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18 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment les articles 20 et 87, §1er;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, notamment les articles 74, 77, 110, 117, 119, 120, 122, alinéa 2, et 133;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif à l'exécution d'actions et de programmes de promotion technologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne, modifié par l'arrêté du 1er juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif à l'agrément des centres collectifs de recherche;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la définition de la « petite ou moyenne entreprise » au sens du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donné le 9 juillet 2008 et entériné le même jour par le Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 26 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.016/2/V, rendu le 22 août 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État;
Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures et du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « le décret »: le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;

2° « le Ministre »: le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche dans ses attributions;

3° « le promoteur »: une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du décret;

4° « l'Administration »: les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matière de technologies nouvelles et de recherche;

5° « l'Administration de l'Économie »: les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matière d'économie;

6° « le projet »: l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation;

7° « le Conseil de la Politique scientifique »: le Conseil de la Politique scientifique institué par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 novembre 1990 portant création d'un Conseil de la Politique scientifique en Région wallonne.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par « Gouvernement », « recherche industrielle », « développement expérimental », « innovation de procédé », « innovation d'organisation », « guidance technologique », « veille technologique », « petite entreprise », « moyenne entreprise », « grande entreprise », « entreprise non autonome de taille restreinte », « entreprise », « organisme public de recherche », « unité universitaire », « unité de haute école », « jeune entreprise innovante », « centre de recherche », « centre de recherche agréé » et « partenariat d'innovation technologique », ces termes tels que les définit le décret.

Art. 3.

Pour être agréé au sens du décret, un centre de recherche doit, au jour de la demande d'agrément, répondre aux huit conditions d'obtention visées aux articles 4 à 11.

Art. 4.

Le centre de recherche dispose d'une personnalité juridique propre.

Art.  5.

Le centre de recherche a pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche à finalité industrielle, qui, à la fois:

1° relèvent essentiellement de la recherche industrielle ou du développement expérimental;

2° sont susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux besoins d'un secteur ou d'un domaine technologique;

3° font dans une mesure significative l'objet de partenariats avec les universités et les hautes écoles ou l'objet de participations aux programmes cadres européens ou à d'autres programmes internationaux;

4° visent en priorité les entreprises auxquelles le centre peut apporter une valeur ajoutée;

5° ont pour effet de développer et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compétences.

Art.  6.

Le centre de recherche se tient en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

Il prend régulièrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l'espèce.

Art. 7.

Le conseil d'administration ou le comité permanent du centre de recherche comprend au moins 50 pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises d'une part, et grandes entreprises d'autre part. Ces représentants des entreprises sont:

1° des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine technologique visés par le centre de recherche,;

2° des personnes présentées conjointement par les membres du conseil d'administration ou du comité permanent qui sont des personnes visées au 1°.

Le conseil d'administration ou le comité permanent comporte plus de personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, que de personnes visées à l'alinéa 1er, 2°.

La présidence du conseil d'administration ou du comité permanent est dévolue à un représentant des entreprises ou est instaurée selon le principe de l'alternance de mandat entre le représentant des entreprises et les autres membres.

Le conseil d'administration ou le comité permanent peut constituer en son sein un comité technique chargé de valider et de lui communiquer les activités de recherche, de veille technologique et de guidance technologique à réaliser. Cette communication respecte l'intérêt du centre de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matière de confidentialité.

Art.  8.

Le centre de recherche tient une comptabilité analytique de ses activités.

Cette comptabilité:

1° est conforme aux normes comptables belges;

2° permet notamment de vérifier l'affectation des aides et des interventions publiques dont le centre de recherche bénéficie, ainsi que le fait que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux règles du marché.

Art.  9.

Le centre de recherche dispose d'au moins un siège d'activité sur le territoire de la Région wallonne, sauf s'il relève de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des différentes branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique.

Art.  10.

Le centre de recherche dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer les contreparties financières liées à ses activités de services ou de recherche, et pour contribuer à l'entretien et au renouvellement des équipements et du matériel nécessaires à ses activités.

Les recettes du centre de recherche liées à l'activité industrielle, à l'activité de recherche ou d'expertises publiques et aux cotisations, hors financements de la Région wallonne, doivent être supérieures à 50 pour cent des ressources globales. Le centre de recherche atteint cet objectif dans un délai de deux ans si le coefficient R, défini dans l'annexe du présent arrêté, est supérieur à 30 pour cent et inférieur à 50 pour cent, et dans un délai de cinq ans si ce même coefficient est inférieur à 30 pour cent, ces délais prenant cours au 1er juillet 2008.

Art. 11.

A l'appui de la demande d'agrément, le centre de recherche remet un plan décrivant les actions qu'il envisage de mener au cours des 36 prochains mois.

Ce plan comprend également l'engagement du centre de recherche à respecter les conditions de maintien prévues aux articles 13 à 17 ( soit, les articles 13, 14, 15, 16 et 17) du présent arrêté, ainsi que la description des moyens mis en œuvre pour y arriver.

Art. 12.

Pour le maintien de son agrément au sens du décret, outre les conditions d'obtention visées aux articles 4 à 11, le centre de recherche doit répondre, dans un délai de deux ans à dater de son agrément, aux cinq conditions visées aux articles 13 à 17.

Art. 13.

Le centre de recherche publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats de ses divers types d'activités. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes: la composition du conseil d'administration ou du comité permanent, la composition du comité technique, la synthèse des résultats financiers de l'année et l'évolution du personnel, les programmes de recherche en cours, les principaux résultats des recherches abouties et l'impact industriel des activités de guidance technologique, les collaborations structurées, les normes de qualité acquises, les services disponibles pour les entreprises, les équipements remarquables et les outils de diffusion des résultats.

Art.  14.

Afin d'assurer sa renommée auprès de la communauté scientifique et industrielle et la réputation de ses services et de ses produits, le centre de recherche répond aux normes de management de la qualité ainsi qu'aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activités.

Art.  15.

Le centre de recherche organise ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises.

À cet effet, il développe des outils appropriés, notamment en concertation avec l'Agence de stimulation technologique et avec l'Administration.

Art. 16.

Le centre de recherche réalise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de sa compétence, avec ses propres moyens humains et matériels, des activités de guidance et de transfert technologiques sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liés à des procédés ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compétences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres centres de recherche, les unités universitaires ou les unités de hautes écoles.

S'il échet, le centre de recherche peut travailler en concertation avec les unités universitaires et les unités de hautes écoles, en vue de promouvoir le transfert technologique vers le tissu industriel.

Il prend régulièrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l'espèce.

Art. 17.

Le centre de recherche organise à destination des entreprises et des autres centres de recherche agréés, au moyen d'un dispositif facilement accessible et fréquemment mis à jour, la diffusion des résultats des activités visées à l'article 5 et des progrès visés à l'article 6, en tenant compte de la confidentialité nécessaire de certains résultats.

Art. 18.

La Commission d'agrément visée à l'article 76 du décret est composée:

1° d'un représentant du Ministre-Président;

2° d'un représentant du Ministre de l'Économie;

3° d'un représentant du Ministre;

4° de deux membres de l'Administration;

6° d'un expert à orientation scientifique;

7° d'un expert à orientation économique et financière;

8° d'un expert en matière de certification;

9° de quatre représentants du Conseil de la Politique scientifique désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 19.

Le Gouvernement nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 1° et 2°, sur proposition du Ministre concerné. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 3° à 8°, sur proposition du Ministre. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 9°, sur proposition du Conseil de la Politique scientifique.

Art. 20.

Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément expire à la fin de la sixième année civile qui suit celle au cours de laquelle le Gouvernement l'a nommé. Il est renouvelable.

Art. 21.

Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément prend fin avant terme:

1° dès qu'il perd la qualité en laquelle le Gouvernement l'a nommé;

2° s'il informe le Gouvernement qu'il souhaite démissionner;

3° s'il est révoqué par le Gouvernement, sur proposition de la Commission d'agrément. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission fixe les cas dans lesquels un membre peut être révoqué.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin, le Gouvernement nomme un nouveau membre, qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art.  22.

La Commission d'agrément se réunit au moins deux fois l'an. Elle délibère valablement si huit membres au moins sont présents. Elle prend toute décision à la majorité absolue des membres présents.

Art. 23.

Les membres de la Commission d'agrément respectent strictement et en tout temps le secret des délibérations et des informations confidentielles portées à leur connaissance en leur qualité de membre.

Art. 24.

La Commission d'agrément établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet au Ministre pour approbation.

Art.  25.

Le centre de recherche qui souhaite être agréé introduit sa demande d'agrément en adressant à l'Administration, dûment complété, le formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre sur proposition de la Commission d'agrément.

L'Administration accuse réception de la demande dans les cinq jours qui suivent sa réception et vérifie si elle est complète.

Si l'Administration constate que la demande n'est pas complète, elle sollicite des éléments d'information complémentaires auprès du centre de recherche, dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande. Si le centre de recherche ne donne pas suite à cette sollicitation dans les vingt jours qui suivent sa réception, il est réputé avoir retiré sa demande.

Art. 26.

Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande d'agrément complète, l'Administration adresse à la Commission d'agrément un rapport qui comprend une copie de la demande d'agrément et une note de synthèse.

Lors de sa première ou de sa deuxième réunion suivant la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.

Dans les cinq jours qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse au centre de recherche. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la proposition, le centre de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.

Dans les cinq jours qui suivent, soit la réception de l'exposé visé à l'alinéa 3, soit l'expiration du délai de vingt jours visé au même alinéa, la Commission d'agrément adresse sa proposition au Ministre, accompagnée de l'éventuel exposé du centre de recherche. Ce délai de cinq jours est porté à vingt jours si la Commission d'agrément adresse au Ministre une proposition significativement modifiée en fonction dudit exposé.

Art. 27.

Lorsqu'il statue positivement sur la demande d'agrément, le Ministre adopte un arrêté d'agrément.

Lorsqu'il statue négativement sur la demande d'agrément, le Ministre ou l'Administration en informe le centre de recherche par lettre recommandée à la poste.

Art. 28.

L'agrément du centre de recherche a une durée indéterminée, à moins que cet agrément ne soit retiré conformément aux articles 32, 33 et 34.

Art. 29.

En cas de fusion entre deux centres de recherche agréés, l'entité nouvellement créée notifie la fusion au Ministre, lequel adopte d'office un nouvel arrêté d'agrément. Endéans les douze mois, un audit est réalisé conformément aux articles 30 et 31, alinéa 1er.

Art. 30.

Le centre de recherche agréé fait périodiquement l'objet d'audits afin de vérifier s'il continue de répondre à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4 à 11 et aux articles 13 à 17. Ces audits sont réalisés par des experts indépendants.

Art. 31.

Les audits visés aux articles 29 et 30 sont réalisés sur initiative de la Commission d'agrément ou sur initiative de l'Administration. Le coût des audits est pris en charge par la Région wallonne. Le rapport d'audit est adressé à l'Administration.

Le premier audit du centre de recherche débute entre le troisième et le cinquième anniversaire de l'adoption de l'arrêté d'agrément qui lui est relatif.

Chaque audit ultérieur du centre de recherche commence au plus tard trente-six mois après la fin de l'audit précédant.

Art.  32.

L'agrément du centre de recherche peut être retiré:

1° si un audit visé aux articles 29, 30 et 31 fait apparaître que le centre de recherche ne répond plus à une des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 4 à 11;

2° si le centre de recherche persiste à ne pas respecter une ou plusieurs des conditions de maintien de l'agrément visées aux articles 13 à 17.

Art.  33.

Dans les soixante jours qui suivent la réception du rapport d'audit, l'Administration adresse à la Commission d'agrément une copie du rapport et une note de synthèse.

Lors de sa première ou de sa deuxième réunion suivant la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.

Dans les cinq jours qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse au centre de recherche. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la proposition, le centre de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.

Dans les cinq jours qui suivent, soit la réception de l'exposé visé à l'alinéa 3, soit l'expiration du délai de vingt jours visé au même alinéa, la Commission d'agrément adresse sa proposition au Ministre, accompagnée de l'éventuel exposé du centre de recherche. Ce délai de cinq jours est porté à vingt jours si la Commission d'agrément adresse au Ministre une proposition significativement modifiée en fonction dudit exposé.

Art.  34.

Le Ministre statue sur le retrait de l'agrément d'un centre de recherche.

Dans le cas visé à l'article 32, 2°, le Ministre ne peut retirer l'agrément que si le non-respect d'une ou plusieurs des conditions de maintien d'agrément persiste à l'expiration des quatre-vingts jours qui suivent une mise en demeure que l'Administration a adressée au centre de recherche par lettre recommandée à la poste.

Le retrait d'agrément d'un centre de recherche ne peut être prononcé qu'au terme d'un débat contradictoire.

Art.  35.

La Commission analyse, sur demande du Gouvernement ou du Ministre, les activités de chaque centre de recherche agréé et propose des solutions permettant d'intensifier les synergies entre les centres de recherche en Wallonie en se fondant notamment sur les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés en vertu de l'article 37. L'analyse est transmise au Ministre.

Art. 36.

Annuellement, la Commission analyse, sur base d'un relevé réalisé par l'Administration en collaboration avec les centres de recherche, les ressources de ceux-ci afin de vérifier leur capacité d'autofinancement visée à l'article 10. Dans ce cadre, les centres de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle jugerait utile à son analyse. L'analyse est transmise au Ministre.

Art. 37.

Au minimum tous les cinq ans et pour la première fois dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du décret, le Ministre, en collaboration avec le Ministre de l'Économie, propose au Gouvernement d'arrêter les objectifs stratégiques et les axes prioritaires, visés à l'article 117 du décret.

La proposition du Ministre porte notamment sur:

1° les domaines technologiques constituant une priorité à court terme compte tenu du potentiel wallon en matière de recherche, d'innovation technologique et de développement économique;

2° les thèmes de recherche et les domaines technologiques constituant une priorité à plus long terme, compte tenu des études et évaluations prospectives en la matière;

3° les modalités d'organisation et de travail des partenariats d'innovation technologique et des autres types de partenariats visés par le décret;

4° les modalités d'organisation et de travail des partenariats d'innovation technologique s'intégrant dans les politiques du Gouvernement de développement économique de la Région;

5° les actions à mettre en œuvre afin de renforcer le développement de la Wallonie en matière de recherche et d'innovation technologique suivant les recommandations figurant dans les études et enquêtes wallonnes, belges, européennes et internationales;

6° les échanges d'informations, les partages d'expériences et les synergies à mettre en œuvre avec les autres entités fédérées belges et, s'il échet, avec les institutions européennes et internationales;

7° les éventuelles adaptations à apporter aux indicateurs arrêtés en vertu de l'article 123, 1° du décret et aux modalités de collecte, d'analyse et de diffusion arrêtées en vertu de l'article 123, 2°, du décret.

Le Ministre sollicite les avis du Conseil de la politique scientifique et du Comité de suivi interdépartemental avant l'adoption des objectifs et des axes prioritaires par le Gouvernement.

Art. 38.

Le caractère innovant du projet est évalué et notamment sa contribution au progrès scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles.

En ce qui concerne les aides aux jeunes entreprises innovantes visées aux articles 40 à 45 du décret, est évalué, suivant ce que prévoit l'appel à candidatures, soit le caractère innovant de l'activité générale de l'entreprise, soit le caractère innovant du projet soumis à son appréciation.

Art.  39.

La qualité, la faisabilité technique et la pertinence du projet est évaluée par rapport aux besoins technico-économiques de la Région wallonne.

En ce qui concerne les aides aux jeunes entreprises innovantes visées aux articles 39 à 44 du décret, sont évaluées, suivant ce que prévoit l'appel à candidatures, la faisabilité et la qualité soit de l'activité générale de l'entreprise, soit du projet soumis à son appréciation.

Art.  40.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, la capacité du promoteur à valoriser, du point de vue économique et du point de vue de l'emploi, le fruit de ces activités est évaluée. Cette évaluation porte notamment sur les retombées économiques, la capacité du promoteur à pénétrer un marché, l'existence d'un marché lucratif, les perspectives d'exploitation par le promoteur ou une tierce personne et l'incidence des droits intellectuels de projets concurrents.

Art.  41.

L'impact de chaque projet sur l'environnement est évalué. L'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives et quantitatives de l'environnement, négatives et/ou positives, engendrées par le projet.

Art.  42.

La solidité financière de l'entreprise est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par l'entreprise.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financière de l'entreprise à, d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.

Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les données du plan financier peuvent être sollicitées.

Art. 43.

Le degré de risque évident que comporte le projet est évalué de manière détaillée. Celui-ci peut être établi notamment en ce qui concerne les coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps à la mise au point du nouveau procédé ou produit, les bénéfices escomptés par rapport aux coûts du projet ou la probabilité d'échec.

Art.  44.

Si le projet pour lequel une aide est sollicitée n'a pas commencé avant l'introduction de la demande, l'effet incitatif est automatiquement présent pour les mesures d'aides suivantes:

– les subventions portant sur les activités de recherche industrielle, les subventions et les avances récupérables portant sur les activités de développement expérimental et les subventions portant sur les études de faisabilité technique lorsque le promoteur est une petite entreprise ou une moyenne entreprise et lorsque le montant de l'aide est inférieur à 7, 5 millions d'euros par projet et par promoteur;

– les subventions portant sur les droits de propriété industrielle;
– les subventions aux jeunes entreprises innovantes;
– les subventions portant sur les services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation;
– les subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.

Pour toutes les aides non visées à l'alinéa 1er, l'existence de l'effet incitatif de l'aide apportée par la Région wallonne à l'entreprise est évaluée de manière détaillée.

L'aide doit avoir comme incidence d'accroître le développement ou la reconversion de l'entreprise, la portée, le budget ou le rythme de ses activités de recherche industrielle ou de développement expérimental. L'effet incitatif peut également être vérifié eu égard à l'insertion potentielle dans des nouveaux programmes de recherche ou des réseaux, le raccourcissement des délais de mise au point, d'exploitation ou de mise sur le marché.

Art. 45.

L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience des chercheurs ou de l'unité de recherche dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de publications, de personnel disponible, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles et de valorisation des résultats de recherche, et de correspondance avec les besoins potentiels des entreprises.

La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations est également évaluée.

Art.  46.

L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience du centre de recherche agréé dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de personnel et équipements disponibles, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles, de valorisation des résultats de recherche, de maîtrise des technologies émergentes et de correspondance avec les besoins des entreprises.

La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations ainsi que la valeur de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel est également évaluée.

Art. 47.

Un document intitulé « Appel à projets » fixe les modalités spécifiques liées aux différents appels. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Une fois les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés par le Gouvernement conformément à l'article 37, les appels à projets sont réalisés en conformité avec ceux-ci.

Art.  48.

L'appel à projet est diffusé, au moins sur site internet et au plus tard soixante jours avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel comprend au minimum:

1° le ou les types d'entités pouvant introduire un projet;

2° les spécificités des projets visés par l'appel, en termes scientifiques, technologiques, industriels ou autres;

3° les critères d'évaluation visés aux articles 38 à 46;

4° les critères d'évaluation propres à l'appel;

5° la composition du jury, lequel comprend au moins un représentant du Ministre, un représentant du Ministre de l'Économie, quatre représentants du Conseil de la Politique scientifique et un représentant de l'Administration.

Par dérogation, lorsque l'appel à projet est pris sur initiative du Gouvernement et porte sur des aides aux partenariats d'innovation technologique, le jury est composé d'industriels, de représentants du monde académique spécialisés en économie régionale et d'experts internationaux;

6° la manière dont le jury classe les projets en fonction des critères d'évaluation;

7° le budget d'aide prévisionnel global réservé à l'appel;

8° la ou les intensités des aides au sens du décret;

9° la date limite de dépôt des projets;

10° le délai dans lequel le jury se réunira, ce délai ne pouvant dépasser six mois après la date limite de dépôt des projets.

Art.  49.

Chaque projet fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les dix jours et mentionnant la date de réception ainsi que les coordonnées d'une personne de contact.

Art. 50.

Après la date limite de dépôt des projets, ne seront pris en considération que les éléments qui sont communiqués en réponse à une demande de l'Administration dans le cadre du travail d'évaluation. La demande de l'Administration ne peut porter que sur des renseignements supplémentaires n'ayant pas pour effet de remédier à des irrégularités du projet, tel que déposé initialement.

Art. 51.

L'Administration participe au processus d'évaluation en remettant un avis sur les projets introduits dans le cadre des appels à projets.

L'Administration évalue les projets selon les critères fixés dans l'appel à projets.

L'Administration peut faire appel à des experts indépendants, éventuellement internationaux, pour l'aider dans sa tâche.

L'Administration transmet au jury son avis sur l'éligibilité des projets et tous les éléments liés à l'évaluation de l'ensemble des projets.

Lorsqu'il est en possession de l'avis de l'Administration sur l'éligibilité des projets, le jury se réunit afin d'évaluer et de classer les projets.

Art.  52.

Après réception de la proposition du jury sur le classement des projets, le Ministre prend la décision concernant le financement des projets.

Par dérogation, lorsqu'il s'agit d'un appel à projets pris sur initiative du Gouvernement et portant sur des aides aux partenariats d'innovation technologique, la décision est prise par le Gouvernement. Dans ce cas, le taux des aides est porté au maximum permis par le décret.

Art. 53.

Lorsque le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, le Gouvernement a pris sa décision, l'Administration la notifie à chaque promoteur dans un délai de quinze jours.

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

Art. 54.

Pour les projets faisant l'objet d'une décision favorable, l'Administration rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur conformément à la décision prise par le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, par le Gouvernement, sur la base de l'avis du jury. Cette convention doit être signée par les promoteurs dans le calendrier fixé par le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, par le Gouvernement.

La convention porte notamment sur les éléments suivants:

1° les modalités de remboursement des avances récupérables;

2° la description du projet déposé par le promoteur;

3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;

4° le budget alloué au projet;

5° les dépenses admissibles;

6° les obligations de secret et de confidentialité;

7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;

8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;

9° les modalités de publicité de l'aide;

10° les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art.  55.

Le promoteur souhaitant obtenir une subvention ou une avance récupérable introduit un projet auprès de l'Administration. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les dix jours et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art.  56.

Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans les trente jours de la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans les trente jours de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, l'Administration notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours auprès du Ministre et solliciter la réouverture du dossier.

Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours sans que le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et l'information au promoteur de la proposition motivée qui est adressée au Ministre ne dépasse cinq mois.

Cependant, le promoteur peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. Cette prolongation ne peut excéder une durée de quatre mois depuis la date de l'accusé de réception du projet.

Art.  57.

Lorsque l'Administration possède un dossier complet, elle informe le promoteur de la proposition motivée qu'elle a l'intention d'adresser au Ministre concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée. Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant supérieur à 150.000 euros, cette proposition émane d'un collège composé d'au minimum deux membres de l'Administration. L'Administration mentionne dans sa proposition l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques.

Dans les quinze jours de la réception de cette information, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il estime ne pas pouvoir marquer son accord sur la décision proposée. L'Administration mentionne dans une proposition complémentaire ses observations sur cet éventuel exposé du promoteur.

Le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et l'information au promoteur de la proposition motivée qui est adressée au Ministre ne peut dépasser trois mois.

Art.  58.

L'Administration transmet au Ministre sa première proposition et, le cas échéant, sa deuxième proposition accompagnée de l'exposé du promoteur.

Art. 59.

Au besoin, l'Administration rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur, dans le respect du décret et du présent arrêté.

La convention porte notamment sur les éléments suivants:

1° les modalités de remboursement des avances récupérables;

2° la description du projet déposé par le promoteur;

3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;

4° le budget alloué au projet;

5° les dépenses admissibles;

6° les obligations de secret et de confidentialité;

7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;

8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;

9° les modalités de publicité de l'aide;

10° les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art. 60.

Dans un délai de trente jours à partir de l'acceptation par le Ministre du projet ou de la proposition de décision, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, la convention visée à l'article 59.

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

Art. 61.

Le promoteur souhaitant obtenir une subvention introduit un projet auprès de l'Administration de l'Économie. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les dix jours et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art.  62.

Lorsque l'Administration de l'Économie ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans les trente jours de la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans les trente jours de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, l'Administration de l'Économie notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours auprès du Ministre de l'Économie et solliciter la réouverture du dossier.

Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours sans que le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et l'information au promoteur de la proposition motivée qui est adressée au Ministre de l'Économie ne dépasse cinq mois.

Cependant, le promoteur peut aviser l'Administration de l'Économie qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. Cette prolongation ne peut excéder une durée de quatre mois depuis la date de l'accusé de réception du projet.

Art.  63.

Lorsque l'Administration de l'Économie possède un dossier complet, elle informe le promoteur de la proposition motivée qu'elle a l'intention d'adresser au Ministre de l'Économie concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée. Pour tout projet supérieur à 150.000 euros, cette proposition émane d'un collège composé d'au minimum deux membres de l'Administration de l'Économie. L'Administration de l'Économie mentionne dans sa proposition l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques.

Dans les quinze jours de la réception de cette information, le promoteur peut adresser à l'Administration de l'Économie un exposé des raisons pour lesquelles il estime ne pas pouvoir marquer son accord sur la décision proposée. L'Administration de l'Économie mentionne dans une proposition complémentaire ses observations sur cet éventuel exposé du promoteur.

Le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et l'information au promoteur de la proposition motivée qui est adressée au Ministre de l'Économie ne peut dépasser trois mois.

Art.  64.

L'Administration de l'Économie transmet au Ministre de l'Économie sa première proposition et, le cas échéant, sa deuxième proposition accompagnée de l'exposé du promoteur.

Art.  65.

Au besoin, l'Administration de l'Économie rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur, dans le respect du décret et du présent arrêté.

La convention porte notamment sur les éléments suivants:

1° la description du projet déposé par le promoteur;

2° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;

3° le budget alloué au projet;

4° les dépenses admissibles;

5° les obligations de secret et de confidentialité;

6° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;

7° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;

8° les modalités de publicité de l'aide;

9° les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art. 66.

Dans un délai de trente jours à partir de l'acceptation par le Ministre de l'économie de la proposition de décision, l'Administration de l'Économie adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, la convention visée à l'article 65.

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration de l'Économie.

Art. 67.

Est admissible le projet qui répond à chacune des conditions suivantes:

1° il est déposé par une personne morale ayant au moins un siège d'activité en Wallonie;

2° il a comme objectif majeur la diffusion de connaissances scientifiques ou techniques;

3° il n'est pas réservé à un public de spécialistes;

4° il contient une description du contenu de l'activité et de l'approche adoptée;

5° il contient un exposé des profils des personnes qui seront affectées à la réalisation du projet;

6° il contient un plan de travail comportant le calendrier de travail et la description des différentes tâches à réaliser;

7° il contient un plan financier;

8° il contient un plan de communication.

Art. 68.

L'évaluation du projet porte notamment sur:

1° la qualité de la présentation et de la rédaction de la demande de subvention;

2° la qualité du personnel, notamment en terme de diplôme et d'expérience professionnelle, ainsi que la qualité de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel affectés au projet;

3° les antécédents du promoteur dans le domaine concerné;

4° l'adéquation des ressources par rapport au projet;

5° l'impact escompté auprès du public-cible;

6° le potentiel de valorisation et de déclinaison du projet dans un autre contexte;

7° la qualité d'un éventuel partenariat avec un acteur de diffusion des sciences et techniques;

8° l'originalité, tant de la thématique que de l'approche choisie;

9° la démarche dans laquelle le projet s'inscrit (caractère interactif et pluridisciplinaire, lutte contre les inégalités, respect de l'environnement, etc.);

10° le montage financier, en cas de sources de financement multiples.

Art. 69.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou prélèvements, peut atteindre 80. La partie non couverte par la subvention est notamment financée par les éventuelles recettes liées au projet, par d'autres interventions publiques ou privées et par des apports en nature valorisés au prix du marché.

Art. 70.

Un arrêté du Ministre, ou s'il échet du Gouvernement, détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art. 71.

Le promoteur adresse à l'Administration:

1° au cours de la réalisation des activités couvertes par l'aide:

a)  des rapports d'activités, accompagnées du relevé des dépenses afférentes à la période à laquelle ils se rapportent;

b)  des rapports scientifiques et techniques;

2° des rapports d'exploitation des activités couvertes par l'aide;

3° des rapports d'utilisation des résultats des activités couvertes par l'aide;

4° des rapports relatifs aux indicateurs tels que prévus à l'article 123 du décret;

5° des rapports d'évaluation aux échéances convenues.

Art. 72.

La forme, le contenu et la fréquence des rapports visés à l'article 71 sont déterminés dans l'arrêté visé à l'article 70.

Chacun de ces rapports doit parvenir à l'Administration dans les trente jours suivant la période à laquelle il se rapporte.

Art. 73.

Le promoteur informe l'Administration par écrit et dans un délai n'excédant pas trente jours de toute:

1° modification apportée à ses statuts;

2° modification de son actionnariat affectant plus du cinquième de son capital;

3° opération affectant de manière significative, soit son capital, soit la nature de ses activités, soit la localisation de celles-ci.

Art. 74.

Toute convention comprend un scénario circonstancié d'issue favorable, laquelle correspond à la réussite commerciale du projet notamment en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente, de parts de marchés et, s'il échet, d'insertion dans les réseaux.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable du projet, le remboursement de l'avance récupérable, intérêts compris, ne peut excéder deux fois son montant nominal.

Art. 75.

Le taux d'intérêt appliqué aux remboursements est l'Euribor à un an majoré de 100 points de base. Il s'agit du taux en vigueur le premier jour du mois de l'arrêté d'octroi.

Art. 76.

Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande de l'Administration, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses:

1° en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable;

2° en cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable;

3° lorsque les activités couvertes par l'aide prennent fin.

Art. 77.

Sur la demande de l'Administration, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excède la part de la subvention ou de l'avance récupérable dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir.

Art. 78.

En cas de suspension de la subvention ou de l'avance récupérable en vertu de l'article 79, 3° et 4°, ou en cas de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à la réception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non précédé de suspension.

En cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation.

Art. 79.

Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable:

1° en cas de non-respect de l'article 72, alinéa 2;

2° en cas de non-respect de l'article 73;

3° lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution;

4° lorsque la mauvaise situation financière du promoteur compromet la bonne exécution du projet ou les perspectives d'exploitation des résultats du projet par le promoteur;

5° en cas d'évaluation négative suite aux rapports remis en vertu de l'article 71, 5°.

Art. 80.

Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable:

1° dans les cas visés à l'article 79, 3°, 4° et 5°;

2° lorsqu'il apparaît raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte économique et technique, les objectifs, tels qu'évalués au moment de l'instruction du projet, ne sont plus à la portée du promoteur.

Dans tous les cas de retraits visés à l'alinéa 1er, la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art. 81.

L'Administration peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que l'Administration lui a notifiée par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas:

1° la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable;

2° le promoteur qui bénéficie d'une subvention est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre de la subvention, après déduction des montants déjà remboursés;

3° le promoteur qui bénéficie d'une avance récupérable est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre d'avance récupérable, après déduction des montants déjà remboursés.

Art. 82.

Le promoteur peut renoncer à la subvention ou à l'avance récupérable au cours des activités couvertes par l'aide, dans la mesure où l'y autorisent des stipulations, relatives à la subvention ou à l'avance récupérable, qui le lieraient à la Région wallonne.

Art. 83.

Il est constitué un Comité de suivi interdépartemental comportant notamment des agents des services administratifs du Gouvernement compétents en matière de recherche, d'innovation technologique et d'économie. Le Comité se réunit au minimum quatre fois par an.

Le Ministre et le Ministre de l'Économie en arrêtent conjointement la composition et les modalités de fonctionnement.

Art. 84.

Le Comité de suivi interdépartemental a principalement pour mission:

1° de décliner en propositions de mesures opérationnelles les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés en vertu de l'article 117 du décret, en examinant notamment l'adéquation entre ces objectifs et axes, d'une part, et les aides existantes et leurs modalités d'octroi, d'autre part;

2° d'inclure en conséquence dans ces propositions les éventuelles modifications, notamment légales ou réglementaires, qu'il serait opportun d'apporter quant aux aides existantes et à leurs modalités d'octroi;

3° de veiller à ce que les mesures opérationnelles adoptées soient appliquées conformément aux objectifs stratégiques et aux axes prioritaires arrêtés en vertu de l'article 117 du décret;

4° de superviser la mise en œuvre des indicateurs arrêtés en vertu de l'article 123, 1° du décret;

5° de superviser la mise en œuvre des modalités de collecte, d'analyse et de diffusion arrêtées en vertu de l'article 123, 2° du décret;

6° d'élaborer une proposition quant aux modalités de l'aide à compartiments visée à l'article 121 du décret, en veillant notamment à son articulation avec les aides et incitants publics, autres que ceux que vise le décret, en matière d'exploitation et de commercialisation de produits, procédés ou services innovants;

7° d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne articulation entre les aides que vise le décret et les aides relevant de la politique de la Région wallonne en matière de développement économique;

8° d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne réorientation de projets entre ces deux catégories d'aides;

9° d'élaborer des propositions de mesures homogénéisant autant que possible les conventions et les documents administratifs relatifs à ces deux catégories d'aides;

10° d'élaborer des propositions de mesures permettant le partage optimal d'outils méthodologiques communs pour l'évaluation des projets introduits et le suivi des projets soutenus;

11° d'informer le Gouvernement et d'élaborer des propositions d'actions lorsqu'une mesure envisagée ou prise par une autre entité publique est susceptible d'avoir un effet significatif sur la politique de la Région wallonne en matière de recherche, d'innovation technologique et de développement économique.

Art. 85.

Les délais que vise le présent arrêté sont suspendus chaque année du 16 juillet au 15 août et du 21 décembre au 31 décembre.

Lorsqu'un délai que vise le présent arrêté vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal.

Art. 86.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif à l'exécution d'actions et de programmes de promotion technologique;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif à l'agrément des centres collectifs de recherche;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la définition de la « petite ou moyenne entreprise » au sens du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies.

Art. 87.

Le décret entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 – AGW du 6 novembre 2008, art. 1er) .

Art. 88.

Le présent arrêté entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 – AGW du 6 novembre 2008, art. 2) .

Art. 89.

La Ministre de la Recherche et le Ministre de l'Économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT