Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D. 263, § 1er et 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ© ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;
Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2024 ;
Vu l'avis n° 77.323/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est insĂ©rĂ© le 25° /1 rĂ©digĂ© comme suit :
« 25° /1 jachÚres : les terres arables qui font partie du systÚme d'assolement de l'exploitation, qu'elles soient travaillées ou non, et destinées à ne produire aucune récolte pendant toute la durée d'une campagne ; ».
Art. 2.
Dans l'article 17, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, les mots « l'alinĂ©a 1er» sont remplacĂ©s par les mots « l'alinĂ©a 1er, 1°, ».
Art. 3.
Dans l'article 24, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la phrase liminaire est complĂ©tĂ©e par les mots « ou de la demande d'aide ».
Art. 4.
Dans la Partie 3, Titre 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 41/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 41/1. § 1er. Aux fins de l'application de l'article 13, § 2bis, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 et de l'octroi de dérogations temporaires dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales, il est créé un comité wallon.
Le comité wallon visé à l'alinéa 1er se compose comme suit :
1° un agent de la Direction de la Politique agricole du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
2° un expert en agrométéorologie issu du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux ;
3° un expert en agrométéorologie issu de l'Institut royal météorologique de Belgique ;
4° un agent de l'organisme payeur ;
5° un agent du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ© et des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal ;
6° des experts techniques représentatifs de la thématique concernée par la dérogation.
Le membre visé à l'alinéa 2, 1°, préside le comité wallon visé à l'alinéa 1er.
Les membres visés à l'alinéa 2, 1° à 5°, sont les membres permanents du comité wallon visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Le comité wallon visé au paragraphe 1er se réunit à la demande du ministre afin d'établir un rapport scientifique relatif à la situation agrométéorologique.
Le rapport scientifique, visé à l'alinéa 1er, propose, le cas échéant, des dérogations temporaires admissibles dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales.
Sur base du rapport scientifique visé à l'alinéa 1er, le ministre peut octroyer une dérogation temporaire dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales. ».
Art. 5.
L'article 44, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Pour l'application de l'alinĂ©a 1er et par dĂ©rogation Ă l'article 42, 1°, le ratio annuel prend en compte Ă©galement les surfaces de prairies permanentes intĂ©grĂ©es en tant que surfaces agricoles dans le SIGeC, prises en compte pour le calcul du ratio de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă l'article 42, 2°, et non dĂ©clarĂ©es par les bĂ©nĂ©ficiaires dans une demande d'aide visĂ©e par l'un des arrĂȘtĂ©s suivants :
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;
3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes. ».
Art. 6.
L'article 45 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« En application de l'article 48, § 3, alinĂ©a 3, a), du rĂšglement (UE) n° 2022/126 du 7 dĂ©cembre 2021, l'obligation de reconversion visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2 prend en compte uniquement les surfaces Ă reconvertir en surfaces de prairies permanentes ou sur lesquelles des prairies permanentes doivent ĂȘtre Ă©tablies pour une annĂ©e donnĂ©e lorsqu'elles sont supĂ©rieures aux surfaces de prairies permanentes intĂ©grĂ©es en tant que surfaces agricoles dans le SIGeC, prises en compte pour le calcul du ratio de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă l'article 42, 2°, et non dĂ©clarĂ©es par les bĂ©nĂ©ficiaires dans une demande d'aide visĂ©e par l'un des arrĂȘtĂ©s suivants :
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide base au revenu pour un dĂ©veloppement durable, l'aide redistributive complĂ©mentaire au revenu pour un dĂ©veloppement durable et l'aide complĂ©mentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides couplĂ©es au revenu pour les cultures protĂ©agineuses, les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis ;
3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes. ».
Art. 7.
Dans l'article 55, § 3, alinĂ©a 1er, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, les mots « Ă l'alinĂ©a 2 » sont remplacĂ©s par les mots « au paragraphe 2 ».
Art. 8.
A l'article 61 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Pour respecter l'exigence prévue à l'alinéa 1er, l'agriculteur assure au moins l'un des éléments suivants :
1° la présence des résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;
2° la présence des repousses de céréales ou d'oléagineux, pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1er novembre ;
3° l'implantation d'intercultures et de cultures secondaires avant le 1er novembre ;
4° le maintien de la culture en place pendant la période visée à l'alinéa 1er ;
5° l'implantation d'une culture d'hiver avant le 1er janvier de l'année suivante. » ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Dans le cadre de la culture du maïs (Zea mays), les cannes ainsi que leur systÚme racinaire sont considérés comme des résidus de culture qui recouvrent au moins 75% de la parcelle au sens de l'alinéa 2, 1°, s'ils restent en place aprÚs la récolte. » ;
3° l'alinĂ©a 3 ancien, devenant l'alinĂ©a 4, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, le mot « nul » est remplacĂ© par le mot « nu » ;
4° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, est abrogé ;
5° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque la culture principale est récoltée aprÚs le 30 septembre, l'exigence prévue à l'alinéa 1erest respectée si l'agriculteur assure l'un des éléments prévus à l'alinéa 2, 1° à 3° et 5°. A défaut, les agriculteurs sont exemptés de l'exigence en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 2, du rÚglement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
L'alinéa 7 ne s'applique pas à la culture du maïs (Zea mays). ».
Art. 9.
A l'article 62 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinĂ©a 1er, premiĂšre phrase, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est complĂ©tĂ© par les mots « et relevant du champ d'application de l'article 54, § 1er. » ;
b) l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« En cas de contraintes météorologiques perturbant les semis et décrites dans un rapport scientifique, le ministre peut autoriser la présence d'un sol nu pendant une durée de quatre semaines maximums. » ;
2° dans le paragraphe 2, alinĂ©a 1er, 2°, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, les mots « Ă l'alinĂ©a 1er» sont remplacĂ©s par les mots « au paragraphe 1er ».
Art. 10.
Dans la Partie 3, Titre 2, chapitre 1er, section 3, sous-section 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 62/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 62/1. L'agriculteur, afin de préserver le potentiel des sols, procÚde à l'une des pratiques suivantes :
1° la rotation des cultures sur les terres arables prévue à l'article 63 ;
2° la diversification des cultures sur les terres arables prévue à l'article 63/1. ».
Art. 11.
L'article 63, § 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit :
« Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1°, les cultures hivernales et les cultures de printemps sont considĂ©rĂ©es comme des cultures diffĂ©rentes, mĂȘme si elles appartiennent au mĂȘme genre.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les mélanges de végétaux déterminés par l'organisme payeur sont considérés comme une culture. ».
Art. 12.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 63/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 63/1. § 1er. L'agriculteur procÚde à la diversification des cultures selon les modalités suivantes :
1° lorsque la superficie des terres arables d'une exploitation est comprise entre dix et trente hectares, il cultive les terres arables de l'exploitation avec au moins deux cultures différentes ;
2° lorsque la superficie des terres arables d'une exploitation est supérieure à trente hectares, la diversification des cultures consiste à cultiver les terres arables d'une exploitation avec au moins trois cultures différentes sur ces terres arables.
Pour l'application, de l'alinéa 1er, 1°, la culture principale ne couvre pas plus de 75 % des terres arables.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, la culture principale ne couvre pas plus de 75 % des terres arables et les deux cultures principales ensemble ne couvrent pas plus de 95 % des terres arables.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'on entend par « cultures différentes », les cultures suivantes :
1° une culture de l'un des différents genres botaniques ;
2° une culture de l'une des espÚces dans le cas des brassicacées, des solanacées et des cucurbitacées ;
3° une terre mise en jachÚre ;
4° une terre consacrée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées ;
5° une culture de l'un des différents mélanges de végétaux déterminés par l'organisme payeur.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, les cultures hivernales et les cultures de printemps sont considĂ©rĂ©es comme des cultures diffĂ©rentes, mĂȘme si elles appartiennent au mĂȘme genre.
Pour l'application du présent article, l'épeautre (Triticum spelta) et le petit épeautre (Triticum monococcum) sont considérés comme des cultures différentes du froment (Triticum aestivum). ».
Art. 13.
Dans l'article 64 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « L'article 63, § 1er, ne s'applique » sont remplacĂ©s par les mots « Les articles 63, § 1er, et 63/1, § 1er, ne s'appliquent ».
Art. 14.
Les articles 67 à 71 sont abrogés.
Art. 15.
Dans l'article 74 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1er et 2 :
« Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par « destruction », toute opération menée sur les arbres indigÚnes ou les haies indigÚnes ayant pour conséquence de porter atteinte de maniÚre significative à leur objectif d'amélioration de la biodiversité dans les exploitations agricoles. ».
Art. 16.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions prévues aux articles 10 à 13 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.
Art. 17.
La Ministre de l'Agriculture est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