Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, notamment son article 2;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 16 octobre 2007;
Vu l'avis favorable du CollÚge provincial de la Province de Luxembourg, donné le 17 janvier 2008;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site de grande valeur biologique de « Wideumont » à Libramont-Chevigny;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée de « Wideumont » les 5 ha 39 a 30 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme suit:
commune de Libramont-Chevigny, 7e division (Sainte-Marie-Chevigny), section C, lieu-dit « Jupille » parcelle 529 a (5,3720 ha) et lieu-dit « La Scierie » parcelle 511d (0,0210 ha).
Art. 2.
L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 3.
( Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il est permis de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ćuvre des opĂ©rations de gestion de la rĂ©serve. â AGW du 10 mars 2016, art. 1er)
Art. 4.
Les mesures de gestion viseront à favoriser le tapis herbacé et la végétation arbustive par coupe des arbres lorsque leur couvert devient trop important.
Art. 5.
Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975.
Art. 6.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs du DĂ©partement Nature et ForĂȘt de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, Ă 5100 Namur.