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04 août 1978 - Loi de réorientation économique
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Art. 1er.

En vue de promouvoir l'expansion Ă©conomique des petites et moyennes entreprises, l'Etat peut, dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires et sur base de l'utilitĂ© Ă©conomique, fixĂ©e par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres, accorder les aides mentionnĂ©es ci-dessous aux conditions et dans les formes prĂ©vues aux articles de cette section:

a) une aide gĂ©nĂ©rale sous forme de subvention en intĂ©rĂȘt, de prime en capital, d'amortissements accĂ©lĂ©rĂ©s, d'exonĂ©ration du prĂ©compte immobilier et d'exonĂ©ration des droits proportionnels sur les apports en sociĂ©tĂ©, pour la rĂ©alisation d'opĂ©rations contribuant directement Ă  la crĂ©ation, l'extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation des entreprises dĂ©finies Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi et pour la rĂ©alisation d'opĂ©rations rĂ©pondant Ă  des fins analogues par les associations, personnes et Ă©tablissements dĂ©finis Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi;

b) une aide supplĂ©mentaire sous forme de subvention en intĂ©rĂȘt ou de prime en capital en faveur des personnes physiques ou morales qui s'Ă©tablissent pour la premiĂšre fois dans une profession indĂ©pendante dĂ©terminĂ©e et en particulier pour les jeunes qui n'ont pas dĂ©passĂ© l'Ăąge de 35 ans;

c) ( ... – Loi du 12 aoĂ»t 1985, art 3)

d) des primes d'emploi et/ou une intervention dans les frais pendant une année, pour l'affiliation à un secrétariat social agréé en faveur de certaines entreprises, associations, personnes et certains établissements;

e) ( une prime de premier Ă©tablissement aux personnes qui n'ont pas dĂ©passĂ© l'Ăąge de 35 ans et qui, pour la premiĂšre fois, s'Ă©tablissent dans une profession indĂ©pendante pouvant bĂ©nĂ©ficier des aides prĂ©vues au titre Ier, chapitre Ier, section 1, de la prĂ©sente loi.

Les personnes qui ont dĂ©passĂ© l'Ăąge de 35 ans et qui sont inscrites depuis 6 mois au moins Ă  l'Office national de l'emploi comme chĂŽmeur demandeur d'emploi, bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de cette prime lorsqu'elles satisfont aux mĂȘmes conditions – Loi du 10 fĂ©vrier 1981, art. 5) ;

f) ( une prime de premier Ă©tablissement aux personnes qui n ' ont pas dĂ©passĂ© l'Ăąge de 35 ans et qui s'Ă©tablissent pour la premiĂšre fois dans une entreprise agricole ou horticole pouvant bĂ©nĂ©ficier du Fonds d'investissement agricole créé par la loi du 15 fĂ©vrier 1961 – Loi du 5 aoĂ»t 1981, art. 1er) .

Art. 2.

Les aides prĂ©vues par le titre Ier, chapitre Ier, de la prĂ©sente loi peuvent ĂȘtre accordĂ©es:

a) aux entreprises commerciales qui n'occupent pas plus de quarante personnes, ouvriers et employés;

b) aux entreprises artisanales, aux entreprises ayant comme objectifs des activités touristiques, aux entreprises du secteur des services et aux entreprises industrielles qui n'occupent pas plus de cinquante personnes, ouvriers et employés; ce maximum est porté à 70 lorsque l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique, est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possÚdent la majorité du capital de l'entreprise et qui, toutes, y trouvent leur principale source de revenus.

c) aux groupements d'achat ou de vente en commun constitués au bénéfice et sous le contrÎle des entreprises visées aux littéras a et b , du présent article, quelle que soit la forme de ces groupements;

d) sous certaines conditions dĂ©terminĂ©es par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres, aux personnes exerçant une profession libĂ©rale ainsi qu'aux associations formĂ©es par ces personnes quelle que soit la forme de ces associations;

e) aux Ă©tablissements revĂȘtus de la personnalitĂ© juridique et fondĂ©s dans le but de promotion et de rationalisation de l'activitĂ© des entreprises et personnes citĂ©es aux littĂ©ras a , b et d , du prĂ©sent article; si ces Ă©tablissements ne sont pas constituĂ©s sous forme de sociĂ©tĂ©s commerciales un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres dĂ©terminera quels types d'Ă©tablissements peuvent bĂ©nĂ©ficier des aides; les associations professionnelles sont nĂ©anmoins exclues;

f) aux pouvoirs publics ainsi qu'aux associations ou sociétés constituées par les pouvoirs publics ou avec leur participation, qui construisent et équipent des bùtiments industriels, commerciaux ou artisanaux en vue de les vendre, de les concéder ou de les louer à des entreprises citées aux littéras a et b du présent article,

g) ( aux entreprises agricoles et horticoles, en ce qui concerne les aides visĂ©es par les articles 7 Ă  11 et 11ter – Loi du 5 aoĂ»t 1981, art. 2) .

