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07 September 1989 - Décret concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (C.E.E.) n°2081/92 et n°2082/92 (Décret du 19 décembre 2002, art. 1er, ancien intitulé : Décret concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. ( Le prĂ©sent chapitre s'applique aux produits non visĂ©s par le règlement (C.E.E.) n°2081/92 du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 14 juillet 1992 relatif Ă  la protection des indications gĂ©ographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrĂ©es alimentaires – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 3, al. 1) .

§2. Pour l'application du prĂ©sent ( chapitre – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 3, al. 2) , l'appellation d'origine locale s'entend de la dĂ©nomination gĂ©ographique d'une contrĂ©e ou d'une localitĂ© de la RĂ©gion wallonne servant Ă  dĂ©signer un produit originaire de cette contrĂ©e ou de cette localitĂ© et dont la qualitĂ© et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement Ă  un milieu gĂ©ographique dĂ©terminĂ©, ce milieu comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

§3. De même, l'appellation d'origine wallonne s'entend de la précision, en français ou dans une autre langue, qui assure qu'un produit est effectivement produit ou transformé en Wallonie.

Art. 2.

( Le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon arrĂŞte dans chaque cas, par un cahier des charges dĂ©taillĂ©, les conditions que doivent rĂ©unir un ou plusieurs produits pour pouvoir ĂŞtre fabriquĂ©s, transformĂ©s, offerts en vente ou vendus ( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 4) , sous une appellation d'origine locale ou sous l'appellation d'origine wallonne.

Cet article a été exécuté par:

– l' AGW du 20 dĂ©cembre 1990 ;
– l' AGW du 18 juillet 1991 ;
– l' AGW du 23 dĂ©cembre 1992 ;
– l' AGW du 22 juillet 1993 ;
– l' AGW du 29 septembre 1994 ;
– l' AGW du 11 septembre 1997 ;
– l' AGW du 9 juillet 1998 ;
– l' AGW du 20 mai 1999 ;
– l'AGW du 27 mai 2004.

Art. 3.

( Le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon agrĂ©e les organismes chargĂ©s de certifier par la dĂ©livrance d'attestations  ( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 5)  d'origine ( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 5) , le respect des conditions fixĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et par l'arrĂŞtĂ©  ( du Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon visĂ© Ă  l'article 2.  ( Le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon Ă©tablit les modèles de ces attestations.

Cet alinéa 1er a été exécuté par:

– l' AGW du 18 juillet 1991 ;
– l' AGW du 22 juillet 1993 ;
– l' AGW du 29 septembre 1994 ;
– l' AGW du 28 mars 1996 .

Chaque annĂ©e, chaque organisme certificateur fera parvenir ( au Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon un rapport d'activitĂ© pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e.

Art. 4.

( Le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) arrĂŞte les conditions et garanties que doit prĂ©senter tout organisme pour bĂ©nĂ©ficier de l'agrĂ©ation.

L'arrĂŞtĂ© d'agrĂ©ation fixe notamment le montant des frais que les organismes certificateurs sont autorisĂ©s Ă  rĂ©clamer pour la dĂ©livrance des attestations. Dans l'hypothèse oĂą l'organisme ne respecterait pas ces conditions et garanties,  ( le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon peut, par dĂ©cision motivĂ©e, suspendre ou retirer l'agrĂ©ation octroyĂ©e.

Cet article a été exécuté par:

– l' AGW du 20 dĂ©cembre 1990 ;
– l' AGW du 18 juillet 1991 .

Art. 5.

§1er. L'organisme certificateur agréé en application de l'article 3 est tenu:

1° de mettre en place un contrĂ´le efficace et impartial prĂ©alable Ă  la dĂ©livrance de l'attestation ( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 6, 1°) d'origine et permettant de vĂ©rifier le respect des conditions du cahier des charges dĂ©taillĂ© dont question Ă  l'article 2; dans l'hypothèse oĂą le demandeur estime que les conditions arrĂŞtĂ©es par  ( le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) ne sont pas respectĂ©es par l'organisme certificateur, il peut rĂ©clamer une nouvelle analyse qui est accordĂ©e de droit et doit avoir lieu en la prĂ©sence de ses reprĂ©sentants;

2° de s'assurer rĂ©gulièrement, et au moins une fois par an, auprès des bĂ©nĂ©ficiaires de l'attestation ( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 6, 1°) d'origine de ce que les conditions de l'obtention de l'attestation restent acquises Ă  ce moment; en cas de rĂ©sultat dĂ©favorable, il sera procĂ©dĂ© Ă  une nouvelle analyse dans les conditions fixĂ©es au 1° du prĂ©sent article.

§2. ( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 6, 2°)  

Art. 6.

Les analyses effectuĂ©es dans le cadre du contrĂ´le visĂ© Ă  l'article 5 sont rĂ©alisĂ©es Ă  l'intervention d'organismes tiers agréés par  ( le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon sur proposition de la Commission ( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 7) , visĂ©e Ă  l'article 8.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l' AERW du 22 juillet 1993 .

Art. 7.

Tout producteur, fabricant, transformateur ou groupe de producteurs, fabricants, transformateurs de produits wallons tels que dĂ©finis Ă  l'article 1er peut introduire en sa faveur une demande tendant Ă  la dĂ©livrance ( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 8) d'une attestation d'origine. Cette demande doit ĂŞtre formulĂ©e auprès de l'organisme certificateur, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste.

L'attestation est dĂ©livrĂ©e au demandeur, après vĂ©rification du respect des conditions stipulĂ©es par le cahier des charges visĂ© Ă  l'article 5.

( Le Gouvernement arrĂŞte la procĂ©dure Ă  suivre pour l'introduction et l'examen de la demande visĂ©e Ă  l'article 7 – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 8) .

Art. 8.

( §1er. Il est institué une commission consultative scientifique pour les produits non agro-alimentaires, dont la composition et les statuts sont fixés par le Gouvernement.

§2. Cette commission comprend des représentants:

1° d'institutions universitaires;

2° de centres de recherche scientifique;

3° d'institutions d'enseignement supérieur non universitaire;

4° des administrations régionales concernées.

Elle peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix, notamment des fonctionnaires d'une administration fédérale.

Le Gouvernement arrête la répartition des représentants de ces groupes. Il nomme ces représentants pour une durée déterminée, renouvelable.

§3. La commission a pour tâches:

1° de rendre un avis sur toute proposition de cahier des charges et de modification d'un cahier des charges émise par les bénéficiaires d'une attestation d'origine;

2° la surveillance générale des organismes certificateurs;

3° de rendre un avis sur les conflits de compétence entre les organismes certificateurs ainsi que sur les conflits entre les organismes certificateurs et les bénéficiaires d'une attestation d'origine.

Elle rend son avis sur la demande dans le délai prévu par le Gouvernement; ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Elle émet également un avis sur tout autre projet ou question qui lui est soumis par le Gouvernement.

A dĂ©faut d'avis dans le dĂ©lai imparti, il est rĂ©putĂ© favorable – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 9) .

Art. 9.

( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 10)

Art. 10.

( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 11)

Art. 11.

Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par ( le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon sont compĂ©tents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux, les infractions prĂ©vues  ( au – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 12)  prĂ©sent dĂ©cret. Une copie du procès-verbal doit, Ă  peine de nullitĂ©, ĂŞtre notifiĂ©e au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l' AGW du 20 dĂ©cembre 1990 .

Art. 12.

( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 13)

Art. 13.

PrĂ©alablement Ă  la dĂ©signation d'une appellation d'origine locale,  ( le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon publie au Moniteur belge un avis prĂ©cisant la dĂ©nomination qu'il estime susceptible d'ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme une ( appellation d'origine locale – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 14)  et invitant toute personne, association ou groupement intĂ©ressĂ© Ă  former ses observations dans le mois de ladite publication.

Art. 14.

§1er. L'appellation d'origine wallonne peut ĂŞtre accordĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du  ( prĂ©sent chapitre – dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 15, 1°) du prĂ©sent dĂ©cret.

§2. Toutefois,  ( le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) peut dĂ©roger Ă  ces dispositions dans le cadre de la reconnaissance d'une appellation d'origine wallonne.

§3. S'il est fait usage de ce pouvoir de dĂ©rogation, les modalitĂ©s tant gĂ©nĂ©rales que spĂ©ciales arrĂŞtĂ©es par  ( le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) sont prĂ©alablement soumises pour avis Ă  la Commission (visĂ©e Ă  l'article 8 - DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 15, 2° ).

( ... – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 15, 3°)

Art. 14 bis .

§1er. Au sens du prĂ©sent article et de l'article 14ter, on entend par:

a. « appellation d'origine Â»: le nom de la RĂ©gion wallonne, d'une partie de son territoire ou d'un lieu dĂ©terminĂ© sur son territoire, qui sert Ă  dĂ©signer un produit agricole ou une denrĂ©e alimentaire:

– originaire de la RĂ©gion wallonne, d'une partie de son territoire ou de ce lieu dĂ©terminĂ©;

– et dont la qualitĂ© ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu gĂ©ographique comprenant les facteurs naturels et humains et dont la production, la transformation et l'Ă©laboration ont lieu dans l'aire gĂ©ographique dĂ©limitĂ©e;

b. « indication gĂ©ographique Â»: le nom de la RĂ©gion wallonne, d'une partie de son territoire ou d'un lieu dĂ©terminĂ© sur son territoire, qui sert Ă  dĂ©signer un produit agricole ou une denrĂ©e alimentaire:

– originaire de la RĂ©gion wallonne, d'une partie de son territoire ou de ce lieu dĂ©terminĂ©;

– et dont la qualitĂ© dĂ©terminĂ©e, la rĂ©putation ou une autre caractĂ©ristique peut ĂŞtre attribuĂ©e Ă  cette origine gĂ©ographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'Ă©laboration ont lieu dans l'aire gĂ©ographique dĂ©limitĂ©e.

Est assimilée à une appellation d'origine une dénomination traditionnelle, géographique ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire qui répond aux deux conditions énoncées sous le point a. ci-avant.

§2. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique aux fins de la protection communautaire en vertu du règlement (C.E.E.) n°2081/92 est introduite auprès du Gouvernement.

Seul un groupement ou la personne physique ou morale habilitée en vertu des articles 5, §1er, et 15 dudit règlement peut introduire la demande. On entend par groupement toute organisation, quelle qu'en soit la forme juridique, ou la composition de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire; d'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement.

La demande ne peut être introduite que pour les produits ou les denrées alimentaires que le demandeur produit ou obtient et qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article pour qu'une appellation d'origine ou une indication géographique leur soit attribuée.

La demande est motivĂ©e et assortie des justifications utiles. Elle comprend notamment le cahier des charges requis par l'article 4 du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

§3. Le Gouvernement vérifie que la demande est justifiée conformément au règlement (C.E.E.) n°2081/92; dans la négative, il notifie sa décision motivée au demandeur; dans l'affirmative, il constate que la demande est justifiée et que l'appellation d'origine ou l'indication géographique est reconnue, à titre transitoire, par la Région wallonne. L'arrêté, qui ordonne aussi la transmission de la demande d'enregistrement communautaire à la Commission européenne, est publié au Moniteur belge dans les meilleurs délais.

§4. Le Gouvernement arrĂŞte la forme et le contenu de la demande, en tenant compte de l'article 4 du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

Il arrête la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen de ladite demande.

§5. Il est institué une commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires, dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté du Gouvernement.

Cette commission comprend des représentants:

1° d'institutions universitaires;

2° de centres de recherche scientifique;

3° d'institutions d'enseignement supérieur non universitaire;

4° des administrations régionales concernées.

Elle peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix, notamment des fonctionnaires d'une administration fédérale.

Le Gouvernement arrête la répartition des représentants de ces groupes. Il nomme ces représentants pour une durée déterminée, renouvelable.

§6. La commission a pour tâches:

1° de rendre un avis sur toute proposition de cahier des charges et de modification d'un cahier des charges;

2° de rendre un avis sur tout plan de contrôle d'un cahier des charges reconnu proposé par un organisme de contrôle dans le but d'obtenir l'agrément du Gouvernement;

3° la surveillance générale des organismes de contrôle;

4° de rendre un avis sur les conflits de compétence entre les organismes de contrôle ainsi que sur les conflits entre les organismes de contrôle et les titulaires d'une autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

Elle rend son avis sur la demande d'enregistrement dans le délai prévu par le Gouvernement; ce délai ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois.

Elle émet également un avis sur tout autre projet ou question qui lui est soumis par le Gouvernement.

A défaut d'avis dans le délai imparti, il est réputé favorable.

Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement de la commission.

§7. Toute personne justifiant d'un intĂ©rĂŞt lĂ©gitime a accès Ă  la demande depuis l'adoption de l'arrĂŞtĂ© dont question au paragraphe 3 de l'article 14bis jusqu'Ă  l'expiration des six mois qui suivent la publication de la demande au Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes, conformĂ©ment Ă  l'article 6, §2, du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

§8. Le prĂ©sent article s'applique Ă©galement Ă  toute demande de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication gĂ©ographique, conformĂ©ment Ă  l'article 9 du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

Art. 14 ter .

§1er. Le Gouvernement agrĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 10 du règlement (C.E.E.) n°2081/92 et selon les règles arrĂŞtĂ©es par lui, les organismes de contrĂ´le chargĂ©s de vĂ©rifier que les produits agricoles et les denrĂ©es alimentaires portant une appellation d'origine ou une indication gĂ©ographique correspondent au cahier des charges applicable. Il fixe les tarifs maxima des redevances dues par les producteurs ou transformateurs.

Le Gouvernement procède au besoin à la désignation d'office d'un organisme de contrôle pour examiner la demande ou l'activité d'un producteur ou d'un transformateur.

§2. L'autorisation d'usage d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est délivrée au producteur ou au transformateur par le Gouvernement, ou l'organisme désigné par lui, après vérification du respect du cahier des charges. Au moins une fois l'an, il est procédé au contrôle complet du respect du cahier des charges par les producteurs ou les transformateurs titulaires d'une telle autorisation, sans préjudice d'autres contrôles à tout moment.

Le résultat de chaque contrôle est envoyé par l'organisme de contrôle au producteur ou au transformateur concerné, d'une part, et au Gouvernement ou à l'organisme désigné par lui, d'autre part.

Au cas où le Gouvernement ou l'organisme désigné par lui estime le contrôle négatif, notification immédiate en est faite au producteur ou au transformateur concerné.

Le Gouvernement ou l'organisme désigné par lui, après audition du producteur ou du transformateur concerné, retire l'autorisation d'usage de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique si la non-conformité persiste plus d'un mois après la notification susdite au producteur ou au transformateur; celui-ci a le droit de requérir un contre-examen par un autre organisme de contrôle. Est assimilé à un résultat négatif le refus du contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci.

Art. 14 quater .

Toute personne physique ou morale légitimement concernée et établie ou domiciliée en Région wallonne peut introduire auprès du Gouvernement une déclaration dûment motivée en vue d'une opposition à l'enregistrement envisagé par la Commission européenne d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique selon le règlement (C.E.E.) n°2081/92.

Cette dĂ©claration doit ĂŞtre introduite au plus tard dans les cinq mois qui suivent la publication de la demande telle que prĂ©vue Ă  l'article 6, §2, du règlement (C.E.E.) n°2081/92.

La déclaration d'opposition est transmise à la Commission européenne dans les six mois suivant cette même publication.

Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 16) .

Ce chapitre a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 septembre 2003.

Art. 14 quinquies .

§1er. Le chapitre II du prĂ©sent dĂ©cret s'applique Ă©galement aux attestations de spĂ©cificitĂ© dont la protection est demandĂ©e en vertu du règlement (C.E.E.) n°2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spĂ©cificitĂ© des produits agricoles et des denrĂ©es alimentaires, lorsque le nom visĂ© Ă  l'article 5 de ce règlement comprend un terme gĂ©ographique visant tout ou partie du territoire de la RĂ©gion wallonne ou un lieu dĂ©terminĂ© dans ce territoire ou lorsqu'il est rĂ©digĂ© en wallon ou suggère autrement un lien avec ledit territoire en tout ou en partie.

§2. Seul un groupement est habilité à introduire auprès du Gouvernement une demande tendant à faire enregistrer la spécificité d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, telle que visée ci-avant.

§3. Le Gouvernement assure la transmission Ă  la Commission europĂ©enne de la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'article 11, §3, du règlement susdit dans le dĂ©lai fixĂ© par le paragraphe 4 du mĂŞme article, Ă  la requĂŞte de tout producteur ou transformateur Ă©tabli en RĂ©gion wallonne.

La dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article 15, §2, du mĂŞme règlement est introduite auprès du Gouvernement, selon les modalitĂ©s que celui-ci dĂ©termine – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 17) .

Ce chapitre a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 25 septembre 2003.

Art. 15.

§1er. Le présent décret ne porte préjudice ni aux appellations d'origine déjà reconnues en Belgique, ni aux appellations d'origine reconnues par d'autres Etats ou Régions aux produits fabriqués ou transformés sur leur territoire.

§2. ( Les labels de qualitĂ© reconnus en vertu du prĂ©sent dĂ©cret avant la date d'entrĂ©e en vigueur des articles 14bis Ă  14quinquies restent reconnus et protĂ©gĂ©s pendant dix-huit mois après cette date conformĂ©ment aux dispositions antĂ©rieurement en vigueur. Les groupements de producteurs propriĂ©taires d'un label de qualitĂ© wallon reconnu en vertu du prĂ©sent dĂ©cret avant la date d'entrĂ©e en vigueur des articles 14bis Ă  14quinquies bĂ©nĂ©ficient de la marque collective communautaire dont la RĂ©gion sera propriĂ©taire selon les dispositions du règlement (C.E.E.) n°40/94 dès le dĂ©pĂ´t de celle-ci – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 19) .

Art. 16.

( Le Gouvernement – DĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002, art. 2, al. 3) wallon dĂ©posera chaque annĂ©e sur le bureau du Conseil rĂ©gional wallon un rapport sur l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 17.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. COOLS

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN