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04 août 1978 - Loi de réorientation économique
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Art. 1er.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 2.

Les aides prévues par le titre Ier, chapitre Ier, de la présente loi peuvent être accordées:

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

g) ( aux entreprises agricoles et horticoles, en ce qui concerne les aides visées par les articles 7 à 11 et 11ter – Loi du 5 août 1981, art. 2) .

Art. 3 et 4.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 5.

§1er. ( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

La subvention-intérêt ne peut être supérieure à ( 7 p.c. – Loi du 12 août 1985, art. 5) et peut être accordée pendant une durée de cinq ans maximum, sur maximum 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé. Toutefois, en cas de constitution ou de reconstitution de fonds de roulement, l'intervention maximum est limitée à 4 p.c.

( Quand il s'agit de personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante pouvant bénéficier des aides prévues au titre Ier, chapitre Ier, section 1, de la présente loi ou, quand il s'agit de personnes morales constituées par les personnes physiques précitées, la limite de 75 p.c. fixée à l'alinéa 2 est portée à un maximum de 100 p.c. et une subvention-intérêt supplémentaire de maximum 3 p.c. peut être accordée – Loi du 10 février 1981, art. 7, §1er) .

( Aux personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante déterminée et qui ne satisfont pas à la condition d'âge prévue à l'alinéa 3, il peut être accordé une subvention-intérêt supplémentaire s'élevant à 1 p.c. – Loi du 10 février 1981, art. 7, §2) .

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

§2. Lors de l'octroi de la subvention-intérêt, il peut être tenu compte d'une franchise de remboursement du crédit s'étendant au maximum sur trois ans.

Art. 6 à 9.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 10.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

( Pour les demandes de primes relatives à l'engagement de travailleurs à compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyée ne peut dépasser 100.000 F à liquider endéans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de 100.000 F est porté à 120.000 F, à liquider endéans 3 ans – Loi du 10 février 1981, art. 8) .

Art. 11.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 11 bis .

(

En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une profession indépendante, une prime de premier établissement de maximum 50.000 F peut être accordée conformément aux dispositions de l'article 1er, littéra e, de la présente loi – Loi du 10 février 1981, art. 9) .

Art. 11 ter .

(

En vue d'aider et d'encourager les personnes désireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier établissement d'un montant maximum de 100.000 F peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1er, littéra f, de la présente loi. Cette prime ne peut être cumulée, pendant les cinq premières années de l'établissement dans le chef du même agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 août 1978, modifiée par la loi du 10 février 1981 – Loi du 5 août 1981, art. 3) .

Art. 12.

Le fonds de garantie, établi au sein de la Caisse nationale de crédit professionnel, a pour objet de faciliter l'octroi de crédit professionnel aux entreprises, associations, personnes et établissements déterminés à l'article 2 de la présente loi.

Le Fonds de garantie n'a pas de personnalité juridique propre. Son activité s'exerce au sein de la Caisse nationale de crédit professionnel suivant les directives du comité du Fonds, institué par l'article 17 de la présente loi.

Les actions en justice, tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur, sont intentées au nom du Fonds par la Caisse nationale de crédit professionnel.

Les avoirs du Fonds sont gérés par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 13.

A la demande du comité du Fonds de garantie, la Caisse peut, lors de la réalisation des biens meubles ou immeubles donnés en garantie d'un crédit couvert en tout ou en partie par le Fonds de garantie, soit en vertu de l'article 14, soit en vertu de l'article 21 de la présente loi, ou se trouvant dans le patrimoine des débiteurs de ce crédit, acquérir lesdits biens pour le compte du Fonds et les revendre par la suite, toujours pour le compte du Fonds. Les prix d'achat et de vente et tous leurs accessoires, tels que les frais d'acte, sont portés en compte du Fonds de garantie dans les livres de la Caisse.

Art. 14.

Le Fonds sert à garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires de crédits consentis par l'un des organismes de crédit cités à l'article 3, aux entreprises, associations, personnes et établissements déterminés par l'article 2 et pour des opérations définies à l'article 1er, littéra a , et l'article 4 de la présente loi.

Art. 15.

Lorsque le demandeur de crédit offre des garanties d'ordre personnel, le Fonds peut intervenir pour suppléer à l'insuffisance des sûretés réelles ou personnelles fournies, que le demandeur ne soit pas à même de constituer des sûretés suffisantes ou qu'il ne soit pas indiqué de les exiger.

Par garanties d'ordre personnel, il y a lieu d'entendre notamment:

a) l'honorabilité commerciale et les capacités professionnelles du demandeur;

b) la valeur technique et économique du projet présenté;

c) la viabilité de l'entreprise qui le présente.

Art. 16.

Sans préjudice de l'article 19 de la présente loi, le Fonds ne peut supporter la totalité du risque. Une part du risque doit être supportée par l'organisme de crédit et d'autre part, le demandeur de crédit doit constituer des sûretés pour une partie de la somme empruntée.

Art. 17.

Le Fonds est administré par un comité dénommé comité du Fonds.

Ce comité se compose de treize membres ayant tous voix délibérative:

1° le directeur général de la Caisse nationale de crédit professionnel président;

2° cinq membres nommés pour un terme de six ans par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions sur cinq listes doubles de candidats présentées:

a) une par la Caisse nationale de crédit professionnel;

b) une par la Société nationale de crédit à l'industrie;

c) trois par la Caisse nationale de crédit professionnel au nom des organismes visés à l'article 3 de la présente loi et selon des modalités à fixer par arrêté royal;

Ce c) a été exécuté par l'AERW du 16 novembre 1989.

3° sept membres nommés pour un terme de six ans par les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions sur sept listes doubles de candidats présentes par des organisations les plus représentatives des classes moyennes au sens de l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, modifiée par la loi du 21 décembre 1970 portant organisation des classes moyennes.

Les Ministres et Secrétaires d'Etat, ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions, nomment d'après les mêmes règles un suppléant pour chacun des membres visés sous 2° et 3°.

Le membre effectif visé sous 2°, a , remplace le président en son absence.

Art. 18.

Le comité fixe les règles et directives qui régissent l'intervention du Fonds. Il les soumet à l'approbation des Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions.

Ces règles et directives prévoient notamment dans quelles conditions les décisions d'octroi de la garantie peuvent ne pas être soumises à l'autorisation préalable du Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions ou de son délégué et dans quelles conditions certains organismes de crédit peuvent décider directement de l'octroi de la garantie du Fonds.

Art. 19.

Dans des cas qu'ils estiment particulièrement intéressants, notamment au point de vue social, les Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions peuvent autoriser le comité du Fonds à donner la garantie du Fonds au-delà des limites fixées par les règles et directives visées à l'article 18 de la présente loi et, au besoin, à supporter la totalité du risque.

Art. 20.

L'encours des engagements du Fonds est fixé à 20 milliards de francs; cette limite peut être augmentée par arrêté royal de quatre tranches de deux milliards de francs chacune.

Art. 21.

Le Fonds peut également servir à amortir les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 22.

Un règlement général, relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds, est établi par le Roi sur proposition des Ministres des finances et des classes moyennes, après avis du comité du Fonds et du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Ce règlement prévoit notamment:

– les modalités de l'examen des demandes de garantie;

– les modalités de contrôle financier, économique, technique dans les organismes de crédit et chez les bénéficiaires de la garantie du Fonds;

– les modalités de l'annulation des décisions non conformes aux règles et directives visées à l'article 18 de la présente loi;

– les dispositions à prendre au cas où le demandeur utilise les crédits à d'autres fins que celles qui ont justifié l'octroi de la garantie du Fonds ou les a obtenus à l'aide de déclarations inexactes;

– les dispositions à appliquer lorsque les organismes de crédit auront à résilier un crédit bénéficiant d'une intervention du Fonds;

– les limites et les modalités de l'intervention du Fonds dans les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel:

– le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du comité du Fonds.

Cet article a été exécuté par l'AERW du 5 avril 1990.

Art. 23.

Le Ministre des finances et le Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions nomment, chacun en ce qui le concerne, un commissaire du gouvernement et un commissaire suppléant parmi les fonctionnaires de leur département.

Les commissaires du gouvernement auprès du comité du Fonds ont des pouvoirs identiques à ceux des commissaires auprès de la caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 24.

§1er. Le Fonds est alimenté par:

1° une contribution annuelle de la Caisse nationale de crédit professionnel, calculée sur l'encours de ses crédits directs garanti par le Fonds;

2° une contribution annuelle des organismes visés à l'article 3 de la présente loi, qui consentent des crédits garantis par le Fonds, que les crédits aient été financés ou non par la Caisse nationale de crédit professionnel, calculée sur l'encours de leurs crédits garanti par le Fonds;

3° une contribution des emprunteurs dont les engagements sont garantis par le Fonds, calculée sur l'encours de leurs crédits garanti par le Fonds;

4° une contribution des sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel, qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 21 de la présente loi, calculée sur l'encours de leur cautionnement:

5° les intérêts produits par les contributions, énumérées ci-dessus et gérées suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

§2. Sur proposition du comité du Fonds, le conseil d'administration de la Caisse nationale entendu, le Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions. détermine le montant et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions du §1er, 1° à 4°.

Cet article a été exécuté par l'AERW du 5 avril 1990.

Art. 25.

Les engagements du Fonds bénéficient de la garantie de bonne fin de l'Etat. Si, à la fin de l'exercice annuel de la Caisse nationale de crédit professionnel, l'actif du Fonds est insuffisant pour faire face au débours, l'Etat paie définitivement à la Caisse nationale de crédit professionnel, à la première demande de celle-ci, le solde déficitaire du Fonds.

Art. 26.

L'Etat rembourse à la Caisse nationale de crédit professionnel les frais de fonctionnement du Fonds, notamment les jetons de présence et les indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du comité du Fonds. Ces dépenses sont supportées par le budget du ministère des classes moyennes.

Art. 27.

En cas de suppression du Fonds, le solde actif éventuel sera attribué au Fonds de réserve de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 28.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 29.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 30.

§1er. Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises. Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments d'actif.

§2. Pour l'application de l'article 28 de la présente loi:

a) le précompte immobilier peut être établi même en dehors des délais prévus à l'article 259 du Code des impôts sur les revenus;

b) le remboursement de primes en capital et de primes d'emploi antérieurement obtenues en immunisation d'impôts n'est pas constitutif d'une dépense professionnelle au sens de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle il est effectué ou a acquis le caractère d'une dette certaine et liquide et été comptabilisé comme tel, mais pour le calcul des amortissements, plus-values et moins-values, il est ajouté, à partir de la période imposable susvisée, à la valeur d'investissement ou de revient des éléments d'actif auxquels ces primes se rapportent.

Art. 31 et 32.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 322.

§1er. Les incitations créées en vue de contribuer, parmi d'autres instruments, au développement socio-économique de la Région wallonne sont attribuées en vertu de contrats conclus entre, d'une part, la Région wallonne, et, d'autre part, toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui s'engage à effectuer une ou plusieurs opérations concourant à la mise en place d'un développement durable et à favoriser la création d'emplois. Les incitations ne sont accordées que si elles contribuent de manière déterminante à la réalisation de ces opérations.

§2. Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées aux entreprises n'occupant pas plus de 250 personnes et relevant:

1. des secteurs industriel, artisanal, du tourisme, du commerce ou des services;

2. des secteurs de la pisciculture et de l'horticulture;

3. du secteur de l'agriculture.

Sont toutefois exclus du bénéfice des aides prévues par la présente section:

1. les secteurs des banques et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier;

2. les secteurs de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables;

3. les secteurs de l'enseignement et de la formation;

4. le secteur de la santé;

5. les secteurs des sports, des loisirs et de la culture;

6. les professions libérales qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises.

§3. L'Exécutif établit la liste des activités exclues et peut étendre les exclusions à d'autres secteurs ou branches d'activités pour chacun des types d'aides. Dans ce cas, sa décision motivée devra prendre exclusivement en considération les principes et objectifs de développement durable ou de création d'emplois. Il détermine les investissements et les types d'entreprises éligibles. Il fixe le chiffre d'affaires annuel maximum qui ne peut être dépassé par les entreprises pour l'obtention d'une prime à l'investissement.

Art. 323.

Pour l'application de la présente section, il faut entendre par entreprise toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale, à l'exception des sociétés de droit public.

Art. 324.

§1er. Il peut être octroyé aux entreprises visées à la sous-section 1ère une prime à l'investissement, quel que soit son mode de financement, dont l'Exécutif fixe les conditions ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation.

Les critères d'octroi distinguent: les entreprises qui occupent jusqu'à 20 personnes, de 21 à 50 personnes et de plus de 50 personnes.

La prime ne peut excéder le montant maximum qui serait autorisé pour une subvention-intérêt, conformément à l'article 5.

§2. Dans la Région wallonne, aucune aide n'est accordée sous la forme d'une subvention-intérêt.

§3. Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises de presse d'opinion écrite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, peuvent bénéficier d'une aide égale à 15 % du montant des investissements éligibles.

Art. 325.

Les investissements pouvant faire l'objet d'une aide, en application de la sous-section II du présent décret, sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles visées par l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

Art. 326.

( ... – Cet article a été rapporté par le décret du 23 décembre 1993, art. 10)

N.B. Cet article disposait orinigellement:
§1er. Les entreprises définies aux articles 32.2 et 32.3 peuvent être autorisées, en dérogation aux dispositions des articles 45, 4°, et 49 du Code des impôts sur les revenus, à pratiquer pendant un maximum de trois périodes imposables successives, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements corporels.

§2. L'aide prévue au paragraphe 1er ne peut être octroyée aux entreprises soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises que pour autant qu'elles satisfassent à l'ensemble des dispositions y reprises.

Cette aide ne s'applique pas lorsque les investissements concernés font déjà l'objet, sous l'une ou l'autre forme, d'un amortissement accéléré.

Art. 327.

Les entreprises définies aux articles 32.2 et 32.3 peuvent être exonérées du précompte immobilier sur les investissements qu'elles réalisent en immeubles, en ce compris les investissements en matériel immeuble par nature ou par destination repris dans l'allivrement cadastral.

Cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.

Art. 328.

Les aides prévues à la section 1re ne peuvent être cumulées avec d'autres aides régionales pour un même investissement.

Art. 329.

Peuvent être dispensés du droit proportionnel d'enregistrement sur les apports en société, les apports aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, constituées sous la forme de société commerciale, qui tendent à contribuer directement à la création d'activités et d'emplois nouveaux, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'extension d'entreprises existantes.

Art. 3210.

§1er. Des primes d'emplois peuvent être accordées aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 pour les emplois supplémentaires portant le nombre total des emplois à 20 au maximum.

Cette prime à fonds perdus ne peut dépasser 100.000 francs par emploi effectivement créé.

§2. Une prime de premier établissement de maximum 50.000 francs peut être octroyée aux personnes physiques ou morales qui s'établissent pour la première fois dans une profession indépendante, au titre de profession libérale ayant un rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises ou exerçant une activité dans le secteur du commerce de détail ou de la grande distribution. Les personnes physiques bénéficiaires ou constituant les personnes morales visées ne peuvent avoir dépassé l'âge de 35 ans.

§3. L'Exécutif détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi et de liquidation de ces primes, ainsi que les règles relatives à la récupération éventuelle de l'avantage ainsi octroyé.

Art. 3211.

La Région peut prendre en charge une partie des frais encourus par les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 lorsqu'elles font appel à un consultant agréé.

Les frais pris en charge par la Région ne peuvent dépasser 75% des honoraires du consultant avec un maximum de 500 000 francs.

L'Exécutif détermine les conditions d'intervention et le mode d'agréation des consultants ainsi que les types de services pouvant bénéficier de l'intervention de la Région.

Art. 3212.

Les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 dont l'activité économique est gravement atteinte par une catastrophe publique reconnue comme telle par l'Exécutif peuvent bénéficier à des conditions particulières des aides prévues à la présente sous-section.

L'Exécutif détermine les conditions d'octroi et de liquidation des aides.

Art. 3213.

§1er. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques d'intérêt particulier, la Région peut octroyer aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, à des conditions particulières, les aides prévues à la présente sous-section.

§2. La Région peut prendre en considération les investissements destinés tant à la production qu'à l'utilisation des immobilisations permettant la mise en œuvre de ces politiques d'intérêt particulier.

§3. Les politiques d'intérêt particulier de la Région sont notamment:

– l'assainissement des sites pollués;

– la préservation en matière d'environnement, notamment par l'incitation au respect de normes plus strictes que celles édictées par l'Etat, les Régions ou les Communautés européennes, et par la promotion des activités de recyclage-récupération;

– la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie.

§4. L'Exécutif détermine les critères et modalités d'octroi de ces aides.

Art. 3214.

§1er. Dans le cadre des décisions d'octroi, les aides ne peuvent être versées aux entreprises que si elles sont en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou si elles s'engagent à se mettre en règle dans des délais appropriés.

§2. Dans un délai de trente jours qui suit l'introduction d'une demande d'autorisation de débuter, accompagnée d'une fiche signalétique dûment complétée, l'entreprise est informée de l'éligibilité de sa demande.

Le défaut de réponse dans le délai prévu n'implique pas automatiquement l'acceptation de la demande.

§3. Les entreprises ayant bénéficié des aides à l'investissement prévues aux articles 32.4 à 32.8 doivent restituer les avantages obtenus si, dans un délai de quatre ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, elles n'utilisent pas, aliènent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements qui ont donné lieu à l'octroi d'une aide. Elles sont également tenues de restituer les aides si elles ne respectent pas les obligations fixées au paragraphe 1er.

§4. Toutefois, l'Exécutif peut, dans le cadre de la décision d'octroi, allonger le délai fixé au paragraphe 3.

§5. L'Exécutif peut limiter la restitution des aides, à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une aide et le nombre d'années prévu au paragraphe 3.

Si moins de deux ans se sont écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'aide, la restitution de celle-ci est néanmoins intégrale.

Art. 3215.

L'Exécutif peut, lorsque le coût administratif lié à la récupération des aides risque d'être supérieur aux montants de celles-ci, exonérer l'entreprise bénéficiaire de leur restitution.

Art. 3216.

En cas de faillite, de concordat par abandon d'actif, de dissolution et de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise, les avantages reçus sont restitués dans les conditions fixées à l'article 32.14.

En cas de fusion, d'absorption, de scission ou de vente de l'entreprise, le maintien des aides peut être accordé lorsque l'activité économique de l'entreprise est poursuivie et que les avantages obtenus sont transférés dans la nouvelle entité juridique au même titre que les investissements ayant justifié l'octroi de l'aide. A défaut, les aides sont restituées.

Art. 3217.

Les entreprises qui ont obtenu des aides à la suite de la transmission, sciemment ou non, de renseignements inexacts doivent les restituer.

Art. 3218.

L'Exécutif communique trimestriellement au Conseil régional wallon et au Conseil économique et social de la Région wallonne une information statistique des aides octroyées.

D'autre part, l'Exécutif communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente en vue d'une évaluation approfondie de celle-ci – Décret du 25 juin 1992, art. unique, al. 1er) .