Art. 3.

Les subventions-intĂ©rĂȘt mentionnĂ©es ( aux littĂ©ras a et b – Loi du 12 aoĂ»t 1985, art. 4) de l'article 1er, de la prĂ©sente loi peuvent ĂȘtre accordĂ©es pour des crĂ©dits consentis par:

– la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel, par les organismes agréés par celle-ci, ainsi les sociĂ©tĂ©s locales de crĂ©dit Ă  l'outillage artisanal;

– la SociĂ©tĂ© nationale de crĂ©dit Ă  l'industrie;

– la Caisse gĂ©nĂ©rale d'Ă©pargne et de retraite, ainsi que par les organismes agréés par celle-ci;

– le CrĂ©dit communal de Belgique;

– l'Institut national de crĂ©dit agricole, ainsi que les organismes agréés par lui;

– les institutions soumises au contrĂŽle de la Commission bancaire instituĂ©e par l'arrĂȘtĂ© royal n°185 du 9 juillet 1935, tel qu'il a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi du 30 juin 1975.

Art. 4.

Les crĂ©dits mentionnĂ©s Ă  l'article 3 de la prĂ©sente loi doivent ĂȘtre utilisĂ©s afin de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes:

a) le financement direct des investissements en immeubles bĂątis ou non bĂątis et en outillage, matĂ©riel et autres biens meubles, nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des opĂ©rations prĂ©vues Ă  l'article 1er, littĂ©ra a , de la prĂ©sente loi;

b) le financement direct d'investissements immatériels tels que les études de marché, d'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux, de procédés nouveaux de fabrication et méthodes de commercialisation, et l'achat de licences et brevets;

c) la constitution de fonds de roulement rendus indispensables par la rĂ©alisation des opĂ©rations prĂ©vues Ă  l'article 1er, littĂ©ra a de la prĂ©sente loi;

d) la reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur d'investissements mentionnés aux littéras a et b du présent article.

Art. 5.

§1er. Le montant des subventions-intĂ©rĂȘt accordĂ©es selon les articles 3 et 4 de la prĂ©sente loi est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre l'intĂ©rĂȘt comptĂ© par l'organisme de crĂ©dit et l'intĂ©rĂȘt effectivement supportĂ© par l'emprunteur. Le taux d'intĂ©rĂȘt demandĂ© par l'organisme de crĂ©dit ne peut dĂ©passer le taux normal appliquĂ© pour ce genre d'opĂ©rations par la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel.

La subvention-intĂ©rĂȘt ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  ( 7 p.c. – Loi du 12 aoĂ»t 1985, art. 5) et peut ĂȘtre accordĂ©e pendant une durĂ©e de cinq ans maximum, sur maximum 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragĂ©. Toutefois, en cas de constitution ou de reconstitution de fonds de roulement, l'intervention maximum est limitĂ©e Ă  4 p.c.

( Quand il s'agit de personnes physiques qui n'ont pas dĂ©passĂ© l'Ăąge de 35 ans et qui s'Ă©tablissent pour la premiĂšre fois dans une profession indĂ©pendante pouvant bĂ©nĂ©ficier des aides prĂ©vues au titre Ier, chapitre Ier, section 1, de la prĂ©sente loi ou, quand il s'agit de personnes morales constituĂ©es par les personnes physiques prĂ©citĂ©es, la limite de 75 p.c. fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 est portĂ©e Ă  un maximum de 100 p.c. et une subvention-intĂ©rĂȘt supplĂ©mentaire de maximum 3 p.c. peut ĂȘtre accordĂ©e – Loi du 10 fĂ©vrier 1981, art. 7, §1er) .

