Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241, D.242, D.243, D.249, alinéa 1 er, D.250, D.251 et D. 263, § 1 er et 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, les articles 2, § 2, 3, § 1 er, alinéa 3, 7, 16, § 2, alinéa 2, 21, alinéa 2, 24, alinéa 2, 25, alinéa 3, 30, alinéa 2, 54, § 2, 60/1, § 2, 67, § 2, 68, §§ 2, 4 et 8, 68/1, §§ 2 et 7, 69, alinéas 3 et 4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu le rapport du 1 er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Art. 1er.
L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, les surfaces désignées comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situées hors forêt. ».
Art. 2.
L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, a), les surfaces désignées comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situées hors forêt. ».
Art. 3.
Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « au plus tard le 30 juin et » sont insérés entre les mots « est réalisée » et les mots « selon les modalité ».
Art. 4.
L'article 14, alinéa 1 er, du même arrêté est complété par un 4° et un 5°, rédigés comme suit :
« 4° les surfaces d'eau stagnante d'une superficie supérieure à trente ares ;
5° les surfaces boisées répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes :
a) une superficie supérieure à trente ares ;
b) une largeur de plus de dix mètres ;
c) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres. ».
Art. 5.
A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er, 5° est complété par les mots « ou un diplôme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraîcher en agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises. » ;
2° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1 er sont pris en compte au même titre que ces derniers. » ;
3° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
« § 3. En application de l'article 21, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite pour que l'agriculteur demandeur d'aides soit agriculteur actif est le 31 mai.
L'alinéa 1 er n'est pas applicable dans le cadre des aides prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, l'agriculteur demandeur d'aides est actif à chaque demande d'aide.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, toute expérience validée par le Comité d'installation en application du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, vaut pour l'année au cours de laquelle il rend son avis. ».
Art. 6.
A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, au 3°, le mot « secondaire » est abrogé ;
2° dans l'alinéa 1 er, le 8° est complété par les mots « ou un diplôme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraîcher bien agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisé par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ; » ;
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1 er sont pris en compte au même titre que ces derniers. ».
Art. 7.
A l'article 18, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « article 17, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 17, alinéas 1 er, 9° et 2 » ;
2° les mots « de l'une des formations visées à l'article 17, alinéa 1 er, 3°, 5° ou 7°, ainsi que » sont abrogés.
Art. 8.
Dans les articles 17 et 18 du même arrêté, les mots « certificat post-scolaire de type B » sont chaque fois remplacés par les mots « certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole ».
Art. 9.
A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « un bureau d'enregistrement » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la Documentation patrimoniale » ;
2° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. En application de l'article 27, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les types de documents acceptés pour déterminer les parts, la répartition droits d'usage et les apports dans l'activité du partenaire sont les suivants :
1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ;
2° une convention de reprise enregistrée ;
3° une convention d'association enregistrée ;
4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ;
5° le registre des parts enregistré.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'enregistrement est réalisé auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. ».
Art. 10.
L'article 21 du même arrêté est complété par les mots « et les densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure figurent à l'annexe 7. ».
Art. 11.
L'article 27 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.
Dans le chapitre 11 du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit :
« Section 5. Bande anti-érosion et cultures sarclées ou assimilées ».
Art. 13.
Les articles 28 et 29 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 28. En application des articles 54, § 2, et 62, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les plantes sarclées et assimilées admissibles sont les suivantes :
1° le maïs ;
2° les betteraves ;
3° les pommes de terre ;
4° les chicorées ;
5° la carotte fourragère ;
6° les haricots de conserverie ;
7° les légumes légumineuses ;
8° les autres légumes au sens du formulaire de demande unique.
Art. 29.En application de l'article 55, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la bande anti-érosion répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° elle est installée sur la parcelle concernée, en bas de la pente de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle ;
2° elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;
3° elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ;
4° elle est installée avant l'implantation des plantes sarclées ou assimilées ;
5° elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte des plantes sarclées ou assimilées ;
6° le pâturage y est interdit ;
7° la fauche y est interdite avant le 1 er juillet si elle est implantée après le 30 novembre de l'année précédente. ».
Art. 14.
Les articles 30 et 31 du même arrêté sont abrogés.
Art. 15.
A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, les mots « article 68, § 2, alinéa 1 er, 1° » sont remplacés par les mots « article 68, § 4, alinéa 1 er, 1° » ;
2° le paragraphe 2 est abrogé ;
3° dans le paragraphe 3, les mots « article 68, § 2, alinéa 1 er, 3° » sont remplacés par les mots « article 68, § 4, alinéa 1 er, 2° ».
Art. 16.
Dans le même arrêté, sont insérés les articles 33/1 à 33/3 rédigés comme suit :
« Art. 33/1. En application de l'article 68, § 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour être prises en compte comme zones non productives, les parcelles de céréales laissées sur pied répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° elles sont composées d'une culture pure de céréales, d'un mélange de céréales ou d'un mélange de céréales et de légumineuses, semées aux densités usuelles ;
2° elles présentent une superficie comprise entre deux ares et un hectare ;
3° les parcelles déclarées par un même agriculteur sont distantes d'au moins cent mètres les unes des autres et d'au moins cinquante mètres d'une surface boisée ;
4° elles n'ont pas été déclarées l'année précédente en tant que parcelles de céréales laissées sur pied en application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 févier 2023 ;
5° elles ne sont pas implantées sur des parcelles de terres arables ayant été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 3°, l'on entend par « surfaces boisées » les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses, présentant les caractéristiques suivantes :
1° ils ont une superficie supérieure à trente ares ;
2° ils ont une largeur de plus de dix mètres ;
3° la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres.
Sont assimilés aux surfaces boisées les éléments considérés comme leur étant accessoires, tels que les espaces couverts d'habitats naturels, les dépôts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les coupe-feu et les chemins.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, la liste des espèces de céréales admissibles pour leur implantation en culture pure figure à l'annexe 6.
Dans le cas d'un mélange de céréales et de légumineuses, le poids total des semences de céréales correspond à au moins 50 % du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le poids total des semences des espèces de légumineuses correspond à 20 % au moins du poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le choix de la composition du mélange est à la discrétion de l'agriculteur
Les poids de semences habituellement utilisés pour le semis de céréales ou de légumineuses en culture pure sont ceux fixés à l'annexe 1.
L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.
§ 3. Les parcelles de céréales laissées sur pied sont prises en considération aux fins de l'application de l'article 67, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 à hauteur de cinq hectares maximum.
Art. 33/2.En application de l'article 68/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les jachères sont maintenues du 15 février au 15 août inclus.
En ce qui concerne les jachères mellifères, le couvert ensemencé au printemps reste en place au moins six mois à compter de la date du semis. Le couvert ensemencé en automne reste en place au moins jusqu'au 15 septembre de l'année suivant le semis. L'agriculteur peut déclarer cette surface comme jachère mellifère une deuxième année sans procéder à un nouveau semis d'automne.
Par dérogation à l'alinéa 2, le couvert ensemencé en automne peut être détruit à partir du 1 eraoût de l'année suivant le semis lorsque l'agriculteur procède, conformément au paragraphe 1 er, au réensemencement d'une jachère mellifère sur la même parcelle.
Art. 33/3.En application de l'article 68/1, § 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les parcelles de céréales laissées sur pied du 1 er juillet au dernier jour inclus du mois de février de l'année suivante. ».
Art. 17.
A l'article 34, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 4 :
a) au 1°, les mots « sauf dans le cas d'un sous-semis dans une culture principale, » sont insérés entre le mot « 1° » et les mots « le couvert de la culture dérobée » ;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° jusqu'au 15 février inclus, la destruction de la culture dérobée est autorisée uniquement par voie mécanique ou par l'effet du gel ; ».
Art. 18.
Espèces ou genres végétaux | Densité du semis en culture pure, en kg/ha |
Graminées | |
Alpiste des canaries (Phalaris canariensis) | 20 |
Avoine (Avena sativa) | 100 |
Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) | 40 |
Dactyles (Dactylis spp.) | 25 |
Engrain ou petit épeautre (Triticum monococcum) | 115 |
Epeautre (Triticum spelta) | 200 (à grains nus), 225 (à grains vêtus) |
Festulolium (xFestulolium) | 30 |
Fétuques (Festuca spp.) | 30 |
Fléoles (Phleum spp.) | 15 |
Froment (Triticum aestivum) | 150 |
Millet commun (Panicum miliaceum) | 20 |
Moha (Setaria italica) | 20 |
Orge (Hordeum vulgare) | 120 |
Paturin des prés (Poa pratensis) | 15 |
Ray-grass anglaise ou ivraie vivace (Lolium perenne) | 30 |
Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) | 35 |
Seigle (Secale cereale) | 80 |
Sorgho commun (Sorghum bicolor) | 20 |
Triticale (xTriticosecale) | 130 |
Légumineuses | |
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) | 30 |
Féverole (Vicia faba) | 250 |
Lentilles (Lens spp.) | 35 |
Lotiers (Lotus spp.) | 25 |
Lupin blanc (Lupinus albus) | 170 |
Lupin bleu (Lupinus angustifolius) | 130 |
Lupin jaune (Lupinus luteus) | 130 |
Luzerne (Medicago spp.) | 25 |
Mélilots (Melilotus spp.) | 25 |
Pois chiche (Cicer arietinum) | 225 |
Pois fourrager (Pisum sativum) | 60 |
Pois protéagineux (Pisum sativum) | 120 |
Sainfoins (Onobrychis spp.) | 40 |
Soja (Glycine max) | 145 |
Trèfle blanc (Trifolium repens) | 5 |
Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) | 15 |
Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum) | 20 |
Trèfle hybride (Trifolium hybridum) | 25 |
Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | 20 |
Trèfle violet (Trifolium pratense) | 25 |
Vesce commune (Vicia sativa) | 50 |
Vesce de Narbonne (Vicia narbonensis) | 80 |
Vesce velue (Vicia villosa) | 40 |
Brassicacées | |
Caméline (Camelina sativa) | 5 |
Colza (Brassica napus) | 8 |
Moutarde (Sinapis alba) | 8 |
Radis (Raphanus sativus) | 8 |
Autres | |
Bleuet (Centurea cyanus) | 15 |
Bourraches (Borago spp.) | 25 |
Centaurées (Centaurea spp.) | 15 |
Chicorée (Cichorium spp.) | 5 |
Coriandre (Coriandrum sativum) | 25 |
Lins (Linum spp.) | 60 |
Mauves (Malva spp.) | 20 |
Nigelle (Nigella spp.). | 6 |
Pavots (Papaver spp.) | 8 |
Phacélies (Phacelia spp.) | 10 |
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | 10 |
Quinoa (Chenopodium quinoa) | 8 |
Sarrasin (Fagopyrum esculentum) | 40 |
Tournesol (Helianthus annuus) | 40 |
Art. 19.
Dans l'annexe 3 du même arrêté, la ligne intitulée « Tournières enherbées (par mètre carré) » est abrogée.
Art. 20.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6 rédigée comme suit :
« Annexe n° 6. Liste des espèces de céréales pour l'implantation de parcelles de céréales laissées sur pied en culture pure
1° Epeautre d'hiver ou de printemps (Triticum spelta) ;
2° Froment d'hiver ou de printemps (Triticum aestivum) ;
3° Triticale d'hiver ou de printemps (xTriticosecale). »
Art. 21.
Espèces ou genres de végétaux | Densités usuelles de semis, en grains/m2 |
Graminées | |
Avoine (Avena sativa) | 350 |
Epeautre à grains nus (Triticum spelta) | 325 |
Froment (Triticum aestivum) | 350 |
Orge (Hordeum vulgare) | 290 (d'hiver), 285 (de printemps) |
Seigle (Secale cereale) | 285 |
Triticale (xTriticosecale) | 310 |
Légumineuses | |
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) | 400 |
Féverole (Vicia faba) | 35 (d'hiver), 45 (de printemps) |
Lentille (Lens culinaris) | 325 |
Lupin blanc (Lupinus albus) | 60 |
Lupin bleu (Lupinus angustifolius) | 100 |
Lupin jaune (Lupinus luteus) | 100 |
Pois (Pisum sativum) | 50 (fourrager), 80 (protéagineux) |
Pois chiche (Cicer arietinum) | 60 |
Soja (Glycine max) | 70 |
Vesces (Vicia spp.) | 100 (commune), 80 (de Narbonne) |
Art. 22.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2024.
W. BORSUS