au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supĂ©rieure Ă 2,5 % est observĂ©e. Les demandes sont introduites via le formulaire mis Ă disposition des agriculteurs sur le guichet informatisĂ© consacrĂ©s aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis Ă disposition par l'administration.
Art. 23.
En application de l'article 44, § 2, alinĂ©a 1 er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, des autorisations individuelles de conversion peuvent ĂȘtre octroyĂ©es dans la limite prĂ©vue Ă l'article 43 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, en tenant compte pour les prairies permanentes prĂ©sentant l'une des caractĂ©ristiques suivantes :
1° les prairies permanentes dont le sol est caractérisé par l'une des classes de drainage naturel suivantes :
a) le drainage assez pauvre, sans horizon réduit ;
b) le drainage pauvre, sans horizon réduit ;
c) le drainage assez pauvre, avec horizon réduit ;
d) le drainage pauvre, avec horizon réduit ;
2° les prairies permanentes situées en zones d'aléa d'inondation moyen par débordement ;
3° les parcelles de prairies permanentes présentant une sensibilité élevée ou trÚs élevée à l'érosion ;
4° les prairies permanentes situées entiÚrement ou partiellement au sein de la structure écologique principale ;
5° les parcelles de prairies permanentes dont le sol relÚve de l'une des catégories suivantes :
a) les sols meubles présentant un substrat rocheux apparaissant à moins de quarante centimÚtres à partir de la surface ;
b) les sols caillouteux présentant un substrat rocheux ou meuble apparaissant à moins de quarante centimÚtres à partir de la surface ;
c) les sols trÚs caillouteux présentant un substrat rocheux ou meuble apparaissant entre vingt et quatre-vingts centimÚtres à partir de la surface ;
d) les sols meubles présentant un substrat rocheux apparaissant entre vingt et quatre-vingts centimÚtres à partir de la surface ;
e) les sols présentant des affleurements rocheux.
Les caractéristiques propres à chaque classe de drainage visée à l'alinéa 1 er, 1°, figurent à l'annexe 2.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 5°, l'on entend par :
1° sols caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 15 % et inférieure ou égale à 50 % ;
2° sols trÚs caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 50 %.
Art. 24.
En application de l'article 44, § 2, alinĂ©a 1 er, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, l'organisme payeur communique les autorisations individuelles de conversion aux agriculteurs concernĂ©s au plus tard le 31 octobre de l'annĂ©e d'introduction de la demande.
Reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies permanentes
Art. 25.
§ 1 er. L'obligation de reconversion visĂ©e Ă l'article 45, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, s'applique en premier lieu Ă tout agriculteur qui dispose de superficies converties Ă partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrĂ©es Ă d'autres utilisations sans autorisation individuelle de conversion obtenue conformĂ©ment aux articles 22 Ă 24.
Dans l'hypothÚse visée à l'alinéa 1 er, les agriculteurs reconvertissent l'ensemble des prairies permanentes converties sans autorisation individuelle de conversion préalable.
§ 2. Si la mise en oeuvre du paragraphe 1 er n'est pas suffisante pour limiter la diminution du ratio annuel à 5 % ou moins par rapport au ratio de référence, l'obligation de reconversion s'applique également à tout agriculteur qui dispose de superficies converties à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations au cours des trois années précédant la date du dernier calcul du ratio annuel.
Dans l'hypothÚse visée à l'alinéa 1 er, l'agriculteur fait le choix entre :
1° reconvertir un pourcentage de la superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations ;
2° créer, à partir de surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations, une superficie de prairies permanentes correspondant à ce pourcentage.
Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est calculé sur base de la superficie à disposition de l'agriculteur convertie au cours des trois années précédant la date du dernier calcul du ratio annuel et de la superficie totale nécessaire pour limiter la diminution du ratio annuel à 4 % ou moins par rapport au ratio de référence.
§ 3. Le paragraphe 1 er s'applique indépendamment de tout transfert entre agriculteurs de superficies de prairies permanentes converties en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations survenu aprÚs la date de conversion.
§ 4. Les prairies permanentes sont reconverties conformément aux paragraphes 1 er et 2 au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la date de notification de l'obligation de reconversion.
Protection des sols riches en carbone (BCAE 2)
Art. 26.
En application de l'article 47, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les propriĂ©tĂ©s de la classe de drainage trĂšs pauvre avec horizon rĂ©duit sont dĂ©terminĂ©es Ă l'annexe 2.
CritÚres relatifs aux laboratoires pouvant délivrer une analyse de sol
Art. 27.
((...) - AM du 12 janvier 2024, art.11)
(Bande anti-érosion et cultures sarclées ou assimilées - AM du 12 janvier 2024, art.12)
Art. 28.
(En application des articles 54, § 2, et 62, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les plantes sarclĂ©es et assimilĂ©es admissibles sont les suivantes :
1° le maïs ;
2° les betteraves ;
3° les pommes de terre ;
4° les chicorées ;
5° la carotte fourragÚre ;
6° les haricots de conserverie ;
7° les légumes légumineuses ;
8° les autres légumes au sens du formulaire de demande unique. - AM du 12 janvier 2024, art.13)
Art. 29.
(En application de l'article 55, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, la bande anti-Ă©rosion rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes :
1° elle est installée sur la parcelle concernée, en bas de la pente de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle ;
2° elle présente une largeur d'au moins neuf mÚtres ;
3° elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ;
4° elle est installée avant l'implantation des plantes sarclées ou assimilées ;
5° elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte des plantes sarclées ou assimilées ;
6° ((...) - AM du 6 février 2025, art.5) ;
7° la fauche y est interdite avant le 1 er juillet si elle est implantée aprÚs le 30 novembre de l'année précédente. - AM du 12 janvier 2024, art.13)
Art. 30.
((...) - AM du 12 janvier 2024, art.14)
Art. 31.
((...) - AM du 12 janvier 2024, art.14)
((...) - AM du 6 février 2025, art.6)
Art. 32.
((...) - AM du 6 février 2025, art.6)
Art. 33.
((...) - AM du 6 février 2025, art.6)
Art. 33/1.
((...) - AM du 6 février 2025, art.6)
Art. 33/2.
((...) - AM du 6 février 2025, art.6)
Art. 33/3.
((...) - AM du 6 février 2025, art.6)
Art. 34.
((...) - AM du 6 février 2025, art.6)
Art. 35.
((...) - AM du 6 février 2025, art.6)
Disposition finale
Art. 36.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.
W. BORSUS
| (EspÚces ou genres végétaux | Densité du semis en culture pure, en kg/ha |
| Graminées | |
| Alpiste des canaries (Phalaris canariensis) | 20 |
| Avoine (Avena sativa) | 100 |
| Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) | 40 |
| Dactyles (Dactylis spp.) | 25 |
| Engrain ou petit épeautre (Triticum monococcum) | 115 |
| Epeautre (Triticum spelta) | 200 (Ă grains nus), 225 (Ă grains vĂȘtus) |
| Festulolium (xFestulolium) | 30 |
| Fétuques (Festuca spp.) | 30 |
| Fléoles (Phleum spp.) | 15 |
| Froment (Triticum aestivum) | 150 |
| Millet commun (Panicum miliaceum) | 20 |
| Moha (Setaria italica) | 20 |
| Orge (Hordeum vulgare) | 120 |
| Paturin des prés (Poa pratensis) | 15 |
| Ray-grass anglaise ou ivraie vivace (Lolium perenne) | 30 |
| Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) | 35 |
| Seigle (Secale cereale) | 80 |
| Sorgho commun (Sorghum bicolor) | 20 |
| Triticale (xTriticosecale) | 130 |
| Légumineuses | |
| Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) | 30 |
| Féverole (Vicia faba) | 250 |
| Lentilles (Lens spp.) | 35 |
| Lotiers (Lotus spp.) | 25 |
| Lupin blanc (Lupinus albus) | 170 |
| Lupin bleu (Lupinus angustifolius) | 130 |
| Lupin jaune (Lupinus luteus) | 130 |
| Luzerne (Medicago spp.) | 25 |
| Mélilots (Melilotus spp.) | 25 |
| Pois chiche (Cicer arietinum) | 225 |
| Pois fourrager (Pisum sativum) | 60 |
| Pois protéagineux (Pisum sativum) | 120 |
| Sainfoins (Onobrychis spp.) | 40 |
| Soja (Glycine max) | 145 |
| TrĂšfle blanc (Trifolium repens) | 5 |
| TrĂšfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) | 15 |
| TrĂšfle de Perse (Trifolium resupinatum) | 20 |
| TrĂšfle hybride (Trifolium hybridum) | 25 |
| TrĂšfle incarnat (Trifolium incarnatum) | 20 |
| TrĂšfle violet (Trifolium pratense) | 25 |
| Vesce commune (Vicia sativa) | 50 |
| Vesce de Narbonne (Vicia narbonensis) | 80 |
| Vesce velue (Vicia villosa) | 40 |
| Brassicacées | |
| Caméline (Camelina sativa) | 5 |
| Colza (Brassica napus) | 8 |
| Moutarde (Sinapis alba) | 8 |
| Radis (Raphanus sativus) | 8 |
| Autres | |
| Bleuet (Centurea cyanus) | 15 |
| Bourraches (Borago spp.) | 25 |
| Centaurées (Centaurea spp.) | 15 |
| Chicorée (Cichorium spp.) | 5 |
| Coriandre (Coriandrum sativum) | 25 |
| Lins (Linum spp.) | 60 |
| Mauves (Malva spp.) | 20 |
| Nigelle (Nigella spp.). | 6 |
| Pavots (Papaver spp.) | 8 |
| Phacélies (Phacelia spp.) | 10 |
| Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | 10 |
| Quinoa (Chenopodium quinoa) | 8 |
| Sarrasin (Fagopyrum esculentum) | 40 |
| Tournesol (Helianthus annuus) | 40 - AM du 12 janvier 2024, art.18) |
| Classes de drainage naturel | DĂ©finitions | Profondeur (en cm) dâapparition des phĂ©nomĂšnes dâoxydo-rĂ©duction (pseudo-gley) ou de rĂ©duction (gley) | Symbole de la carte numĂ©rique des sols de Wallonie | ||||||
| Textures Z, S, P | Textures L, A, E, U, G | Textures Z, S, P | Textures L, A, E, U, G | ||||||
| Oxydo-réduction | Réduction | Oxydo-réduction | Réduction | ||||||
| Assez pauvre, sans horizon rĂ©duit | Sols humides | Sols Ă engorgement dâeau temporaire, fortement gleyifiĂ©s | 20 Ă 40 | s.o. | 30 Ă 50 | s.o. | h | I |
|
| Pauvre, sans horizon rĂ©duit | Sols trĂšs humides | Sols Ă engorgement dâeau temporaire, trĂšs fortement gleyifiĂ©s | 0 Ă 20 | s.o. | 0 Ă 30 | s.o. | i | ||
| Assez pauvre, avec horizon rĂ©duit | Sols humides | Sols Ă engorgement dâeau permanent avec zone de battement, fortement gleyifiĂ©s | 20 Ă 40 | > 80 | 30 Ă 50 | > 80 | e | F | G |
| Pauvre, avec horizon rĂ©duit | Sols trĂšs humides | Sols Ă engorgement dâeau permanent avec zone de battement, trĂšs fortement gleyifiĂ©s | 0 Ă 20 | 40 Ă 80 | 0 Ă 30 | 40 Ă 80 | f | ||
| TrĂšs pauvre, avec horizon rĂ©duit | Sols extrĂȘmement humides | Sols Ă engorgement dâeau permanent sans zone de battement, trĂšs fortement gleyifiĂ©s | s.o. | < 40 | s.o. | < 40 | g | ||
- Z : sable ;
- S : sable limoneux, sable argileux ;
- P : limon sableux léger ;
- L : limon sableux, limon sableux lourd ;
- A : limon léger, limon, limon lourd ;
- E : argile légÚre, argile sableuse, argile, argile limoneuse ;
- U : argile lourde, argile lourde sableuse, argile trĂšs lourde ;
- G : sols caillouteux dont la terre fine appartient aux classes L, A ou E.
((...) - AM du 6 février 2025, art.7)
((...) - AM du 6 février 2025, art.7)
((...) - AM du 6 février 2025, art.7)
((...) - AM du 6 février 2025, art.7)
| EspÚces ou genres de végétaux | Densités usuelles de semis, en grains/m2 |
| Graminées | |
| Avoine (Avena sativa) | 350 |
| Epeautre Ă grains nus (Triticum spelta) | 325 |
| Froment (Triticum aestivum) | 350 |
| Orge (Hordeum vulgare) | 290 (d'hiver), 285 (de printemps) |
| Seigle (Secale cereale) | 285 |
| Triticale (xTriticosecale) | 310 |
| Légumineuses | |
| Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) | 400 |
| Féverole (Vicia faba) | 35 (d'hiver), 45 (de printemps) |
| Lentille (Lens culinaris) | 325 |
| Lupin blanc (Lupinus albus) | 60 |
| Lupin bleu (Lupinus angustifolius) | 100 |
| Lupin jaune (Lupinus luteus) | 100 |
| Pois (Pisum sativum) | 50 (fourrager), 80 (protéagineux) |
| Pois chiche (Cicer arietinum) | 60 |
| Soja (Glycine max) | 70 |
| Vesces (Vicia spp.) | 100 (commune), 80 (de Narbonne) |