( Aux personnes physiques ou morales qui s'Ă©tablissent pour la premiĂšre fois dans une profession indĂ©pendante dĂ©terminĂ©e et qui ne satisfont pas Ă  la condition d'Ăąge prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 3, il peut ĂȘtre accordĂ© une subvention-intĂ©rĂȘt supplĂ©mentaire s'Ă©levant Ă  1 p.c.

Les professions indĂ©pendantes sont dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres – Loi du 10 fĂ©vrier 1981, art. 7, §2) ;

Lorsque les opĂ©rations de crĂ©dit sont destinĂ©es Ă  venir en aide Ă  des entreprises, associations, personnes et Ă©tablissements dont l'activitĂ© Ă©conomique se trouve gravement atteinte par une catastrophe publique, reconnue comme telle par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres, la subvention-intĂ©rĂȘt peut, soit rĂ©duire la charge d'intĂ©rĂȘt Ă  1 p c. pendant les 3 premiĂšres annĂ©es, soit couvrir la totalitĂ© de la charge d'intĂ©rĂȘt pendant les deux premiĂšres annĂ©es.

§2. Lors de l'octroi de la subvention-intĂ©rĂȘt, il peut ĂȘtre tenu compte d'une franchise de remboursement du crĂ©dit s'Ă©tendant au maximum sur trois ans.

Art. 6.

Dans la mesure oĂč les opĂ©rations dĂ©terminĂ©es Ă  l'article 4 de la prĂ©sente loi sont financĂ©es par les fonds propres de l'entreprise, les subventions-intĂ©rĂȘt prĂ©vues par ce chapitre peuvent ĂȘtre remplacĂ©es totalement ou partiellement par une prime en capital Ă  fonds perdus de valeur Ă©quivalente.

Art. 7.

Sous les conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres, l'autorisation peut ĂȘtre donnĂ©e de pratiquer en dĂ©rogation aux dispositions des articles 45, 4°, et 49 du Code des impĂŽts sur les revenus, pendant un maximum de trois pĂ©riodes imposables successives, un amortissement annuel Ă©gal au double de l'annuitĂ© d'amortissement linĂ©aire normal, pour les investissements en biens immobiliers bĂątis et en outillage et matĂ©riel acquis ou constituĂ©s conformĂ©ment Ă  l'opĂ©ration encouragĂ©e.

Art. 8.

Les entreprises citĂ©es Ă  l'article 2, littĂ©ras a et b de la prĂ©sente loi, bĂ©nĂ©ficiant d'une subvention-intĂ©rĂȘt ou prime en capital, aux fins de rĂ©aliser un investissement en immeubles, peuvent ĂȘtre exonĂ©rĂ©es du prĂ©compte immobilier affĂ©rent Ă  ces immeubles, et ce pendant cinq ans au maximum Ă  partir du 1er janvier qui suit leur occupation.

Cette exonĂ©ration porte, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et sous rĂ©serve de limitation aux biens ayant rĂ©ellement fait l'objet de l'investissement, Ă  la fois sur les constructions, le terrain formant avec celles-ci un mĂȘme ensemble, ainsi que sur le matĂ©riel et l'outillage, immeubles par nature ou par destination, repris dans l'allivrement cadastral.

Art. 9.

(...)

Art. 10.

En vue de stimuler tout spĂ©cialement la crĂ©ation d'emplois, des primes d'emploi peuvent ĂȘtre accordĂ©es aux entreprises, associations, personnes, Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs. Ceci est valable uniquement pour les emplois supplĂ©mentaires qui portent le nombre total des emplois jusqu'Ă  15 travailleurs.

Cette incitation consiste en une prime Ă  fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et rĂ©guliĂšrement occupĂ©s au lieu convenu. Cette prime peut ĂȘtre attribuĂ©e au maximum pendant cinq annĂ©es consĂ©cutives.

Un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres sur prĂ©sentation conjointe des Ministres ou SecrĂ©taires d'Etat ayant les classes moyennes et l'Ă©conomie rĂ©gionale dans leurs attributions, dĂ©termine le montant maximum de la prime et les modalitĂ©s particuliĂšres d'octroi.

( Pour les demandes de primes relatives Ă  l'engagement de travailleurs Ă  compter du 1er janvier 1981, le montant global, par travailleur, de la prime octroyĂ©e ne peut dĂ©passer 100.000 F Ă  liquider endĂ©ans 3 ans. Lorsqu'il s'agit de l'engagement d'un premier travailleur, le montant de 100.000 F est portĂ© Ă  120.000 F, Ă  liquider endĂ©ans 3 ans – Loi du 10 fĂ©vrier 1981, art. 8) .

Art. 11.

En vue d'aider et d'encourager les entreprises, associations, personnes et Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi, lors de l'engagement du premier membre du personnel, le Fonds d'Expansion Ă©conomique peut prendre en charge, pour le premiĂšre annĂ©e de l'engagement, le coĂ»t de l'intervention d'un secrĂ©tariat social agréé.

Art. 11 bis .

(

En vue d'aider et d'encourager les personnes dĂ©sireuses de s'installer dans une profession indĂ©pendante, une prime de premier Ă©tablissement de maximum 50.000 F peut ĂȘtre accordĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1er, littĂ©ra e, de la prĂ©sente loi – Loi du 10 fĂ©vrier 1981, art. 9) .

Art. 11 ter .

(

En vue d'aider et d'encourager les personnes dĂ©sireuses de s'installer dans une entreprise agricole ou horticole, une prime de premier Ă©tablissement d'un montant maximum de 100.000 F peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 1er, littĂ©ra f, de la prĂ©sente loi. Cette prime ne peut ĂȘtre cumulĂ©e, pendant les cinq premiĂšres annĂ©es de l'Ă©tablissement dans le chef du mĂȘme agriculteur, avec la prime d'emploi au sens de l'article 10 de la loi du 4 aoĂ»t 1978, modifiĂ©e par la loi du 10 fĂ©vrier 1981 – Loi du 5 aoĂ»t 1981, art. 3) .

Art. 12.

Le fonds de garantie, Ă©tabli au sein de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel, a pour objet de faciliter l'octroi de crĂ©dit professionnel aux entreprises, associations, personnes et Ă©tablissements dĂ©terminĂ©s Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi.

Le Fonds de garantie n'a pas de personnalitĂ© juridique propre. Son activitĂ© s'exerce au sein de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel suivant les directives du comitĂ© du Fonds, instituĂ© par l'article 17 de la prĂ©sente loi.

Les actions en justice, tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur, sont intentées au nom du Fonds par la Caisse nationale de crédit professionnel.

Les avoirs du Fonds sont gérés par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 13.

A la demande du comitĂ© du Fonds de garantie, la Caisse peut, lors de la rĂ©alisation des biens meubles ou immeubles donnĂ©s en garantie d'un crĂ©dit couvert en tout ou en partie par le Fonds de garantie, soit en vertu de l'article 14, soit en vertu de l'article 21 de la prĂ©sente loi, ou se trouvant dans le patrimoine des dĂ©biteurs de ce crĂ©dit, acquĂ©rir lesdits biens pour le compte du Fonds et les revendre par la suite, toujours pour le compte du Fonds. Les prix d'achat et de vente et tous leurs accessoires, tels que les frais d'acte, sont portĂ©s en compte du Fonds de garantie dans les livres de la Caisse.

Art. 14.

Le Fonds sert Ă  garantir le remboursement en capital, intĂ©rĂȘts et accessoires de crĂ©dits consentis par l'un des organismes de crĂ©dit citĂ©s Ă  l'article 3, aux entreprises, associations, personnes et Ă©tablissements dĂ©terminĂ©s par l'article 2 et pour des opĂ©rations dĂ©finies Ă  l'article 1er, littĂ©ra a , et l'article 4 de la prĂ©sente loi.

Art. 15.

Lorsque le demandeur de crĂ©dit offre des garanties d'ordre personnel, le Fonds peut intervenir pour supplĂ©er Ă  l'insuffisance des sĂ»retĂ©s rĂ©elles ou personnelles fournies, que le demandeur ne soit pas Ă  mĂȘme de constituer des sĂ»retĂ©s suffisantes ou qu'il ne soit pas indiquĂ© de les exiger.

Par garanties d'ordre personnel, il y a lieu d'entendre notamment:

a) l'honorabilité commerciale et les capacités professionnelles du demandeur;

b) la valeur technique et économique du projet présenté;

c) la viabilité de l'entreprise qui le présente.

Art. 16.

Sans prĂ©judice de l'article 19 de la prĂ©sente loi, le Fonds ne peut supporter la totalitĂ© du risque. Une part du risque doit ĂȘtre supportĂ©e par l'organisme de crĂ©dit et d'autre part, le demandeur de crĂ©dit doit constituer des sĂ»retĂ©s pour une partie de la somme empruntĂ©e.

Art. 17.

Le Fonds est administré par un comité dénommé comité du Fonds.

Ce comité se compose de treize membres ayant tous voix délibérative:

1° le directeur gĂ©nĂ©ral de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel prĂ©sident;

2° cinq membres nommĂ©s pour un terme de six ans par les Ministres et SecrĂ©taires d'Etat ayant les classes moyennes et l'Ă©conomie rĂ©gionale dans leurs attributions sur cinq listes doubles de candidats prĂ©sentĂ©es:

a) une par la Caisse nationale de crédit professionnel;

b) une par la Société nationale de crédit à l'industrie;

c) trois par la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel au nom des organismes visĂ©s Ă  l'article 3 de la prĂ©sente loi et selon des modalitĂ©s Ă  fixer par arrĂȘtĂ© royal;

Ce c) a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AERW du 16 novembre 1989.

3° sept membres nommĂ©s pour un terme de six ans par les Ministres et SecrĂ©taires d'Etat ayant les classes moyennes et l'Ă©conomie rĂ©gionale dans leurs attributions sur sept listes doubles de candidats prĂ©sentes par des organisations les plus reprĂ©sentatives des classes moyennes au sens de l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, modifiĂ©e par la loi du 21 dĂ©cembre 1970 portant organisation des classes moyennes.

Les Ministres et SecrĂ©taires d'Etat, ayant les classes moyennes et l'Ă©conomie rĂ©gionale dans leurs attributions, nomment d'aprĂšs les mĂȘmes rĂšgles un supplĂ©ant pour chacun des membres visĂ©s sous 2° et 3°.

Le membre effectif visé sous 2°, a , remplace le président en son absence.

Art. 18.

Le comité fixe les rÚgles et directives qui régissent l'intervention du Fonds. Il les soumet à l'approbation des Ministres et Secrétaires d'Etat ayant les classes moyennes et l'économie régionale dans leurs attributions.

Ces rĂšgles et directives prĂ©voient notamment dans quelles conditions les dĂ©cisions d'octroi de la garantie peuvent ne pas ĂȘtre soumises Ă  l'autorisation prĂ©alable du Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions ou de son dĂ©lĂ©guĂ© et dans quelles conditions certains organismes de crĂ©dit peuvent dĂ©cider directement de l'octroi de la garantie du Fonds.

Art. 19.

Dans des cas qu'ils estiment particuliĂšrement intĂ©ressants, notamment au point de vue social, les Ministres et SecrĂ©taires d'Etat ayant les classes moyennes et l'Ă©conomie rĂ©gionale dans leurs attributions peuvent autoriser le comitĂ© du Fonds Ă  donner la garantie du Fonds au-delĂ  des limites fixĂ©es par les rĂšgles et directives visĂ©es Ă  l'article 18 de la prĂ©sente loi et, au besoin, Ă  supporter la totalitĂ© du risque.

Art. 20.

L'encours des engagements du Fonds est fixĂ© Ă  20 milliards de francs; cette limite peut ĂȘtre augmentĂ©e par arrĂȘtĂ© royal de quatre tranches de deux milliards de francs chacune.

Art. 21.

Le Fonds peut également servir à amortir les pertes subies par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 22.

Un rÚglement général, relatif à la gestion et au fonctionnement du Fonds, est établi par le Roi sur proposition des Ministres des finances et des classes moyennes, aprÚs avis du comité du Fonds et du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Ce rÚglement prévoit notamment:

– les modalitĂ©s de l'examen des demandes de garantie;

– les modalitĂ©s de contrĂŽle financier, Ă©conomique, technique dans les organismes de crĂ©dit et chez les bĂ©nĂ©ficiaires de la garantie du Fonds;

– les modalitĂ©s de l'annulation des dĂ©cisions non conformes aux rĂšgles et directives visĂ©es Ă  l'article 18 de la prĂ©sente loi;

– les dispositions Ă  prendre au cas oĂč le demandeur utilise les crĂ©dits Ă  d'autres fins que celles qui ont justifiĂ© l'octroi de la garantie du Fonds ou les a obtenus Ă  l'aide de dĂ©clarations inexactes;

– les dispositions Ă  appliquer lorsque les organismes de crĂ©dit auront Ă  rĂ©silier un crĂ©dit bĂ©nĂ©ficiant d'une intervention du Fonds;

– les limites et les modalitĂ©s de l'intervention du Fonds dans les pertes subies par les sociĂ©tĂ©s locales de crĂ©dit Ă  l'outillage artisanal et par les sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel:

– le montant des jetons de prĂ©sence et des indemnitĂ©s pour frais de parcours et de sĂ©jour allouĂ©s aux membres du comitĂ© du Fonds.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AERW du 5 avril 1990.

Art. 23.

Le Ministre des finances et le Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions nomment, chacun en ce qui le concerne, un commissaire du gouvernement et un commissaire suppléant parmi les fonctionnaires de leur département.

Les commissaires du gouvernement auprÚs du comité du Fonds ont des pouvoirs identiques à ceux des commissaires auprÚs de la caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 24.

§1er. Le Fonds est alimenté par:

1° une contribution annuelle de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel, calculĂ©e sur l'encours de ses crĂ©dits directs garanti par le Fonds;

2° une contribution annuelle des organismes visĂ©s Ă  l'article 3 de la prĂ©sente loi, qui consentent des crĂ©dits garantis par le Fonds, que les crĂ©dits aient Ă©tĂ© financĂ©s ou non par la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel, calculĂ©e sur l'encours de leurs crĂ©dits garanti par le Fonds;

3° une contribution des emprunteurs dont les engagements sont garantis par le Fonds, calculĂ©e sur l'encours de leurs crĂ©dits garanti par le Fonds;

4° une contribution des sociĂ©tĂ©s de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel, qui dĂ©sirent bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 21 de la prĂ©sente loi, calculĂ©e sur l'encours de leur cautionnement:

5° les intĂ©rĂȘts produits par les contributions, Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus et gĂ©rĂ©es suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crĂ©dit professionnel.

§2. Sur proposition du comité du Fonds, le conseil d'administration de la Caisse nationale entendu, le Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions. détermine le montant et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions du §1er, 1° à 4°.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AERW du 5 avril 1990.

Art. 25.

Les engagements du Fonds bénéficient de la garantie de bonne fin de l'Etat. Si, à la fin de l'exercice annuel de la Caisse nationale de crédit professionnel, l'actif du Fonds est insuffisant pour faire face au débours, l'Etat paie définitivement à la Caisse nationale de crédit professionnel, à la premiÚre demande de celle-ci, le solde déficitaire du Fonds.

Art. 26.

L'Etat rembourse à la Caisse nationale de crédit professionnel les frais de fonctionnement du Fonds, notamment les jetons de présence et les indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués aux membres du comité du Fonds. Ces dépenses sont supportées par le budget du ministÚre des classes moyennes.

Art. 27.

En cas de suppression du Fonds, le solde actif éventuel sera attribué au Fonds de réserve de la Caisse nationale de crédit professionnel.

Art. 28.

§1er. Un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres dĂ©termine les rĂšgles applicables aux bĂ©nĂ©ficiaires des aides prĂ©vues dans la prĂ©sente loi dans les cas oĂč ils perdent le bĂ©nĂ©fice ou sont tenus Ă  restitution, sans prĂ©judice d'actions en dommages et intĂ©rĂȘts ou de poursuites judiciaires.

Cet arrĂȘtĂ© fixe toutes modalitĂ©s utiles dans le domaine visĂ©, y compris les formes dans lesquelles l'interruption ou la restitution des aides sont dĂ©cidĂ©es, les consĂ©quences fiscales et autres qui s'y attachent, et les rĂšgles de rĂ©cupĂ©ration applicables.

§2. En tout Ă©tat de cause, les bĂ©nĂ©ficiaires des prĂȘts et interventions prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre perdent le bĂ©nĂ©fice des avantages qu'ils ont obtenus si, avant l'expiration d'un dĂ©lai d'un an prenant cours Ă  partir de la date Ă  laquelle le dernier paiement de la subvention-intĂ©rĂȘt doit ĂȘtre effectuĂ© ou d'un dĂ©lai de quatre ans, Ă  partir de la date Ă  laquelle le versement de la derniĂšre tranche de la prime en capital doit ĂȘtre effectuĂ©, ils n'utilisent pas, aliĂšnent ou cessent d'utiliser aux fins et conditions prĂ©vues, les investissements citĂ©s Ă  l'article 4 de la prĂ©sente loi et exĂ©cutĂ©s avec l'aide de l'Etat.

Toutefois, le bĂ©nĂ©fice des avantages prĂ©vus par le prĂ©sent chapitre n'est pas perdu quand l'aliĂ©nation ou le changement de l'affectation ou des conditions d'utilisation prĂ©vues ont Ă©tĂ© approuvĂ©es prĂ©alablement par les Ministres ou SecrĂ©taires d'Etat compĂ©tents. Dans les cas oĂč l'approbation des Ministres ou SecrĂ©taires d'Etat compĂ©tents n'a pas Ă©tĂ© obtenue, les bĂ©nĂ©ficiaires doivent rembourser au trĂ©sor les primes en capital perçues ainsi que les subventions-intĂ©rĂȘt qui auront Ă©tĂ© versĂ©es Ă  l'institution de crĂ©dit pour lui permettre de consentir la rĂ©duction du taux d'intĂ©rĂȘt. Ils doivent Ă©galement s'acquitter du montant de tous impĂŽts dont ils auraient Ă©tĂ© exonĂ©rĂ©s par l'application des articles 8 et 9 de la prĂ©sente loi.

§3. Indépendamment des poursuites pénales applicables aux personnes avant fourni aux autorités compétentes des renseignements sciemment inexacts ou incomplets, aux fins de s'assurer indûment les avantages prévus par le présent chapitre, l'obligation de restitution visée aux alinéas ci-dessus incombe aux entreprises qui n'auraient pas bénéficié de l'aide de l'Etat si les renseignements fournis par elles avaient été exacts et complets.

Art. 29.

Les aides prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre peuvent ĂȘtre accordĂ©es par les Ministres et SecrĂ©taires d'Etat ayant les classes moyennes, les finances ou l'Ă©conomie rĂ©gionale dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne.

Art. 30.

§1er. Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est subordonnĂ© Ă  des investissements crĂ©ateurs d'emplois, qui sont obtenues en exĂ©cution du prĂ©sent chapitre, sont immunisĂ©es des impĂŽts sur les revenus pour la pĂ©riode imposable au cours de laquelle elles ont Ă©tĂ© octroyĂ©es, dans la mesure oĂč elles se rapportent Ă  des investissements effectuĂ©s en Ă©lĂ©ments d'actifs corporels ou incorporels autres que matiĂšres premiĂšres, produits ou marchandises. Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou moins-values, ces primes sont dĂ©duites de la valeur d'investissement ou de revient de ces Ă©lĂ©ments d'actif.

§2. Pour l'application de l'article 28 de la prĂ©sente loi:

a) le prĂ©compte immobilier peut ĂȘtre Ă©tabli mĂȘme en dehors des dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 259 du Code des impĂŽts sur les revenus;

b) le remboursement de primes en capital et de primes d'emploi antĂ©rieurement obtenues en immunisation d'impĂŽts n'est pas constitutif d'une dĂ©pense professionnelle au sens de l'article 44 du Code des impĂŽts sur les revenus pour la pĂ©riode imposable au cours de laquelle il est effectuĂ© ou a acquis le caractĂšre d'une dette certaine et liquide et Ă©tĂ© comptabilisĂ© comme tel, mais pour le calcul des amortissements, plus-values et moins-values, il est ajoutĂ©, Ă  partir de la pĂ©riode imposable susvisĂ©e, Ă  la valeur d'investissement ou de revient des Ă©lĂ©ments d'actif auxquels ces primes se rapportent.

Art. 31.

La loi du 24 mai 1959 portant Ă©largissement des facilitĂ©s d'accĂšs au crĂ©dit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes, modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© royal n°31 du 5 juillet 1967, l'arrĂȘtĂ© royal n°73 du 10 novembre 1967, la loi du 5 mars 1976 portant rĂ©duction de la charge d'intĂ©rĂȘt dans des cas particuliers, et la loi du 8 juillet 1977 fixant l'encours des engagements du Fonds de garantie, est abrogĂ©e.

Les dispositions de ladite loi ainsi que les arrĂȘtĂ©s d'application restent toutefois applicables aux affaires ayant fait l'objet de dĂ©cisions antĂ©rieures Ă  l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.

Le Fonds de garantie créé sur base des dispositions de la loi du 24 mai 1959 est maintenu, tel que modifiĂ© par la prĂ©sente loi.

Art. 32.

Le Roi peut maintenir en vigueur certaines dispositions réglementaires prises sur base de la loi abrogée et, le cas échéant, les adapter.