06 fĂ©vrier 2025 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©
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La Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D. 263, § 1er et 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©, les articles 6, 14, § 3, 24, alinĂ©a 2, 2°, 25, alinĂ©a 2, 2°, 27, § 2, 3°, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024 et 55, § 2, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2024 ;
Vu le rapport du 21 novembre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 77/322/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

L'article 9 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Par dĂ©rogation aux alinĂ©as 2 et 3, lorsque les modifications Ă©manent d'une demande de l'Organisme payeur, communiquĂ©e au demandeur, qui rĂ©sulte d'un contrĂŽle administratif ou d'un contrĂŽle du systĂšme de suivi des surfaces tels que visĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, la date limite de soumission est le 30 septembre de chaque annĂ©e. ».

Art. 2.

Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) au 4°, les mots « et la présence » sont insérés entre les mots « l'installation » et les mots « d'un chapiteau » ;

b) l'article est complété par le 6° rédigé comme suit :

« 6° dans la cadre de festival de musique de grande envergure le montage, la présence et le démontage du site du festival comprenant notamment les scÚnes et les décors, les espaces de restauration et de boissons, les zones de campings, les zones de détentes et de publics, les divers stands ainsi que les sanitaires pour une durée de trente jours au maximum. ».

Art. 3.

Dans l'article 17, alinĂ©a 1er, 8°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, complĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, le mot « bien » est remplacĂ© par le mot « en ».

Art. 4.

Dans l'article 20, § 4, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, le mot « des » est insĂ©rĂ© entre les mots « la rĂ©partition » et les mots « droits d'usage ».

Art. 5.

Dans l'article 29 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, le 6° est abrogĂ©.

Art. 6.

Dans le chapitre 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la section 6, comportant les articles 32 Ă  35, est abrogĂ©e.

Art. 7.

Les annexes 3 Ă  6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©es.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2025.

A.-C. DALCQ