12 janvier 2024 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéa 1 er, et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les articles 4, 5, § 3, 11 et 20, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;
Vu le rapport du 1 er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, l'intitulé du chapitre 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre 1 er. Dispositions communes ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

« Art. 1/1. Conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes dans le cadre de chaque éco-régime sont listées à l'annexe 3. ».

Art. 3.

Dans l'article 2, § 1 er, alinéa 2, du même arrêté, le 2° est complété par les mots « ou des repousses de céréales ou d'oléagineux couvrantes ».

Art. 4.

Dans l'article 4, 3°, du même arrêté, la phrase « en 2023 et 2024, la destruction du couvert des intercultures par l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite jusqu'au 15 février inclus. » est abrogée.

Art. 5.

L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.

A l'article 7, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 3°, b), le mot « 449 » est remplacé par mot « 440 » ;

2) le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 4°, à l'égard desquelles l'article 8, § 1 er, alinéa 2, s'applique :

a) 254 euros par hectare minimum ;

b) 449 euros par hectare maximum. ».

Art. 7.

A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, les mots « 15 juin » sont remplacés par les mots « 1 er juin » ;

2° dans le paragraphe 1 er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Pour l'application de l'alinéa 1 er, 3°, si l'agriculteur procède à la récolte de la culture à partir du 16 juin, le montant de l'aide prévu à l'article 7, § 1 er, alinéa 1 er, est augmenté à 440 euros par hectare. » ;

3° dans paragraphe 2, les mots « , ou avec des graminées » sont remplacés par les mots « , des graminée, de la chicorée (Cichorium spp.) ou du plantain lancéolé (Plantago lanceolata) » ;

4° le paragraphe 2 est complété par le 9° rédigé comme suit :

« 9° la moutarde blanche (Sinapis alba), la moutarde noire (Brassica nigra) et la moutarde brune (Brassica juncea). » ;

5° le paragraphe 3 est remplacée par ce qui suit :

« § 3. Pour l'application du paragraphe 2, 3°, le mélange de légumineuses fourragères admissibles avec d'autres espèces est composé de plus de 50 % de légumineuses fourragères admissibles et de moins de 50 % d'autres espèces.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base des poids de semences habituellement utilisés pour leur semis en culture pure, visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité. » ;

6° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er, 1°, a), les mots « l'engrain (Triticum monoccocum), » sont insérés entre les mots « l'avoine (Avena sativa), » et les mots « l'épeautre (Tritucum spelta) » ;

b) dans l'alinéa 1 er, 1°, b), les mots « le pois fourrager (Pisum sativum), » sont insérés entre les mots « la lentille (Lens culinaris), » et les mots « le pois protéagineux (Pisum sativum) » ;

c) les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

« Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, le mélange est composé d'au moins 50 % de céréales et d'au moins 20 % de légumineuses.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2° et 3°, le mélange est composé d'au moins 20 % de lentilles ou de caméline.

Pour l'application des alinéas 1 à 3, la proportion de chaque espèce dans la composition du mélange est déterminée sur la base de la densité usuelle de leur de semis en culture pure.

Par dérogation à l'alinéa 4, la proportion de la cameline, de l'épeautre à grains vêtus et de l'engrain dans la composition du mélange est déterminée sur la base des poids de semences habituellement utilisés pour leur semis en culture pure.

Les poids de semences habituellement utilisés ainsi que les densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure sont ceux visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ».

Art. 8.

L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.

A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, les mots « 450 euros » sont remplacés par les mots « 350 euros » ;

2° dans le paragraphe 4, 1°, les mots « 350 euros » sont remplacés par les mots « 200 euros ».

Art. 10.

A l'article 11, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er les modifications suivantes sont apportées :

a) il est inséré un 7° rédigé comme suit :

« 7° les parcelles de céréales laissées sur pied. »

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application de l'article 10, § 3, les arbres isolés, les arbres proches, les arbustes et buissons isolés ainsi que les mares sont pris en compte à l'unité. Les haies et arbres alignés sont pris en compte par tranches de dix mètres. Les jachères, les jachères mellifères, les bosquets, les bordures de champs, les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5) et les parcelles de céréales laissées sur pied sont pris en compte en fonction de leur superficie. ».

2° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

« § 2. Pour être pris en compte pour l'application de l'article 10, § 3, les éléments listés au paragraphe 1 er répondent aux caractéristiques prévues par le présent article.

§ 3. Les jachères mellifères répondent aux caractéristiques déterminées en application de l'article 68, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

§ 4. Les particularités topographiques ainsi que les arbustes et buissons isolés sont situés sur les surfaces agricoles de l'exploitation ou sur la mitoyenneté. »

3° l'article est complété par les paragraphes 5 à 9 rédigés comme suit :

« § 5. En cultures permanentes, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont localisés sur des surfaces consacrées à l'arboriculture fruitière de haute tige, à condition que la densité de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare.

En ce qui concerne les surfaces de cultures permanentes non visées à l'alinéa 1 er, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont situés sur la bordure de la parcelle.

§ 6. Les haies et les arbres alignés ainsi que les bosquets peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 10, § 3, dès la première année de leur implantation.

Les arbres isolés et les arbres proches peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 10, § 3, dès la première année de leur implantation s'ils sont localisés sur des surfaces consacrées à l'arboriculture fruitière de haute tige, à condition que la densité de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare.

§ 7. Les mares sont prises en compte aux conditions prévues à l'article 68, § 7, alinéas 1 er et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Une bande végétalisée bordant la mare peut être prise en compte pour le calcul de la superficie de la mare. Sans préjudice des exigences prévues à l'article 12, alinéa 1 er, 4°, a) à d), la bande végétalisée répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° la bande peut être arborée ;

2° la coupe et le pâturage de la végétation de la bande sont interdits ;

3° le labour de la bande est interdit ;

4° la bande est prise en compte dans la limite prévue à l'article 68, § 7, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.

§ 8. Les bordures de champs sont prises en compte aux conditions prévues à l'article 68, § 8, alinéas 1 er, 1° et 2°, et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

§ 9. Les parcelles de céréales laissées sur pied répondent aux caractéristiques déterminées en application de l'article 68, § 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. ».

Art. 11.

Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er, 4°, est remplacé par ce qui suit :

« 4° en ce qui concerne les mares :

a) le labour est interdit à une distance de moins de six mètres de la mare ;

b) la coupe de la végétation ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d'un mètre de la mare ;

c) le pâturage est interdit à une distance de moins de deux mètres de la mare ;

d) l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques à moins de douze mètres de la mare est interdite ;

e) tout dépôt de matériaux ou de déchets dans la mare est interdite ;

f) en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur procède au curage de la mare. » ;

2° l'alinéa 1 er est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :

« 7° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements est interdite sur les bordures de champs, les jachères et les jachères mellifères ;

8° en ce qui concerne les parcelles de céréales laissées sur pied :

a) l'agriculteur ne récolte pas la culture présente et laisse la culture sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février sur l'entièreté de la superficie de la parcelle ;

b) sans préjudice du c), l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite du 1 er juillet au dernier jour inclus du mois de février de l'année suivante ;

c) l'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance est interdite à compter de la date du semis ;

d) l'agriculteur procède à l'installation de plots à alouettes sur au moins 5 % de la superficie de la parcelle ou à l'installation de deux perchoirs. ».

3° dans l'alinéa 2°, les mots « b) » sont remplacés par les mots « c) » ;

4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, 5°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 1 eravril sur les prairies visées à l'article 11, § 1 er, 6°, et du 1 er août au 15 novembre inclus sur les jachères, les jachères mellifères et les bordures de champ. ».

Art. 12.

L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.

Dans l'article 14, du même arrêté, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

« § 2/1. Par dérogation aux paragraphes 1 er, alinéa 1 er, 2°, f), et 2, pour les exploitations comptabilisant uniquement des ovins ou des caprins dans leur charge en bétail moyenne, la charge en bétail minimale pour l'application du présent article est de 0,4 UGB par hectare de surface fourragère

L'alinéa 1 er ne s'applique pas à l'égard de l'agriculteur preneur engagé dans un contrat de pâturage au sens de l'article R. 211 du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau au cours de l'année civile de la demande d'aide.

Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par « agriculteur preneur », l'agriculteur dont une ou plusieurs parcelles de surfaces fourragères sont pâturées par les animaux d'un autre agriculteur. ».

Art. 14.

Dans le même arrêté, à l'article 17, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, 2°, les mots « ayant servi à calculer la charge en bétail » sont remplacés par les mots « de l'exploitation » ;

2° à l'alinéa 1 er, 4°, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « sans préjudice de l'article 28, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, » sont insérés avant les mots « en ce qui concerne » ;

b) la numérotation « § 3, » est insérée entre les mots « l'article 28, » et les mots « alinéa 2, » ;

3° l'alinéa 3 est abrogé ;

4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, l'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autre que ceux produits par les animaux de l'exploitation est autorisée sur les prairies admissibles si le taux de liaison au sol de l'exploitation, calculé l'année précédant celle de la demande d'aide, est inférieur ou égal à 0,8.

Le taux de liaison au sol pris en compte pour l'application de l'alinéa 1 er est celui du taux de liaison au sol global et du taux de liaison au sol en zone vulnérable visés aux articles R.210, § 4, et R.214, § 2, respectivement, du livre II du Code l'Environnement contenant le Code de l'Eau, présentant la valeur la plus élevée. ».

Art. 15.

L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.

L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sur chaque parcelle de terres arables ou de cultures permanentes faisant l'objet de l'engagement, l'agriculteur fait le choix entre :

1° ne pas pulvériser les produits listés à l'annexe 2 pendant la période de maintien de la culture principale ;

2° avoir recours à des techniques de désherbage mécanique au minimum à deux reprises au cours de la période de maintien de la culture principale.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, 2°, et sans préjudice du respect de l'exigence prévue à l'alinéa 1 er, 1°, si les conditions climatiques ne permettent pas le désherbage mécanique de la culture dans des conditions agronomiques adéquates l'engagement est interrompu, sans versement de l'aide. ».

Art. 17.

L'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.

Dans le même arrêté, l'annexe n° 1 est remplacée par l'annexe 1 rejointe au présent arrêté.

Art. 19.

Dans le même arrêté, l'annexe n° 2 est remplacée par ce qui suit :

« Annexe n° 2. Produits prohibés dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants ».

1° Aclonifen ;

2° Benzovindiflupyr ;

3° Bifénox ;

4° Bromuconazole ;

5° Chlorotoluron ;

6° Cyperméthrine (avec exception pour la culture de colza en 2024)

7° Cyprodinil ;

8° Difénoconazole ;

9° Diflufenican ;

10° Dimoxystrobine ;

11° Emamectine ;

12° Esfenvalérate ;

13° Etoxazole ;

14° Flufénacet ;

15° Fluopicolide ;

16° Gamma-cyhalothrine ;

17° Hydroxyde de cuivre ;

18° Imazamox ;

19° Lambda-cyhalothrine ;

20° Lénacile ;

21° MCPA ;

22° Metam (potassium et sodium) ;

23° Métazachlore (avec exception pour la culture de colza en 2024)

24° Metconazole ;

25° Méthoxyfenozide ;

26° Métribuzine ;

27° Metsulfuron-méthyle ;

28° Nicosulfuron ;

29° Oxamyl ;

30° Oxychlorure de cuivre ;

31° Paclobutrazol ;

32° Pendiméthaline ;

33° Pirimicarbe ;

34° Propyzamide ;

35° Prosulfuron ;

36° S-Métolachlore ;

37° Sulcotrione ;

38° Tébuconazole ;

39° Tébufenpyrad ;

40° Tembotrione ;

41° Terbuthylazine ;

42° Triallate. »

Art. 20.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe n° 3 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 21.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2024.

W. BORSUS

Annexe n° 1 à l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024 modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes
« Annexe n° 1 à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes
« Coefficients de conversion et de bonification pour la détermination de la surface environnementale »
Eléments Coefficients de conversion Coefficient de pondération Surface Coefficients de bonification
Jachères (par mètre carré) s.o. 1 1 m2 s.o.
Jachères mellifères (par mètre carré) s.o. 2 2 m2 1,5
Particularités topographiques :
Haies et arbres alignés (par mètre linéaire) 5 2 10 m2 1,5
Arbres isolés (par arbre) 20 1,5 30 m2 1,5
Arbres proches (par arbre) 20 1,5 30 m2 1,5
Bosquets (par mètre carré) s.o. 1,5 1,5 m2 1,5
Mares (par mare) 400 15 6000 m2 1,5
Arbustes et buissons isolés (par arbuste ou buisson) 5 2 10 m2 1,5
Bordures de champs (par mètre carré) s.o. 1,5 1,5 m2 s.o.
Prairies permanentes désignées comme « prairies de liaison » (UG 5) (par mètre carré) s.o. 0,4 0,4 m2 s.o.
Parcelles de céréales laissées sur pied (par mètre carré) s.o. 3 3 m2 s.o.

 
Annexe n° 2 à l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024 modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023
exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes
« Annexe n° 3 à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023
relatif à l'aide aux éco-régimes
« Exigences de la ligne de base relevant des règles de la conditionnalité pertinentes pour chaque éco-régime »
1° Eco-régime « couverture longue du sol » :
a) ERMG 2 : respect de la période de destruction des prairies permanentes en vue d'implanter un nouveau couvert végétal (du 1 er février au 31 mai inclus).
b) BCAE 6 :
i) du 15 septembre au 15 novembre inclus, présence d'une couverture du sol sur 80 % des terres arables de l'exploitation ;
ii) du 15 septembre au 31 décembre inclus, présence d'une couverture du sol sur les terres arables présentant une sensibilité élevée, très élevée ou extrême à l'érosion.
2° Eco-régime « cultures favorables à l'environnement » :
a) ERMG 1 : pour les terres arables, présence d'un couvert végétal permanent composé de végétation ligneuse ou herbacée, sur une largeur de six mètres à partir de la crête de berge d'un cours d'eau.
b) BCAE 4 : absence d'épandage de pesticides à moins de six mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau.
3° Eco-régime « maillage écologique » :
BCAE 8 :
a) respect de la part minimale des terres arables au niveau de l'exploitation agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs ;
b) respect de l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements sur les jachères et les jachères mellifères prises en compte comme zones non productives ;
c) respect de la période de maintien des jachères prises en compte comme zones non productives, du 15 février au 15 septembre ;
d) respect de la période d'ensemencement de printemps de la jachère mellifère (du 1 er mars au 15 mai) et de la période de maintien (au moins six mois à compter du semis) ;
e) respect de la période d'ensemencement d'automne de la jachère mellifère (du 1 er août au 30 septembre) et de la période de maintien (au moins jusqu'au 15 septembre de l'année suivante) ;
f) absence de destruction d'arbres ou de haies indigènes sans permis d'urbanisme, y compris le recépage des haies à moins d'un mètre de hauteur sans protection contre le bétail ;
g) maintien des fossés, talus et mares ;
h) respect de l'interdiction d'abattage ou de modification de l'aspect des arbres, arbustes, et haies remarquables sans permis d'urbanisme ;
i) respect de l'interdiction de travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes et haies remarquables ;
j) respect de l'interdiction de défricher ou modifier la végétation dans les zones dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, sauf plan de gestion ou permis d'urbanisme ;
k) absence de taille des arbres et haies entre le 1 er avril et le 31 juillet inclus.
4° Eco-régime « maintien des prairies et réduction de la charge en bétail » :
a) BCAE 1 :
i) si diminution du ratio égale ou supérieure à 2,5 % mais inférieure à 5 % par rapport au ratio de référence, obtention d'une autorisation individuelle avant de convertir une prairie permanente en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations ;
ii) si diminution du ratio égale ou supérieure à 5 %, respect de l'interdiction de convertir une prairie permanente en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations, pour tous les agriculteurs et reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies, pour les agriculteurs désignés.
b) BCAE 2 : absence de labour et de travail non superficiel du sol sur les parcelles de surfaces agricoles présentant un sol tourbeux, un sol para-tourbeux ou un sol caractérisé par un drainage très pauvre, avec horizon réduit, et sur les prairies permanentes situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement.
c) ERMG 2 :
i) tout transfert de fertilisant organique fait l'objet d'un contrat d'épandage ou d'un contrat de pâturage ;
ii) respect des périodes d'épandage ;
iii) taux de liaison au sol inférieur à 1 ;
iv) respect de la période de destruction des prairies permanentes en vue d'implanter un nouveau couvert végétal (du 1 er février au 31 mai inclus).
d) BCAE 9 : maintien des prairies permanentes désignées comme écologiquement sensibles.
5° Eco-régime « réduction d'intrants » :
a) BCAE 4 : absence d'épandage de pesticides à moins de six mètres des crêtes de berge d'un cours d'eau.
b) ERMG 7 :
i) absence de produits périmés ou plus autorisés en dehors de la zone réservée à leur stockage ;
ii) absence de produits n'ayant jamais été autorisés en Belgique.
c) ERMG 8 :
i) détention de la phytolicence adéquate pour chaque personne manipulant les produits phytopharmaceutiques ;
ii) contrôle technique et étalonnage des pulvérisateurs prévus pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide ;
iii) réalisation de la déclaration annuelle de gestion des effluents de produits phytopharmaceutiques ;
iv) présence d'un registre d'utilisation des produits phytopharmaceutiques complet, en ce compris les dates, doses, produits utilisés, traitements et superficies traitées ;
v) présence d'un contrat d'assurance ;
vi) respect de la distance et des horaires par rapport aux zones protégées accueillant un public sensible ;
vii) respect des conditions d'implantation du lieu de stockage ;
viii) conformité du lieu de stockage et du lieu éventuel de stockage temporaire (ventilé, sec, entretenu, propre, fermé à clef, muni des mentions légales obligatoires) ;
ix) présence d'un système de rétention conforme ;
x) absence de médicaments, de substances nutritives, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'autres matières destinées à la consommation humaine ou animale, ou de produits présentant un danger d'incendie ou d'explosion ;
xi) accès au lieu de stockage limité aux seules personnes autorisées ;
xii) respect des mesures de prévention des incendies ;
xiii) présence de produits absorbants ;
xiv) conformité de l'aire où sont effectuées les manipulations des produits phytopharmaceutiques ;
xv) respect des conditions de remplissage des pulvérisateurs (absence de prélèvement d'eau directement dans une eau de surface ou souterraine avec le pulvérisateur, absence d'atteinte des eaux de surfaces, des eaux souterraines et égouts publics par des eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques) ;
xvi) respect des conditions de nettoyage interne et externe des pulvérisateurs et vidange des cuves de pulvérisateurs (absence de prélèvement d'eau directement dans une eau de surface ou souterraine ave le pulvérisateur, absence d'atteinte des eaux de surfaces, des eaux souterraines et égouts publics par des eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques) ;
xvii) gestion conforme des déchets d'emballage des produits phytopharmaceutiques ;
xvii) gestion conforme des effluents phytopharmaceutiques.