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04 August 1978 - Loi de réorientation économique
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Art. 1er.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 2.

Les aides prĂ©vues par le titre Ier, chapitre Ier, de la prĂ©sente loi peuvent ĂŞtre accordĂ©es:

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

g) ( aux entreprises agricoles et horticoles, en ce qui concerne les aides visĂ©es par les articles 7 Ă  11 et 11ter – Loi du 5 aoĂ»t 1981, art. 2) .

Art. 3 et 4.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 5.

§1er. ( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

La subvention-intĂ©rĂŞt ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă  ( 7 p.c. – Loi du 12 aoĂ»t 1985, art. 5) et peut ĂŞtre accordĂ©e pendant une durĂ©e de cinq ans maximum, sur maximum 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragĂ©. Toutefois, en cas de constitution ou de reconstitution de fonds de roulement, l'intervention maximum est limitĂ©e Ă  4 p.c.

( Quand il s'agit de personnes physiques qui n'ont pas dĂ©passĂ© l'âge de 35 ans et qui s'Ă©tablissent pour la première fois dans une profession indĂ©pendante pouvant bĂ©nĂ©ficier des aides prĂ©vues au titre Ier, chapitre Ier, section 1, de la prĂ©sente loi ou, quand il s'agit de personnes morales constituĂ©es par les personnes physiques prĂ©citĂ©es, la limite de 75 p.c. fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 est portĂ©e Ă  un maximum de 100 p.c. et une subvention-intĂ©rĂŞt supplĂ©mentaire de maximum 3 p.c. peut ĂŞtre accordĂ©e – Loi du 10 fĂ©vrier 1981, art. 7, §1er) .

( Aux personnes physiques ou morales qui s'Ă©tablissent pour la première fois dans une profession indĂ©pendante dĂ©terminĂ©e et qui ne satisfont pas Ă  la condition d'âge prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 3, il peut ĂŞtre accordĂ© une subvention-intĂ©rĂŞt supplĂ©mentaire s'Ă©levant Ă  1 p.c. – Loi du 10 fĂ©vrier 1981, art. 7, §2) .

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

§2. Lors de l'octroi de la subvention-intérêt, il peut être tenu compte d'une franchise de remboursement du crédit s'étendant au maximum sur trois ans.

Art. 6 Ă  9.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 10.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

( Pour les demandes de primes relatives Ă  l'engagement de travailleurs Ă  compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyĂ©e ne peut dĂ©passer 100.000 F Ă  liquider endĂ©ans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de 100.000 F est portĂ© Ă  120.000 F, Ă  liquider endĂ©ans 3 ans – Loi du 10 fĂ©vrier 1981, art. 8) .

Art. 11.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 11 bis .

(

En vue d'aider et d'encourager les personnes dĂ©sireuses de s'installer dans une profession indĂ©pendante, une prime de premier Ă©tablissement de maximum 50.000 F peut ĂŞtre accordĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1er, littĂ©ra e, de la prĂ©sente loi – Loi du 10 fĂ©vrier 1981, art. 9) .

Art. 11 ter .

(

En vue d'aider et d'encourager les personnes dĂ©sireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier Ă©tablissement d'un montant maximum de 100.000 F peut ĂŞtre accordĂ©e, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1er, littĂ©ra f, de la prĂ©sente loi. Cette prime ne peut ĂŞtre cumulĂ©e, pendant les cinq premières annĂ©es de l'Ă©tablissement dans le chef du mĂŞme agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 aoĂ»t 1978, modifiĂ©e par la loi du 10 fĂ©vrier 1981 – Loi du 5 aoĂ»t 1981, art. 3) .

Art. 12.

Le fonds de garantie, Ă©tabli au sein de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel, a pour objet de faciliter l'octroi de crĂ©dit professionnel aux entreprises, associations, personnes et Ă©tablissements dĂ©terminĂ©s Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi.

Le Fonds de garantie n'a pas de personnalitĂ© juridique propre. Son activitĂ© s'exerce au sein de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel suivant les directives du comitĂ© du Fonds, instituĂ© par l'article 17 de la prĂ©sente loi.

Les actions en justice, tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur, sont intentées au nom du Fonds par la Caisse nationale de crédit professionnel.

Les avoirs du Fonds sont gérés par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 13.

A la demande du comitĂ© du Fonds de garantie, la Caisse peut, lors de la rĂ©alisation des biens meubles ou immeubles donnĂ©s en garantie d'un crĂ©dit couvert en tout ou en partie par le Fonds de garantie, soit en vertu de l'article 14, soit en vertu de l'article 21 de la prĂ©sente loi, ou se trouvant dans le patrimoine des dĂ©biteurs de ce crĂ©dit, acquĂ©rir lesdits biens pour le compte du Fonds et les revendre par la suite, toujours pour le compte du Fonds. Les prix d'achat et de vente et tous leurs accessoires, tels que les frais d'acte, sont portĂ©s en compte du Fonds de garantie dans les livres de la Caisse.

Art. 14.

Le Fonds sert Ă  garantir le remboursement en capital, intĂ©rĂŞts et accessoires de crĂ©dits consentis par l'un des organismes de crĂ©dit citĂ©s Ă  l'article 3, aux entreprises, associations, personnes et Ă©tablissements dĂ©terminĂ©s par l'article 2 et pour des opĂ©rations dĂ©finies Ă  l'article 1er, littĂ©ra a , et l'article 4 de la prĂ©sente loi.

Art. 15.

Lorsque le demandeur de crédit offre des garanties d'ordre personnel, le Fonds peut intervenir pour suppléer à l'insuffisance des sûretés réelles ou personnelles fournies, que le demandeur ne soit pas à même de constituer des sûretés suffisantes ou qu'il ne soit pas indiqué de les exiger.

Par garanties d'ordre personnel, il y a lieu d'entendre notamment:

a) l'honorabilité commerciale et les capacités professionnelles du demandeur;

b) la valeur technique et économique du projet présenté;

c) la viabilité de l'entreprise qui le présente.

Art. 16.

Sans prĂ©judice de l'article 19 de la prĂ©sente loi, le Fonds ne peut supporter la totalitĂ© du risque. Une part du risque doit ĂŞtre supportĂ©e par l'organisme de crĂ©dit et d'autre part, le demandeur de crĂ©dit doit constituer des sĂ»retĂ©s pour une partie de la somme empruntĂ©e.

Art. 17.

Le Fonds est administré par un comité dénommé comité du Fonds.

Ce comité se compose de treize membres ayant tous voix délibérative:

1° le directeur gĂ©nĂ©ral de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel prĂ©sident;

2° cinq membres nommĂ©s pour un terme de six ans par les Ministres et SecrĂ©taires d'Etat ayant les classes moyennes et l'Ă©conomie rĂ©gionale dans leurs attributions sur cinq listes doubles de candidats prĂ©sentĂ©es:

a) une par la Caisse nationale de crédit professionnel;

b) une par la Société nationale de crédit à l'industrie;

c) trois par la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel au nom des organismes visĂ©s Ă  l'article 3 de la prĂ©sente loi et selon des modalitĂ©s Ă  fixer par arrĂŞtĂ© royal;

Ce c) a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AERW du 16 novembre 1989.

3° sept membres nommĂ©s pour un terme de six ans par les Ministres et SecrĂ©taires d'Etat ayant les classes moyennes et l'Ă©conomie rĂ©gionale dans leurs attributions sur sept listes doubles de candidats prĂ©sentes par des organisations les plus reprĂ©sentatives des classes moyennes au sens de l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, modifiĂ©e par la loi du 21 dĂ©cembre 1970 portant organisation des classes moyennes.

Les Ministres et Secrétaires d'Etat, ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions, nomment d'après les mêmes règles un suppléant pour chacun des membres visés sous 2° et 3°.

Le membre effectif visé sous 2°, a , remplace le président en son absence.

Art. 18.

Le comité fixe les règles et directives qui régissent l'intervention du Fonds. Il les soumet à l'approbation des Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions.

Ces règles et directives prévoient notamment dans quelles conditions les décisions d'octroi de la garantie peuvent ne pas être soumises à l'autorisation préalable du Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions ou de son délégué et dans quelles conditions certains organismes de crédit peuvent décider directement de l'octroi de la garantie du Fonds.

Art. 19.

Dans des cas qu'ils estiment particulièrement intĂ©ressants, notamment au point de vue social, les Ministres et SecrĂ©taires d'Etat ayant les classes moyennes et l'Ă©conomie rĂ©gionale dans leurs attributions peuvent autoriser le comitĂ© du Fonds Ă  donner la garantie du Fonds au-delĂ  des limites fixĂ©es par les règles et directives visĂ©es Ă  l'article 18 de la prĂ©sente loi et, au besoin, Ă  supporter la totalitĂ© du risque.

Art. 20.

L'encours des engagements du Fonds est fixĂ© Ă  20 milliards de francs; cette limite peut ĂŞtre augmentĂ©e par arrĂŞtĂ© royal de quatre tranches de deux milliards de francs chacune.

Art. 21.

Le Fonds peut également servir à amortir les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 22.

Un règlement général, relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds, est établi par le Roi sur proposition des Ministres des finances et des classes moyennes, après avis du comité du Fonds et du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Ce règlement prévoit notamment:

– les modalitĂ©s de l'examen des demandes de garantie;

– les modalitĂ©s de contrĂ´le financier, Ă©conomique, technique dans les organismes de crĂ©dit et chez les bĂ©nĂ©ficiaires de la garantie du Fonds;

– les modalitĂ©s de l'annulation des dĂ©cisions non conformes aux règles et directives visĂ©es Ă  l'article 18 de la prĂ©sente loi;

– les dispositions Ă  prendre au cas oĂą le demandeur utilise les crĂ©dits Ă  d'autres fins que celles qui ont justifiĂ© l'octroi de la garantie du Fonds ou les a obtenus Ă  l'aide de dĂ©clarations inexactes;

– les dispositions Ă  appliquer lorsque les organismes de crĂ©dit auront Ă  rĂ©silier un crĂ©dit bĂ©nĂ©ficiant d'une intervention du Fonds;

– les limites et les modalitĂ©s de l'intervention du Fonds dans les pertes subies par les sociĂ©tĂ©s locales de crĂ©dit Ă  l'outillage artisanal et par les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel:

– le montant des jetons de prĂ©sence et des indemnitĂ©s pour frais de parcours et de sĂ©jour allouĂ©s aux membres du comitĂ© du Fonds.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AERW du 5 avril 1990.

Art. 23.

Le Ministre des finances et le Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions nomment, chacun en ce qui le concerne, un commissaire du gouvernement et un commissaire suppléant parmi les fonctionnaires de leur département.

Les commissaires du gouvernement auprès du comité du Fonds ont des pouvoirs identiques à ceux des commissaires auprès de la caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 24.

§1er. Le Fonds est alimenté par:

1° une contribution annuelle de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel, calculĂ©e sur l'encours de ses crĂ©dits directs garanti par le Fonds;

2° une contribution annuelle des organismes visĂ©s Ă  l'article 3 de la prĂ©sente loi, qui consentent des crĂ©dits garantis par le Fonds, que les crĂ©dits aient Ă©tĂ© financĂ©s ou non par la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel, calculĂ©e sur l'encours de leurs crĂ©dits garanti par le Fonds;

3° une contribution des emprunteurs dont les engagements sont garantis par le Fonds, calculĂ©e sur l'encours de leurs crĂ©dits garanti par le Fonds;

4° une contribution des sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel, qui dĂ©sirent bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 21 de la prĂ©sente loi, calculĂ©e sur l'encours de leur cautionnement:

5° les intĂ©rĂŞts produits par les contributions, Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus et gĂ©rĂ©es suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel.

§2. Sur proposition du comité du Fonds, le conseil d'administration de la Caisse nationale entendu, le Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions. détermine le montant et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions du §1er, 1° à 4°.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AERW du 5 avril 1990.

Art. 25.

Les engagements du Fonds bénéficient de la garantie de bonne fin de l'Etat. Si, à la fin de l'exercice annuel de la Caisse nationale de crédit professionnel, l'actif du Fonds est insuffisant pour faire face au débours, l'Etat paie définitivement à la Caisse nationale de crédit professionnel, à la première demande de celle-ci, le solde déficitaire du Fonds.

Art. 26.

L'Etat rembourse à la Caisse nationale de crédit professionnel les frais de fonctionnement du Fonds, notamment les jetons de présence et les indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du comité du Fonds. Ces dépenses sont supportées par le budget du ministère des classes moyennes.

Art. 27.

En cas de suppression du Fonds, le solde actif éventuel sera attribué au Fonds de réserve de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 28.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 29.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 30.

§1er. Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises. Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments d'actif.

§2. Pour l'application de l'article 28 de la prĂ©sente loi:

a) le prĂ©compte immobilier peut ĂŞtre Ă©tabli mĂŞme en dehors des dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 259 du Code des impĂ´ts sur les revenus;

b) le remboursement de primes en capital et de primes d'emploi antĂ©rieurement obtenues en immunisation d'impĂ´ts n'est pas constitutif d'une dĂ©pense professionnelle au sens de l'article 44 du Code des impĂ´ts sur les revenus pour la pĂ©riode imposable au cours de laquelle il est effectuĂ© ou a acquis le caractère d'une dette certaine et liquide et Ă©tĂ© comptabilisĂ© comme tel, mais pour le calcul des amortissements, plus-values et moins-values, il est ajoutĂ©, Ă  partir de la pĂ©riode imposable susvisĂ©e, Ă  la valeur d'investissement ou de revient des Ă©lĂ©ments d'actif auxquels ces primes se rapportent.

Art. 31 et 32.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 322.

§1er. Les incitations créées en vue de contribuer, parmi d'autres instruments, au développement socio-économique de la Région wallonne sont attribuées en vertu de contrats conclus entre, d'une part, la Région wallonne, et, d'autre part, toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui s'engage à effectuer une ou plusieurs opérations concourant à la mise en place d'un développement durable et à favoriser la création d'emplois. Les incitations ne sont accordées que si elles contribuent de manière déterminante à la réalisation de ces opérations.

§2. Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées aux entreprises n'occupant pas plus de 250 personnes et relevant:

1. des secteurs industriel, artisanal, du tourisme, du commerce ou des services;

2. des secteurs de la pisciculture et de l'horticulture;

3. du secteur de l'agriculture.

Sont toutefois exclus du bénéfice des aides prévues par la présente section:

1. les secteurs des banques et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier;

2. les secteurs de la production et de la distribution d'Ă©nergie et d'eau, Ă  l'exception de la production d'Ă©nergies alternatives et renouvelables;

3. les secteurs de l'enseignement et de la formation;

4. le secteur de la santĂ©;

5. les secteurs des sports, des loisirs et de la culture;

6. les professions libĂ©rales qui n'ont pas de rapport direct avec l'activitĂ© Ă©conomique des petites et moyennes entreprises.

§3. L'Exécutif établit la liste des activités exclues et peut étendre les exclusions à d'autres secteurs ou branches d'activités pour chacun des types d'aides. Dans ce cas, sa décision motivée devra prendre exclusivement en considération les principes et objectifs de développement durable ou de création d'emplois. Il détermine les investissements et les types d'entreprises éligibles. Il fixe le chiffre d'affaires annuel maximum qui ne peut être dépassé par les entreprises pour l'obtention d'une prime à l'investissement.

Art. 323.

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par entreprise toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale, à l'exception des sociétés de droit public.

Art. 324.

§1er. Il peut ĂŞtre octroyĂ© aux entreprises visĂ©es Ă  la sous-section 1ère une prime Ă  l'investissement, quel que soit son mode de financement, dont l'ExĂ©cutif fixe les conditions ainsi que les modalitĂ©s d'octroi et de liquidation.

Les critères d'octroi distinguent: les entreprises qui occupent jusqu'à 20 personnes, de 21 à 50 personnes et de plus de 50 personnes.

La prime ne peut excĂ©der le montant maximum qui serait autorisĂ© pour une subvention-intĂ©rĂŞt, conformĂ©ment Ă  l'article 5.

§2. Dans la Région wallonne, aucune aide n'est accordée sous la forme d'une subvention-intérêt.

§3. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, les entreprises de presse d'opinion Ă©crite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une aide Ă©gale Ă  15 % du montant des investissements Ă©ligibles.

Art. 325.

Les investissements pouvant faire l'objet d'une aide, en application de la sous-section II du prĂ©sent dĂ©cret, sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles visĂ©es par l'annexe Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

Art. 326.

( ... – Cet article a Ă©tĂ© rapportĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, art. 10)

N.B. Cet article disposait orinigellement:
§1er. Les entreprises définies aux articles 32.2 et 32.3 peuvent être autorisées, en dérogation aux dispositions des articles 45, 4°, et 49 du Code des impôts sur les revenus, à pratiquer pendant un maximum de trois périodes imposables successives, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements corporels.

§2. L'aide prĂ©vue au paragraphe 1er ne peut ĂŞtre octroyĂ©e aux entreprises soumises Ă  la loi du 17 juillet 1975 relative Ă  la comptabilitĂ© et aux comptes annuels des entreprises que pour autant qu'elles satisfassent Ă  l'ensemble des dispositions y reprises.

Cette aide ne s'applique pas lorsque les investissements concernés font déjà l'objet, sous l'une ou l'autre forme, d'un amortissement accéléré.

Art. 327.

Les entreprises définies aux articles 32.2 et 32.3 peuvent être exonérées du précompte immobilier sur les investissements qu'elles réalisent en immeubles, en ce compris les investissements en matériel immeuble par nature ou par destination repris dans l'allivrement cadastral.

Cette exonĂ©ration peut ĂŞtre octroyĂ©e pour une durĂ©e maximale de cinq ans Ă  partir du 1er janvier qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.

Art. 328.

Les aides prĂ©vues Ă  la section 1re ne peuvent ĂŞtre cumulĂ©es avec d'autres aides rĂ©gionales pour un mĂŞme investissement.

Art. 329.

Peuvent être dispensés du droit proportionnel d'enregistrement sur les apports en société, les apports aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, constituées sous la forme de société commerciale, qui tendent à contribuer directement à la création d'activités et d'emplois nouveaux, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'extension d'entreprises existantes.

Art. 3210.

§1er. Des primes d'emplois peuvent être accordées aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 pour les emplois supplémentaires portant le nombre total des emplois à 20 au maximum.

Cette prime Ă  fonds perdus ne peut dĂ©passer 100.000 francs par emploi effectivement créé.

§2. Une prime de premier Ă©tablissement de maximum 50.000 francs peut ĂŞtre octroyĂ©e aux personnes physiques ou morales qui s'Ă©tablissent pour la première fois dans une profession indĂ©pendante, au titre de profession libĂ©rale ayant un rapport direct avec l'activitĂ© Ă©conomique des petites et moyennes entreprises ou exerçant une activitĂ© dans le secteur du commerce de dĂ©tail ou de la grande distribution. Les personnes physiques bĂ©nĂ©ficiaires ou constituant les personnes morales visĂ©es ne peuvent avoir dĂ©passĂ© l'âge de 35 ans.

§3. L'Exécutif détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi et de liquidation de ces primes, ainsi que les règles relatives à la récupération éventuelle de l'avantage ainsi octroyé.

Art. 3211.

La Région peut prendre en charge une partie des frais encourus par les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 lorsqu'elles font appel à un consultant agréé.

Les frais pris en charge par la RĂ©gion ne peuvent dĂ©passer 75% des honoraires du consultant avec un maximum de 500 000 francs.

L'Exécutif détermine les conditions d'intervention et le mode d'agréation des consultants ainsi que les types de services pouvant bénéficier de l'intervention de la Région.

Art. 3212.

Les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 dont l'activité économique est gravement atteinte par une catastrophe publique reconnue comme telle par l'Exécutif peuvent bénéficier à des conditions particulières des aides prévues à la présente sous-section.

L'Exécutif détermine les conditions d'octroi et de liquidation des aides.

Art. 3213.

§1er. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques d'intérêt particulier, la Région peut octroyer aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, à des conditions particulières, les aides prévues à la présente sous-section.

§2. La Région peut prendre en considération les investissements destinés tant à la production qu'à l'utilisation des immobilisations permettant la mise en œuvre de ces politiques d'intérêt particulier.

§3. Les politiques d'intérêt particulier de la Région sont notamment:

– l'assainissement des sites polluĂ©s;

– la prĂ©servation en matière d'environnement, notamment par l'incitation au respect de normes plus strictes que celles Ă©dictĂ©es par l'Etat, les RĂ©gions ou les CommunautĂ©s europĂ©ennes, et par la promotion des activitĂ©s de recyclage-rĂ©cupĂ©ration;

– la promotion des Ă©nergies renouvelables et des Ă©conomies d'Ă©nergie.

§4. L'Exécutif détermine les critères et modalités d'octroi de ces aides.

Art. 3214.

§1er. Dans le cadre des décisions d'octroi, les aides ne peuvent être versées aux entreprises que si elles sont en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou si elles s'engagent à se mettre en règle dans des délais appropriés.

§2. Dans un délai de trente jours qui suit l'introduction d'une demande d'autorisation de débuter, accompagnée d'une fiche signalétique dûment complétée, l'entreprise est informée de l'éligibilité de sa demande.

Le défaut de réponse dans le délai prévu n'implique pas automatiquement l'acceptation de la demande.

§3. Les entreprises ayant bénéficié des aides à l'investissement prévues aux articles 32.4 à 32.8 doivent restituer les avantages obtenus si, dans un délai de quatre ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, elles n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements qui ont donné lieu à l'octroi d'une aide. Elles sont également tenues de restituer les aides si elles ne respectent pas les obligations fixées au paragraphe 1er.

§4. Toutefois, l'Exécutif peut, dans le cadre de la décision d'octroi, allonger le délai fixé au paragraphe 3.

§5. L'Exécutif peut limiter la restitution des aides, à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une aide et le nombre d'années prévu au paragraphe 3.

Si moins de deux ans se sont écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'aide, la restitution de celle-ci est néanmoins intégrale.

Art. 3215.

L'Exécutif peut, lorsque le coût administratif lié à la récupération des aides risque d'être supérieur aux montants de celles-ci, exonérer l'entreprise bénéficiaire de leur restitution.

Art. 3216.

En cas de faillite, de concordat par abandon d'actif, de dissolution et de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise, les avantages reçus sont restituĂ©s dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article 32.14.

En cas de fusion, d'absorption, de scission ou de vente de l'entreprise, le maintien des aides peut être accordé lorsque l'activité économique de l'entreprise est poursuivie et que les avantages obtenus sont transférés dans la nouvelle entité juridique au même titre que les investissements ayant justifié l'octroi de l'aide. A défaut, les aides sont restituées.

Art. 3217.

Les entreprises qui ont obtenu des aides Ă  la suite de la transmission, sciemment ou non, de renseignements inexacts doivent les restituer.

Art. 3218.

L'Exécutif communique trimestriellement au Conseil régional wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne une information statistique des aides octroyées.

D'autre part, l'ExĂ©cutif communique annuellement au Conseil rĂ©gional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion Ă©conomique qu'il a menĂ©e au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente en vue d'une Ă©valuation approfondie de celle-ci – DĂ©cret du 25 juin 1992, art. unique, al. 1er) .