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04 août 1978 - Loi de réorientation économique
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Art. 1er.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 2.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 2°)

Art. 3 et 4.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 5.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 5°)

Art. 6 Ă  9.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 10.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 7°)

Art. 11.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 11 bis .

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 9°)

Art. 11 ter .

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 10°)

Art. 12 Ă  27.

( ... – DĂ©cret du 6 mai 1999, art. 12)

Art. 28.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 29.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 30.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 11°)

Art. 31 et 32.

( ... – DĂ©cret du 25 juin 1992, article unique, 2e alinĂ©a)

Art. 322 et 323.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 12°)

Art. 324 et 325.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 12°)

Art. 326.

( ... – Cet article a Ă©tĂ© rapportĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, art. 10)

Art. 327 et 328.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 12°)

Art. 329.

Peuvent être dispensés du droit proportionnel d'enregistrement sur les apports en société, les apports aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, constituées sous la forme de société commerciale, qui tendent à contribuer directement à la création d'activités et d'emplois nouveaux, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'extension d'entreprises existantes.

Art. 3210 et 3211.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 13°)

Art. 3212.

Les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 dont l'activité économique est gravement atteinte par une catastrophe publique reconnue comme telle par l'Exécutif peuvent bénéficier à des conditions particulières des aides prévues à la présente sous-section.

L'Exécutif détermine les conditions d'octroi et de liquidation des aides.

Art. 3213.

§1er. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques d'intérêt particulier, la Région peut octroyer aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3, à des conditions particulières, les aides prévues à la présente sous-section.

§2. La Région peut prendre en considération les investissements destinés tant à la production qu'à l'utilisation des immobilisations permettant la mise en œuvre de ces politiques d'intérêt particulier.

§3. Les politiques d'intérêt particulier de la Région sont notamment:

– l'assainissement des sites polluĂ©s;

– la prĂ©servation en matière d'environnement, notamment par l'incitation au respect de normes plus strictes que celles Ă©dictĂ©es par l'Etat, les RĂ©gions ou les CommunautĂ©s europĂ©ennes, et par la promotion des activitĂ©s de recyclage-rĂ©cupĂ©ration;

– la promotion des Ă©nergies renouvelables et des Ă©conomies d'Ă©nergie.

§4. L'ExĂ©cutif dĂ©termine les critères et modalitĂ©s d'octroi de ces aides – DĂ©cret du 25 juin 1992, art. unique, al. 1er) .

Art. 3214 Ă  3217.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 12°)

Art. 3218.

( ... – DĂ©cret du 11 mars 2004, art. 25, 12° )