Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 9, §1er, 19, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, notamment l'article 2, §2, alinéa 1er, 10°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 23 décembre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 49.207/2, donnĂ© le 22 fĂ©vrier 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant le RÚglement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de Développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de Cohésion, et abrogeant le RÚglement (CE) no 1260/1999;
Considérant la décision de la Commission européenne C (2007) 6880 du 21 décembre 2007 portant adoption du Programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de Développement régional au titre de l'Objectif « Convergence » dans la province de Hainaut en Belgique;
Considérant la décision de la Commission européenne C (2007) 6889 du 21 décembre 2007 portant adoption du Programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de Développement régional au titre de l'Objectif « Compétitivité régionale et Emploi » dans la Région wallonne (hors province de Hainaut) en Belgique;
Sur la proposition du Ministre de l'Ăconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans la section 4 du Chapitre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, il est insĂ©rĂ© un article 39 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 39 bis . §1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime aux services de conseil en innovation non-technologique à l'entreprise:
1° dont les activités ne relÚvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que précisées à l'article 4, 1°, 8°, 10° à 12° et 15°;
2° qui respecte les conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° et 4°;
3° qui, sans mĂȘme procĂ©der Ă des investissements, a recours Ă des services de conseil en innovation non-technologique rĂ©alisĂ©s dans au moins un des domaines suivants:
a) sensibilisation et définition d'actions en gestion des consommations énergétiques, gestion des déchets, consommation d'eau, gestion de la consommation de l'éclairage, gestion de la consommation du parc informatique en ce compris le centre de données:
â actions de sensibilisation du personnel de l'entreprise Ă ces diffĂ©rentes thĂ©matiques visant Ă diminuer l'impact environnemental ou Ă amĂ©liorer la gestion dans l'entreprise;
â mise en place et gestion de groupes de travail internes visant Ă amĂ©liorer les performances de l'entreprise;
â dĂ©finition d'un programme d'actions avec identification du pilotage et du suivi, appropriation par l'entreprise;
b) définition de plans d'optimisation du transport et du charroi au départ de l'entreprise aussi bien au niveau du choix des modes de transport qu'au niveau de leur organisation;
c) mise en place d'outils permettant une meilleure gestion des déplacements marchandises, produits et personnes;
d) mise en place d'un outil de suivi des factures relatives à la gestion des déchets permettant un suivi et une maßtrise des quantités à gérer et l'identification de solutions optimisées de gestion;
e) enquĂȘte de mobilitĂ© du personnel, prĂ©-diagnostic et plan de dĂ©placement entreprise;
f) mise en Ćuvre de la dimension sociĂ©tale au sein de l'entreprise notamment en faisant appel aux services et produits offerts par les entreprises d'Ă©conomie sociale;
g) mise en place de nouvelles structures et organisation du travail comme le télétravail, la vidéoconférence,...;
4° ne bĂ©nĂ©ficie pas de ou n'a pas sollicitĂ© l'octroi d'une prime aux services de conseil telle que visĂ©e Ă l'article 34, 4°, e) ou f) , pour les mĂȘmes domaines d'application que ceux visĂ©s au point 3°.
§2. L'agence de stimulation économique créée en vertu de l'article 1er du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon est chargée, dans le cadre de ce dispositif, d'une mission de promotion et de communication des chÚques innovation non-technologique aux entreprises. »
Art. 2.
Dans la section 4 du Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 39 ter rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 39 ter . §1er. Sans préjudice du respect de l'article 9, §1er, alinéa 2 du décret, la prime aux services de conseil en innovation non-technologique est limitée à 45 % du montant de la partie des honoraires du conseil en innovation non-technologique non pris en charge par le Fonds européen de Développement régional.
Le montant maximum des honoraires pris en considération s'élÚve à 620 euros par jour, hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée et les frais de déplacement éventuels du conseil en innovation non-technologique sont à charge de l'entreprise.
Les prestations de conseil dans les domaines visés à l'article 39 bis , §1er, 3°, sont des prestations de conseil non récurrentes et non imposées par la législation en vigueur. Elles ne peuvent comprendre des études d'incidence.
§2. L'entreprise choisit le conseil en innovation non-technologique auquel elle souhaite faire appel au sein d'une liste reprenant, pour chaque domaine visé à l'article 34, 4°, c) , e) et f) , les conseils agréés par la commission visée à l'article 9, §2 du décret.
L'entreprise introduit auprĂšs de l'administration une demande de prime aux services de conseil en innovation non-technologique selon un formulaire type disponible auprĂšs de celle-ci qui contient, notamment, les engagements suivants:
1° l'entreprise certifie que les prestations ne sont pas couverte par une autre aide publique et plus particuliĂšrement d'une prime aux services de conseil telle que visĂ©e Ă l'article 34, 4°, e) ou f) , pour les mĂȘmes domaines d'application que ceux visĂ©s Ă l'article 39 bis , §1er, 3;
2° l'entreprise met à la disposition de l'administration les documents attestant qu'elle a payé le montant de la facture du conseil en innovation non-technologique;
3° l'entreprise certifie que la prestation sera réalisée au bénéfice du siÚge d'exploitation indiqué.
L'administration en accuse réception dans les quinze jours de sa réception.
§3. Dans les trente jours qui suivent la réception d'une demande, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime aux services de conseil en innovation non-technologique qui précise, notamment, les domaines dans lesquels s'opÚrent les prestations du conseil en innovation non-technologique et la durée maximale de celles-ci.
A la fin d'une mission de conseil en innovation non-technologique, l'entreprise transmet un rapport Ă l'administration indiquant les recommandations du conseil en innovation non-technologique ainsi que les perspectives de mise en Ćuvre de celles-ci. »
Art. 3.
Dans la section 4 du Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 39 quater rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 39 quater . La prime aux services de conseil en innovation non-technologique est liquidée à l'entreprise aprÚs la transmission du rapport visé à l'article 39 bis , §3, alinéa 2, des factures détaillant les prestations effectuées par le conseil en innovation non-technologique ainsi que de la preuve du paiement du montant total des prestations hors taxe sur la valeur ajoutée.
La prime aux services de conseil en innovation non-technologique n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. »
Art. 4.
Dans la section 4 du Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 39 quinquies rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 39 quinquies . Le retrait de la décision d'octroi de la prime aux services de conseil en Innovation non-technologique et la récupération de celle-ci s'exerce conformément à l'article 39. »
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cessera d'ĂȘtre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2013.
Art. 6.
Le Ministre de l'Ăconomie et des P.M.E. est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lâĂconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT