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19 mai 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 9, §1er, 19, alinĂ©a 1er, et 23, alinĂ©a 1er;
Vu le dĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, notamment l'article 2, §2, alinĂ©a 1er, 10°;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 20 dĂ©cembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 23 dĂ©cembre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 49.207/2, donnĂ© le 22 fĂ©vrier 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant le Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions gĂ©nĂ©rales sur le Fonds europĂ©en de DĂ©veloppement rĂ©gional, le Fonds social europĂ©en et le Fonds de CohĂ©sion, et abrogeant le Règlement (CE) no 1260/1999;
ConsidĂ©rant la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne C (2007) 6880 du 21 dĂ©cembre 2007 portant adoption du Programme opĂ©rationnel d'intervention communautaire du Fonds europĂ©en de DĂ©veloppement rĂ©gional au titre de l'Objectif « Convergence Â» dans la province de Hainaut en Belgique;
ConsidĂ©rant la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne C (2007) 6889 du 21 dĂ©cembre 2007 portant adoption du Programme opĂ©rationnel d'intervention communautaire du Fonds europĂ©en de DĂ©veloppement rĂ©gional au titre de l'Objectif « CompĂ©titivitĂ© rĂ©gionale et Emploi Â» dans la RĂ©gion wallonne (hors province de Hainaut) en Belgique;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Dans la section 4 du Chapitre II de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, il est insĂ©rĂ© un article 39 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 39 bis . Â§1er. Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© peut octroyer la prime aux services de conseil en innovation non-technologique Ă  l'entreprise:
1° dont les activitĂ©s ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 4, 1°, 8°, 10° Ă  12° et 15°;
2° qui respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er, 3° et 4°;
3° qui, sans mĂŞme procĂ©der Ă  des investissements, a recours Ă  des services de conseil en innovation non-technologique rĂ©alisĂ©s dans au moins un des domaines suivants:
a)  sensibilisation et dĂ©finition d'actions en gestion des consommations Ă©nergĂ©tiques, gestion des dĂ©chets, consommation d'eau, gestion de la consommation de l'Ă©clairage, gestion de la consommation du parc informatique en ce compris le centre de donnĂ©es:
– actions de sensibilisation du personnel de l'entreprise Ă  ces diffĂ©rentes thĂ©matiques visant Ă  diminuer l'impact environnemental ou Ă  amĂ©liorer la gestion dans l'entreprise;
– mise en place et gestion de groupes de travail internes visant Ă  amĂ©liorer les performances de l'entreprise;
– dĂ©finition d'un programme d'actions avec identification du pilotage et du suivi, appropriation par l'entreprise;
b)  dĂ©finition de plans d'optimisation du transport et du charroi au dĂ©part de l'entreprise aussi bien au niveau du choix des modes de transport qu'au niveau de leur organisation;
c)  mise en place d'outils permettant une meilleure gestion des dĂ©placements marchandises, produits et personnes;
d)  mise en place d'un outil de suivi des factures relatives Ă  la gestion des dĂ©chets permettant un suivi et une maĂ®trise des quantitĂ©s Ă  gĂ©rer et l'identification de solutions optimisĂ©es de gestion;
e)  enquĂŞte de mobilitĂ© du personnel, prĂ©-diagnostic et plan de dĂ©placement entreprise;
f)  mise en Ĺ“uvre de la dimension sociĂ©tale au sein de l'entreprise notamment en faisant appel aux services et produits offerts par les entreprises d'Ă©conomie sociale;
g)  mise en place de nouvelles structures et organisation du travail comme le tĂ©lĂ©travail, la vidĂ©oconfĂ©rence,...;
4° ne bĂ©nĂ©ficie pas de ou n'a pas sollicitĂ© l'octroi d'une prime aux services de conseil telle que visĂ©e Ă  l'article 34, 4°, e) ou f) , pour les mĂŞmes domaines d'application que ceux visĂ©s au point 3°.
§2. L'agence de stimulation Ă©conomique créée en vertu de l'article 1er du dĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon est chargĂ©e, dans le cadre de ce dispositif, d'une mission de promotion et de communication des chèques innovation non-technologique aux entreprises. Â»

Art. 2.

Dans la section 4 du Chapitre II du mĂŞme arrĂŞtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 39 ter rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 39 ter . Â§1er. Sans prĂ©judice du respect de l'article 9, §1er, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, la prime aux services de conseil en innovation non-technologique est limitĂ©e Ă  45 % du montant de la partie des honoraires du conseil en innovation non-technologique non pris en charge par le Fonds europĂ©en de DĂ©veloppement rĂ©gional.
Le montant maximum des honoraires pris en considĂ©ration s'Ă©lève Ă  620 euros par jour, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e. La taxe sur la valeur ajoutĂ©e et les frais de dĂ©placement Ă©ventuels du conseil en innovation non-technologique sont Ă  charge de l'entreprise.
Les prestations de conseil dans les domaines visĂ©s Ă  l'article 39 bis , §1er, 3°, sont des prestations de conseil non rĂ©currentes et non imposĂ©es par la lĂ©gislation en vigueur. Elles ne peuvent comprendre des Ă©tudes d'incidence.
§2. L'entreprise choisit le conseil en innovation non-technologique auquel elle souhaite faire appel au sein d'une liste reprenant, pour chaque domaine visĂ© Ă  l'article 34, 4°, c) , e) et f) , les conseils agréés par la commission visĂ©e Ă  l'article 9, §2 du dĂ©cret.
L'entreprise introduit auprès de l'administration une demande de prime aux services de conseil en innovation non-technologique selon un formulaire type disponible auprès de celle-ci qui contient, notamment, les engagements suivants:
1° l'entreprise certifie que les prestations ne sont pas couverte par une autre aide publique et plus particulièrement d'une prime aux services de conseil telle que visĂ©e Ă  l'article 34, 4°, e) ou f) , pour les mĂŞmes domaines d'application que ceux visĂ©s Ă  l'article 39 bis , §1er, 3;
2° l'entreprise met Ă  la disposition de l'administration les documents attestant qu'elle a payĂ© le montant de la facture du conseil en innovation non-technologique;
3° l'entreprise certifie que la prestation sera rĂ©alisĂ©e au bĂ©nĂ©fice du siège d'exploitation indiquĂ©.
L'administration en accuse réception dans les quinze jours de sa réception.
§3. Dans les trente jours qui suivent la rĂ©ception d'une demande, le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© prend une dĂ©cision d'octroi ou de refus de la prime aux services de conseil en innovation non-technologique qui prĂ©cise, notamment, les domaines dans lesquels s'opèrent les prestations du conseil en innovation non-technologique et la durĂ©e maximale de celles-ci.
A la fin d'une mission de conseil en innovation non-technologique, l'entreprise transmet un rapport Ă  l'administration indiquant les recommandations du conseil en innovation non-technologique ainsi que les perspectives de mise en Ĺ“uvre de celles-ci. Â»

Art. 3.

Dans la section 4 du Chapitre II du mĂŞme arrĂŞtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 39 quater rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 39 quater . La prime aux services de conseil en innovation non-technologique est liquidĂ©e Ă  l'entreprise après la transmission du rapport visĂ© Ă  l'article 39 bis , §3, alinĂ©a 2, des factures dĂ©taillant les prestations effectuĂ©es par le conseil en innovation non-technologique ainsi que de la preuve du paiement du montant total des prestations hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
La prime aux services de conseil en innovation non-technologique n'est pas liquidĂ©e si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides qu'elle a perçues illĂ©gales et incompatibles avec le marchĂ© commun. Â»

Art. 4.

Dans la section 4 du Chapitre II du mĂŞme arrĂŞtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 39 quinquies rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 39 quinquies . Le retrait de la dĂ©cision d'octroi de la prime aux services de conseil en Innovation non-technologique et la rĂ©cupĂ©ration de celle-ci s'exerce conformĂ©ment Ă  l'article 39.  Â»

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© cessera d'ĂŞtre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2013.

Art. 6.

Le Ministre de l'Économie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT