23 février 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide à l'agriculture biologique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 4°, et D. 251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° administration : l'administration telle que visée à l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° activités agricoles : les activités agricoles au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

3° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

5° bordures de champ : les bordures de champ au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

6° conversion : la conversion au sens de l'article 3, 6), du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

7° demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

8° demande de paiement : la demande de paiement au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

9° éco-régimes : les éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;

10° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique ;

11° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article D.30 du Code wallon de l'Agriculture ;

12° ligne de base : l'ensemble des exigences visées à l'article 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;

13° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;

14° organismes de contrôle : les organismes de contrôles au sens de l'article 3, 56), du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et listés à l'annexe 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques ;

15° pratiques et méthodes de l'agriculture biologique : les pratiques et méthodes de production utilisées dans le cadre d'une activité agricole, conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques ;

16° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

17° Sanitel : la base de données au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 39°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

18° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

19° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base d'une convention passée avec un tiers privé ;

20° troupeaux : les troupeaux au sens de l'article 2, § 2, 12°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

21° UGB : l'unité de gros bétail au sens de l'article 2, § 1 er, alinéa 1 er, 48°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

22° unités de production : les unités de production au sens de l'article 3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 2.

En application de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide à l'agriculture biologique est octroyée annuellement aux conditions prescrites par le présent arrêté.

Art. 3.

L'aide à l'agriculture biologique comprend :

1° une aide au maintien ;

2° une aide à la conversion ;

3° une aide supplémentaire aux zones vulnérables.

Art. 4.

Pour bénéficier de l'aide à l'agriculture biologique, l'agriculteur respecte, outre les exigences pertinentes de la ligne de base, les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique.

Art. 5.

Pour bénéficier de l'aide à l'agriculture biologique, l'agriculteur a notifié son activité en production biologique auprès de l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la première année de l'engagement, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.

Art. 6.

L'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique court sur une période de cinq années (prenant cours - AGW du 10 janvier 2024, art.27) le 1 er janvier de l'année d'introduction de la demande d'aide.

Si l'agriculteur souhaite renouveler son engagement à l'issue d'une première période de cinq années, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalités prévues à l'article 16. L'engagement renouvelé court sur une période de cinq années.

Art. 7.

Sans préjudice des articles 20 ou 21, durant toute sa durée, l'engagement couvre une superficie de surfaces agricoles identique à celle désignée par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.

Durant toute sa durée, l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.

Art. 8.

Seules les parcelles de surfaces agricoles situées sur le territoire de la Région wallonne et appartenant aux groupes de cultures déterminés par le Ministre sont admissibles à l'aide à l'agriculture biologique.

Art. 9.

L'aide supplémentaire aux zones vulnérables est uniquement octroyée pour les surfaces agricoles désignées comme zones vulnérables conformément à l'article R.212 du Code de l'Eau.

Art. 10.

L'aide à l'agriculture biologique n'est pas octroyée pour les surfaces agricoles désignées comme « milieux ouverts prioritaires » (UG 2), « prairies habitats d'espèces » (UG 3), « bandes extensives » (UG 4), « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion publique » (UG temp 2) par l'article 2, 2° à 4°, 14° et 15°, respectivement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000.

Art. 11.

Le Ministre détermine le montant de l'aide au maintien, de l'aide à la conversion et de l'aide supplémentaire aux zones vulnérables.

Art. 12.

L'aide à l'agriculture biologique n'est pas octroyée pour les parcelles faisant l'objet d'un engagement pour les mesures agro-environnementales et climatiques n° 5 « tournières enherbées » ou n° 7 « parcelles aménagées » en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.

Art. 13.

Aucune aide n'est octroyée en vertu du présent arrêté pour les surfaces de compensation écologique.

Art. 14.

L'aide à la conversion n'est pas octroyée pour les parcelles à l'égard desquelles une aide à l'agriculture biologique a été octroyée au cours des dix années précédentes.

Art. 15.

Le Ministre peut déterminer des hypothèses dans lesquelles l'aide à la conversion ou l'aide supplémentaire aux zones vulnérables n'est pas octroyée aux agriculteurs qui bénéficient de l'aide au maintien.

Art. 16.

§ 1 er. La demande d'aide à l'agriculture biologique et les demandes annuelles de paiement sont introduites via le formulaire de demande unique prévu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

La demande d'aide est recevable lorsqu'elle satisfait aux exigences prévues l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

§ 2. La modification de la demande d'aide ou de paiement est réalisée conformément l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Art. 17.

Le montant de l'aide à l'agriculture biologique octroyée à un agriculteur est calculé sur base de la superficie de surfaces agricoles déclarée dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement et déterminée par l'organisme payeur.

Sans préjudice de l'article 21, l'accroissement de la superficie de l'exploitation n'entraine pas l'augmentation automatique du montant de l'aide.

Art. 18.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 17, pour les surfaces agricoles relevant du groupe de cultures désigné par le Ministre, le montant de l'aide à l'agriculture biologique est déterminé comme suit :

1° si la charge en bétail moyenne est égale ou supérieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide est octroyée pour l'ensemble des surfaces agricoles consacrées à ce groupe de cultures ;

2° si la charge en bétail moyenne est inférieure à 0,6 UGB par hectare de surface fourragère, l'aide est octroyée seulement pour la superficie de surfaces agricoles consacrées à ce groupe de culture nécessaire pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare.

Le Ministre définit la notion de surface fourragère.

(Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne, la charge en bétail minimale pour l'application du présent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourragère.

L'alinéa 3 ne s'applique pas à l'égard de l'agriculteur preneur engagé dans un contrat de pâturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'année civile de la demande d'aide.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par « agriculteur preneur », l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux d'un autre agriculteur. - AGW du 10 janvier 2024, art.28)




 

§ 2. La charge en bétail moyenne est calculée conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Sans préjudice de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 seuls les animaux élevés selon les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique sont pris en compte pour le calcul de la charge en bétail.

Art. 19.

§ 1 er. L'aide à l'agriculture biologique est versée par tranches annuelles sur une période de cinq années. La période couverte par une tranche annuelle de paiement court du 1 er janvier au 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Chaque tranche annuelle de paiement est versée à l'agriculteur qui a introduit une demande de paiement annuelle conformément à l'article 16 et qui pendant toute la période couverte par la tranche annuelle concernée respecte les exigences liées à son engagement.

§ 2. L'agriculteur bénéficie de l'aide au maintien et, le cas échéant, de l'aide supplémentaire aux zones vulnérables pour chaque tranche annuelle de l'engagement.

§ 3. En plus des aides visées au paragraphe 2, l'aide à la conversion est due pour les deux premières tranches annuelles de l'engagement ou pour les tranches annuelles correspondant aux deux premières années à compter de l'extension de l'engagement en cours aux parcelles concernées conformément à l'article 21.

Si la première tranche annuelle pour laquelle l'aide à la conversion est due correspond à la dernière année de l'engagement, la seconde tranche annuelle est due à l'agriculteur la première année de l'engagement suivant, pour autant que le nouvel engagement soit immédiatement consécutif à l'engagement initial.

Art. 20.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 le transfert d'une exploitation entière couverte par un engagement est réalisé entre l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cédant via le guichet informatisé consacré aux interventions et aux aides de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration, ou par écrit, au moyen de tout document présentant une date certaine conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

L'alinéa 1 er s'applique en cas de transfert de parcelles couvertes par un engagement.

§ 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1 er, le repreneur peut poursuivre l'ensemble ou une partie des engagements pour la période d'engagement restant à courir, aux conditions prévues par le présent article.

Le transfert et, le cas échéant, la reprise des engagements sont notifiés à l'organisme payeur au plus tard à la date limite de soumission de la demande unique, prévue à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Pour l'application du présent arrêté, une reprise d'engagement est réputée prendre cours le 1 er janvier de l'année de la notification du transfert de l'exploitation ou des parcelles.

§ 3. En cas de reprise de l'engagement, le repreneur se substitue au cédant en ce qui concerne les droits et obligations inhérents à l'engagement à partir de la date visée au paragraphe 2, alinéa 3.

Pour autant que l'engagement ait été effectif pendant la période concernée, le cédant bénéficie des aides correspondant à la période antérieure à la date visée au paragraphe 2, alinéa 3, et le repreneur des aides correspondant à la période postérieure.

Si après la reprise de l'engagement celui-ci est arrêté, le repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de l'engagement concerné. Aucun remboursement n'est exigé du cédant pour les aides reçues dans le cadre de l'engagement.

§ 4. Le respect des exigences liées à un engagement repris est vérifié sans tenir compte des engagements auxquels l'agriculteur repreneur a déjà souscrits avant le transfert.

Art. 21.

L'extension d'un engagement en cours d'exécution à des surfaces agricoles supplémentaires est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes :

1° l'extension sert l'objectif environnemental poursuivi par l'engagement ;

2° l'extension porte sur une superficie égale ou inférieure à 50 % de celle de l'engagement initial ;

3° la demande d'extension est introduite via une demande de paiement, conformément à l'article 16.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, une superficie est égale ou inférieure à 50 % de celle concernée par l'engagement initial lorsque la superficie faisant l'objet de la demande d'extension, augmentée des surfaces agricoles ayant précédemment fait l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, est égale ou inférieure à 50 % de celle de l'engagement initial.

Si l'extension est acceptée, elle prend cours le 1 er janvier de l'année d'introduction de la demande d'extension. L'agriculteur respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement initial.

Art. 22.

Le remplacement d'un engagement en cours d'exécution par un nouvel engagement est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes :

1° l'intégralité des surfaces agricoles concernées par l'engagement initial est couverte par le nouvel engagement ;

2° le nouvel engagement porte sur une superficie supérieure de 50 % par rapport à celle de l'engagement initial ;

3° la demande de remplacement est introduite via une nouvelle demande d'aide, conformément à l'article 16 ;

4° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont respectées.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, une superficie est supérieure de 50 % par rapport à celle concernée par l'engagement initial lorsque la superficie faisant l'objet de la demande de remplacement, augmentée des surfaces agricoles ayant précédemment fait l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, est supérieure de 50 % par rapport à celle de l'engagement initial.

Si le remplacement est accepté, un nouvel engagement de cinq années prend cours le 1 er janvier de l'année d'introduction de la demande de remplacement, indépendamment de la durée pendant laquelle l'engagement initial a été mis en oeuvre.

Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de l'engagement initial n'est pas exigé.

Art. 23.

§ 1 er. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 1 er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, en cas de modification de la ligne de base ou des exigences liées à un éco-régime, le Ministre révise la liste des cultures admissibles ou le montant correspondant de l'aide.

§ 2. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, lorsqu'un engagement court au-delà de la période couverte par le plan stratégique relevant de la Politique agricole commune, le Ministre révise la liste des cultures admissibles ou le montant correspondant de l'aide afin de l'adapter le cas échéant au cadre réglementaire de la période suivante.

La révision prend effet au premier jour de la période suivante.

§ 3. Si une révision entre en vigueur avant la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le 1 erjanvier de l'année concernée. Si la révision entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1 er janvier de l'année suivante.

§ 4. Si la révision n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement prend fin. Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de l'engagement concerné n'est pas exigé.

§ 5. L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs concernés de l'application des paragraphes 1 er et 2.

Art. 24.

Dans des hypothèses dûment justifiées compte tenu des objectifs agro-environnementaux de l'intervention prévue par le présent arrêté, le Ministre peut adapter un engagement en cours d'exécution via une modification de la liste des cultures admissibles ou le montant correspondant de l'aide.

Si l'adaptation entre en vigueur avant la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le 1 erjanvier de l'année concernée. Si l'adaptation entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1 er janvier de l'année suivante.

L'agriculteur respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée de l'engagement initial.

L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs concernés de l'application de l'alinéa 1 er.

Art. 25.

L'agriculteur qui n'est plus en mesure de respecter un engagement, en tout ou en partie, en raison du fait que son exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, en notifie par écrit l'organisme payeur avant la date de prise d'occupation.

L'organisme payeur adapte l'engagement au regard des changements apportés à l'exploitation.

Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin. Le montant des paiements déjà reçus est remboursé à l'exception de ceux correspondant aux tranches annuelles pendant lesquelles l'engagement a été effectif.

L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou le cas échéant de la fin de l'engagement.

Art. 26.

Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 2 février 2017 et du 4 mars 2021 ;

2° l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique, modifié par l'arrêté ministériel du 2 février 2017.

Art. 27.

Le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux engagements à mettre en oeuvre les pratiques et méthodes de l'agriculture biologique souscrits avant le 1 er janvier 2023 dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique.

Art. 28.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS