Le Gouvernement wallon,
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 prévoyant des dérogations au rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) 7 et 8 pour l'année de demande 2023 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéa 1 er, D.249, alinéa 1 er, D.250 et D.251 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2022 ;
Vu le rapport du 9 décembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Par dĂ©rogation Ă l'article 63, § 1 er, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 », un agriculteur peut cultiver une culture identique sur une mĂȘme parcelle pendant une pĂ©riode de quatre annĂ©es prenant court le 1 er janvier 2022.
Par dĂ©rogation Ă l'article 85 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, un agriculteur peut appliquer l'obligation de rotation prĂ©vue Ă l'article 63, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 Ă partir du 1 er janvier 2024.
Art. 2.
§ 1 er. Par dĂ©rogation Ă l'article 68, § 7, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, en 2023, les jachĂšres prises en compte comme zones non productives au sens de l'article 67, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 peuvent ĂȘtre utilisĂ©es Ă des fins de production agricole moyennant le respect des conditions suivantes :
1° les cultures autorisées sont les céréales, les légumineuses et le tournesol, à l'exception du maïs et du soja ;
2° la mise en culture de surfaces déclarées en jachÚre en 2021 et en 2022 est interdite.
La dérogation prévue à l'alinéa 1 er ne s'applique pas aux jachÚres mellifÚres.
§ 2. Par dĂ©rogation Ă l'article 68, § 8, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, l'utilisation de fertilisants ou d'amendements est autorisĂ©e sur les jachĂšres sur lesquelles l'agriculteur met en oeuvre la dĂ©rogation prĂ©vue au paragraphe 1 er.
§ 3. Par dĂ©rogation Ă l'article 71 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est autorisĂ©e de la date du semis Ă la date de rĂ©cole de la culture visĂ©e par la dĂ©rogation prĂ©vue au paragraphe 1 er.
§ 4. Lorsqu'un agriculteur s'engage pour l'Ă©co-rĂ©gime « maillage Ă©cologique » prĂ©vu Ă l'article 3, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, les jachĂšres sur lesquelles il met en oeuvre la dĂ©rogation prĂ©vue au paragraphe 1 erne sont pas prises en compte pour le calcul des pourcentages visĂ©s Ă l'article 67, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 et pour le calcul de la surface environnementale de l'exploitation opĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă l'article 10, § 3, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.
Art. 4.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS