Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment les articles 20 et 87, §1er;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, notamment les articles 74, 77, 110, 117, 119, 120, 122, alinéa 2, et 133;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif Ă l'exĂ©cution d'actions et de programmes de promotion technologique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 dĂ©cembre 1992 relatif Ă la composition et au fonctionnement du ComitĂ© d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en RĂ©gion wallonne, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 1er juillet 1993;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif Ă l'agrĂ©ment des centres collectifs de recherche;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la dĂ©finition de la « petite ou moyenne entreprise » au sens du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donnĂ© le 9 juillet 2008 et entĂ©rinĂ© le mĂȘme jour par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 26 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 45.016/2/V, rendu le 22 aoĂ»t 2008 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Ătat;
Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extĂ©rieures et du Ministre de l'Ăconomie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° « le décret »: le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
2° « le Ministre »: le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche dans ses attributions;
3° « le promoteur »: une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du décret;
4° « l'Administration »: les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matiÚre de technologies nouvelles et de recherche;
5° « l'Administration de l'Ăconomie »: les services administratifs du Gouvernement chargĂ©s des actions de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre d'Ă©conomie;
6° « le projet »: l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation;
7° « le Conseil de la Politique scientifique »: le Conseil de la Politique scientifique instituĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 15 novembre 1990 portant crĂ©ation d'un Conseil de la Politique scientifique en RĂ©gion wallonne.
Art. 2.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « Gouvernement », « recherche industrielle », « dĂ©veloppement expĂ©rimental », « innovation de procĂ©dĂ© », « innovation d'organisation », « guidance technologique », « veille technologique », « petite entreprise », « moyenne entreprise », « grande entreprise », « entreprise non autonome de taille restreinte », « entreprise », « organisme public de recherche », « unitĂ© universitaire », « unitĂ© de haute Ă©cole », « jeune entreprise innovante », « centre de recherche », « centre de recherche agréé » et « partenariat d'innovation technologique », ces termes tels que les dĂ©finit le dĂ©cret.
( De l'agrĂ©ment des centres de recherche â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 1er)
Des conditions d'obtention de l'agrément
Principe
Art. 3.
Pour ĂȘtre agréé au sens du dĂ©cret, un centre de recherche doit, au jour de la demande d'agrĂ©ment, rĂ©pondre aux huit conditions d'obtention visĂ©es aux articles 4 Ă 11.
La personnalité juridique
Art. 4.
Le centre de recherche dispose d'une personnalité juridique propre.
( La rĂ©alisation d'activitĂ©s Ă finalitĂ© industrielle â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 5)
Art. 5.
Le centre de recherche a pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche à finalité industrielle, qui, à la fois:
1° relÚvent essentiellement de la recherche industrielle ou du développement expérimental;
2° sont susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux besoins d'un secteur ou d'un domaine technologique;
3° font dans une mesure significative l'objet de partenariats avec les universités et les hautes écoles ou l'objet de participations aux programmes cadres européens ou à d'autres programmes internationaux;
4° visent en priorité les entreprises auxquelles le centre peut apporter une valeur ajoutée;
5° ont pour effet de développer et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compétences.
( Le suivi des progrĂšs scientifiques et techniques â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 7)
Art. 6.
Le centre de recherche se tient en permanence informé des progrÚs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.
Il prend réguliÚrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l'espÚce.
( La constitution d'un conseil d'administration ou d'un comitĂ© permanent â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 9)
Art. 7.
Le conseil d'administration ou le comité permanent du centre de recherche comprend au moins 50 pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises d'une part, et grandes entreprises d'autre part. Ces représentants des entreprises sont:
1° des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine technologique visés par le centre de recherche,;
2° des personnes présentées conjointement par les membres du conseil d'administration ou du comité permanent qui sont des personnes visées au 1°.
Le conseil d'administration ou le comité permanent comporte plus de personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, que de personnes visées à l'alinéa 1er, 2°.
La présidence du conseil d'administration ou du comité permanent est dévolue à un représentant des entreprises ou est instaurée selon le principe de l'alternance de mandat entre le représentant des entreprises et les autres membres.
Le conseil d'administration ou le comitĂ© permanent peut constituer en son sein un comitĂ© technique chargĂ© de valider et de lui communiquer les activitĂ©s de recherche, de veille technologique et de guidance technologique Ă rĂ©aliser. Cette communication respecte l'intĂ©rĂȘt du centre de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matiĂšre de confidentialitĂ©.
La tenue d'une comptabilité analytique
Art. 8.
Le centre de recherche tient une comptabilité analytique de ses activités.
Cette comptabilité:
1° est conforme aux normes comptables belges;
2° permet notamment de vérifier l'affectation des aides et des interventions publiques dont le centre de recherche bénéficie, ainsi que le fait que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux rÚgles du marché.
(L'existence d'un siĂšge d'activitĂ© en RĂ©gion wallonne â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 13)
Art. 9.
Le centre de recherche dispose d'au moins un siĂšge d'activitĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sauf s'il relĂšve de l'arrĂȘtĂ©-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de crĂ©ation et de fonctionnement des centres chargĂ©s de promouvoir et de coordonner le progrĂšs technique des diffĂ©rentes branches de l'Ă©conomie nationale, par la recherche scientifique.
( La rĂ©daction d'un plan stratĂ©gique d'action â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 15)
Art. 10.
Le centre de recherche dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer les contreparties financiÚres liées à ses activités de services ou de recherche, et pour contribuer à l'entretien et au renouvellement des équipements et du matériel nécessaires à ses activités.
Les recettes du centre de recherche liĂ©es Ă l'activitĂ© industrielle, Ă l'activitĂ© de recherche ou d'expertises publiques et aux cotisations, hors financements de la RĂ©gion wallonne, doivent ĂȘtre supĂ©rieures Ă 50 pour cent des ressources globales. Le centre de recherche atteint cet objectif dans un dĂ©lai de deux ans si le coefficient R, dĂ©fini dans l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est supĂ©rieur Ă 30 pour cent et infĂ©rieur Ă 50 pour cent, et dans un dĂ©lai de cinq ans si ce mĂȘme coefficient est infĂ©rieur Ă 30 pour cent, ces dĂ©lais prenant cours au 1er juillet 2008.
La rédaction d'un plan stratégique d'action
Art. 11.
A l'appui de la demande d'agrément, le centre de recherche remet un plan décrivant les actions qu'il envisage de mener au cours des 36 prochains mois.
Ce plan comprend Ă©galement l'engagement du centre de recherche Ă respecter les conditions de maintien prĂ©vues aux articles 13 Ă 17 ( soit, les articles 13, 14, 15, 16 et 17) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que la description des moyens mis en Ćuvre pour y arriver.
Des conditions de maintien de l'agrément
Principe
Art. 12.
Pour le maintien de son agrément au sens du décret, outre les conditions d'obtention visées aux articles 4 à 11, le centre de recherche doit répondre, dans un délai de deux ans à dater de son agrément, aux cinq conditions visées aux articles 13 à 17.
La publication d'un rapport annuel
Art. 13.
Le centre de recherche publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats de ses divers types d'activités. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes: la composition du conseil d'administration ou du comité permanent, la composition du comité technique, la synthÚse des résultats financiers de l'année et l'évolution du personnel, les programmes de recherche en cours, les principaux résultats des recherches abouties et l'impact industriel des activités de guidance technologique, les collaborations structurées, les normes de qualité acquises, les services disponibles pour les entreprises, les équipements remarquables et les outils de diffusion des résultats.
Le respect des normes de management de la qualité et de management environnemental
Art. 14.
Afin d'assurer sa renommée auprÚs de la communauté scientifique et industrielle et la réputation de ses services et de ses produits, le centre de recherche répond aux normes de management de la qualité ainsi qu'aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relÚvent ses activités.
L'organisation des activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises
Art. 15.
Le centre de recherche organise ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises.
à cet effet, il développe des outils appropriés, notamment en concertation avec l'Agence de stimulation technologique et avec l'Administration.
( (...)
Art. 16.
Le centre de recherche réalise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de sa compétence, avec ses propres moyens humains et matériels, des activités de guidance et de transfert technologiques sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liés à des procédés ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compétences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres centres de recherche, les unités universitaires ou les unités de hautes écoles.
S'il échet, le centre de recherche peut travailler en concertation avec les unités universitaires et les unités de hautes écoles, en vue de promouvoir le transfert technologique vers le tissu industriel.
Il prend réguliÚrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l'espÚce.
La diffusion des résultats
Art. 17.
Le centre de recherche organise à destination des entreprises et des autres centres de recherche agréés, au moyen d'un dispositif facilement accessible et fréquemment mis à jour, la diffusion des résultats des activités visées à l'article 5 et des progrÚs visés à l'article 6, en tenant compte de la confidentialité nécessaire de certains résultats.
De la Commission d'agrément
Art. 18.
La Commission d'agrément visée à l'article 76 du décret est composée:
1° d'un représentant du Ministre-Président;
2° d'un reprĂ©sentant du Ministre de l'Ăconomie;
3° d'un représentant du Ministre;
4° de deux membres de l'Administration;
6° d'un expert à orientation scientifique;
7° d'un expert à orientation économique et financiÚre;
8° d'un expert en matiÚre de certification;
9° de quatre représentants du Conseil de la Politique scientifique désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Art. 19.
Le Gouvernement nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 1° et 2°, sur proposition du Ministre concerné. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 3° à 8°, sur proposition du Ministre. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 9°, sur proposition du Conseil de la Politique scientifique.
Art. 20.
Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément expire à la fin de la sixiÚme année civile qui suit celle au cours de laquelle le Gouvernement l'a nommé. Il est renouvelable.
Art. 21.
Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément prend fin avant terme:
1° dÚs qu'il perd la qualité en laquelle le Gouvernement l'a nommé;
2° s'il informe le Gouvernement qu'il souhaite démissionner;
3° s'il est rĂ©voquĂ© par le Gouvernement, sur proposition de la Commission d'agrĂ©ment. Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission fixe les cas dans lesquels un membre peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin, le Gouvernement nomme un nouveau membre, qui achĂšve le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 22.
La Commission d'agrément se réunit au moins deux fois l'an. Elle délibÚre valablement si huit membres au moins sont présents. Elle prend toute décision à la majorité absolue des membres présents.
Art. 23.
Les membres de la Commission d'agrément respectent strictement et en tout temps le secret des délibérations et des informations confidentielles portées à leur connaissance en leur qualité de membre.
Art. 24.
La Commission d'agrément établit son rÚglement d'ordre intérieur, qu'elle soumet au Ministre pour approbation.
De la procédure d'agrément
Art. 25.
Le centre de recherche qui souhaite ĂȘtre agréé introduit sa demande d'agrĂ©ment en adressant Ă l'Administration, dĂ»ment complĂ©tĂ©, le formulaire dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre sur proposition de la Commission d'agrĂ©ment.
L'Administration accuse réception de la demande dans les cinq jours qui suivent sa réception et vérifie si elle est complÚte.
Si l'Administration constate que la demande n'est pas complÚte, elle sollicite des éléments d'information complémentaires auprÚs du centre de recherche, dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande. Si le centre de recherche ne donne pas suite à cette sollicitation dans les vingt jours qui suivent sa réception, il est réputé avoir retiré sa demande.
Art. 26.
Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande d'agrément complÚte, l'Administration adresse à la Commission d'agrément un rapport qui comprend une copie de la demande d'agrément et une note de synthÚse.
Lors de sa premiÚre ou de sa deuxiÚme réunion suivant la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.
Dans les cinq jours qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse au centre de recherche. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la proposition, le centre de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.
Dans les cinq jours qui suivent, soit la rĂ©ception de l'exposĂ© visĂ© Ă l'alinĂ©a 3, soit l'expiration du dĂ©lai de vingt jours visĂ© au mĂȘme alinĂ©a, la Commission d'agrĂ©ment adresse sa proposition au Ministre, accompagnĂ©e de l'Ă©ventuel exposĂ© du centre de recherche. Ce dĂ©lai de cinq jours est portĂ© Ă vingt jours si la Commission d'agrĂ©ment adresse au Ministre une proposition significativement modifiĂ©e en fonction dudit exposĂ©.
Art. 27.
Lorsqu'il statue positivement sur la demande d'agrĂ©ment, le Ministre adopte un arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment.
Lorsqu'il statue négativement sur la demande d'agrément, le Ministre ou l'Administration en informe le centre de recherche par lettre recommandée à la poste.
Art. 28.
L'agrément du centre de recherche a une durée indéterminée, à moins que cet agrément ne soit retiré conformément aux articles 32, 33 et 34.
Art. 29.
En cas de fusion entre deux centres de recherche agréés, l'entitĂ© nouvellement créée notifie la fusion au Ministre, lequel adopte d'office un nouvel arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment. EndĂ©ans les douze mois, un audit est rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux articles 30 et 31, alinĂ©a 1er.
Art. 30.
Le centre de recherche agréé fait périodiquement l'objet d'audits afin de vérifier s'il continue de répondre à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4 à 11 et aux articles 13 à 17. Ces audits sont réalisés par des experts indépendants.
Art. 31.
Les audits visés aux articles 29 et 30 sont réalisés sur initiative de la Commission d'agrément ou sur initiative de l'Administration. Le coût des audits est pris en charge par la Région wallonne. Le rapport d'audit est adressé à l'Administration.
Le premier audit du centre de recherche dĂ©bute entre le troisiĂšme et le cinquiĂšme anniversaire de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment qui lui est relatif.
Chaque audit ultérieur du centre de recherche commence au plus tard trente-six mois aprÚs la fin de l'audit précédant.
Art. 32.
L'agrĂ©ment du centre de recherche peut ĂȘtre retirĂ©:
1° si un audit visé aux articles 29, 30 et 31 fait apparaßtre que le centre de recherche ne répond plus à une des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 4 à 11;
2° si le centre de recherche persiste à ne pas respecter une ou plusieurs des conditions de maintien de l'agrément visées aux articles 13 à 17.
Art. 33.
Dans les soixante jours qui suivent la réception du rapport d'audit, l'Administration adresse à la Commission d'agrément une copie du rapport et une note de synthÚse.
Lors de sa premiÚre ou de sa deuxiÚme réunion suivant la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.
Dans les cinq jours qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse au centre de recherche. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la proposition, le centre de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.
Dans les cinq jours qui suivent, soit la rĂ©ception de l'exposĂ© visĂ© Ă l'alinĂ©a 3, soit l'expiration du dĂ©lai de vingt jours visĂ© au mĂȘme alinĂ©a, la Commission d'agrĂ©ment adresse sa proposition au Ministre, accompagnĂ©e de l'Ă©ventuel exposĂ© du centre de recherche. Ce dĂ©lai de cinq jours est portĂ© Ă vingt jours si la Commission d'agrĂ©ment adresse au Ministre une proposition significativement modifiĂ©e en fonction dudit exposĂ©.
Art. 34.
Le Ministre statue sur le retrait de l'agrément d'un centre de recherche.
Dans le cas visé à l'article 32, 2°, le Ministre ne peut retirer l'agrément que si le non-respect d'une ou plusieurs des conditions de maintien d'agrément persiste à l'expiration des quatre-vingts jours qui suivent une mise en demeure que l'Administration a adressée au centre de recherche par lettre recommandée à la poste.
Le retrait d'agrĂ©ment d'un centre de recherche ne peut ĂȘtre prononcĂ© qu'au terme d'un dĂ©bat contradictoire.
Des missions complémentaires de la Commission d'agrément
Art. 35.
La Commission analyse, sur demande du Gouvernement ou du Ministre, les activitĂ©s de chaque centre de recherche agréé et propose des solutions permettant d'intensifier les synergies entre les centres de recherche en Wallonie en se fondant notamment sur les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 37. L'analyse est transmise au Ministre.
Art. 36.
Annuellement, la Commission analyse, sur base d'un relevé réalisé par l'Administration en collaboration avec les centres de recherche, les ressources de ceux-ci afin de vérifier leur capacité d'autofinancement visée à l'article 10. Dans ce cadre, les centres de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle jugerait utile à son analyse. L'analyse est transmise au Ministre.
Des objectifs stratégiques et des axes prioritaires
Art. 37.
Au minimum tous les cinq ans et pour la premiĂšre fois dans les dix-huit mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, le Ministre, en collaboration avec le Ministre de l'Ăconomie, propose au Gouvernement d'arrĂȘter les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires, visĂ©s Ă l'article 117 du dĂ©cret.
La proposition du Ministre porte notamment sur:
1° les domaines technologiques constituant une priorité à court terme compte tenu du potentiel wallon en matiÚre de recherche, d'innovation technologique et de développement économique;
2° les thÚmes de recherche et les domaines technologiques constituant une priorité à plus long terme, compte tenu des études et évaluations prospectives en la matiÚre;
3° les modalités d'organisation et de travail des partenariats d'innovation technologique et des autres types de partenariats visés par le décret;
4° les modalités d'organisation et de travail des partenariats d'innovation technologique s'intégrant dans les politiques du Gouvernement de développement économique de la Région;
5° les actions Ă mettre en Ćuvre afin de renforcer le dĂ©veloppement de la Wallonie en matiĂšre de recherche et d'innovation technologique suivant les recommandations figurant dans les Ă©tudes et enquĂȘtes wallonnes, belges, europĂ©ennes et internationales;
6° les Ă©changes d'informations, les partages d'expĂ©riences et les synergies Ă mettre en Ćuvre avec les autres entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es belges et, s'il Ă©chet, avec les institutions europĂ©ennes et internationales;
7° les Ă©ventuelles adaptations Ă apporter aux indicateurs arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 123, 1° du dĂ©cret et aux modalitĂ©s de collecte, d'analyse et de diffusion arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 123, 2°, du dĂ©cret.
Le Ministre sollicite les avis du Conseil de la politique scientifique et du Comité de suivi interdépartemental avant l'adoption des objectifs et des axes prioritaires par le Gouvernement.
Des demandes d'aides visées par le décret
Des critÚres d'évaluation communs à tous les promoteurs
Le caractĂšre innovant du projet
Art. 38.
Le caractÚre innovant du projet est évalué et notamment sa contribution au progrÚs scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles.
En ce qui concerne les aides aux jeunes entreprises innovantes visées aux articles 40 à 45 du décret, est évalué, suivant ce que prévoit l'appel à candidatures, soit le caractÚre innovant de l'activité générale de l'entreprise, soit le caractÚre innovant du projet soumis à son appréciation.
( La qualitĂ©, la faisabilitĂ© t la pertinence du projet ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 43)
Art. 39.
La qualité, la faisabilité technique et la pertinence du projet est évaluée par rapport aux besoins technico-économiques de la Région wallonne.
En ce qui concerne les aides aux jeunes entreprises innovantes visées aux articles 39 à 44 du décret, sont évaluées, suivant ce que prévoit l'appel à candidatures, la faisabilité et la qualité soit de l'activité générale de l'entreprise, soit du projet soumis à son appréciation.
La valorisation de l'innovation
Art. 40.
Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, la capacité du promoteur à valoriser, du point de vue économique et du point de vue de l'emploi, le fruit de ces activités est évaluée. Cette évaluation porte notamment sur les retombées économiques, la capacité du promoteur à pénétrer un marché, l'existence d'un marché lucratif, les perspectives d'exploitation par le promoteur ou une tierce personne et l'incidence des droits intellectuels de projets concurrents.
( La contribution au dĂ©veloppement durable ( appliquĂ©e ou â AGW du 15 mai 2014, art. 46)
Art. 41.
L'impact de chaque projet sur l'environnement est évalué. L'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives et quantitatives de l'environnement, négatives et/ou positives, engendrées par le projet.
Des critÚres d'évaluation supplémentaires spécifiques aux entreprises
Art. 42.
La solidité financiÚre de l'entreprise est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par l'entreprise.
Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financiÚre de l'entreprise à , d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.
Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les donnĂ©es du plan financier peuvent ĂȘtre sollicitĂ©es.
Art. 43.
Le degrĂ© de risque Ă©vident que comporte le projet est Ă©valuĂ© de maniĂšre dĂ©taillĂ©e. Celui-ci peut ĂȘtre Ă©tabli notamment en ce qui concerne les coĂ»ts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps Ă la mise au point du nouveau procĂ©dĂ© ou produit, les bĂ©nĂ©fices escomptĂ©s par rapport aux coĂ»ts du projet ou la probabilitĂ© d'Ă©chec.
Art. 44.
Si le projet pour lequel une aide est sollicitée n'a pas commencé avant l'introduction de la demande, l'effet incitatif est automatiquement présent pour les mesures d'aides suivantes:
â les subventions portant sur les activitĂ©s de recherche industrielle, les subventions et les avances rĂ©cupĂ©rables portant sur les activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental et les subventions portant sur les Ă©tudes de faisabilitĂ© technique lorsque le promoteur est une petite entreprise ou une moyenne entreprise et lorsque le montant de l'aide est infĂ©rieur Ă 7, 5 millions d'euros par projet et par promoteur;
â les subventions portant sur les droits de propriĂ©tĂ© industrielle;
â les subventions aux jeunes entreprises innovantes;
â les subventions portant sur les services de conseil en innovation et de soutien Ă l'innovation;
â les subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.
Pour toutes les aides non visées à l'alinéa 1er, l'existence de l'effet incitatif de l'aide apportée par la Région wallonne à l'entreprise est évaluée de maniÚre détaillée.
L'aide doit avoir comme incidence d'accroĂźtre le dĂ©veloppement ou la reconversion de l'entreprise, la portĂ©e, le budget ou le rythme de ses activitĂ©s de recherche industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental. L'effet incitatif peut Ă©galement ĂȘtre vĂ©rifiĂ© eu Ă©gard Ă l'insertion potentielle dans des nouveaux programmes de recherche ou des rĂ©seaux, le raccourcissement des dĂ©lais de mise au point, d'exploitation ou de mise sur le marchĂ©.
( CritĂšres d'Ă©valuation supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux organismes de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole â AGW du 15 mai 2014, art. 51)
Art. 45.
L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience des chercheurs ou de l'unité de recherche dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de publications, de personnel disponible, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles et de valorisation des résultats de recherche, et de correspondance avec les besoins potentiels des entreprises.
La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations est également évaluée.
( Des critĂšres d'Ă©valuation supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux centres de recherche agréés â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 41)
Art. 46.
L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience du centre de recherche agréé dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de personnel et équipements disponibles, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles, de valorisation des résultats de recherche, de maßtrise des technologies émergentes et de correspondance avec les besoins des entreprises.
La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations ainsi que la valeur de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel est également évaluée.
Des procédures pour l'introduction des aides
Des demandes d'aides introduites dans le cadre des appels Ă projets
Art. 47.
Un document intitulé « Appel à projets » fixe les modalités spécifiques liées aux différents appels. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.
Une fois les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement conformĂ©ment Ă l'article 37, les appels Ă projets sont rĂ©alisĂ©s en conformitĂ© avec ceux-ci.
Art. 48.
L'appel à projet est diffusé, au moins sur site internet et au plus tard soixante jours avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel comprend au minimum:
1° le ou les types d'entités pouvant introduire un projet;
2° les spécificités des projets visés par l'appel, en termes scientifiques, technologiques, industriels ou autres;
3° les critÚres d'évaluation visés aux articles 38 à 46;
4° les critÚres d'évaluation propres à l'appel;
5° la composition du jury, lequel comprend au moins un reprĂ©sentant du Ministre, un reprĂ©sentant du Ministre de l'Ăconomie, quatre reprĂ©sentants du Conseil de la Politique scientifique et un reprĂ©sentant de l'Administration.
Par dérogation, lorsque l'appel à projet est pris sur initiative du Gouvernement et porte sur des aides aux partenariats d'innovation technologique, le jury est composé d'industriels, de représentants du monde académique spécialisés en économie régionale et d'experts internationaux;
6° la maniÚre dont le jury classe les projets en fonction des critÚres d'évaluation;
7° le budget d'aide prévisionnel global réservé à l'appel;
8° la ou les intensités des aides au sens du décret;
9° la date limite de dépÎt des projets;
10° le délai dans lequel le jury se réunira, ce délai ne pouvant dépasser six mois aprÚs la date limite de dépÎt des projets.
Art. 49.
Chaque projet fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les dix jours et mentionnant la date de réception ainsi que les coordonnées d'une personne de contact.
Art. 50.
AprÚs la date limite de dépÎt des projets, ne seront pris en considération que les éléments qui sont communiqués en réponse à une demande de l'Administration dans le cadre du travail d'évaluation. La demande de l'Administration ne peut porter que sur des renseignements supplémentaires n'ayant pas pour effet de remédier à des irrégularités du projet, tel que déposé initialement.
Art. 51.
L'Administration participe au processus d'évaluation en remettant un avis sur les projets introduits dans le cadre des appels à projets.
L'Administration évalue les projets selon les critÚres fixés dans l'appel à projets.
L'Administration peut faire appel à des experts indépendants, éventuellement internationaux, pour l'aider dans sa tùche.
L'Administration transmet au jury son avis sur l'éligibilité des projets et tous les éléments liés à l'évaluation de l'ensemble des projets.
Lorsqu'il est en possession de l'avis de l'Administration sur l'éligibilité des projets, le jury se réunit afin d'évaluer et de classer les projets.
Art. 52.
AprÚs réception de la proposition du jury sur le classement des projets, le Ministre prend la décision concernant le financement des projets.
Par dérogation, lorsqu'il s'agit d'un appel à projets pris sur initiative du Gouvernement et portant sur des aides aux partenariats d'innovation technologique, la décision est prise par le Gouvernement. Dans ce cas, le taux des aides est porté au maximum permis par le décret.
Art. 53.
Lorsque le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, le Gouvernement a pris sa décision, l'Administration la notifie à chaque promoteur dans un délai de quinze jours.
Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent ĂȘtre consultĂ©es par les promoteurs concernĂ©s auprĂšs de l'Administration.
Art. 54.
Pour les projets faisant l'objet d'une dĂ©cision favorable, l'Administration rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur conformĂ©ment Ă la dĂ©cision prise par le Ministre ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 52, alinĂ©a 2, par le Gouvernement, sur la base de l'avis du jury. Cette convention doit ĂȘtre signĂ©e par les promoteurs dans le calendrier fixĂ© par le Ministre ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 52, alinĂ©a 2, par le Gouvernement.
La convention porte notamment sur les éléments suivants:
1° les modalités de remboursement des avances récupérables;
2° la description du projet déposé par le promoteur;
3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;
4° le budget alloué au projet;
5° les dépenses admissibles;
6° les obligations de secret et de confidentialité;
7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;
8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;
9° les modalités de publicité de l'aide;
10° les modalités de contrÎle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.
( Des demandes d'aides soumises Ă l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, d'emploi, financiĂšre et de dĂ©veloppement durable, en dehors des appels Ă projets â AGW du 15 mai 2014, art. 60)
Art. 55.
Le promoteur souhaitant obtenir une subvention ou une avance récupérable introduit un projet auprÚs de l'Administration. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les dix jours et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.
Art. 56.
Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans les trente jours de la réception du projet.
Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans les trente jours de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothÚse, l'Administration notifie au promoteur la clÎture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours auprÚs du Ministre et solliciter la réouverture du dossier.
Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours sans que le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et l'information au promoteur de la proposition motivée qui est adressée au Ministre ne dépasse cinq mois.
Cependant, le promoteur peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépÎt de dossier. Cette prolongation ne peut excéder une durée de quatre mois depuis la date de l'accusé de réception du projet.
Art. 57.
Lorsque l'Administration possÚde un dossier complet, elle informe le promoteur de la proposition motivée qu'elle a l'intention d'adresser au Ministre concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée. Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant supérieur à 150.000 euros, cette proposition émane d'un collÚge composé d'au minimum deux membres de l'Administration. L'Administration mentionne dans sa proposition l'évaluation du projet suivant les critÚres généraux et spécifiques.
Dans les quinze jours de la réception de cette information, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il estime ne pas pouvoir marquer son accord sur la décision proposée. L'Administration mentionne dans une proposition complémentaire ses observations sur cet éventuel exposé du promoteur.
Le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et l'information au promoteur de la proposition motivée qui est adressée au Ministre ne peut dépasser trois mois.
Art. 58.
L'Administration transmet au Ministre sa premiÚre proposition et, le cas échéant, sa deuxiÚme proposition accompagnée de l'exposé du promoteur.
Art. 59.
Au besoin, l'Administration rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur, dans le respect du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La convention porte notamment sur les éléments suivants:
1° les modalités de remboursement des avances récupérables;
2° la description du projet déposé par le promoteur;
3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;
4° le budget alloué au projet;
5° les dépenses admissibles;
6° les obligations de secret et de confidentialité;
7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;
8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;
9° les modalités de publicité de l'aide;
10° les modalités de contrÎle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.
Art. 60.
Dans un délai de trente jours à partir de l'acceptation par le Ministre du projet ou de la proposition de décision, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, la convention visée à l'article 59.
Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent ĂȘtre consultĂ©es par les promoteurs concernĂ©s auprĂšs de l'Administration.
Des demandes d'aides introduites dans le cadre des subventions portant sur les innovations de procédé dans les services et sur les innovations d'organisation dans les services
Art. 61.
Le promoteur souhaitant obtenir une subvention introduit un projet auprĂšs de l'Administration de l'Ăconomie. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception, envoyĂ© au promoteur dans les dix jours et mentionnant la date de rĂ©ception ainsi que le nom de l'agent chargĂ© de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'allemand.
Art. 62.
Lorsque l'Administration de l'Ăconomie ne dispose pas de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l'Ă©valuation du projet, elle demande au promoteur des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires, dans les trente jours de la rĂ©ception du projet.
Si le promoteur ne donne pas suite Ă cette demande dans les trente jours de sa rĂ©ception, il est censĂ© avoir retirĂ© le projet. Dans cette hypothĂšse, l'Administration de l'Ăconomie notifie au promoteur la clĂŽture du dossier. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de quinze jours pour introduire un recours auprĂšs du Ministre de l'Ăconomie et solliciter la rĂ©ouverture du dossier.
Chaque demande de renseignements complĂ©mentaires ouvre un nouveau dĂ©lai de trente jours sans que le dĂ©lai total entre la date de l'accusĂ© de rĂ©ception du projet et l'information au promoteur de la proposition motivĂ©e qui est adressĂ©e au Ministre de l'Ăconomie ne dĂ©passe cinq mois.
Cependant, le promoteur peut aviser l'Administration de l'Ăconomie qu'il sollicite une prolongation de dĂ©pĂŽt de dossier. Cette prolongation ne peut excĂ©der une durĂ©e de quatre mois depuis la date de l'accusĂ© de rĂ©ception du projet.
Art. 63.
Lorsque l'Administration de l'Ăconomie possĂšde un dossier complet, elle informe le promoteur de la proposition motivĂ©e qu'elle a l'intention d'adresser au Ministre de l'Ăconomie concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitĂ©e. Pour tout projet supĂ©rieur Ă 150.000 euros, cette proposition Ă©mane d'un collĂšge composĂ© d'au minimum deux membres de l'Administration de l'Ăconomie. L'Administration de l'Ăconomie mentionne dans sa proposition l'Ă©valuation du projet suivant les critĂšres gĂ©nĂ©raux et spĂ©cifiques.
Dans les quinze jours de la rĂ©ception de cette information, le promoteur peut adresser Ă l'Administration de l'Ăconomie un exposĂ© des raisons pour lesquelles il estime ne pas pouvoir marquer son accord sur la dĂ©cision proposĂ©e. L'Administration de l'Ăconomie mentionne dans une proposition complĂ©mentaire ses observations sur cet Ă©ventuel exposĂ© du promoteur.
Le dĂ©lai total entre la date de l'accusĂ© de rĂ©ception du projet et l'information au promoteur de la proposition motivĂ©e qui est adressĂ©e au Ministre de l'Ăconomie ne peut dĂ©passer trois mois.
Art. 64.
L'Administration de l'Ăconomie transmet au Ministre de l'Ăconomie sa premiĂšre proposition et, le cas Ă©chĂ©ant, sa deuxiĂšme proposition accompagnĂ©e de l'exposĂ© du promoteur.
Art. 65.
Au besoin, l'Administration de l'Ăconomie rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur, dans le respect du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La convention porte notamment sur les éléments suivants:
1° la description du projet déposé par le promoteur;
2° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;
3° le budget alloué au projet;
4° les dépenses admissibles;
5° les obligations de secret et de confidentialité;
6° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;
7° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;
8° les modalités de publicité de l'aide;
9° les modalités de contrÎle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.
Art. 66.
Dans un dĂ©lai de trente jours Ă partir de l'acceptation par le Ministre de l'Ă©conomie de la proposition de dĂ©cision, l'Administration de l'Ăconomie adresse au promoteur la dĂ©cision motivĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, la convention visĂ©e Ă l'article 65.
Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent ĂȘtre consultĂ©es par les promoteurs concernĂ©s auprĂšs de l'Administration de l'Ăconomie.
De la vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation
Des critÚres d'admissibilité
Art. 67.
Est admissible le projet qui répond à chacune des conditions suivantes:
1° il est déposé par une personne morale ayant au moins un siÚge d'activité en Wallonie;
2° il a comme objectif majeur la diffusion de connaissances scientifiques ou techniques;
3° il n'est pas réservé à un public de spécialistes;
4° il contient une description du contenu de l'activité et de l'approche adoptée;
5° il contient un exposé des profils des personnes qui seront affectées à la réalisation du projet;
6° il contient un plan de travail comportant le calendrier de travail et la description des différentes tùches à réaliser;
7° il contient un plan financier;
8° il contient un plan de communication.
Des critÚres d'évaluation
Art. 68.
L'évaluation du projet porte notamment sur:
1° la qualité de la présentation et de la rédaction de la demande de subvention;
2° la qualité du personnel, notamment en terme de diplÎme et d'expérience professionnelle, ainsi que la qualité de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel affectés au projet;
3° les antécédents du promoteur dans le domaine concerné;
4° l'adéquation des ressources par rapport au projet;
5° l'impact escompté auprÚs du public-cible;
6° le potentiel de valorisation et de déclinaison du projet dans un autre contexte;
7° la qualité d'un éventuel partenariat avec un acteur de diffusion des sciences et techniques;
8° l'originalité, tant de la thématique que de l'approche choisie;
9° la démarche dans laquelle le projet s'inscrit (caractÚre interactif et pluridisciplinaire, lutte contre les inégalités, respect de l'environnement, etc.);
10° le montage financier, en cas de sources de financement multiples.
Art. 69.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou prélÚvements, peut atteindre 80. La partie non couverte par la subvention est notamment financée par les éventuelles recettes liées au projet, par d'autres interventions publiques ou privées et par des apports en nature valorisés au prix du marché.
De la subvention et de l'avance récupérable
Dispositions communes aux subventions et avances récupérables
Art. 70.
Un arrĂȘtĂ© du Ministre, ou s'il Ă©chet du Gouvernement, dĂ©termine notamment l'objet, le montant et le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention ou de l'avance rĂ©cupĂ©rable.
Art. 71.
Le promoteur adresse Ă l'Administration:
1° au cours de la réalisation des activités couvertes par l'aide:
a) des rapports d'activités, accompagnées du relevé des dépenses afférentes à la période à laquelle ils se rapportent;
b) des rapports scientifiques et techniques;
2° des rapports d'exploitation des activités couvertes par l'aide;
3° des rapports d'utilisation des résultats des activités couvertes par l'aide;
4° des rapports relatifs aux indicateurs tels que prévus à l'article 123 du décret;
5° des rapports d'évaluation aux échéances convenues.
Art. 72.
La forme, le contenu et la frĂ©quence des rapports visĂ©s Ă l'article 71 sont dĂ©terminĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'article 70.
Chacun de ces rapports doit parvenir à l'Administration dans les trente jours suivant la période à laquelle il se rapporte.
Art. 73.
Le promoteur informe l'Administration par écrit et dans un délai n'excédant pas trente jours de toute:
1° modification apportée à ses statuts;
2° modification de son actionnariat affectant plus du cinquiÚme de son capital;
3° opération affectant de maniÚre significative, soit son capital, soit la nature de ses activités, soit la localisation de celles-ci.
Dispositions spécifiques aux avances récupérables
Art. 74.
Toute convention comprend un scénario circonstancié d'issue favorable, laquelle correspond à la réussite commerciale du projet notamment en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente, de parts de marchés et, s'il échet, d'insertion dans les réseaux.
En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă l'issue favorable du projet, le remboursement de l'avance rĂ©cupĂ©rable, intĂ©rĂȘts compris, ne peut excĂ©der deux fois son montant nominal.
Art. 75.
Le taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© aux remboursements est l'Euribor Ă un an majorĂ© de 100 points de base. Il s'agit du taux en vigueur le premier jour du mois de l'arrĂȘtĂ© d'octroi.
Du remboursement de la subvention ou de l'avance récupérable
Art. 76.
Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande de l'Administration, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration aprÚs contrÎle de la justification des dépenses:
1° en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable;
2° en cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable;
3° lorsque les activités couvertes par l'aide prennent fin.
Art. 77.
Sur la demande de l'Administration, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration aprÚs contrÎle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excÚde la part de la subvention ou de l'avance récupérable dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir.
Art. 78.
En cas de suspension de la subvention ou de l'avance récupérable en vertu de l'article 79, 3° et 4°, ou en cas de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à la réception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non précédé de suspension.
En cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation.
De la suspension et du retrait de la subvention ou de l'avance récupérable
Art. 79.
Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable:
1° en cas de non-respect de l'article 72, alinéa 2;
2° en cas de non-respect de l'article 73;
3° lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution;
4° lorsque la mauvaise situation financiÚre du promoteur compromet la bonne exécution du projet ou les perspectives d'exploitation des résultats du projet par le promoteur;
5° en cas d'évaluation négative suite aux rapports remis en vertu de l'article 71, 5°.
Art. 80.
Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable:
1° dans les cas visés à l'article 79, 3°, 4° et 5°;
2° lorsqu'il apparaßt raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte économique et technique, les objectifs, tels qu'évalués au moment de l'instruction du projet, ne sont plus à la portée du promoteur.
Dans tous les cas de retraits visés à l'alinéa 1er, la Région wallonne clÎture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable.
Art. 81.
L'Administration peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que l'Administration lui a notifiée par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas:
1° la Région wallonne clÎture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable;
2° le promoteur qui bénéficie d'une subvention est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre de la subvention, aprÚs déduction des montants déjà remboursés;
3° le promoteur qui bénéficie d'une avance récupérable est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre d'avance récupérable, aprÚs déduction des montants déjà remboursés.
De la renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable
Art. 82.
Le promoteur peut renoncer Ă la subvention ou Ă l'avance rĂ©cupĂ©rable au cours des activitĂ©s couvertes par l'aide, dans la mesure oĂč l'y autorisent des stipulations, relatives Ă la subvention ou Ă l'avance rĂ©cupĂ©rable, qui le lieraient Ă la RĂ©gion wallonne.
Du Comité de suivi interdépartemental
Art. 83.
Il est constitué un Comité de suivi interdépartemental comportant notamment des agents des services administratifs du Gouvernement compétents en matiÚre de recherche, d'innovation technologique et d'économie. Le Comité se réunit au minimum quatre fois par an.
Le Ministre et le Ministre de l'Ăconomie en arrĂȘtent conjointement la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement.
Art. 84.
Le Comité de suivi interdépartemental a principalement pour mission:
1° de dĂ©cliner en propositions de mesures opĂ©rationnelles les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 117 du dĂ©cret, en examinant notamment l'adĂ©quation entre ces objectifs et axes, d'une part, et les aides existantes et leurs modalitĂ©s d'octroi, d'autre part;
2° d'inclure en conséquence dans ces propositions les éventuelles modifications, notamment légales ou réglementaires, qu'il serait opportun d'apporter quant aux aides existantes et à leurs modalités d'octroi;
3° de veiller Ă ce que les mesures opĂ©rationnelles adoptĂ©es soient appliquĂ©es conformĂ©ment aux objectifs stratĂ©giques et aux axes prioritaires arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 117 du dĂ©cret;
4° de superviser la mise en Ćuvre des indicateurs arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 123, 1° du dĂ©cret;
5° de superviser la mise en Ćuvre des modalitĂ©s de collecte, d'analyse et de diffusion arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 123, 2° du dĂ©cret;
6° d'élaborer une proposition quant aux modalités de l'aide à compartiments visée à l'article 121 du décret, en veillant notamment à son articulation avec les aides et incitants publics, autres que ceux que vise le décret, en matiÚre d'exploitation et de commercialisation de produits, procédés ou services innovants;
7° d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne articulation entre les aides que vise le décret et les aides relevant de la politique de la Région wallonne en matiÚre de développement économique;
8° d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne réorientation de projets entre ces deux catégories d'aides;
9° d'élaborer des propositions de mesures homogénéisant autant que possible les conventions et les documents administratifs relatifs à ces deux catégories d'aides;
10° d'élaborer des propositions de mesures permettant le partage optimal d'outils méthodologiques communs pour l'évaluation des projets introduits et le suivi des projets soutenus;
11° d'informer le Gouvernement et d'élaborer des propositions d'actions lorsqu'une mesure envisagée ou prise par une autre entité publique est susceptible d'avoir un effet significatif sur la politique de la Région wallonne en matiÚre de recherche, d'innovation technologique et de développement économique.
Dispositions finales
Art. 85.
Les dĂ©lais que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont suspendus chaque annĂ©e du 16 juillet au 15 aoĂ»t et du 21 dĂ©cembre au 31 dĂ©cembre.
Lorsqu'un dĂ©lai que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vient Ă expiration un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, il est prolongĂ© jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal.
Art. 86.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif Ă l'exĂ©cution d'actions et de programmes de promotion technologique;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 dĂ©cembre 1992 relatif Ă la composition et au fonctionnement du ComitĂ© d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en RĂ©gion wallonne;
3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;
4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif Ă l'agrĂ©ment des centres collectifs de recherche;
5° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la dĂ©finition de la « petite ou moyenne entreprise » au sens du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies.
Art. 87.
Le dĂ©cret entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 â AGW du 6 novembre 2008, art. 1er) .
Art. 88.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 â AGW du 6 novembre 2008, art. 2) .
Art. 89.
La Ministre de la Recherche et le Ministre de l'Ăconomie sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT