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18 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles et notamment les articles 20 et 87, §1er;
Vu le dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, notamment les articles 74, 77, 110, 117, 119, 120, 122, alinĂ©a 2, et 133;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif Ă  l'exĂ©cution d'actions et de programmes de promotion technologique;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 dĂ©cembre 1992 relatif Ă  la composition et au fonctionnement du ComitĂ© d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en RĂ©gion wallonne, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du 1er juillet 1993;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres collectifs de recherche;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la dĂ©finition de la « petite ou moyenne entreprise Â» au sens du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donnĂ© le 9 juillet 2008 et entĂ©rinĂ© le mĂŞme jour par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 9 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 26 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.016/2/V, rendu le 22 aoĂ»t 2008 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État;
Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures et du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Â« le dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie;

2° Â« le Ministre Â»: le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche dans ses attributions;

3° Â« le promoteur Â»: une ou plusieurs personnes morales autorisĂ©es Ă  solliciter une aide en vertu du dĂ©cret;

4° Â« l'Administration Â»: les services administratifs du Gouvernement chargĂ©s des actions de la RĂ©gion wallonne en matière de technologies nouvelles et de recherche;

5°  ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 1er)

6° Â« le projet Â»: l'ensemble des documents Ă©manant d'un promoteur et dĂ©crivant, en termes de produit, procĂ©dĂ© ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matĂ©riels nĂ©cessaires Ă  leur rĂ©alisation;

7° Â« le Conseil de la Politique scientifique Â»: le Conseil de la Politique scientifique instituĂ© par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 15 novembre 1990 portant crĂ©ation d'un Conseil de la Politique scientifique en RĂ©gion wallonne.

Art. 2.

( Au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, on entend par « Gouvernement Â», « recherche industrielle Â», « recherche appliquĂ©e Â», « dĂ©veloppement expĂ©rimental Â», « innovation de procĂ©dĂ© Â», « innovation d'organisation Â», « innovation responsable Â», « guidance technologique Â», « veille technologique Â», « dĂ©veloppement durable Â», « Ă©quipement exceptionnel Â», « preuve de principe Â», « petite entreprise Â», « moyenne entreprise Â», « grande entreprise Â», « entreprise non autonome de taille restreinte Â», « entreprise Â», « organisme de recherche Â», « unitĂ© universitaire Â», « unitĂ© de haute Ă©cole Â», « jeune entreprise innovante Â», « centre de recherche Â», « Institut de recherche agréé Â» et « partenariat d'innovation Â», ces termes tels que les dĂ©finit le dĂ©cret. – AGW du 15 mai 2014, art. 2)

Art.  3.

Pour ĂŞtre agréé au sens du dĂ©cret, un ( institut – AGW du 15 mai 2014, art. 4) de recherche doit, au jour de la demande d'agrĂ©ment, rĂ©pondre aux huit conditions d'obtention visĂ©es aux articles 4 Ă  11.

( Si les centres de recherche membres d'un Institut de recherche lui ont transféré, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, le respect des conditions d'agrément est évalué au niveau de l'Institut.

Si les centres de recherche membres d'un Institut de recherche ne lui ont pas transfĂ©rĂ© l'intĂ©gralitĂ© de leur patrimoine, le respect des conditions d'agrĂ©ment est Ă©valuĂ© au niveau des centres de recherche. – AGW du 15 mai 2014, art. 5)

Art. (  3/1 .

L'Institut de recherche agréé est composé au minimum d'un centre de recherche.

Les centres de recherche agréés en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies peuvent ĂŞtre membres des Instituts de recherche agréés.

Pour qu'un centre de recherche non agréé en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies puisse intĂ©grer un Institut de recherche agréé en tant que membre bĂ©nĂ©ficiant de l'agrĂ©ment, il doit rĂ©pondre aux conditions d'obtention de l'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă  11. Le respect des conditions visĂ©es aux articles 4 Ă  11 est vĂ©rifiĂ© par la Commission d'agrĂ©ment et validĂ© par le Gouvernement.

Les personnes physiques ou les personnes morales ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition de centre de recherche au sens de l'article 10, §1er du dĂ©cret peuvent faire partie d'un Institut de recherche agréé. Cependant, elles ne bĂ©nĂ©ficient pas de son agrĂ©ment et ne profitent ni directement, ni indirectement des subsides qui y sont conditionnĂ©s.

Le nombre total d'Instituts bĂ©nĂ©ficiaires de l'agrĂ©ment ne peut pas dĂ©passer dix. Ce nombre est portĂ© Ă  22 jusqu'Ă  l'octroi d'un nouvel agrĂ©ment aux Instituts de recherche, lequel doit ĂŞtre demandĂ© au plus tard le 3 avril 2015. Les centres de recherche agréés en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies sont assimilĂ©s Ă  des Instituts de recherche en l'attente de l'octroi d'un nouvel agrĂ©ment, et restent Ă©ligibles aux aides visĂ©es par le dĂ©cret. – AGW du 15 mai 2014, art. 6)

Art. 4.

( L'Institut de recherche et, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres qui en sont membres, dispose d'une personnalitĂ© juridique propre, l'Institut prenant la forme d'une association sans but lucratif conformĂ©ment Ă  la loi du 27 juin 1921 telle que modifiĂ©e par la loi du 2 mai 2002. Ces associations sans but lucratif sont constituĂ©es au plus tard le 1er janvier 2015. – AGW du 15 mai 2014, art. 7)

Art.  5.

( L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, a pour but ou objet social la rĂ©alisation d'activitĂ©s de recherche, de support Ă  l'innovation et de services Ă  finalitĂ© appliquĂ©e ou industrielle, qui, Ă  la fois:

1° relèvent essentiellement de la recherche appliquĂ©e ou industrielle ou du dĂ©veloppement expĂ©rimental;

2° sont susceptibles d'intĂ©resser des entreprises confrontĂ©es aux besoins d'un secteur ou d'un domaine;

3° font dans une mesure significative l'objet de collaborations ou de partenariats avec les entreprises et les universitĂ©s ou les hautes Ă©coles;

4° visent en prioritĂ© les entreprises auxquelles l'Institut ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, les centres de recherche qui en sont membres, peut apporter une valeur ajoutĂ©e;

5° ont pour effet de dĂ©velopper et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compĂ©tences;

6° relèvent du suivi des progrès scientifiques et technologiques en se tenant en permanence informĂ©s des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme Ă  l'Ă©tranger, dans des domaines qui sont de leur compĂ©tence et qui prĂ©sentent un haut potentiel d'innovations;

7° font dans une mesure significative l'objet de participations aux programmes-cadres europĂ©ens ou Ă  d'autres programmes internationaux.

Pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 6°, les centres de recherche prennent rĂ©gulièrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer leurs services en l'espèce. – AGW du 15 mai 2014, art. 9)

Art.  6.

( L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres qui en sont membres, rĂ©alise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de leur compĂ©tence, avec ses propres moyens humains et matĂ©riels, des activitĂ©s de guidance et de transfert de connaissances sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liĂ©s Ă  des procĂ©dĂ©s ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compĂ©tences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres Instituts, les unitĂ©s universitaires ou les unitĂ©s de hautes Ă©coles. – AGW du 15 mai 2014, art. 11)

Art.  7.

( Le conseil d'administration de l'Institut de recherche comprend au moins 50 pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises d'une part, et grandes entreprises d'autre part. Les représentants des entreprises sont:

1° des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine visĂ© par l'Institut;

2° des personnes prĂ©sentĂ©es conjointement par les membres du conseil d'administration visĂ©s au 1°, parmi lesquelles au minimum un reprĂ©sentant des fĂ©dĂ©rations sectorielles concernĂ©es.

Le conseil d'administration comporte plus de personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, que de personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°.

Le conseil d'administration comprend au moins un représentant de chacun des centres de recherche membres de l'Institut.

La présidence du conseil d'administration est dévolue à un représentant des entreprises ou est instaurée selon le principe de l'alternance de mandat entre le représentant des entreprises et les autres membres.

Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité technique chargé de valider et de lui communiquer les activités de recherche, de veille technologique et de guidance technologique à réaliser. La communication respecte l'intérêt de l'Institut de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matière de confidentialité.

Le conseil d'administration accueille un observateur de l'Administration. – AGW du 15 mai 2014, art. 13)

Art. (  7/1 .

Dans le cas, dĂ»ment justifiĂ© auprès de la Commission d'agrĂ©ment, oĂą les conditions de constitution du conseil d'administration reprises Ă  l'article 7 ne peuvent ĂŞtre respectĂ©es:

1° le conseil d'administration de l'Institut de recherche est composĂ© d'au moins un reprĂ©sentant de chacun des centres de recherche qui en sont membres;

2° le conseil d'administration ou le comitĂ© permanent de chacun des centres de recherche membres de l'Institut de recherche respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©as 1er, 2, 4, 5 et 6. – AGW du 15 mai 2014, art. 14)

Art.  8.

( L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, tient une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et analytique de ses activitĂ©s. – AGW du 15 mai 2014, art. 16, a) )

Cette comptabilité:

1° est conforme aux normes comptables belges;

( 2° permet notamment de vĂ©rifier l'affectation des aides et des interventions publiques dont l'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres qui en sont membres, bĂ©nĂ©ficie, ainsi que le fait que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux règles du marchĂ©. – AGW du 15 mai 2014, art. 16, b) )

Art.  9.

( Dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, l'Institut de recherche a son siège social et un ou plusieurs sièges d'activitĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne. Dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, l'Institut a son siège social sur le territoire de la RĂ©gion wallonne et chacun des centres de recherche qui en sont membres dispose d'au moins un siège d'activitĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sauf s'il relève de l'arrĂŞtĂ©-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de crĂ©ation et de fonctionnement des centres chargĂ©s de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diffĂ©rentes branches de l'Ă©conomie nationale, par la recherche scientifique. – AGW du 15 mai 2014, art. 18)

Art.  10.

( L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, dispose d'une capacitĂ© d'autofinancement et d'une santĂ© financière suffisantes pour assurer les contreparties financières liĂ©es Ă  ses activitĂ©s de services ou de recherche, et pour contribuer Ă  l'entretien et au renouvellement des Ă©quipements et du matĂ©riel nĂ©cessaires Ă  ses activitĂ©s.

Les recettes de l'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres, liĂ©es Ă  l'activitĂ© appliquĂ©e ou industrielle, Ă  l'activitĂ© de recherche ou d'expertises publiques et aux cotisations, hors financements de la RĂ©gion wallonne, sont supĂ©rieures Ă  50 pour cent des ressources globales. Cet objectif est atteint dans un dĂ©lai de deux ans si le coefficient R, dĂ©fini dans l'annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, est supĂ©rieur Ă  30 pour cent, ces dĂ©lais prenant cours au 1er juillet 2014.

Le coefficient R constitue un repère indicatif pour la Commission d'agrĂ©ment. Elle Ă©value ce critère en le situant dans le cadre global de la situation financière de l'Institut ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, des centres de recherche qui en sont membres. Il sera notamment tenu compte du financement par le Gouvernement de bâtiments ou d'Ă©quipements exceptionnels, et de la prĂ©sence comme source de financement d'un système de cotisations. Ce critère ne peut ĂŞtre un obstacle Ă  la participation active des Instituts dans les programmes rĂ©gionaux, en ce compris les programmes en co-financement europĂ©en. – AGW du 15 mai 2014, art. 19)

Art. 11.

( A l'appui de la demande d'agrément, l'Institut de recherche remet un plan décrivant la vision stratégique commune et les actions qu'il envisage de mener au cours des 36 prochains mois pour participer au développement économique, social et environnemental de la Région wallonne.

Ce plan comprend Ă©galement l'engagement de l'Institut de recherche Ă  respecter les conditions de maintien prĂ©vues aux articles 13 Ă  17 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, ainsi que la description des moyens mis en Ĺ“uvre pour y arriver.

Le plan, approuvĂ© par le Conseil d'administration de l'Institut de recherche, est actualisĂ© annuellement et transmis Ă  l'Administration. – AGW du 15 mai 2014, art. 20)

Art. 12.

Pour le maintien de son agrĂ©ment au sens du dĂ©cret, outre les conditions d'obtention visĂ©es aux articles 4 Ă  11, (l'Institut de recherche agréé – AGW du 15 mai 2014, art. 21, 1°) doit rĂ©pondre, dans un dĂ©lai de deux ans Ă  dater de son agrĂ©ment, aux ( quatre – AGW du 15 mai 2014, art. 21, 2°) conditions visĂ©es aux articles 13 Ă  17.

Art. 13.

( L'Institut de recherche agréé – AGW du 15 mai 2014, art. 22, 1°) publie un rapport annuel qui expose le dĂ©roulement et les rĂ©sultats de ses divers types d'activitĂ©s ( et de celles des centres de recherche qui en sont membres – AGW du 15 mai 2014, art. 22, 2°) . Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes: la composition du conseil d'administration ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 22, 3°) , la composition du comitĂ© technique, la synthèse des rĂ©sultats financiers de l'annĂ©e et l'Ă©volution du personnel, les programmes de recherche en cours, les principaux rĂ©sultats des recherches abouties et l'impact industriel des activitĂ©s de guidance technologique, les collaborations structurĂ©es, les normes de qualitĂ© acquises, les services disponibles pour les entreprises, les Ă©quipements remarquables et les outils de diffusion des rĂ©sultats.

Art.  14.

Afin d'assurer sa renommĂ©e auprès de la communautĂ© scientifique et industrielle et la rĂ©putation de ses services et de ses produits, ( l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres – AGW du 15 mai 2014, art. 23) rĂ©pond aux normes de management de la qualitĂ© ainsi qu'aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activitĂ©s.

Art.  15.

( L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, organise ses activitĂ©s en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises.

Ă€ cet effet, il dĂ©veloppe des outils appropriĂ©s, notamment en concertation avec l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation et avec l'Administration. – AGW du 15 mai 2014, art. 24)

Art.  16.

(...) – AGW du 15 mai 2014, art. 25)

Art. 17.

( L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, – AGW du 15 mai 2014, art. 26, 1°) organise Ă  destination des entreprises et des autres ( Instituts – AGW du 15 mai 2014, art. 26, 2°) de recherche agréés, au moyen d'un dispositif facilement accessible et frĂ©quemment mis Ă  jour, la diffusion des rĂ©sultats des activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 5 et ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 26, 3°) en tenant compte de la confidentialitĂ© nĂ©cessaire de certains rĂ©sultats.

Art. 18.

La Commission d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'article 76 du dĂ©cret est composĂ©e:

1° d'un reprĂ©sentant du Ministre-PrĂ©sident;

2° d'un reprĂ©sentant du Ministre de l'Économie;

3° d'un reprĂ©sentant du Ministre;

4° de deux membres de l'Administration;

6° d'un expert Ă  orientation scientifique;

7° d'un expert Ă  orientation Ă©conomique et financière;

8° d'un expert en matière de certification;

9° de quatre reprĂ©sentants du Conseil de la Politique scientifique dĂ©signĂ©s par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne.

Art. 19.

Le Gouvernement nomme les membres de la Commission d'agrĂ©ment visĂ©s Ă  l'article 18, 1° et 2°, sur proposition du Ministre concernĂ©. Il nomme les membres de la Commission d'agrĂ©ment visĂ©s Ă  l'article 18, 3° Ă  8°, sur proposition du Ministre. Il nomme les membres de la Commission d'agrĂ©ment visĂ©s Ă  l'article 18, 9°, sur proposition du Conseil de la Politique scientifique.

Art. 20.

Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément expire à la fin de la sixième année civile qui suit celle au cours de laquelle le Gouvernement l'a nommé. Il est renouvelable.

Art. 21.

Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément prend fin avant terme:

1° dès qu'il perd la qualitĂ© en laquelle le Gouvernement l'a nommĂ©;

2° s'il informe le Gouvernement qu'il souhaite dĂ©missionner;

3° s'il est rĂ©voquĂ© par le Gouvernement, sur proposition de la Commission d'agrĂ©ment. Le règlement d'ordre intĂ©rieur de la Commission fixe les cas dans lesquels un membre peut ĂŞtre rĂ©voquĂ©.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin, le Gouvernement nomme un nouveau membre, qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 22.

La Commission d'agrĂ©ment se rĂ©unit au moins ( une – AGW du 15 mai 2014, art. 27) fois l'an. Elle dĂ©libère valablement si huit membres au moins sont prĂ©sents. Elle prend toute dĂ©cision Ă  la majoritĂ© absolue des membres prĂ©sents.

Art. 23.

Les membres de la Commission d'agrément respectent strictement et en tout temps le secret des délibérations et des informations confidentielles portées à leur connaissance en leur qualité de membre.

Art. 24.

La Commission d'agrément établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet au Ministre pour approbation.

Art.  25.

( L'Institut – AGW du 15 mai 2014, art. 28, 1°) de recherche qui souhaite ĂŞtre agréé introduit sa demande d'agrĂ©ment en adressant Ă  l'Administration, dĂ»ment complĂ©tĂ©, le formulaire dont le modèle est arrĂŞtĂ© par le Ministre sur proposition de la Commission d'agrĂ©ment.

L'Administration accuse rĂ©ception de la demande dans les cinq jours ( ouvrables – AGW du 15 mai 2014, art. 28, 2°) qui suivent sa rĂ©ception et vĂ©rifie si elle est complète.

Si l'Administration constate que la demande n'est pas complète, elle sollicite des Ă©lĂ©ments d'information complĂ©mentaires auprès ( de l'Institut – AGW du 15 mai 2014, art. 28, 3°) de recherche, dans les vingt jours qui suivent la rĂ©ception de la demande. Si ( l'Institut – AGW du 15 mai 2014, art. 28, 4°) de recherche ne donne pas suite Ă  cette sollicitation ( dans le mois qui suit – AGW du 15 mai 2014, art. 28, 5°) sa rĂ©ception, il est rĂ©putĂ© avoir retirĂ© sa demande.

Art. 26.

( Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande d'agrément complète, l'Administration adresse à la Commission d'agrément un rapport qui comprend une copie de la demande d'agrément et une note de synthèse.

Lors de sa première ou de sa deuxième rĂ©union suivant la rĂ©ception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrĂ©ment Ă©labore la proposition visĂ©e Ă  l'article 76 du dĂ©cret.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse à l'Institut de recherche. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, l'Institut de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la rĂ©ception de l'exposĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3, soit l'expiration du dĂ©lai d'un mois visĂ© au mĂŞme alinĂ©a, la Commission d'agrĂ©ment adresse sa proposition au Ministre, accompagnĂ©e de l'Ă©ventuel exposĂ© de l'Institut de recherche. Ce dĂ©lai de cinq jours ouvrables est portĂ© Ă  un mois si la Commission d'agrĂ©ment adresse au Ministre une proposition significativement modifiĂ©e en fonction dudit exposĂ©. – AGW du 15 mai 2014, art. 29)

Art. 27.

( Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur la demande d'agrément.

Lorsque le Gouvernement statue positivement sur la demande d'agrément, le Ministre adopte un arrêté d'agrément.

Lorsque le Gouvernement statue nĂ©gativement sur la demande d'agrĂ©ment, le Ministre ou l'Administration en informe l'Institut de recherche par envoi recommandĂ© ou par tout envoi confĂ©rant date certaine. – AGW du 15 mai 2014, art. 30)

Art. 28.

L'agrĂ©ment ( de l'Institut – AGW du 15 mai 2014, art. 31) de recherche a une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă  moins que cet agrĂ©ment ne soit retirĂ© conformĂ©ment aux articles 32, 33 et 34.

Art. 29.

En cas de fusion entre ( plusieurs centres de recherche agréés en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies – AGW du 15 mai 2014, art. 32) , l'entitĂ© nouvellement créée notifie la fusion au Ministre, lequel adopte d'office un nouvel arrĂŞtĂ© d'agrĂ©ment. EndĂ©ans les douze mois, un audit est rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux articles 30 et 31, alinĂ©a 1er.

Art. 30.

( L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© par l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres fait – AGW du 15 mai 2014, art. 33, 1°) pĂ©riodiquement l'objet d'audits afin de vĂ©rifier s'il continue de rĂ©pondre Ă  chacune des conditions d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă  11 et aux articles 13 Ă  17. ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 33, 2°)

Art. 31.

Les audits visĂ©s aux articles 29 et 30 sont rĂ©alisĂ©s sur initiative de la Commission d'agrĂ©ment ou sur initiative de l'Administration. Le coĂ»t des audits est pris en charge par la RĂ©gion wallonne. Le rapport d'audit est adressĂ© Ă  l'Administration.

Le premier audit ( de l'Institut de recherche agréé – AGW du 15 mai 2014, art. 34, 1°) dĂ©bute entre le troisième et le cinquième anniversaire de l'adoption de l'arrĂŞtĂ© d'agrĂ©ment qui lui est relatif.

Chaque audit ultĂ©rieur ( de l'Institut de recherche agréé – AGW du 15 mai 2014, art. 34, 1°) commence au plus tard trente-six mois après la fin de l'audit ( prĂ©cĂ©dent – AGW du 15 mai 2014, art. 34, 2°) .

Art.  32.

( L'agrément de l'Institut de recherche peut être retiré totalement ou partiellement:

1° si un audit visĂ© aux articles 29, 30 et 31 fait apparaĂ®tre que l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3,l'un des centres de recherche qui en sont membres ne rĂ©pond plus Ă  une des conditions d'obtention d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă  11;

2° si l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, l'un des centres de recherche qui en sont membres, persiste Ă  ne pas respecter une ou plusieurs des conditions de maintien de l'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 13 Ă  17. – AGW du 15 mai 2014, art. 35)

Art.  33.

Dans les ( deux mois – AGW du 15 mai 2014, art. 36, 1°) qui suivent la rĂ©ception du rapport d'audit, l'Administration adresse Ă  la Commission d'agrĂ©ment une copie du rapport et une note de synthèse.

Lors de sa première ou de sa deuxième rĂ©union suivant la rĂ©ception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrĂ©ment Ă©labore la proposition visĂ©e Ă  l'article 76 du dĂ©cret.

( Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse à l'Institut de recherche agréé. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, l'Institut de recherche agréé peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la rĂ©ception de l'exposĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 3, soit l'expiration du dĂ©lai d'un mois visĂ© au mĂŞme alinĂ©a, la Commission d'agrĂ©ment adresse sa proposition au Ministre, accompagnĂ©e de l'Ă©ventuel exposĂ© de l'Institut de recherche agréé. Ce dĂ©lai de cinq jours ouvrables est portĂ© Ă  un mois si la Commission d'agrĂ©ment adresse au Ministre une proposition significativement modifiĂ©e en fonction dudit exposĂ©. – AGW du 15 mai 2014, art. 36, ,2°)

Art.  34.

( Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur le retrait total ou partiel de l'agrément d'un Institut de recherche agréé.

Dans le cas visé à l'article 32, 2°, le Gouvernement peut uniquement retirer l'agrément que si le non-respect d'une ou plusieurs des conditions de maintien d'agrément persiste à l'expiration des trois mois qui suivent une mise en demeure que l'Administration a adressée à l'Institut de recherche agréé par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine.

Le retrait d'agrément total ou partiel d'un Institut de recherche agréé peut uniquement être prononcé au terme d'un débat contradictoire. – AGW du 15 mai 2014, art. 37)

Art.  35.

La Commission analyse, sur demande du Gouvernement ou du Ministre, les activitĂ©s de chaque ( Institut – AGW du 15 mai 2014, art. 38, 1°) de recherche agréé ( ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, des centres de recherche qui en sont membres, – AGW du 15 mai 2014, art. 38, 2°) et propose des solutions permettant d'intensifier les synergies entre les ( Instituts de recherche agréés – AGW du 15 mai 2014, art. 38, 3°) en Wallonie en se fondant notamment sur les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂŞtĂ©s en vertu de l'article 37. L'analyse est transmise au Ministre.

Art.  36.

( Annuellement, la Commission analyse, sur la base du plan stratĂ©gique d'action prĂ©vu Ă  l'article 11 et d'un relevĂ© des ressources des Instituts ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres, rĂ©alisĂ© par l'Administration en collaboration avec les Instituts de recherche agréés, les ressources de ceux-ci afin de vĂ©rifier leur capacitĂ© d'autofinancement visĂ©e Ă  l'article 10. Dans ce cadre, les Instituts de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle juge utile Ă  son analyse, dans les limites de la confidentialitĂ© imposĂ©es par les entreprises clientes des Instituts de recherche agréés. L'analyse est transmise au Ministre. – AGW du 15 mai 2014, art. 39)

Art. (  36/1 .

La Commission d'agrĂ©ment est chargĂ©e de revoir les coefficients repris Ă  l'article 10 et dans l'annexe pour analyser la capacitĂ© d'autofinancement et de la santĂ© financière des Instituts ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, des centres de recherche qui en sont membres. Il sera notamment tenu compte du financement par le Gouvernement de bâtiments ou d'Ă©quipements exceptionnels, et de la prĂ©sence comme source de financement d'un système de cotisations. Les coefficients proposĂ©s ne pourront constituer un obstacle Ă  la participation active des Instituts dans les programmes rĂ©gionaux, en ce compris les programmes en co-financement europĂ©en.

La Commission d'agrĂ©ment dĂ©bute ce travail de rĂ©vision au plus tard le 1er octobre 2014. Elle propose au Gouvernement, qui les valide, les nouveaux coefficients visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les coefficients revus Ă  l'issue de la procĂ©dure sont utilisĂ©s pour l'octroi des nouveaux agrĂ©ments aux Instituts de recherche. – AGW du 15 mai 2014, art. 40)

Art.  36/2 .

La première fois qu'un organisme de recherche souhaite bénéficier d'une subvention, il introduit une demande formelle auprès du Ministre.

Pour être éligible aux aides visées par le décret, l'organisme de recherche doit répondre aux trois critères suivants:

1° justifier d'au moins 3 publications scientifiques dans une revue scientifique avec comitĂ© de lecture dans les 5 dernières annĂ©es;

2° se tenir informĂ© des progrès scientifiques survenus, en Belgique comme Ă  l'Ă©tranger, dans des domaines qui sont de sa compĂ©tence et en lien avec le thème concernĂ©;

3° avoir pour but ou objet social la rĂ©alisation d'activitĂ©s de recherche.

La conformité aux critères est vérifiée par l'Administration qui remet un avis au Ministre.

Le Ministre demande l'avis conforme du Conseil de la Politique scientifique. Il prĂ©sente ces avis au Gouvernement wallon, qui dĂ©cide si l'organisme de recherche est Ă©ligible aux subventions portant sur ses activitĂ©s de recherche appliquĂ©e ou de recherche industrielle. – AGW du 15 mai 2014, art. 41)

Art.  37.

Au minimum tous les cinq ans et pour la première fois dans les dix-huit mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, le Ministre, en collaboration avec le Ministre de l'Économie, propose au Gouvernement d'arrĂŞter les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires, visĂ©s Ă  l'article 117 du dĂ©cret.

La proposition du Ministre porte notamment sur:

1° les domaines ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) constituant une prioritĂ© Ă  court terme compte tenu du potentiel wallon en matière de recherche, d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) et de dĂ©veloppement Ă©conomique ( , social et environnemental – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 2°) ;

2° les thèmes de recherche et les domaines ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) constituant une prioritĂ© Ă  plus long terme, compte tenu des Ă©tudes et Ă©valuations prospectives en la matière;

3° les modalitĂ©s d'organisation et de travail des partenariats d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) et des autres types de partenariats visĂ©s par le dĂ©cret;

4° les modalitĂ©s d'organisation et de travail des partenariats d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) s'intĂ©grant dans les politiques du Gouvernement de dĂ©veloppement Ă©conomique de la RĂ©gion;

5° les actions Ă  mettre en Ĺ“uvre afin de renforcer le dĂ©veloppement de la Wallonie en matière de recherche et d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) suivant les recommandations figurant dans les Ă©tudes et enquĂŞtes wallonnes, belges, europĂ©ennes et internationales;

6° les Ă©changes d'informations, les partages d'expĂ©riences et les synergies Ă  mettre en Ĺ“uvre avec les autres entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es belges et, s'il Ă©chet, avec les institutions europĂ©ennes et internationales;

7° les Ă©ventuelles adaptations Ă  apporter aux indicateurs arrĂŞtĂ©s en vertu de l'article 123, 1° du dĂ©cret et aux modalitĂ©s de collecte, d'analyse et de diffusion arrĂŞtĂ©es en vertu de l'article 123, 2°, du dĂ©cret.

Le Ministre sollicite les avis du Conseil de la politique scientifique et du Comité de suivi interdépartemental avant l'adoption des objectifs et des axes prioritaires par le Gouvernement.

Art. 38.

Le caractère innovant du projet est évalué et notamment sa contribution au progrès scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles.

En ce qui concerne les aides aux jeunes entreprises innovantes visĂ©es aux articles 40 Ă  45 du dĂ©cret, est Ă©valuĂ©, suivant ce que prĂ©voit l'appel Ă  candidatures, soit le caractère innovant de l'activitĂ© gĂ©nĂ©rale de l'entreprise, soit le caractère innovant du projet soumis Ă  son apprĂ©ciation.

Art.  39.

( La qualitĂ©, la faisabilitĂ© et la pertinence du projet sont Ă©valuĂ©es par rapport aux besoins socio-Ă©conomiques de la RĂ©gion wallonne. – AGW du 15 mai 2014, art. 44)

En ce qui concerne les aides aux jeunes entreprises innovantes visĂ©es aux articles 39 Ă  44 du dĂ©cret, sont Ă©valuĂ©es, suivant ce que prĂ©voit l'appel Ă  candidatures, la faisabilitĂ© et la qualitĂ© soit de l'activitĂ© gĂ©nĂ©rale de l'entreprise, soit du projet soumis Ă  son apprĂ©ciation.

Art.  40.

Lorsque le projet porte sur des activitĂ©s de recherche ( appliquĂ©e ou – AGW du 15 mai 2014, art. 45, 1°) industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental, la capacitĂ© du promoteur Ă  valoriser, du point de vue Ă©conomique et du point de vue de l'emploi, le fruit de ces activitĂ©s est Ă©valuĂ©e. Cette Ă©valuation porte notamment sur les retombĂ©es Ă©conomiques ( et sociales – AGW du 15 mai 2014, art. 45, 2°) , la capacitĂ© du promoteur Ă  pĂ©nĂ©trer un marchĂ©, l'existence d'un marchĂ© lucratif ( ou d'un besoin sociĂ©tal Ă  rencontrer – AGW du 15 mai 2014, art. 45, 3°) , les perspectives d'exploitation par le promoteur ou une tierce personne et l'incidence des droits intellectuels de projets concurrents.

Art.  41.

( La contribution de chaque projet au dĂ©veloppement durable, tel que dĂ©fini par le dĂ©cret du 27 juin 2013 relatif Ă  la stratĂ©gie wallonne de dĂ©veloppement durable, est Ă©valuĂ©. L'Ă©valuation porte ainsi sur la prise en compte intĂ©grĂ©e des impacts sociaux, environnementaux et Ă©conomiques du projet Ă  court et Ă  long terme. – AGW du 15 mai 2014, art. 47)

Art.  42.

La solidité financière de l'entreprise est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par l'entreprise.

Lorsque le projet porte sur des activitĂ©s de recherche ( appliquĂ©e ou – AGW du 15 mai 2014, art. 48) industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental, ce plan comporte les Ă©lĂ©ments permettant de juger de la capacitĂ© financière de l'entreprise Ă , d'une part, mener Ă  bien les activitĂ©s, et d'autre part, Ă  exploiter les rĂ©sultats attendus.

Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les données du plan financier peuvent être sollicitées.

Art.  43.

Le degré de risque évident que comporte le projet est évalué de manière détaillée. Celui-ci peut être établi notamment en ce qui concerne les coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps à la mise au point du nouveau procédé ou produit, les bénéfices escomptés par rapport aux coûts du projet ou la probabilité d'échec.

Art. (  43/1 .

Lorsque le projet porte sur des activitĂ©s de recherche appliquĂ©e ou industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental, l'impact du projet de recherche sur l'emploi est Ă©valuĂ©. L'Ă©valuation de l'impact porte sur l'emploi créé ou maintenu grâce au projet de recherche, et tient compte des risques inhĂ©rents Ă  la recherche. – AGW du 15 mai 2014, art. 49)

Art.  44.

Si le projet pour lequel une aide est sollicitée n'a pas commencé avant l'introduction de la demande, l'effet incitatif est automatiquement présent pour les mesures d'aides suivantes:

( 1° – AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°)  les subventions portant sur les activitĂ©s de recherche ( appliquĂ©e ou – AGW du 15 mai 2014, art. 50, 2°) industrielle, les subventions et les avances rĂ©cupĂ©rables portant sur les activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental et les subventions portant sur les Ă©tudes de faisabilitĂ© technique lorsque le promoteur est une petite entreprise ou une moyenne entreprise et lorsque le montant de l'aide est infĂ©rieur Ă  7, 5 millions d'euros par projet et par promoteur;

( 2° – AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°)  les subventions portant sur les droits de propriĂ©tĂ© industrielle;

( 3° – AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°)  les subventions aux jeunes entreprises innovantes;

( 4° – AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°)  les subventions portant sur les services de conseil en innovation et de soutien Ă  l'innovation;

( 5° – AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°)  les subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.

Pour toutes les aides non visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'existence de l'effet incitatif de l'aide apportĂ©e par la RĂ©gion wallonne Ă  l'entreprise est Ă©valuĂ©e de manière dĂ©taillĂ©e.

L'aide doit avoir comme incidence d'accroĂ®tre le dĂ©veloppement ou la reconversion de l'entreprise, la portĂ©e, le budget ou le rythme de ses activitĂ©s de recherche ( appliquĂ©e ou – AGW du 15 mai 2014, art. 50, 2°) industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental. L'effet incitatif peut Ă©galement ĂŞtre vĂ©rifiĂ© eu Ă©gard Ă  l'insertion potentielle dans des nouveaux programmes de recherche ou des rĂ©seaux, le raccourcissement des dĂ©lais de mise au point, d'exploitation ou de mise sur le marchĂ©.

Art. 45.

L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience des chercheurs ou de l'unité de recherche dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de publications, de personnel disponible, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles et de valorisation des résultats de recherche, et de correspondance avec les besoins potentiels des entreprises.

La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations est également évaluée.

Art.  46.

L'Ă©valuation porte sur l'excellence et l'expĂ©rience ( de l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres – AGW du 15 mai 2014, art. 53, 1°) dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de personnel et Ă©quipements disponibles, d'activitĂ©s dans le cadre des programmes rĂ©gionaux, fĂ©dĂ©raux et europĂ©ens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles, de valorisation des rĂ©sultats de recherche, de maĂ®trise des technologies Ă©mergentes et de correspondance avec les besoins des entreprises.

La qualitĂ© de la prĂ©sentation du projet en fonction notamment de la clartĂ© et de la pertinence des rĂ©ponses apportĂ©es Ă  ses interrogations ainsi que la valeur de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel ( sont Ă©galement Ă©valuĂ©es – AGW du 15 mai 2014, art. 53, 2°) .

Art. 47.

Un document intitulĂ© « Appel Ă  projets Â» fixe les modalitĂ©s spĂ©cifiques liĂ©es aux diffĂ©rents appels. La langue de travail est le français ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'allemand.

Une fois les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂŞtĂ©s par le Gouvernement conformĂ©ment Ă  l'article 37, les appels Ă  projets sont rĂ©alisĂ©s en conformitĂ© avec ceux-ci.

Art.  48.

L'appel Ă  projet est diffusĂ©, au moins sur site internet et au plus tard ( deux mois – AGW du 15 mai 2014, art. 54, 1°) avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel comprend au minimum:

1° le ou les types d'entitĂ©s pouvant introduire un projet;

2° les spĂ©cificitĂ©s des projets visĂ©s par l'appel, en termes scientifiques, technologiques, ( non-technologiques, sociaux, – AGW du 15 mai 2014, art. 54, 2°) industriels ou autres;

3° les critères d'Ă©valuation visĂ©s aux articles 38 Ă  46;

4° les critères d'Ă©valuation propres Ă  l'appel;

5° la composition du jury, lequel comprend au moins un reprĂ©sentant du Ministre, un reprĂ©sentant du Ministre de l'Économie, quatre reprĂ©sentants du Conseil de la Politique scientifique et un reprĂ©sentant de l'Administration.

Par dĂ©rogation, lorsque l'appel Ă  projet est pris sur initiative du Gouvernement et porte sur des aides aux partenariats d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 54, 3°) , le jury est composĂ© d'industriels, de reprĂ©sentants du monde acadĂ©mique spĂ©cialisĂ©s en Ă©conomie rĂ©gionale et d'experts internationaux ( dont un expert en dĂ©veloppement durable – AGW du 15 mai 2014, art. 54, 4°) ;

6° la manière dont le jury classe les projets en fonction des critères d'Ă©valuation;

7° le budget d'aide prĂ©visionnel global rĂ©servĂ© Ă  l'appel;

8° la ou les intensitĂ©s des aides au sens du dĂ©cret;

9° la date limite de dĂ©pĂ´t des projets;

10° le dĂ©lai dans lequel le jury se rĂ©unira, ce dĂ©lai ne pouvant dĂ©passer six mois après la date limite de dĂ©pĂ´t des projets.

Art.  49.

Chaque projet fait l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception, envoyĂ© au promoteur dans les dix jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 55) et mentionnant la date de rĂ©ception ainsi que les coordonnĂ©es d'une personne de contact.

Art. 50.

Après la date limite de dépôt des projets, ne seront pris en considération que les éléments qui sont communiqués en réponse à une demande de l'Administration dans le cadre du travail d'évaluation. La demande de l'Administration ne peut porter que sur des renseignements supplémentaires n'ayant pas pour effet de remédier à des irrégularités du projet, tel que déposé initialement.

Art. 51.

L'Administration participe au processus d'évaluation en remettant un avis sur les projets introduits dans le cadre des appels à projets.

( L'Administration Ă©value les projets selon les critères fixĂ©s dans l'appel Ă  projets, avec l'aide Ă©ventuelle d'autres dĂ©partements du Service public de Wallonie. Seul l'avis de l'Administration est transmis au jury. – AGW du 15 mai 2014, art. 56)

L'Administration peut faire appel à des experts indépendants, éventuellement internationaux, pour l'aider dans sa tâche.

L'Administration transmet au jury son avis sur l'éligibilité des projets et tous les éléments liés à l'évaluation de l'ensemble des projets.

Lorsqu'il est en possession de l'avis de l'Administration sur l'éligibilité des projets, le jury se réunit afin d'évaluer et de classer les projets.

Art.  52.

( Dans les trois semaines suivant la – AGW du 15 mai 2014, art. 51, 1°) réception de la proposition du jury sur le classement des projets, le Ministre prend la décision concernant le financement des projets.

Par dérogation, lorsqu'il s'agit d'un appel à projets pris sur initiative du Gouvernement et portant sur des aides aux partenariats d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 51, 2°) , la décision est prise par le Gouvernement ( dans le mois qui suit la réception de la proposition du jury – AGW du 15 mai 2014, art. 51, 3°) . Dans ce cas, le taux des aides est porté au maximum permis par le décret.

Art. 53.

Lorsque le Ministre ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 52, alinĂ©a 2, le Gouvernement a pris sa dĂ©cision, l'Administration la notifie Ă  chaque promoteur dans un dĂ©lai de ( deux semaines – AGW du 15 mai 2014, art. 58) .

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

Art. 54.

Pour les projets faisant l'objet d'une dĂ©cision favorable, l'Administration rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision prise par le Ministre ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 52, alinĂ©a 2, par le Gouvernement, sur la base de l'avis du jury. Cette convention doit ĂŞtre signĂ©e par les promoteurs dans le calendrier fixĂ© par le Ministre ou, dans le cas visĂ© Ă  l'article 52, alinĂ©a 2, par le Gouvernement. ( Lorsqu'un des promoteurs est un Institut de recherche agréé visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, la convention est signĂ©e par cet Institut et chacun des centres de recherche qui en sont membres participant au projet. – AGW du 15 mai 2014, art. 59)

La convention porte notamment sur les éléments suivants:

1° les modalitĂ©s de remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables;

2° la description du projet dĂ©posĂ© par le promoteur;

3° le plan de travail et le calendrier de rĂ©alisation du projet;

4° le budget allouĂ© au projet;

5° les dĂ©penses admissibles;

6° les obligations de secret et de confidentialitĂ©;

7° les modalitĂ©s de liquidation des aides, notamment leur pĂ©riodicitĂ©;

8° les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle et Ă  l'exploitation des rĂ©sultats du projet;

9° les modalitĂ©s de publicitĂ© de l'aide;

10° les modalitĂ©s de contrĂ´le des clauses de la convention et de la lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics.

Art.  55.

Le promoteur souhaitant obtenir une subvention ou une avance récupérable introduit un projet auprès de l'Administration. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les dix jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 61) et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art.  56.

Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans ( le mois suivant – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 1°) de la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans ( le mois suivant – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 1°) de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, l'Administration notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de ( deux semaines – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 2°) pour introduire un recours auprès du Ministre et solliciter la réouverture du dossier.

( Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et la date à laquelle l'Administration dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet ne peut pas dépasser deux mois. – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 3°)

( Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le délai visé à l'alinéa 3. – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 4°)

Art.  57.

( Dans un délai de deux mois à dater du moment où elle est en possession de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, l'Administration rédige une proposition motivée concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée, mentionnant notamment l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques. – AGW du 15 mai 2014, art. 63)

Art.  58.

( Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant infĂ©rieur Ă  150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre la proposition motivĂ©e.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  150.000 euros, la proposition motivĂ©e est examinĂ©e par un collège prĂ©alablement Ă  sa transmission au Ministre. Le collège est composĂ© au minimum de deux membres de l'Administration et d'un reprĂ©sentant du Ministre. Le collège adapte au besoin la proposition de dĂ©cision motivĂ©e et l'adresse au Ministre.

Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier.

L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier. – AGW du 15 mai 2014, art. 63)

Art. 59.

( Si le Ministre dĂ©cide d'octroyer une aide, l'Administration rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur, dans le respect du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Lorsque le promoteur est un Institut visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 3, la convention est signĂ©e par cet Institut et les centres de recherche qui en sont membres participant au projet. – AGW du 15 mai 2014, art. 64)

La convention porte notamment sur les éléments suivants:

1° les modalitĂ©s de remboursement des avances rĂ©cupĂ©rables;

2° la description du projet dĂ©posĂ© par le promoteur;

3° le plan de travail et le calendrier de rĂ©alisation du projet;

4° le budget allouĂ© au projet;

5° les dĂ©penses admissibles;

6° les obligations de secret et de confidentialitĂ©;

7° les modalitĂ©s de liquidation des aides, notamment leur pĂ©riodicitĂ©;

8° les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle et Ă  l'exploitation des rĂ©sultats du projet;

9° les modalitĂ©s de publicitĂ© de l'aide;

10° les modalitĂ©s de contrĂ´le des clauses de la convention et de la lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics.

Art. 60.

( Dans un dĂ©lai de trente jours calendrier Ă  dater de la dĂ©cision du Ministre d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la dĂ©cision motivĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, le projet de convention visĂ© Ă  l'article 59. – AGW du 15 mai 2014, art. 65)

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

Art. 61.

Le promoteur souhaitant obtenir une subvention introduit un projet auprès de l'Administration ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 66, 1°) . L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les dix jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 66, 2°) et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art.  62.

Lorsque ( l'Administration – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 1°) ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans ( le mois suivant – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 2°) de la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans ( le mois suivant – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 2°) de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, ( l'Administration – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 1°) notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de ( deux semaines – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 3°) pour introduire un recours auprès du Ministre de l'Économie et solliciter la réouverture du dossier.

( Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et la date à laquelle l'Administration dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet ne peut pas dépasser deux mois. – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 4°)

( Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le délai visé à l'alinéa 3. – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 5°)

Art.  63.

( Dans un délai de deux mois à dater du moment où elle est en possession de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, l'Administration rédige une proposition motivée concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée, mentionnant notamment l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques. – AGW du 15 mai 2014, art. 68)

Art.  64.

( Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant infĂ©rieur Ă  150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre de l'Économie la proposition motivĂ©e.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  150.000 euros, la proposition motivĂ©e est examinĂ©e par un collège prĂ©alablement Ă  sa transmission au Ministre de l'Économie. Le collège est composĂ© au minimum de deux membres de l'Administration et d'un reprĂ©sentant du Ministre de l'Économie. Le collège adapte au besoin la proposition de dĂ©cision motivĂ©e et l'adresse au Ministre de l'Économie.

Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre de l'Économie remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre de l'Économie, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier. L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre de l'Économie qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier. – AGW du 15 mai 2014, art. 68)

Art.  65.

( Si le Ministre de l'Économie décide d'octroyer une aide – AGW du 15 mai 2014, art. 69, 1°) , ( l'Administration – AGW du 15 mai 2014, art. 69, 2°) rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur, dans le respect du décret et du présent arrêté.

La convention porte notamment sur les éléments suivants:

1° la description du projet dĂ©posĂ© par le promoteur;

2° le plan de travail et le calendrier de rĂ©alisation du projet;

3° le budget allouĂ© au projet;

4° les dĂ©penses admissibles;

5° les obligations de secret et de confidentialitĂ©;

6° les modalitĂ©s de liquidation des aides, notamment leur pĂ©riodicitĂ©;

7° les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle et Ă  l'exploitation des rĂ©sultats du projet;

8° les modalitĂ©s de publicitĂ© de l'aide;

9° les modalitĂ©s de contrĂ´le des clauses de la convention et de la lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics.

Art. 66.

( Dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision du Ministre de l'Économie d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, le projet de convention visé à l'article 65. – AGW du 15 mai 2014, art. 70, 1°)

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de (l'Administration – AGW du 15 mai 2014, art. 70, 2°) .

Art. 67.

Est admissible le projet qui répond à chacune des conditions suivantes:

1° il est dĂ©posĂ© par une personne morale ayant au moins un siège d'activitĂ© en Wallonie;

2° il a comme objectif majeur la diffusion de connaissances scientifiques ou techniques;

3° il n'est pas rĂ©servĂ© Ă  un public de spĂ©cialistes;

4° il contient une description du contenu de l'activitĂ© et de l'approche adoptĂ©e;

5° il contient un exposĂ© des profils des personnes qui seront affectĂ©es Ă  la rĂ©alisation du projet;

6° il contient un plan de travail comportant le calendrier de travail et la description des diffĂ©rentes tâches Ă  rĂ©aliser;

7° il contient un plan financier;

8° il contient un plan de communication.

Art. 68.

L'évaluation du projet porte notamment sur:

1° la qualitĂ© de la prĂ©sentation et de la rĂ©daction de la demande de subvention;

2° la qualitĂ© du personnel, notamment en terme de diplĂ´me et d'expĂ©rience professionnelle, ainsi que la qualitĂ© de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel affectĂ©s au projet;

3° les antĂ©cĂ©dents du promoteur dans le domaine concernĂ©;

4° l'adĂ©quation des ressources par rapport au projet;

5° l'impact escomptĂ© auprès du public-cible;

6° le potentiel de valorisation et de dĂ©clinaison du projet dans un autre contexte;

7° la qualitĂ© d'un Ă©ventuel partenariat avec un acteur de diffusion des sciences et techniques;

8° l'originalitĂ©, tant de la thĂ©matique que de l'approche choisie;

9° la dĂ©marche dans laquelle le projet s'inscrit (caractère interactif et pluridisciplinaire, lutte contre les inĂ©galitĂ©s, respect de l'environnement, etc.);

10° le montage financier, en cas de sources de financement multiples.

Art. 69.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou prélèvements, peut atteindre 80. La partie non couverte par la subvention est notamment financée par les éventuelles recettes liées au projet, par d'autres interventions publiques ou privées et par des apports en nature valorisés au prix du marché.

Art.  69/1 .

Les Chapitres Ier Ă  V du Titre IV et le Titre V sont applicables aux demandes d'aides.

Pour ce qui est des mécanismes autorisés et des taux maximum d'intervention, il s'agit de ceux fixés par l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01). – AGW du 15 mai 2014, art. 71)

Art.  70.

Un arrêté du Ministre, ou s'il échet du Gouvernement, détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art.  71.

Le promoteur adresse Ă  l'Administration:

1° au cours de la rĂ©alisation des activitĂ©s couvertes par l'aide:

a)  des rapports d'activitĂ©s, accompagnĂ©es du relevĂ© des dĂ©penses affĂ©rentes Ă  la pĂ©riode Ă  laquelle ils se rapportent;

b)  des rapports scientifiques et techniques;

2° des rapports d'exploitation des activitĂ©s couvertes par l'aide;

3° des rapports d'utilisation des rĂ©sultats des activitĂ©s couvertes par l'aide;

4° des rapports relatifs aux indicateurs tels que prĂ©vus Ă  l'article 123 du dĂ©cret;

5° des rapports d'Ă©valuation aux Ă©chĂ©ances convenues.

Art.  72.

La forme, le contenu et la frĂ©quence des rapports visĂ©s Ă  l'article 71 sont dĂ©terminĂ©s dans l'arrĂŞtĂ© visĂ© Ă  l'article 70.

Chacun de ces rapports doit parvenir à l'Administration dans les trente jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 72) suivant la période à laquelle il se rapporte.

Art.  73.

Le promoteur informe l'Administration par écrit et dans un délai n'excédant pas trente jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 73) de toute:

1° modification apportĂ©e Ă  ses statuts;

2° modification de son actionnariat affectant plus du cinquième de son capital;

3° opĂ©ration affectant de manière significative, soit son capital, soit la nature de ses activitĂ©s, soit la localisation de celles-ci.

Art.  74.

Toute convention comprend un scénario circonstancié d'issue favorable, laquelle correspond à la réussite commerciale du projet notamment en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente, de parts de marchés et, s'il échet, d'insertion dans les réseaux.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable du projet, le remboursement de l'avance récupérable, intérêts compris, ne peut excéder deux fois son montant nominal.

Art.  75.

Le taux d'intĂ©rĂŞt appliquĂ© aux remboursements est l'Euribor Ă  un an majorĂ© de 100 points de base. Il s'agit du taux en vigueur le premier jour du mois de l'arrĂŞtĂ© d'octroi.

Art.  76.

Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande de l'Administration, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses:

1° en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'avance rĂ©cupĂ©rable;

2° en cas de renonciation Ă  la subvention ou Ă  l'avance rĂ©cupĂ©rable;

3° lorsque les activitĂ©s couvertes par l'aide prennent fin.

Art.  77.

Sur la demande de l'Administration, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excède la part de la subvention ou de l'avance récupérable dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir.

Art.  78.

En cas de suspension de la subvention ou de l'avance rĂ©cupĂ©rable en vertu de l'article 79, 3° et 4°, ou en cas de retrait de la subvention ou de l'avance rĂ©cupĂ©rable, ne sont prises en considĂ©ration que les dĂ©penses se rapportant Ă  la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  la rĂ©ception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non prĂ©cĂ©dĂ© de suspension.

En cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation.

Art.  79.

Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable:

1° en cas de non-respect de l'article 72, alinĂ©a 2;

2° en cas de non-respect de l'article 73;

3° lorsque le promoteur fait l'objet d'une procĂ©dure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution;

4° lorsque la mauvaise situation financière du promoteur compromet la bonne exĂ©cution du projet ou les perspectives d'exploitation des rĂ©sultats du projet par le promoteur;

5° en cas d'Ă©valuation nĂ©gative suite aux rapports remis en vertu de l'article 71, 5°.

Art.  80.

Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable:

1° dans les cas visĂ©s Ă  l'article 79, 3°, 4° et 5°;

2° lorsqu'il apparaĂ®t raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte Ă©conomique et technique, les objectifs, tels qu'Ă©valuĂ©s au moment de l'instruction du projet, ne sont plus Ă  la portĂ©e du promoteur.

Dans tous les cas de retraits visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, la RĂ©gion wallonne clĂ´ture la liquidation de la subvention ou de l'avance rĂ©cupĂ©rable.

Art.  81.

L'Administration peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que l'Administration lui a notifiée par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas:

1° la RĂ©gion wallonne clĂ´ture la liquidation de la subvention ou de l'avance rĂ©cupĂ©rable;

2° le promoteur qui bĂ©nĂ©ficie d'une subvention est tenu de rembourser Ă  la RĂ©gion wallonne l'ensemble des montants liquidĂ©s au titre de la subvention, après dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  remboursĂ©s;

3° le promoteur qui bĂ©nĂ©ficie d'une avance rĂ©cupĂ©rable est tenu de rembourser Ă  la RĂ©gion wallonne l'ensemble des montants liquidĂ©s au titre d'avance rĂ©cupĂ©rable, après dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  remboursĂ©s.

Art.  82.

Le promoteur peut renoncer à la subvention ou à l'avance récupérable au cours des activités couvertes par l'aide, dans la mesure où l'y autorisent des stipulations, relatives à la subvention ou à l'avance récupérable, qui le lieraient à la Région wallonne.

Art. 83.

Il est constitué un Comité de suivi interdépartemental comportant notamment des agents des services administratifs du Gouvernement compétents en matière de recherche, d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 74) et d'économie. Le Comité se réunit au minimum quatre fois par an.

Le Ministre et le Ministre de l'Économie en arrêtent conjointement la composition et les modalités de fonctionnement.

Art. 84.

Le Comité de suivi interdépartemental a principalement pour mission:

1° de dĂ©cliner en propositions de mesures opĂ©rationnelles les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂŞtĂ©s en vertu de l'article 117 du dĂ©cret, en examinant notamment l'adĂ©quation entre ces objectifs et axes, d'une part, et les aides existantes et leurs modalitĂ©s d'octroi, d'autre part;

2° d'inclure en consĂ©quence dans ces propositions les Ă©ventuelles modifications, notamment lĂ©gales ou rĂ©glementaires, qu'il serait opportun d'apporter quant aux aides existantes et Ă  leurs modalitĂ©s d'octroi;

3° de veiller Ă  ce que les mesures opĂ©rationnelles adoptĂ©es soient appliquĂ©es conformĂ©ment aux objectifs stratĂ©giques et aux axes prioritaires arrĂŞtĂ©s en vertu de l'article 117 du dĂ©cret;

4° de superviser la mise en Ĺ“uvre des indicateurs arrĂŞtĂ©s en vertu de l'article 123, 1° du dĂ©cret;

5° de superviser la mise en Ĺ“uvre des modalitĂ©s de collecte, d'analyse et de diffusion arrĂŞtĂ©es en vertu de l'article 123, 2° du dĂ©cret;

6° d'Ă©laborer une proposition quant aux modalitĂ©s de l'aide Ă  compartiments visĂ©e Ă  l'article 121 du dĂ©cret, en veillant notamment Ă  son articulation avec les aides et incitants publics, autres que ceux que vise le dĂ©cret, en matière d'exploitation et de commercialisation de produits, procĂ©dĂ©s ou services innovants;

( 7° d'Ă©laborer des propositions de mesures favorisant la bonne articulation entre les aides que vise le dĂ©cret, les autres aides relevant de la politique de la RĂ©gion wallonne en matière de recherche, dĂ©veloppement et innovation, et les aides relevant de la politique de la RĂ©gion wallonne en matière de dĂ©veloppement Ă©conomique; – AGW du 15 mai 2014, art. 75, 1°)

8° d'Ă©laborer des propositions de mesures favorisant la bonne rĂ©orientation de projets entre ces deux catĂ©gories d'aides;

9° d'Ă©laborer des propositions de mesures homogĂ©nĂ©isant autant que possible les conventions et les documents administratifs relatifs Ă  ces deux catĂ©gories d'aides;

10° d'Ă©laborer des propositions de mesures permettant le partage optimal d'outils mĂ©thodologiques communs pour l'Ă©valuation des projets introduits et le suivi des projets soutenus;

11° d'informer le Gouvernement et d'Ă©laborer des propositions d'actions lorsqu'une mesure envisagĂ©e ou prise par une autre entitĂ© publique est susceptible d'avoir un effet significatif sur la politique de la RĂ©gion wallonne en matière de recherche, d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 75, 2°) et de dĂ©veloppement Ă©conomique.

Art. 85.

Les dĂ©lais que vise le prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont suspendus chaque annĂ©e du 16 juillet au 15 aoĂ»t et du 21 dĂ©cembre au 31 dĂ©cembre.

Lorsqu'un délai que vise le présent arrêté vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal.

Art. 86.

Sont abrogés:

1° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif Ă  l'exĂ©cution d'actions et de programmes de promotion technologique;

2° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 dĂ©cembre 1992 relatif Ă  la composition et au fonctionnement du ComitĂ© d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en RĂ©gion wallonne;

3° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;

4° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres collectifs de recherche;

5° l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la dĂ©finition de la « petite ou moyenne entreprise Â» au sens du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies.

Art. 87.

Le dĂ©cret entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 – AGW du 6 novembre 2008, art. 1er) .

Art. 88.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 – AGW du 6 novembre 2008, art. 2) .

Art. 89.

La Ministre de la Recherche et le Ministre de l'Économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT