Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 16 octobre 2007;
Vu l'avis favorable du CollÚge provincial de la Province de Luxembourg, donné le 17 janvier 2008;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site de grande valeur biologique de « Wideumont » à Libramont-Chevigny;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée de « Wideumont » les 5 ha 39 a 30 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme suit:
commune de Libramont-Chevigny, 7e division (Sainte-Marie-Chevigny), section C, lieu-dit « Jupille » parcelle 529 a (5,3720 ha) et lieu-dit « La Scierie » parcelle 511d (0,0210 ha).
Art. 2.
L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 2 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore. à cet effet, il est permis d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, brûler des débris végétaux ainsi que faucher ou pratiquer le pùturage.
Art. 4.
Les mesures de gestion viseront à favoriser le tapis herbacé et la végétation arbustive par coupe des arbres lorsque leur couvert devient trop important.
Art. 5.
Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975.
Art. 6.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs du DĂ©partement Nature et ForĂȘt de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, Ă 5100 Namur.