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04 août 1978 - Loi de réorientation économique
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Art. 1er.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 2.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 2°)

Art. 3 et 4.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 5.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 5°)

Art. 6 à 9.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 10.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 7°)

Art. 11.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 11 bis .

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 9°)

Art. 11 ter .

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 10°)

Art. 12 à 27.

( ... – Décret du 6 mai 1999, art. 12)

Art. 28.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 29.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 30.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 11°)

Art. 31 et 32.

( ... – Décret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinéa)

Art. 322 et 323.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 12°)

Art. 324 et 325.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 12°)

Art. 326.

( ... – Cet article a été rapporté par le décret du 23 décembre 1993, art. 10)

Art. 327 et 328.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 12°)

Art. 329.

Peuvent être dispensés du droit proportionnel d'enregistrement sur les apports en société, les apports aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, constituées sous la forme de société commerciale, qui tendent à contribuer directement à la création d'activités et d'emplois nouveaux, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'extension d'entreprises existantes.

Art. 3210 et 3211.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 13°)

Art. 3212.

Les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 dont l'activité économique est gravement atteinte par une catastrophe publique reconnue comme telle par l'Exécutif peuvent bénéficier à des conditions particulières des aides prévues à la présente sous-section.

L'Exécutif détermine les conditions d'octroi et de liquidation des aides.

Art. 3213.

§1er. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques d'intérêt particulier, la Région peut octroyer aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, à des conditions particulières, les aides prévues à la présente sous-section.

§2. La Région peut prendre en considération les investissements destinés tant à la production qu'à l'utilisation des immobilisations permettant la mise en œuvre de ces politiques d'intérêt particulier.

§3. Les politiques d'intérêt particulier de la Région sont notamment:

– l'assainissement des sites pollués;

– la préservation en matière d'environnement, notamment par l'incitation au respect de normes plus strictes que celles édictées par l'Etat, les Régions ou les Communautés européennes, et par la promotion des activités de recyclage-récupération;

– la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie.

§4. L'Exécutif détermine les critères et modalités d'octroi de ces aides – Décret du 25 juin 1992, art. unique, al. 1er) .

Art. 3214 à 3217.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 12°)

Art. 3218.

( ... – Décret du 11 mars 2004, art. 25, 12° )