Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment les articles 20 et 87, §1er;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, notamment les articles 74, 77, 110, 117, 119, 120, 122, alinéa 2, et 133;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif Ă l'exĂ©cution d'actions et de programmes de promotion technologique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 dĂ©cembre 1992 relatif Ă la composition et au fonctionnement du ComitĂ© d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en RĂ©gion wallonne, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 1er juillet 1993;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif Ă l'agrĂ©ment des centres collectifs de recherche;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la dĂ©finition de la « petite ou moyenne entreprise » au sens du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donnĂ© le 9 juillet 2008 et entĂ©rinĂ© le mĂȘme jour par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 26 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 45.016/2/V, rendu le 22 aoĂ»t 2008 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Ătat;
Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extĂ©rieures et du Ministre de l'Ăconomie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° « le décret »: le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
2° « le Ministre »: le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche dans ses attributions;
3° « le promoteur »: une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du décret;
4° « l'Administration »: les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matiÚre de technologies nouvelles et de recherche;
5° ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 1er)
6° « le projet »: l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation;
7° « le Conseil de la Politique scientifique »: le Conseil de la Politique scientifique instituĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 15 novembre 1990 portant crĂ©ation d'un Conseil de la Politique scientifique en RĂ©gion wallonne.
Art. 2.
( Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « Gouvernement », « recherche industrielle », « recherche appliquĂ©e », « dĂ©veloppement expĂ©rimental », « innovation de procĂ©dĂ© », « innovation d'organisation », « innovation responsable », « guidance technologique », « veille technologique », « dĂ©veloppement durable », « Ă©quipement exceptionnel », « preuve de principe », « petite entreprise », « moyenne entreprise », « grande entreprise », « entreprise non autonome de taille restreinte », « entreprise », « organisme de recherche », « unitĂ© universitaire », « unitĂ© de haute Ă©cole », « jeune entreprise innovante », « centre de recherche », « Institut de recherche agréé » et « partenariat d'innovation », ces termes tels que les dĂ©finit le dĂ©cret. â AGW du 15 mai 2014, art. 2)
( De l'agrĂ©ment des centres de recherche â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 1er)
Des conditions d'obtention de l'agrément
Principe
Art. 3.
Pour ĂȘtre agréé au sens du dĂ©cret, un ( institut â AGW du 15 mai 2014, art. 4) de recherche doit, au jour de la demande d'agrĂ©ment, rĂ©pondre aux huit conditions d'obtention visĂ©es aux articles 4 Ă 11.
( Si les centres de recherche membres d'un Institut de recherche lui ont transféré, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, le respect des conditions d'agrément est évalué au niveau de l'Institut.
Si les centres de recherche membres d'un Institut de recherche ne lui ont pas transfĂ©rĂ© l'intĂ©gralitĂ© de leur patrimoine, le respect des conditions d'agrĂ©ment est Ă©valuĂ© au niveau des centres de recherche. â AGW du 15 mai 2014, art. 5)
Art. ( 3/1 .
L'Institut de recherche agréé est composé au minimum d'un centre de recherche.
Les centres de recherche agréés en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies peuvent ĂȘtre membres des Instituts de recherche agréés.
Pour qu'un centre de recherche non agréé en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies puisse intégrer un Institut de recherche agréé en tant que membre bénéficiant de l'agrément, il doit répondre aux conditions d'obtention de l'agrément visées aux articles 4 à 11. Le respect des conditions visées aux articles 4 à 11 est vérifié par la Commission d'agrément et validé par le Gouvernement.
Les personnes physiques ou les personnes morales ne répondant pas à la définition de centre de recherche au sens de l'article 10, §1er du décret peuvent faire partie d'un Institut de recherche agréé. Cependant, elles ne bénéficient pas de son agrément et ne profitent ni directement, ni indirectement des subsides qui y sont conditionnés.
Le nombre total d'Instituts bĂ©nĂ©ficiaires de l'agrĂ©ment ne peut pas dĂ©passer dix. Ce nombre est portĂ© Ă 22 jusqu'Ă l'octroi d'un nouvel agrĂ©ment aux Instituts de recherche, lequel doit ĂȘtre demandĂ© au plus tard le 3 avril 2015. Les centres de recherche agréés en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies sont assimilĂ©s Ă des Instituts de recherche en l'attente de l'octroi d'un nouvel agrĂ©ment, et restent Ă©ligibles aux aides visĂ©es par le dĂ©cret. â AGW du 15 mai 2014, art. 6)
La personnalité juridique
Art. 4.
( L'Institut de recherche et, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres qui en sont membres, dispose d'une personnalitĂ© juridique propre, l'Institut prenant la forme d'une association sans but lucratif conformĂ©ment Ă la loi du 27 juin 1921 telle que modifiĂ©e par la loi du 2 mai 2002. Ces associations sans but lucratif sont constituĂ©es au plus tard le 1er janvier 2015. â AGW du 15 mai 2014, art. 7)
( La rĂ©alisation d'activitĂ©s Ă finalitĂ© industrielle â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 5)
Art. 5.
( L'Institut de recherche ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, a pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche, de support à l'innovation et de services à finalité appliquée ou industrielle, qui, à la fois:
1° relÚvent essentiellement de la recherche appliquée ou industrielle ou du développement expérimental;
2° sont susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux besoins d'un secteur ou d'un domaine;
3° font dans une mesure significative l'objet de collaborations ou de partenariats avec les entreprises et les universités ou les hautes écoles;
4° visent en priorité les entreprises auxquelles l'Institut ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, les centres de recherche qui en sont membres, peut apporter une valeur ajoutée;
5° ont pour effet de développer et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compétences;
6° relÚvent du suivi des progrÚs scientifiques et technologiques en se tenant en permanence informés des progrÚs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de leur compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations;
7° font dans une mesure significative l'objet de participations aux programmes-cadres européens ou à d'autres programmes internationaux.
Pour les activitĂ©s visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 6°, les centres de recherche prennent rĂ©guliĂšrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer leurs services en l'espĂšce. â AGW du 15 mai 2014, art. 9)
( Le suivi des progrĂšs scientifiques et techniques â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 7)
Art. 6.
( L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres qui en sont membres, rĂ©alise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de leur compĂ©tence, avec ses propres moyens humains et matĂ©riels, des activitĂ©s de guidance et de transfert de connaissances sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liĂ©s Ă des procĂ©dĂ©s ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compĂ©tences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres Instituts, les unitĂ©s universitaires ou les unitĂ©s de hautes Ă©coles. â AGW du 15 mai 2014, art. 11)
( La constitution d'un conseil d'administration ou d'un comitĂ© permanent â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 9)
Art. 7.
( Le conseil d'administration de l'Institut de recherche comprend au moins 50 pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises d'une part, et grandes entreprises d'autre part. Les représentants des entreprises sont:
1° des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine visé par l'Institut;
2° des personnes présentées conjointement par les membres du conseil d'administration visés au 1°, parmi lesquelles au minimum un représentant des fédérations sectorielles concernées.
Le conseil d'administration comporte plus de personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, que de personnes visées à l'alinéa 1er, 2°.
Le conseil d'administration comprend au moins un représentant de chacun des centres de recherche membres de l'Institut.
La présidence du conseil d'administration est dévolue à un représentant des entreprises ou est instaurée selon le principe de l'alternance de mandat entre le représentant des entreprises et les autres membres.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comitĂ© technique chargĂ© de valider et de lui communiquer les activitĂ©s de recherche, de veille technologique et de guidance technologique Ă rĂ©aliser. La communication respecte l'intĂ©rĂȘt de l'Institut de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matiĂšre de confidentialitĂ©.
Le conseil d'administration accueille un observateur de l'Administration. â AGW du 15 mai 2014, art. 13)
Art. ( 7/1 .
Dans le cas, dĂ»ment justifiĂ© auprĂšs de la Commission d'agrĂ©ment, oĂč les conditions de constitution du conseil d'administration reprises Ă l'article 7 ne peuvent ĂȘtre respectĂ©es:
1° le conseil d'administration de l'Institut de recherche est composé d'au moins un représentant de chacun des centres de recherche qui en sont membres;
2° le conseil d'administration ou le comitĂ© permanent de chacun des centres de recherche membres de l'Institut de recherche respecte les conditions visĂ©es Ă l'article 7, alinĂ©as 1er, 2, 4, 5 et 6. â AGW du 15 mai 2014, art. 14)
La tenue d'une comptabilité analytique
Art. 8.
( L'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, tient une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et analytique de ses activitĂ©s. â AGW du 15 mai 2014, art. 16, a) )
Cette comptabilité:
1° est conforme aux normes comptables belges;
( 2° permet notamment de vĂ©rifier l'affectation des aides et des interventions publiques dont l'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres qui en sont membres, bĂ©nĂ©ficie, ainsi que le fait que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux rĂšgles du marchĂ©. â AGW du 15 mai 2014, art. 16, b) )
(L'existence d'un siĂšge d'activitĂ© en RĂ©gion wallonne â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 13)
Art. 9.
( Dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 2, l'Institut de recherche a son siĂšge social et un ou plusieurs siĂšges d'activitĂ©s sur le territoire de la RĂ©gion wallonne. Dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, l'Institut a son siĂšge social sur le territoire de la RĂ©gion wallonne et chacun des centres de recherche qui en sont membres dispose d'au moins un siĂšge d'activitĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sauf s'il relĂšve de l'arrĂȘtĂ©-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de crĂ©ation et de fonctionnement des centres chargĂ©s de promouvoir et de coordonner le progrĂšs technique des diffĂ©rentes branches de l'Ă©conomie nationale, par la recherche scientifique. â AGW du 15 mai 2014, art. 18)
( La rĂ©daction d'un plan stratĂ©gique d'action â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 15)
Art. 10.
( L'Institut de recherche ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, dispose d'une capacité d'autofinancement et d'une santé financiÚre suffisantes pour assurer les contreparties financiÚres liées à ses activités de services ou de recherche, et pour contribuer à l'entretien et au renouvellement des équipements et du matériel nécessaires à ses activités.
Les recettes de l'Institut de recherche ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres, liĂ©es Ă l'activitĂ© appliquĂ©e ou industrielle, Ă l'activitĂ© de recherche ou d'expertises publiques et aux cotisations, hors financements de la RĂ©gion wallonne, sont supĂ©rieures Ă 50 pour cent des ressources globales. Cet objectif est atteint dans un dĂ©lai de deux ans si le coefficient R, dĂ©fini dans l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est supĂ©rieur Ă 30 pour cent, ces dĂ©lais prenant cours au 1er juillet 2014.
Le coefficient R constitue un repĂšre indicatif pour la Commission d'agrĂ©ment. Elle Ă©value ce critĂšre en le situant dans le cadre global de la situation financiĂšre de l'Institut ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, des centres de recherche qui en sont membres. Il sera notamment tenu compte du financement par le Gouvernement de bĂątiments ou d'Ă©quipements exceptionnels, et de la prĂ©sence comme source de financement d'un systĂšme de cotisations. Ce critĂšre ne peut ĂȘtre un obstacle Ă la participation active des Instituts dans les programmes rĂ©gionaux, en ce compris les programmes en co-financement europĂ©en. â AGW du 15 mai 2014, art. 19)
La rédaction d'un plan stratégique d'action
Art. 11.
( A l'appui de la demande d'agrément, l'Institut de recherche remet un plan décrivant la vision stratégique commune et les actions qu'il envisage de mener au cours des 36 prochains mois pour participer au développement économique, social et environnemental de la Région wallonne.
Ce plan comprend Ă©galement l'engagement de l'Institut de recherche Ă respecter les conditions de maintien prĂ©vues aux articles 13 Ă 17 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que la description des moyens mis en Ćuvre pour y arriver.
Le plan, approuvĂ© par le Conseil d'administration de l'Institut de recherche, est actualisĂ© annuellement et transmis Ă l'Administration. â AGW du 15 mai 2014, art. 20)
Des conditions de maintien de l'agrément
Principe
Art. 12.
Pour le maintien de son agrĂ©ment au sens du dĂ©cret, outre les conditions d'obtention visĂ©es aux articles 4 Ă 11, (l'Institut de recherche agréé â AGW du 15 mai 2014, art. 21, 1°) doit rĂ©pondre, dans un dĂ©lai de deux ans Ă dater de son agrĂ©ment, aux ( quatre â AGW du 15 mai 2014, art. 21, 2°) conditions visĂ©es aux articles 13 Ă 17.
La publication d'un rapport annuel
Art. 13.
( L'Institut de recherche agréé â AGW du 15 mai 2014, art. 22, 1°) publie un rapport annuel qui expose le dĂ©roulement et les rĂ©sultats de ses divers types d'activitĂ©s ( et de celles des centres de recherche qui en sont membres â AGW du 15 mai 2014, art. 22, 2°) . Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes: la composition du conseil d'administration ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 22, 3°) , la composition du comitĂ© technique, la synthĂšse des rĂ©sultats financiers de l'annĂ©e et l'Ă©volution du personnel, les programmes de recherche en cours, les principaux rĂ©sultats des recherches abouties et l'impact industriel des activitĂ©s de guidance technologique, les collaborations structurĂ©es, les normes de qualitĂ© acquises, les services disponibles pour les entreprises, les Ă©quipements remarquables et les outils de diffusion des rĂ©sultats.
Le respect des normes de management de la qualité et de management environnemental
Art. 14.
Afin d'assurer sa renommĂ©e auprĂšs de la communautĂ© scientifique et industrielle et la rĂ©putation de ses services et de ses produits, ( l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres â AGW du 15 mai 2014, art. 23) rĂ©pond aux normes de management de la qualitĂ© ainsi qu'aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relĂšvent ses activitĂ©s.
L'organisation des activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises
Art. 15.
( L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, organise ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises.
Ă cet effet, il dĂ©veloppe des outils appropriĂ©s, notamment en concertation avec l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation et avec l'Administration. â AGW du 15 mai 2014, art. 24)
( (...)
Art. 16.
(...) â AGW du 15 mai 2014, art. 25)
La diffusion des résultats
Art. 17.
( L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, â AGW du 15 mai 2014, art. 26, 1°) organise Ă destination des entreprises et des autres ( Instituts â AGW du 15 mai 2014, art. 26, 2°) de recherche agréés, au moyen d'un dispositif facilement accessible et frĂ©quemment mis Ă jour, la diffusion des rĂ©sultats des activitĂ©s visĂ©es Ă l'article 5 et ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 26, 3°) en tenant compte de la confidentialitĂ© nĂ©cessaire de certains rĂ©sultats.
De la Commission d'agrément
Art. 18.
La Commission d'agrément visée à l'article 76 du décret est composée:
1° d'un représentant du Ministre-Président;
2° d'un reprĂ©sentant du Ministre de l'Ăconomie;
3° d'un représentant du Ministre;
4° de deux membres de l'Administration;
6° d'un expert à orientation scientifique;
7° d'un expert à orientation économique et financiÚre;
8° d'un expert en matiÚre de certification;
9° de quatre représentants du Conseil de la Politique scientifique désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Art. 19.
Le Gouvernement nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 1° et 2°, sur proposition du Ministre concerné. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 3° à 8°, sur proposition du Ministre. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 9°, sur proposition du Conseil de la Politique scientifique.
Art. 20.
Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément expire à la fin de la sixiÚme année civile qui suit celle au cours de laquelle le Gouvernement l'a nommé. Il est renouvelable.
Art. 21.
Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément prend fin avant terme:
1° dÚs qu'il perd la qualité en laquelle le Gouvernement l'a nommé;
2° s'il informe le Gouvernement qu'il souhaite démissionner;
3° s'il est rĂ©voquĂ© par le Gouvernement, sur proposition de la Commission d'agrĂ©ment. Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission fixe les cas dans lesquels un membre peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin, le Gouvernement nomme un nouveau membre, qui achĂšve le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 22.
La Commission d'agrĂ©ment se rĂ©unit au moins ( une â AGW du 15 mai 2014, art. 27) fois l'an. Elle dĂ©libĂšre valablement si huit membres au moins sont prĂ©sents. Elle prend toute dĂ©cision Ă la majoritĂ© absolue des membres prĂ©sents.
Art. 23.
Les membres de la Commission d'agrément respectent strictement et en tout temps le secret des délibérations et des informations confidentielles portées à leur connaissance en leur qualité de membre.
Art. 24.
La Commission d'agrément établit son rÚglement d'ordre intérieur, qu'elle soumet au Ministre pour approbation.
De la procédure d'agrément
Art. 25.
( L'Institut â AGW du 15 mai 2014, art. 28, 1°) de recherche qui souhaite ĂȘtre agréé introduit sa demande d'agrĂ©ment en adressant Ă l'Administration, dĂ»ment complĂ©tĂ©, le formulaire dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre sur proposition de la Commission d'agrĂ©ment.
L'Administration accuse rĂ©ception de la demande dans les cinq jours ( ouvrables â AGW du 15 mai 2014, art. 28, 2°) qui suivent sa rĂ©ception et vĂ©rifie si elle est complĂšte.
Si l'Administration constate que la demande n'est pas complĂšte, elle sollicite des Ă©lĂ©ments d'information complĂ©mentaires auprĂšs ( de l'Institut â AGW du 15 mai 2014, art. 28, 3°) de recherche, dans les vingt jours qui suivent la rĂ©ception de la demande. Si ( l'Institut â AGW du 15 mai 2014, art. 28, 4°) de recherche ne donne pas suite Ă cette sollicitation ( dans le mois qui suit â AGW du 15 mai 2014, art. 28, 5°) sa rĂ©ception, il est rĂ©putĂ© avoir retirĂ© sa demande.
Art. 26.
( Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande d'agrément complÚte, l'Administration adresse à la Commission d'agrément un rapport qui comprend une copie de la demande d'agrément et une note de synthÚse.
Lors de sa premiÚre ou de sa deuxiÚme réunion suivant la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse à l'Institut de recherche. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, l'Institut de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la rĂ©ception de l'exposĂ© visĂ© Ă l'alinĂ©a 3, soit l'expiration du dĂ©lai d'un mois visĂ© au mĂȘme alinĂ©a, la Commission d'agrĂ©ment adresse sa proposition au Ministre, accompagnĂ©e de l'Ă©ventuel exposĂ© de l'Institut de recherche. Ce dĂ©lai de cinq jours ouvrables est portĂ© Ă un mois si la Commission d'agrĂ©ment adresse au Ministre une proposition significativement modifiĂ©e en fonction dudit exposĂ©. â AGW du 15 mai 2014, art. 29)
Art. 27.
( Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur la demande d'agrément.
Lorsque le Gouvernement statue positivement sur la demande d'agrĂ©ment, le Ministre adopte un arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment.
Lorsque le Gouvernement statue nĂ©gativement sur la demande d'agrĂ©ment, le Ministre ou l'Administration en informe l'Institut de recherche par envoi recommandĂ© ou par tout envoi confĂ©rant date certaine. â AGW du 15 mai 2014, art. 30)
Art. 28.
L'agrĂ©ment ( de l'Institut â AGW du 15 mai 2014, art. 31) de recherche a une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă moins que cet agrĂ©ment ne soit retirĂ© conformĂ©ment aux articles 32, 33 et 34.
Art. 29.
En cas de fusion entre ( plusieurs centres de recherche agréés en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies â AGW du 15 mai 2014, art. 32) , l'entitĂ© nouvellement créée notifie la fusion au Ministre, lequel adopte d'office un nouvel arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment. EndĂ©ans les douze mois, un audit est rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux articles 30 et 31, alinĂ©a 1er.
Art. 30.
( L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© par l'article 3, alinĂ©a 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres fait â AGW du 15 mai 2014, art. 33, 1°) pĂ©riodiquement l'objet d'audits afin de vĂ©rifier s'il continue de rĂ©pondre Ă chacune des conditions d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă 11 et aux articles 13 Ă 17. ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 33, 2°)
Art. 31.
Les audits visés aux articles 29 et 30 sont réalisés sur initiative de la Commission d'agrément ou sur initiative de l'Administration. Le coût des audits est pris en charge par la Région wallonne. Le rapport d'audit est adressé à l'Administration.
Le premier audit ( de l'Institut de recherche agréé â AGW du 15 mai 2014, art. 34, 1°) dĂ©bute entre le troisiĂšme et le cinquiĂšme anniversaire de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment qui lui est relatif.
Chaque audit ultĂ©rieur ( de l'Institut de recherche agréé â AGW du 15 mai 2014, art. 34, 1°) commence au plus tard trente-six mois aprĂšs la fin de l'audit ( prĂ©cĂ©dent â AGW du 15 mai 2014, art. 34, 2°) .
Art. 32.
( L'agrĂ©ment de l'Institut de recherche peut ĂȘtre retirĂ© totalement ou partiellement:
1° si un audit visé aux articles 29, 30 et 31 fait apparaßtre que l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3,l'un des centres de recherche qui en sont membres ne répond plus à une des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 4 à 11;
2° si l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, l'un des centres de recherche qui en sont membres, persiste Ă ne pas respecter une ou plusieurs des conditions de maintien de l'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 13 Ă 17. â AGW du 15 mai 2014, art. 35)
Art. 33.
Dans les ( deux mois â AGW du 15 mai 2014, art. 36, 1°) qui suivent la rĂ©ception du rapport d'audit, l'Administration adresse Ă la Commission d'agrĂ©ment une copie du rapport et une note de synthĂšse.
Lors de sa premiÚre ou de sa deuxiÚme réunion suivant la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.
( Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse à l'Institut de recherche agréé. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, l'Institut de recherche agréé peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la rĂ©ception de l'exposĂ© visĂ© Ă l'alinĂ©a 3, soit l'expiration du dĂ©lai d'un mois visĂ© au mĂȘme alinĂ©a, la Commission d'agrĂ©ment adresse sa proposition au Ministre, accompagnĂ©e de l'Ă©ventuel exposĂ© de l'Institut de recherche agréé. Ce dĂ©lai de cinq jours ouvrables est portĂ© Ă un mois si la Commission d'agrĂ©ment adresse au Ministre une proposition significativement modifiĂ©e en fonction dudit exposĂ©. â AGW du 15 mai 2014, art. 36, ,2°)
Art. 34.
( Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur le retrait total ou partiel de l'agrément d'un Institut de recherche agréé.
Dans le cas visé à l'article 32, 2°, le Gouvernement peut uniquement retirer l'agrément que si le non-respect d'une ou plusieurs des conditions de maintien d'agrément persiste à l'expiration des trois mois qui suivent une mise en demeure que l'Administration a adressée à l'Institut de recherche agréé par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine.
Le retrait d'agrĂ©ment total ou partiel d'un Institut de recherche agréé peut uniquement ĂȘtre prononcĂ© au terme d'un dĂ©bat contradictoire. â AGW du 15 mai 2014, art. 37)
Des missions complémentaires de la Commission d'agrément
Art. 35.
La Commission analyse, sur demande du Gouvernement ou du Ministre, les activitĂ©s de chaque ( Institut â AGW du 15 mai 2014, art. 38, 1°) de recherche agréé ( ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, des centres de recherche qui en sont membres, â AGW du 15 mai 2014, art. 38, 2°) et propose des solutions permettant d'intensifier les synergies entre les ( Instituts de recherche agréés â AGW du 15 mai 2014, art. 38, 3°) en Wallonie en se fondant notamment sur les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 37. L'analyse est transmise au Ministre.
Art. 36.
( Annuellement, la Commission analyse, sur la base du plan stratĂ©gique d'action prĂ©vu Ă l'article 11 et d'un relevĂ© des ressources des Instituts ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres, rĂ©alisĂ© par l'Administration en collaboration avec les Instituts de recherche agréés, les ressources de ceux-ci afin de vĂ©rifier leur capacitĂ© d'autofinancement visĂ©e Ă l'article 10. Dans ce cadre, les Instituts de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle juge utile Ă son analyse, dans les limites de la confidentialitĂ© imposĂ©es par les entreprises clientes des Instituts de recherche agréés. L'analyse est transmise au Ministre. â AGW du 15 mai 2014, art. 39)
Art. ( 36/1 .
La Commission d'agrément est chargée de revoir les coefficients repris à l'article 10 et dans l'annexe pour analyser la capacité d'autofinancement et de la santé financiÚre des Instituts ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, des centres de recherche qui en sont membres. Il sera notamment tenu compte du financement par le Gouvernement de bùtiments ou d'équipements exceptionnels, et de la présence comme source de financement d'un systÚme de cotisations. Les coefficients proposés ne pourront constituer un obstacle à la participation active des Instituts dans les programmes régionaux, en ce compris les programmes en co-financement européen.
La Commission d'agrĂ©ment dĂ©bute ce travail de rĂ©vision au plus tard le 1er octobre 2014. Elle propose au Gouvernement, qui les valide, les nouveaux coefficients visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les coefficients revus Ă l'issue de la procĂ©dure sont utilisĂ©s pour l'octroi des nouveaux agrĂ©ments aux Instituts de recherche. â AGW du 15 mai 2014, art. 40)
CritÚres d'éligibilité pour les organismes de recherche
Art. 36/2 .
La premiÚre fois qu'un organisme de recherche souhaite bénéficier d'une subvention, il introduit une demande formelle auprÚs du Ministre.
Pour ĂȘtre Ă©ligible aux aides visĂ©es par le dĂ©cret, l'organisme de recherche doit rĂ©pondre aux trois critĂšres suivants:
1° justifier d'au moins 3 publications scientifiques dans une revue scientifique avec comité de lecture dans les 5 derniÚres années;
2° se tenir informé des progrÚs scientifiques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et en lien avec le thÚme concerné;
3° avoir pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche.
La conformité aux critÚres est vérifiée par l'Administration qui remet un avis au Ministre.
Le Ministre demande l'avis conforme du Conseil de la Politique scientifique. Il prĂ©sente ces avis au Gouvernement wallon, qui dĂ©cide si l'organisme de recherche est Ă©ligible aux subventions portant sur ses activitĂ©s de recherche appliquĂ©e ou de recherche industrielle. â AGW du 15 mai 2014, art. 41)
Des objectifs stratégiques et des axes prioritaires
Art. 37.
Au minimum tous les cinq ans et pour la premiĂšre fois dans les dix-huit mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret, le Ministre, en collaboration avec le Ministre de l'Ăconomie, propose au Gouvernement d'arrĂȘter les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires, visĂ©s Ă l'article 117 du dĂ©cret.
La proposition du Ministre porte notamment sur:
1° les domaines ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) constituant une prioritĂ© Ă court terme compte tenu du potentiel wallon en matiĂšre de recherche, d'innovation ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) et de dĂ©veloppement Ă©conomique ( , social et environnemental â AGW du 15 mai 2014, art. 42, 2°) ;
2° les thĂšmes de recherche et les domaines ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) constituant une prioritĂ© Ă plus long terme, compte tenu des Ă©tudes et Ă©valuations prospectives en la matiĂšre;
3° les modalitĂ©s d'organisation et de travail des partenariats d'innovation ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) et des autres types de partenariats visĂ©s par le dĂ©cret;
4° les modalitĂ©s d'organisation et de travail des partenariats d'innovation ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) s'intĂ©grant dans les politiques du Gouvernement de dĂ©veloppement Ă©conomique de la RĂ©gion;
5° les actions Ă mettre en Ćuvre afin de renforcer le dĂ©veloppement de la Wallonie en matiĂšre de recherche et d'innovation ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) suivant les recommandations figurant dans les Ă©tudes et enquĂȘtes wallonnes, belges, europĂ©ennes et internationales;
6° les Ă©changes d'informations, les partages d'expĂ©riences et les synergies Ă mettre en Ćuvre avec les autres entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es belges et, s'il Ă©chet, avec les institutions europĂ©ennes et internationales;
7° les Ă©ventuelles adaptations Ă apporter aux indicateurs arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 123, 1° du dĂ©cret et aux modalitĂ©s de collecte, d'analyse et de diffusion arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 123, 2°, du dĂ©cret.
Le Ministre sollicite les avis du Conseil de la politique scientifique et du Comité de suivi interdépartemental avant l'adoption des objectifs et des axes prioritaires par le Gouvernement.
Des demandes d'aides visées par le décret
Des critÚres d'évaluation communs à tous les promoteurs
Le caractĂšre innovant du projet
Art. 38.
Le caractÚre innovant du projet est évalué et notamment sa contribution au progrÚs scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles.
En ce qui concerne les aides aux jeunes entreprises innovantes visées aux articles 40 à 45 du décret, est évalué, suivant ce que prévoit l'appel à candidatures, soit le caractÚre innovant de l'activité générale de l'entreprise, soit le caractÚre innovant du projet soumis à son appréciation.
( La qualitĂ©, la faisabilitĂ© t la pertinence du projet ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 43)
Art. 39.
( La qualitĂ©, la faisabilitĂ© et la pertinence du projet sont Ă©valuĂ©es par rapport aux besoins socio-Ă©conomiques de la RĂ©gion wallonne. â AGW du 15 mai 2014, art. 44)
En ce qui concerne les aides aux jeunes entreprises innovantes visées aux articles 39 à 44 du décret, sont évaluées, suivant ce que prévoit l'appel à candidatures, la faisabilité et la qualité soit de l'activité générale de l'entreprise, soit du projet soumis à son appréciation.
La valorisation de l'innovation
Art. 40.
Lorsque le projet porte sur des activitĂ©s de recherche ( appliquĂ©e ou â AGW du 15 mai 2014, art. 45, 1°) industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental, la capacitĂ© du promoteur Ă valoriser, du point de vue Ă©conomique et du point de vue de l'emploi, le fruit de ces activitĂ©s est Ă©valuĂ©e. Cette Ă©valuation porte notamment sur les retombĂ©es Ă©conomiques ( et sociales â AGW du 15 mai 2014, art. 45, 2°) , la capacitĂ© du promoteur Ă pĂ©nĂ©trer un marchĂ©, l'existence d'un marchĂ© lucratif ( ou d'un besoin sociĂ©tal Ă rencontrer â AGW du 15 mai 2014, art. 45, 3°) , les perspectives d'exploitation par le promoteur ou une tierce personne et l'incidence des droits intellectuels de projets concurrents.
( La contribution au dĂ©veloppement durable ( appliquĂ©e ou â AGW du 15 mai 2014, art. 46)
Art. 41.
( La contribution de chaque projet au dĂ©veloppement durable, tel que dĂ©fini par le dĂ©cret du 27 juin 2013 relatif Ă la stratĂ©gie wallonne de dĂ©veloppement durable, est Ă©valuĂ©. L'Ă©valuation porte ainsi sur la prise en compte intĂ©grĂ©e des impacts sociaux, environnementaux et Ă©conomiques du projet Ă court et Ă long terme. â AGW du 15 mai 2014, art. 47)
Des critÚres d'évaluation supplémentaires spécifiques aux entreprises
Art. 42.
La solidité financiÚre de l'entreprise est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par l'entreprise.
Lorsque le projet porte sur des activitĂ©s de recherche ( appliquĂ©e ou â AGW du 15 mai 2014, art. 48) industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental, ce plan comporte les Ă©lĂ©ments permettant de juger de la capacitĂ© financiĂšre de l'entreprise Ă , d'une part, mener Ă bien les activitĂ©s, et d'autre part, Ă exploiter les rĂ©sultats attendus.
Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les donnĂ©es du plan financier peuvent ĂȘtre sollicitĂ©es.
Art. 43.
Le degrĂ© de risque Ă©vident que comporte le projet est Ă©valuĂ© de maniĂšre dĂ©taillĂ©e. Celui-ci peut ĂȘtre Ă©tabli notamment en ce qui concerne les coĂ»ts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps Ă la mise au point du nouveau procĂ©dĂ© ou produit, les bĂ©nĂ©fices escomptĂ©s par rapport aux coĂ»ts du projet ou la probabilitĂ© d'Ă©chec.
Art. ( 43/1 .
Lorsque le projet porte sur des activitĂ©s de recherche appliquĂ©e ou industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental, l'impact du projet de recherche sur l'emploi est Ă©valuĂ©. L'Ă©valuation de l'impact porte sur l'emploi créé ou maintenu grĂące au projet de recherche, et tient compte des risques inhĂ©rents Ă la recherche. â AGW du 15 mai 2014, art. 49)
Art. 44.
Si le projet pour lequel une aide est sollicitée n'a pas commencé avant l'introduction de la demande, l'effet incitatif est automatiquement présent pour les mesures d'aides suivantes:
( 1° â AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°) les subventions portant sur les activitĂ©s de recherche ( appliquĂ©e ou â AGW du 15 mai 2014, art. 50, 2°) industrielle, les subventions et les avances rĂ©cupĂ©rables portant sur les activitĂ©s de dĂ©veloppement expĂ©rimental et les subventions portant sur les Ă©tudes de faisabilitĂ© technique lorsque le promoteur est une petite entreprise ou une moyenne entreprise et lorsque le montant de l'aide est infĂ©rieur Ă 7, 5 millions d'euros par projet et par promoteur;
( 2° â AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°) les subventions portant sur les droits de propriĂ©tĂ© industrielle;
( 3° â AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°) les subventions aux jeunes entreprises innovantes;
( 4° â AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°) les subventions portant sur les services de conseil en innovation et de soutien Ă l'innovation;
( 5° â AGW du 15 mai 2014, art. 50, 1°) les subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel.
Pour toutes les aides non visées à l'alinéa 1er, l'existence de l'effet incitatif de l'aide apportée par la Région wallonne à l'entreprise est évaluée de maniÚre détaillée.
L'aide doit avoir comme incidence d'accroĂźtre le dĂ©veloppement ou la reconversion de l'entreprise, la portĂ©e, le budget ou le rythme de ses activitĂ©s de recherche ( appliquĂ©e ou â AGW du 15 mai 2014, art. 50, 2°) industrielle ou de dĂ©veloppement expĂ©rimental. L'effet incitatif peut Ă©galement ĂȘtre vĂ©rifiĂ© eu Ă©gard Ă l'insertion potentielle dans des nouveaux programmes de recherche ou des rĂ©seaux, le raccourcissement des dĂ©lais de mise au point, d'exploitation ou de mise sur le marchĂ©.
( CritĂšres d'Ă©valuation supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux organismes de recherche, aux unitĂ©s universitaires et aux unitĂ©s de haute Ă©cole â AGW du 15 mai 2014, art. 51)
Art. 45.
L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience des chercheurs ou de l'unité de recherche dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de publications, de personnel disponible, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles et de valorisation des résultats de recherche, et de correspondance avec les besoins potentiels des entreprises.
La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations est également évaluée.
( Des critĂšres d'Ă©valuation supplĂ©mentaires spĂ©cifiques aux centres de recherche agréés â AGW du 18 fĂ©vrier 2016, art. 41)
Art. 46.
L'Ă©valuation porte sur l'excellence et l'expĂ©rience ( de l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres â AGW du 15 mai 2014, art. 53, 1°) dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de personnel et Ă©quipements disponibles, d'activitĂ©s dans le cadre des programmes rĂ©gionaux, fĂ©dĂ©raux et europĂ©ens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles, de valorisation des rĂ©sultats de recherche, de maĂźtrise des technologies Ă©mergentes et de correspondance avec les besoins des entreprises.
La qualitĂ© de la prĂ©sentation du projet en fonction notamment de la clartĂ© et de la pertinence des rĂ©ponses apportĂ©es Ă ses interrogations ainsi que la valeur de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel ( sont Ă©galement Ă©valuĂ©es â AGW du 15 mai 2014, art. 53, 2°) .
Des procédures pour l'introduction des aides
Des demandes d'aides introduites dans le cadre des appels Ă projets
Art. 47.
Un document intitulé « Appel à projets » fixe les modalités spécifiques liées aux différents appels. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.
Une fois les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement conformĂ©ment Ă l'article 37, les appels Ă projets sont rĂ©alisĂ©s en conformitĂ© avec ceux-ci.
Art. 48.
L'appel Ă projet est diffusĂ©, au moins sur site internet et au plus tard ( deux mois â AGW du 15 mai 2014, art. 54, 1°) avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel comprend au minimum:
1° le ou les types d'entités pouvant introduire un projet;
2° les spĂ©cificitĂ©s des projets visĂ©s par l'appel, en termes scientifiques, technologiques, ( non-technologiques, sociaux, â AGW du 15 mai 2014, art. 54, 2°) industriels ou autres;
3° les critÚres d'évaluation visés aux articles 38 à 46;
4° les critÚres d'évaluation propres à l'appel;
5° la composition du jury, lequel comprend au moins un reprĂ©sentant du Ministre, un reprĂ©sentant du Ministre de l'Ăconomie, quatre reprĂ©sentants du Conseil de la Politique scientifique et un reprĂ©sentant de l'Administration.
Par dĂ©rogation, lorsque l'appel Ă projet est pris sur initiative du Gouvernement et porte sur des aides aux partenariats d'innovation ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 54, 3°) , le jury est composĂ© d'industriels, de reprĂ©sentants du monde acadĂ©mique spĂ©cialisĂ©s en Ă©conomie rĂ©gionale et d'experts internationaux ( dont un expert en dĂ©veloppement durable â AGW du 15 mai 2014, art. 54, 4°) ;
6° la maniÚre dont le jury classe les projets en fonction des critÚres d'évaluation;
7° le budget d'aide prévisionnel global réservé à l'appel;
8° la ou les intensités des aides au sens du décret;
9° la date limite de dépÎt des projets;
10° le délai dans lequel le jury se réunira, ce délai ne pouvant dépasser six mois aprÚs la date limite de dépÎt des projets.
Art. 49.
Chaque projet fait l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception, envoyĂ© au promoteur dans les dix jours ( calendrier â AGW du 15 mai 2014, art. 55) et mentionnant la date de rĂ©ception ainsi que les coordonnĂ©es d'une personne de contact.
Art. 50.
AprÚs la date limite de dépÎt des projets, ne seront pris en considération que les éléments qui sont communiqués en réponse à une demande de l'Administration dans le cadre du travail d'évaluation. La demande de l'Administration ne peut porter que sur des renseignements supplémentaires n'ayant pas pour effet de remédier à des irrégularités du projet, tel que déposé initialement.
Art. 51.
L'Administration participe au processus d'évaluation en remettant un avis sur les projets introduits dans le cadre des appels à projets.
( L'Administration Ă©value les projets selon les critĂšres fixĂ©s dans l'appel Ă projets, avec l'aide Ă©ventuelle d'autres dĂ©partements du Service public de Wallonie. Seul l'avis de l'Administration est transmis au jury. â AGW du 15 mai 2014, art. 56)
L'Administration peut faire appel à des experts indépendants, éventuellement internationaux, pour l'aider dans sa tùche.
L'Administration transmet au jury son avis sur l'éligibilité des projets et tous les éléments liés à l'évaluation de l'ensemble des projets.
Lorsqu'il est en possession de l'avis de l'Administration sur l'éligibilité des projets, le jury se réunit afin d'évaluer et de classer les projets.
Art. 52.
( Dans les trois semaines suivant la â AGW du 15 mai 2014, art. 51, 1°) rĂ©ception de la proposition du jury sur le classement des projets, le Ministre prend la dĂ©cision concernant le financement des projets.
Par dĂ©rogation, lorsqu'il s'agit d'un appel Ă projets pris sur initiative du Gouvernement et portant sur des aides aux partenariats d'innovation ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 51, 2°) , la dĂ©cision est prise par le Gouvernement ( dans le mois qui suit la rĂ©ception de la proposition du jury â AGW du 15 mai 2014, art. 51, 3°) . Dans ce cas, le taux des aides est portĂ© au maximum permis par le dĂ©cret.
Art. 53.
Lorsque le Ministre ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 52, alinĂ©a 2, le Gouvernement a pris sa dĂ©cision, l'Administration la notifie Ă chaque promoteur dans un dĂ©lai de ( deux semaines â AGW du 15 mai 2014, art. 58) .
Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent ĂȘtre consultĂ©es par les promoteurs concernĂ©s auprĂšs de l'Administration.
Art. 54.
Pour les projets faisant l'objet d'une dĂ©cision favorable, l'Administration rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur conformĂ©ment Ă la dĂ©cision prise par le Ministre ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 52, alinĂ©a 2, par le Gouvernement, sur la base de l'avis du jury. Cette convention doit ĂȘtre signĂ©e par les promoteurs dans le calendrier fixĂ© par le Ministre ou, dans le cas visĂ© Ă l'article 52, alinĂ©a 2, par le Gouvernement. ( Lorsqu'un des promoteurs est un Institut de recherche agréé visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, la convention est signĂ©e par cet Institut et chacun des centres de recherche qui en sont membres participant au projet. â AGW du 15 mai 2014, art. 59)
La convention porte notamment sur les éléments suivants:
1° les modalités de remboursement des avances récupérables;
2° la description du projet déposé par le promoteur;
3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;
4° le budget alloué au projet;
5° les dépenses admissibles;
6° les obligations de secret et de confidentialité;
7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;
8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;
9° les modalités de publicité de l'aide;
10° les modalités de contrÎle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.
( Des demandes d'aides soumises Ă l'Ă©valuation scientifique, technique, Ă©conomique, d'emploi, financiĂšre et de dĂ©veloppement durable, en dehors des appels Ă projets â AGW du 15 mai 2014, art. 60)
Art. 55.
Le promoteur souhaitant obtenir une subvention ou une avance rĂ©cupĂ©rable introduit un projet auprĂšs de l'Administration. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception, envoyĂ© au promoteur dans les dix jours ( calendrier â AGW du 15 mai 2014, art. 61) et mentionnant la date de rĂ©ception ainsi que le nom de l'agent chargĂ© de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'allemand.
Art. 56.
Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l'Ă©valuation du projet, elle demande au promoteur des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires, dans ( le mois suivant â AGW du 15 mai 2014, art. 62, 1°) de la rĂ©ception du projet.
Si le promoteur ne donne pas suite Ă cette demande dans ( le mois suivant â AGW du 15 mai 2014, art. 62, 1°) de sa rĂ©ception, il est censĂ© avoir retirĂ© le projet. Dans cette hypothĂšse, l'Administration notifie au promoteur la clĂŽture du dossier. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de ( deux semaines â AGW du 15 mai 2014, art. 62, 2°) pour introduire un recours auprĂšs du Ministre et solliciter la rĂ©ouverture du dossier.
( Chaque demande de renseignements complĂ©mentaires ouvre un nouveau dĂ©lai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le dĂ©lai total entre la date de l'accusĂ© de rĂ©ception du projet et la date Ă laquelle l'Administration dispose de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l'Ă©valuation du projet ne peut pas dĂ©passer deux mois. â AGW du 15 mai 2014, art. 62, 3°)
( Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dĂ©pĂŽt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 3. â AGW du 15 mai 2014, art. 62, 4°)
Art. 57.
( Dans un dĂ©lai de deux mois Ă dater du moment oĂč elle est en possession de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l'Ă©valuation du projet, l'Administration rĂ©dige une proposition motivĂ©e concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitĂ©e, mentionnant notamment l'Ă©valuation du projet suivant les critĂšres gĂ©nĂ©raux et spĂ©cifiques. â AGW du 15 mai 2014, art. 63)
Art. 58.
( Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre la proposition motivée.
Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 150.000 euros, la proposition motivée est examinée par un collÚge préalablement à sa transmission au Ministre. Le collÚge est composé au minimum de deux membres de l'Administration et d'un représentant du Ministre. Le collÚge adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au Ministre.
Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier.
L'Administration rĂ©dige une note complĂ©mentaire et la transmet, ainsi que l'exposĂ© du promoteur, au Ministre qui peut dĂ©cider de revoir sa dĂ©cision en fonction des Ă©lĂ©ments nouveaux apportĂ©s au dossier. â AGW du 15 mai 2014, art. 63)
Art. 59.
( Si le Ministre dĂ©cide d'octroyer une aide, l'Administration rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur, dans le respect du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Lorsque le promoteur est un Institut visĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 3, la convention est signĂ©e par cet Institut et les centres de recherche qui en sont membres participant au projet. â AGW du 15 mai 2014, art. 64)
La convention porte notamment sur les éléments suivants:
1° les modalités de remboursement des avances récupérables;
2° la description du projet déposé par le promoteur;
3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;
4° le budget alloué au projet;
5° les dépenses admissibles;
6° les obligations de secret et de confidentialité;
7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;
8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;
9° les modalités de publicité de l'aide;
10° les modalités de contrÎle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.
Art. 60.
( Dans un dĂ©lai de trente jours calendrier Ă dater de la dĂ©cision du Ministre d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la dĂ©cision motivĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, le projet de convention visĂ© Ă l'article 59. â AGW du 15 mai 2014, art. 65)
Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent ĂȘtre consultĂ©es par les promoteurs concernĂ©s auprĂšs de l'Administration.
Des demandes d'aides introduites dans le cadre des subventions portant sur les innovations de procédé dans les services et sur les innovations d'organisation dans les services
Art. 61.
Le promoteur souhaitant obtenir une subvention introduit un projet auprĂšs de l'Administration ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 66, 1°) . L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception, envoyĂ© au promoteur dans les dix jours ( calendrier â AGW du 15 mai 2014, art. 66, 2°) et mentionnant la date de rĂ©ception ainsi que le nom de l'agent chargĂ© de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'allemand.
Art. 62.
Lorsque ( l'Administration â AGW du 15 mai 2014, art. 67, 1°) ne dispose pas de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l'Ă©valuation du projet, elle demande au promoteur des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires, dans ( le mois suivant â AGW du 15 mai 2014, art. 67, 2°) de la rĂ©ception du projet.
Si le promoteur ne donne pas suite Ă cette demande dans ( le mois suivant â AGW du 15 mai 2014, art. 67, 2°) de sa rĂ©ception, il est censĂ© avoir retirĂ© le projet. Dans cette hypothĂšse, ( l'Administration â AGW du 15 mai 2014, art. 67, 1°) notifie au promoteur la clĂŽture du dossier. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de ( deux semaines â AGW du 15 mai 2014, art. 67, 3°) pour introduire un recours auprĂšs du Ministre de l'Ăconomie et solliciter la rĂ©ouverture du dossier.
( Chaque demande de renseignements complĂ©mentaires ouvre un nouveau dĂ©lai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le dĂ©lai total entre la date de l'accusĂ© de rĂ©ception du projet et la date Ă laquelle l'Administration dispose de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l'Ă©valuation du projet ne peut pas dĂ©passer deux mois. â AGW du 15 mai 2014, art. 67, 4°)
( Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dĂ©pĂŽt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 3. â AGW du 15 mai 2014, art. 67, 5°)
Art. 63.
( Dans un dĂ©lai de deux mois Ă dater du moment oĂč elle est en possession de tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l'Ă©valuation du projet, l'Administration rĂ©dige une proposition motivĂ©e concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitĂ©e, mentionnant notamment l'Ă©valuation du projet suivant les critĂšres gĂ©nĂ©raux et spĂ©cifiques. â AGW du 15 mai 2014, art. 68)
Art. 64.
( Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant infĂ©rieur Ă 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre de l'Ăconomie la proposition motivĂ©e.
Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 150.000 euros, la proposition motivĂ©e est examinĂ©e par un collĂšge prĂ©alablement Ă sa transmission au Ministre de l'Ăconomie. Le collĂšge est composĂ© au minimum de deux membres de l'Administration et d'un reprĂ©sentant du Ministre de l'Ăconomie. Le collĂšge adapte au besoin la proposition de dĂ©cision motivĂ©e et l'adresse au Ministre de l'Ăconomie.
Dans les trois semaines suivant la rĂ©ception de la proposition, le Ministre de l'Ăconomie remet une dĂ©cision de principe Ă l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines Ă dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision de principe du Ministre de l'Ăconomie, le promoteur peut adresser Ă l'Administration un exposĂ© des raisons pour lesquelles il sollicite une rĂ©ouverture du dossier. L'Administration rĂ©dige une note complĂ©mentaire et la transmet, ainsi que l'exposĂ© du promoteur, au Ministre de l'Ăconomie qui peut dĂ©cider de revoir sa dĂ©cision en fonction des Ă©lĂ©ments nouveaux apportĂ©s au dossier. â AGW du 15 mai 2014, art. 68)
Art. 65.
( Si le Ministre de l'Ăconomie dĂ©cide d'octroyer une aide â AGW du 15 mai 2014, art. 69, 1°) , ( l'Administration â AGW du 15 mai 2014, art. 69, 2°) rĂ©dige un projet de convention rĂ©gissant les rapports entre la RĂ©gion et le promoteur, dans le respect du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La convention porte notamment sur les éléments suivants:
1° la description du projet déposé par le promoteur;
2° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;
3° le budget alloué au projet;
4° les dépenses admissibles;
5° les obligations de secret et de confidentialité;
6° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;
7° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;
8° les modalités de publicité de l'aide;
9° les modalités de contrÎle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.
Art. 66.
( Dans un dĂ©lai de trente jours calendrier Ă dater de la dĂ©cision du Ministre de l'Ăconomie d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la dĂ©cision motivĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, le projet de convention visĂ© Ă l'article 65. â AGW du 15 mai 2014, art. 70, 1°)
Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent ĂȘtre consultĂ©es par les promoteurs concernĂ©s auprĂšs de (l'Administration â AGW du 15 mai 2014, art. 70, 2°) .
De la vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation
Des critÚres d'admissibilité
Art. 67.
Est admissible le projet qui répond à chacune des conditions suivantes:
1° il est déposé par une personne morale ayant au moins un siÚge d'activité en Wallonie;
2° il a comme objectif majeur la diffusion de connaissances scientifiques ou techniques;
3° il n'est pas réservé à un public de spécialistes;
4° il contient une description du contenu de l'activité et de l'approche adoptée;
5° il contient un exposé des profils des personnes qui seront affectées à la réalisation du projet;
6° il contient un plan de travail comportant le calendrier de travail et la description des différentes tùches à réaliser;
7° il contient un plan financier;
8° il contient un plan de communication.
Des critÚres d'évaluation
Art. 68.
L'évaluation du projet porte notamment sur:
1° la qualité de la présentation et de la rédaction de la demande de subvention;
2° la qualité du personnel, notamment en terme de diplÎme et d'expérience professionnelle, ainsi que la qualité de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel affectés au projet;
3° les antécédents du promoteur dans le domaine concerné;
4° l'adéquation des ressources par rapport au projet;
5° l'impact escompté auprÚs du public-cible;
6° le potentiel de valorisation et de déclinaison du projet dans un autre contexte;
7° la qualité d'un éventuel partenariat avec un acteur de diffusion des sciences et techniques;
8° l'originalité, tant de la thématique que de l'approche choisie;
9° la démarche dans laquelle le projet s'inscrit (caractÚre interactif et pluridisciplinaire, lutte contre les inégalités, respect de l'environnement, etc.);
10° le montage financier, en cas de sources de financement multiples.
Art. 69.
L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impÎts ou prélÚvements, peut atteindre 80. La partie non couverte par la subvention est notamment financée par les éventuelles recettes liées au projet, par d'autres interventions publiques ou privées et par des apports en nature valorisés au prix du marché.
Des demandes d'aides visées à l'article 109 du décret
Art. 69/1 .
Les Chapitres Ier Ă V du Titre IV et le Titre V sont applicables aux demandes d'aides.
Pour ce qui est des mĂ©canismes autorisĂ©s et des taux maximum d'intervention, il s'agit de ceux fixĂ©s par l'Encadrement communautaire des aides d'Ătat Ă la recherche, au dĂ©veloppement et Ă l'innovation (2006/C 323/01). â AGW du 15 mai 2014, art. 71)
De la subvention et de l'avance récupérable
Dispositions communes aux subventions et avances récupérables
Art. 70.
Un arrĂȘtĂ© du Ministre, ou s'il Ă©chet du Gouvernement, dĂ©termine notamment l'objet, le montant et le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention ou de l'avance rĂ©cupĂ©rable.
Art. 71.
Le promoteur adresse Ă l'Administration:
1° au cours de la réalisation des activités couvertes par l'aide:
a) des rapports d'activités, accompagnées du relevé des dépenses afférentes à la période à laquelle ils se rapportent;
b) des rapports scientifiques et techniques;
2° des rapports d'exploitation des activités couvertes par l'aide;
3° des rapports d'utilisation des résultats des activités couvertes par l'aide;
4° des rapports relatifs aux indicateurs tels que prévus à l'article 123 du décret;
5° des rapports d'évaluation aux échéances convenues.
Art. 72.
La forme, le contenu et la frĂ©quence des rapports visĂ©s Ă l'article 71 sont dĂ©terminĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'article 70.
Chacun de ces rapports doit parvenir Ă l'Administration dans les trente jours ( calendrier â AGW du 15 mai 2014, art. 72) suivant la pĂ©riode Ă laquelle il se rapporte.
Art. 73.
Le promoteur informe l'Administration par Ă©crit et dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trente jours ( calendrier â AGW du 15 mai 2014, art. 73) de toute:
1° modification apportée à ses statuts;
2° modification de son actionnariat affectant plus du cinquiÚme de son capital;
3° opération affectant de maniÚre significative, soit son capital, soit la nature de ses activités, soit la localisation de celles-ci.
Dispositions spécifiques aux avances récupérables
Art. 74.
Toute convention comprend un scénario circonstancié d'issue favorable, laquelle correspond à la réussite commerciale du projet notamment en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente, de parts de marchés et, s'il échet, d'insertion dans les réseaux.
En cas de rĂ©ussite supĂ©rieure Ă l'issue favorable du projet, le remboursement de l'avance rĂ©cupĂ©rable, intĂ©rĂȘts compris, ne peut excĂ©der deux fois son montant nominal.
Art. 75.
Le taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© aux remboursements est l'Euribor Ă un an majorĂ© de 100 points de base. Il s'agit du taux en vigueur le premier jour du mois de l'arrĂȘtĂ© d'octroi.
Du remboursement de la subvention ou de l'avance récupérable
Art. 76.
Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande de l'Administration, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration aprÚs contrÎle de la justification des dépenses:
1° en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable;
2° en cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable;
3° lorsque les activités couvertes par l'aide prennent fin.
Art. 77.
Sur la demande de l'Administration, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration aprÚs contrÎle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excÚde la part de la subvention ou de l'avance récupérable dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir.
Art. 78.
En cas de suspension de la subvention ou de l'avance récupérable en vertu de l'article 79, 3° et 4°, ou en cas de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à la réception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non précédé de suspension.
En cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation.
De la suspension et du retrait de la subvention ou de l'avance récupérable
Art. 79.
Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable:
1° en cas de non-respect de l'article 72, alinéa 2;
2° en cas de non-respect de l'article 73;
3° lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution;
4° lorsque la mauvaise situation financiÚre du promoteur compromet la bonne exécution du projet ou les perspectives d'exploitation des résultats du projet par le promoteur;
5° en cas d'évaluation négative suite aux rapports remis en vertu de l'article 71, 5°.
Art. 80.
Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable:
1° dans les cas visés à l'article 79, 3°, 4° et 5°;
2° lorsqu'il apparaßt raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte économique et technique, les objectifs, tels qu'évalués au moment de l'instruction du projet, ne sont plus à la portée du promoteur.
Dans tous les cas de retraits visés à l'alinéa 1er, la Région wallonne clÎture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable.
Art. 81.
L'Administration peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que l'Administration lui a notifiée par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas:
1° la Région wallonne clÎture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable;
2° le promoteur qui bénéficie d'une subvention est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre de la subvention, aprÚs déduction des montants déjà remboursés;
3° le promoteur qui bénéficie d'une avance récupérable est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre d'avance récupérable, aprÚs déduction des montants déjà remboursés.
De la renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable
Art. 82.
Le promoteur peut renoncer Ă la subvention ou Ă l'avance rĂ©cupĂ©rable au cours des activitĂ©s couvertes par l'aide, dans la mesure oĂč l'y autorisent des stipulations, relatives Ă la subvention ou Ă l'avance rĂ©cupĂ©rable, qui le lieraient Ă la RĂ©gion wallonne.
Du Comité de suivi interdépartemental
Art. 83.
Il est constituĂ© un ComitĂ© de suivi interdĂ©partemental comportant notamment des agents des services administratifs du Gouvernement compĂ©tents en matiĂšre de recherche, d'innovation ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 74) et d'Ă©conomie. Le ComitĂ© se rĂ©unit au minimum quatre fois par an.
Le Ministre et le Ministre de l'Ăconomie en arrĂȘtent conjointement la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement.
Art. 84.
Le Comité de suivi interdépartemental a principalement pour mission:
1° de dĂ©cliner en propositions de mesures opĂ©rationnelles les objectifs stratĂ©giques et les axes prioritaires arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 117 du dĂ©cret, en examinant notamment l'adĂ©quation entre ces objectifs et axes, d'une part, et les aides existantes et leurs modalitĂ©s d'octroi, d'autre part;
2° d'inclure en conséquence dans ces propositions les éventuelles modifications, notamment légales ou réglementaires, qu'il serait opportun d'apporter quant aux aides existantes et à leurs modalités d'octroi;
3° de veiller Ă ce que les mesures opĂ©rationnelles adoptĂ©es soient appliquĂ©es conformĂ©ment aux objectifs stratĂ©giques et aux axes prioritaires arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 117 du dĂ©cret;
4° de superviser la mise en Ćuvre des indicateurs arrĂȘtĂ©s en vertu de l'article 123, 1° du dĂ©cret;
5° de superviser la mise en Ćuvre des modalitĂ©s de collecte, d'analyse et de diffusion arrĂȘtĂ©es en vertu de l'article 123, 2° du dĂ©cret;
6° d'élaborer une proposition quant aux modalités de l'aide à compartiments visée à l'article 121 du décret, en veillant notamment à son articulation avec les aides et incitants publics, autres que ceux que vise le décret, en matiÚre d'exploitation et de commercialisation de produits, procédés ou services innovants;
( 7° d'Ă©laborer des propositions de mesures favorisant la bonne articulation entre les aides que vise le dĂ©cret, les autres aides relevant de la politique de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de recherche, dĂ©veloppement et innovation, et les aides relevant de la politique de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de dĂ©veloppement Ă©conomique; â AGW du 15 mai 2014, art. 75, 1°)
8° d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne réorientation de projets entre ces deux catégories d'aides;
9° d'élaborer des propositions de mesures homogénéisant autant que possible les conventions et les documents administratifs relatifs à ces deux catégories d'aides;
10° d'élaborer des propositions de mesures permettant le partage optimal d'outils méthodologiques communs pour l'évaluation des projets introduits et le suivi des projets soutenus;
11° d'informer le Gouvernement et d'Ă©laborer des propositions d'actions lorsqu'une mesure envisagĂ©e ou prise par une autre entitĂ© publique est susceptible d'avoir un effet significatif sur la politique de la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de recherche, d'innovation ( (...) â AGW du 15 mai 2014, art. 75, 2°) et de dĂ©veloppement Ă©conomique.
Dispositions finales
Art. 85.
Les dĂ©lais que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont suspendus chaque annĂ©e du 16 juillet au 15 aoĂ»t et du 21 dĂ©cembre au 31 dĂ©cembre.
Lorsqu'un dĂ©lai que vise le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vient Ă expiration un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal, il est prolongĂ© jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour fĂ©riĂ© lĂ©gal.
Art. 86.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif Ă l'exĂ©cution d'actions et de programmes de promotion technologique;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 dĂ©cembre 1992 relatif Ă la composition et au fonctionnement du ComitĂ© d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en RĂ©gion wallonne;
3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;
4° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif Ă l'agrĂ©ment des centres collectifs de recherche;
5° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la dĂ©finition de la « petite ou moyenne entreprise » au sens du dĂ©cret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la RĂ©gion wallonne pour la recherche et les technologies.
Art. 87.
Le dĂ©cret entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 â AGW du 6 novembre 2008, art. 1er) .
Art. 88.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 â AGW du 6 novembre 2008, art. 2) .
Art. 89.
La Ministre de la Recherche et le Ministre de l'Ăconomie sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT