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09 Juli 1998 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon concernant l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier »
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Le Gouvernement Wallon,
Vu le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, et notamment l'article 2;
Vu l'avis de la Commission des labels de qualitĂ© et des appellations d'origine du 2 avril 1998;
Vu la concertation prĂ©vue par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles en son article 6, §3 bis , 5°, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 6 juillet 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© d'attribuer sans retard un label de qualitĂ© dans un domaine oĂč le marchĂ© est encombrĂ© de nombreux produits dĂ©rivĂ©s susceptibles de crĂ©er une confusion prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts visĂ©s par le dĂ©cret du 7 septembre 1989;
Considérant que la promotion de produits spécifiques est un atout important pour le monde rural, d'une part, par l'amélioration du revenu des agriculteurs et, d'autre part, par la fixation de la population rurale dans ces zones;
Considérant qu'il convient de mettre à la disposition des milieux économiques des instruments leur permettant de valoriser leurs produits tout en assurant la protection des consommateurs contre des pratiques abusives et en garantissant la loyauté des transactions commerciales;
Considérant les demandes de valorisation de la qualité et d'information des consommateurs sur la nature, le mode de production et de transformation des escargots d'élevage de type fermier ainsi que sur leurs caractéristiques particuliÚres;
Considérant la demande, exprimée par l'organisme certificateur, d'un groupement d'héliciculteurs qui souhaitent valoriser la spécificité des produits de leurs élevages;
Considérant qu'il convient de protéger et d'encourager les méthodes d'engraissement, d'échaudage et de préparation d'escargots d'espÚces choisies pour leurs qualités organoleptiques;
Considérant que chez ces espÚces et avec ces méthodes, le produit est tendre et succulent, d'une texture ferme, de couleur claire, d'une fraßcheur remarquable, d'un goût fin, délicat et ayant la flaveur typique de l'escargot;
Considérant qu'il convient de lier la production d'escargot à leur préparation sous divers conditionnements et avec des ingrédients et des méthodes connus et maßtrisés qui les mettent en valeur;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour pouvoir ĂȘtre produit, mis en vente ou vendu sous la dĂ©nomination label de qualitĂ© « Escargot fermier Â», l'animal doit appartenir Ă  la famille des Helicidae, genre Helix, espĂšces: H. aspersa aspersa (petit gris), H. aspersa maxima (gros gris) et H. pomatia (dit de Bourgogne).

Art.  2.

On distingue deux phases dans la production: la production des naissains et juvĂ©niles en nursery, et l'engraissement. Ces phases sont pratiquĂ©es ou non dans la mĂȘme exploitation.

L'aire de production en phase d'engraissement des escargots est limitée à l'exploitation du producteur. Il est permis de s'approvisionner en naissains et en juvéniles en dehors de l'exploitation.

Art.  3.

Les producteurs appartiennent à un groupement organisé en filiÚre qui réunit des engraisseurs et/ou des transformateurs ayant convenu entre eux de s'unir en vue de la production constante et réguliÚre d'escargots sous label de qualité.

Art.  4.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

1° naissains: escargots ĂągĂ©s de 7 jours au plus;

2° juvĂ©niles: escargots ĂągĂ©s d'une Ă  six semaines;

3° escargots en engraissement: escargots ĂągĂ©s de plus de 6 semaines;

4° nursery: le bĂątiment ou le parc oĂč se dĂ©roule la production des naissains et des juvĂ©niles;

5° escargots en hibernation: des escargots voilĂ©s ou operculĂ©s qui durant la pĂ©riode hivernale restent prĂ©sents au sein des parcs d'engraissement ou dans une chambre climatisĂ©e;

6° le vide sanitaire: l'opĂ©ration qui comprend:

a) le ramassage de tous les animaux ainsi que de toutes les coquilles vides Ă  la surface du sol des parcs d'engraissement;

b) un traitement du sol à l'aide d'un ou de plusieurs produits énoncés en annexe II .

Art.  5.

Au démarrage de l'activité, la totalité des reproducteurs est acquise chez des producteurs confirmés. Ensuite, les reproducteurs sont en majorité sélectionnés dans les parcs de l'exploitation à l'exception de quantités acquises pour renouveler le patrimoine génétique des populations et limitées comme suit:

– H. aspersa - six reproducteurs/par an au mĂštre carrĂ© de parc d'engraissement;

– H. pomatia - huit reproducteurs/par an au mĂštre carrĂ© de parc d'engraissement.

Les achats supplémentaires de reproducteurs ne sont permis qu'en considération de mortalités dûment constatées ou de défaillances avérées des facultés reproductives des populations.

Art.  6.

Les engraissements sont rĂ©alisĂ©s en parcs extĂ©rieurs de type « couche Â», « serre tunnel Â» ou « parc ouvert Â».

Art.  7.

La matiÚre premiÚre entrant dans la composition des parois de collage, en ce compris les mangeoires et toutes les parois en contact avec les escargots, sont décrites dans la liste de l' annexe I .

Art.  8.

Pour chaque parc d'engraissement, le producteur tient à jour un carnet d'élevage. Il comprend les données suivantes:

1° numĂ©ro de parc;

2° dates de mise en charge;

3° quantitĂ©s mises en charge en kilo par mĂštre carrĂ© de parc ou en nombre estimĂ© d'escargots;

4° traitements prophylactiques (dates, natures, doses);

5° prĂ©lĂšvements (dates, quantitĂ©s, motifs);

6° traitements sanitaires du parc (dates, natures, doses).

Art.  9.

Avant toute premiĂšre mise en charge d'un parc, le sol est ensemencĂ© en vers « Esenia fetida Â» qui restent prĂ©sents pendant toute la durĂ©e d'engraissement.

Art.  10.

La mise en charge est l'opĂ©ration par laquelle des naissains, des juvĂ©niles et des escargots d'hibernation, Ă  l'exclusion de tout autre matĂ©riel vivant, sont introduits au sein des parcs d'engraissement. Elle a lieu en dĂ©but de saison et au plus tard le 15 mai. Si le matĂ©riel provient d'exploitations externes, les livraisons font l'objet d'un document transmis Ă  l'organisme certificateur dans les huit jours.

Art.  11.

Lors de la mise en charge, la densité de départ est répartie comme suit:

1° maximum cinq grammes de naissains par mĂštre carrĂ© de parc d'engraissement;

2° maximum cinq cents grammes de juvĂ©niles par mĂštre carrĂ© de parc d'engraissement.

Art.  12.

La densité maximale d'escargots en cours d'engraissement est de quatre kilos par mÚtre carré de parc d'engraissement.

Art.  13.

Le sol sur lequel est pratiqué l'engraissement, à l'exception des chemins d'accÚs, est non croûteux et recouvert de végétation basse.

Les abords des parcs sont maintenus propres et la végétation est supprimée sur une largeur d'au moins un demi mÚtre autour du parc.

En cas d'utilisation d'un produit herbicide, il est de type systémique à absorption foliaire et non rémanent.

Art.  14.

Les parcs d'engraissement sont traités uniquement à l'aide de produits à base des substances actives de la liste de l' annexe II et agréés pour ce type de traitement.

Art.  15.

AprÚs vingt et un mois d'engraissement, un vide sanitaire de trois mois est observé dans chaque parc d'engraissement.

En ce qui concerne la nursery et les locaux d'hibernation, ils sont désinfectés à l'aide d'une solution à base de chlore actif ou de formol au moins une fois l'an.

Art.  16.

Tout traitement prophylactique systématique en cours d'engraissement est interdit.

Art.  17.

Des pertes supérieures à quarante pour cent entraßnent irrémédiablement le déclassement des sites infectés. Une désinfection et un nettoyage complet des sites infectés sont dÚs lors appliqués à l'aide de produits à base des substances actives de la liste de l' annexe II et sont suivis d'un vide sanitaire de trente jours, avant toute nouvelle mise en charge.

Art.  18.

Deux formules alimentaires sont appliquées successivement et correspondent aux deux périodes suivantes:

1° pĂ©riode de dĂ©marrage comptĂ©e de la naissance Ă  la sixiĂšme semaine incluse;

2° pĂ©riode d'engraissement, Ă  compter de la septiĂšme semaine.

La liste positive des matiÚres premiÚres entrant dans la confection des aliments ainsi que les indications relatives aux additifs et compléments constitue l' annexe III .

Art.  19.

La composition des rations, en ce compris les formules de fabrication, est communiquée à l'organisme certificateur.

Art.  20.

Le ramassage des escargots en vue de l'échaudage est autorisé lorsque l'animal a atteint une maturité suffisante définie suivant les calibres décrits en annexe IV .

Art.  21.

Les escargots sont nettoyés pour enlever les excédents de terre. Ils sont mis à jeun dans des caisses pendant une durée minimale de nonante-six heures. L'identification du producteur, le numéro des parcs d'engraissement et la date de ramassage sont indiqués par lot de ramassage.

Art.  22.

L'Ă©chaudage des animaux s'effectue Ă  l'eau bouillante additionnĂ©e ou non de sel pendant trois minutes minimum aprĂšs retour de l'Ă©bullition. Cette opĂ©ration ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que si les animaux sont encoquillĂ©s.

Art.  23.

AprÚs l'échaudage, on procÚde au décoquillage et au parage des chairs:

Les étapes sont:

1° dĂ©coquillage de façon Ă  conserver la chair entiĂšre;

2° l'ablation de l'hĂ©patopancrĂ©as, obligatoire chez les escargots de Bourgogne, facultative chez les autres espĂšces;

3° le lavage des chairs Ă  l'eau et au gros sel pour enlever le mucus.

Art.  24.

Les escargots en attente de préparation sont:

1° soit stockĂ©s Ă  une tempĂ©rature comprise entre zĂ©ro et quatre degrĂ©s centigrades pendant quarante-huit heures au maximum;

2° soit surgelĂ©s Ă  une tempĂ©rature infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  moins dix-huit degrĂ©s centigrades.

La surgélation est réalisée à l'aide d'un surgélateur rapide de type industriel.

La date de surgélation ou de stockage est mentionnée sur le conditionnement.

Art.  25.

Les escargots frais ou surgelĂ©s, sont cuits au court-bouillon. L' annexe V donne la liste exhaustive des ingrĂ©dients qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s dans la composition du court-bouillon.

Art.  26.

Le contenu des bocaux destinés à la stérilisation est composé d'escargots entiers et d'une solution à base de court-bouillon.

Art.  27.

Les normes de stérilisation à respecter sont une température minimale de cent vingt-trois degrés centigrades pendant vingt minutes.

Art.  28.

La préparation à la Bourguignonne consiste en le ré-encoquillage de chair d'escargot avec une farce au beurre dit à la Bourguignonne dont les ingrédients et les proportions sont repris en annexe VI .

Art.  29.

L'encoquillage se fait exclusivement dans une coquille correspondant Ă  l'espĂšce, ou dans une coquille comestible en pĂąte cuite.

Art.  30.

Les opérations de mise en vente, en ce compris l'entreposage, le transport et l'étalage, sont effectuées en respectant les rÚgles de bonnes pratiques en matiÚre d'hygiÚne et de maintien continu de la chaßne du froid, reprises en annexe VII .

Art.  31.

Les « Escargots fermiers Â» commercialisĂ©s dans le cadre du label de qualitĂ© sont prĂ©sentĂ©s soit Ă©chaudĂ©s, soit cuits au court-bouillon, soit prĂ©parĂ©s Ă  la Bourguignonne.

Art.  32.

Tout au long de la chaßne de commercialisation, les escargots ou portions présentés à la vente portent un scellé frappé du signe distinctif de la certification, apposé de telle sorte qu'il soit détruit aprÚs ouverture du contenant.

Art.  33.

Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, l'étiquetage des escargots préparés présentés sous forme préemballée, comporte les mentions obligatoires suivantes:

1° la dĂ©nomination de vente comprenant le type de prĂ©paration: (Ă©chaudĂ©, au court-bouillon ou Ă  la Bourguignonne) complĂ©tĂ©es par un qualificatif dĂ©crivant l'Ă©tat physique ou le traitement spĂ©cifique subi par la denrĂ©e;

2° la masse nette totale consommable, c'est-Ă -dire la masse de chair et de farce;

3° le calibre;

4° le nombre de piĂšces ou unitĂ©s contenues dans le conditionnement;

5° le nom scientifique de l'escargot;

6° la liste des ingrĂ©dients;

7° la date de pĂ©remption.

Art.  34.

Les illustrations sur le conditionnement veillent à une représentation fidÚle de l'espÚce d'escargot correspondante.

Art.  35.

L'organisme certificateur maĂźtrise toute la filiĂšre de contrĂŽle. Il lui appartient Ă  cet effet de faire signer des conventions et d'ĂȘtre accrĂ©ditĂ© Ă  la norme EN 45011.

Art.  36.

Le montant des frais que l'organisme certificateur est autorisé à percevoir auprÚs des producteurs est fixé comme suit:

1° une redevance annuelle de cinq mille cinquante francs payable Ă  l'inscription de l'exploitant comme adhĂ©rent au Label de QualitĂ© et tous les ans Ă  la mĂȘme date;

2° une redevance de vingt centimes par escargot certifiĂ© et vendu sous le Label de QualitĂ©.

Art.  37.

Les dispositions qui modifieraient, complĂšteraient ou remplaceraient la norme visĂ©e Ă  l'article  35 seront applicables de plein droit.

Art.  38.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I

Liste exhaustive des matiĂšres entrant dans la composition des parois de collage
– MatĂ©riel vĂ©gĂ©tal non traitĂ© (bois de scierie, bambous)
– MatĂ©riaux plastiques
– Terre cuite
– Ciment non fibreux
– MatĂ©riaux galvanisĂ©s
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă  l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier Â».
Namur, le 9 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe II

Liste exhaustive des matiÚres actives utilisées dans le traitement des parcs d'engraissement
– Cyanamide
– Cyanamide calcique
– DelthamĂ©thrine
– PyrĂšthrines
– PyrĂšthre
– Dazomet
– FormaldĂ©hyde
– Chaux vive
– MĂ©taldĂ©hyde
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă  l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier Â».
Namur, le 9 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe III

Liste exhaustive des matiĂšres premiĂšres entrant dans la composition
de l'aliment « Escargots Fermiers Â»
Aliment de démarrage
Aliment de croissance
– Froment
– Escourgeon
– Luzerne
– Lait pour agneau
– MaĂŻs
– MĂ©lasse
– Orge
– Soja
– Son
– Calcium
– NaCl
– Phosphate bicalcique
– ComposĂ©s vitaminiques
– Propionate de calcium
– Oligo-Ă©lĂ©ments
– Craie alimentaire
– Triticale
– Froment
– Escourgeon
– Luzerne
– MaĂŻs
– MĂ©lasse
– orge
– Soja
– Son
– Calcium
– NaCl
– Phosphate bicalcique
– ComposĂ©s vitaminiques
– LĂ©gumineuses
– Tournesol
– CrucifĂšres
– Propionate de calcium
– Pulpes de betteraves
– Oligo-Ă©lĂ©ments
– Craie alimentaire
– Triticale
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă  l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier Â».
Namur, le 9 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe IV

Calibre des escargots
Petit-Gris
Type
N° international
DiamĂštre des
coquilles
mm
Poids vivant
gr
Poids de la chair
ébouillantée
& décoquillée
gr
PETIT
14
20 Ă  22
7 Ă  9
2 Ă  3
MOYEN
12
22 Ă  25
9 Ă  11
3 Ă  4
MOYEN
10
25 Ă  27
11 Ă  12
4 Ă  5
GROS
8
27 Ă  30
12 Ă  15
5 Ă  6
Gros-Gris
Type
N° international
DiamĂštre
des coquilles
mm
Poids vivant
gr
Poids de la chair
ébouillantée
& décoquillée
gr
PETIT
12
22 Ă  25
9 Ă  12
3 Ă  4
MOYEN
10
25 Ă  27
12 Ă  25
4 Ă  7
GROS
6
27 Ă  36
25 Ă  30
7 Ă  10
GEANT
5
> 36
> 30
> 10
Bourgogne
Type
N° international
DiamĂštre
des coquilles
mm
Poids vivant
gr
Poids de la chair
ébouillantée
& décoquillée
gr
PETIT
10
25 Ă  28
15 Ă  17
3 Ă  5
MOYEN
8
28 Ă  32
17 Ă  22
5 Ă  7
GROS
6
32 Ă  36
22 Ă  25
7 Ă  8
GEANT
5
> 36
> 25
>; 9
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă  l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier Â».
Namur, le 9 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe V

Liste exhaustive des matiĂšres premiĂšres entrant dans la composition
du court-bouillon de cuisson des escargots
– Eau
– Vin blanc
– Oignons
– Carottes
– Poireaux
– CĂ©leri
– Persil
– Citron
– Clous de girofle
– Epices et aromates naturels
– Sel
– Poivre
Seuls les légumes à l'état frais ou congelé sont autorisés.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă  l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier Â».
Namur, le 9 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe VI

Liste exhaustive des matiĂšres premiĂšres entrant dans la composition
du beurre dit Ă  la Bourguignonne
– Beurre pasteurisĂ© rĂ©frigĂ©rĂ© (maximum 85 % en poids de la farce)
– Echalotes
– Ail
– Persil
– Cerfeuil
– Ciboulette
– Fines herbes
– Champignons
– Sel
– Poivre
– Vin Blanc

Seuls les légumes à l'état frais ou congelé sont autorisés.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă  l'attribution de label du qualitĂ© « Escargot fermier Â».
Namur, le 9 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe VII

Les critÚres de température, de stockage, de transport et de délai de péremption des escargots préparés suivant leur forme de commercialisation sont les suivants:
Formes de
commercialisation
Température
de stockage
Température
de transport
Péremption
Réfrigéré
Maximum 4°C
Maximum 7°C
Maximum 8 jours
Congelé
Maximum – 18°C
Maximum – 15°C
Maximum 1 an
Stérilisé
Entre 0°C et 25°C
Entre 0°C et 25°C
Maximum 1 an
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă  l'attribution de label du qualitĂ© « Escargot fermier Â».
Namur, le 9 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe VIII

Plan minimum de contrĂŽle
Lieu et type de contrÎle Fréquence minimale
ELEVAGE  
- ContrĂŽle des achats de reproducteurs 1/Elevage/an + CAP
- ContrÎle de la race des escargots engraissés 1 à l'inscription de l'engraisseur
1/Elevage/an
- ContrĂŽle de l'aire de production 1 Ă  l'inscription de l'engraisseur
- ContrÎle des achats de matériel vivant 1/Elevage/an + CAP
- ContrÎle du carnet d'élevage 1/Elevage/an
- ContrÎle du type de parc utilisé 1 à l'inscription de l'engraisseur
1/Elevage/an
- ContrĂŽle de la prĂ©sence de vers « Esenia Fetida Â» au sein des parcs d'engraissement 1/Elevage/an
- ContrĂŽle des parois de collage 1 Ă  l'inscription de l'engraisseur
1/Elevage/an
- ContrĂŽle du sol et abords des parcs d'engraissement 1 Ă  l'inscription de l'engraisseur
1/Elevage/an
- ContrÎle de la densité de mise en charge 1/Elevage/an + CAP
- ContrĂŽle des traitements sanitaires des parcs 1/Elevage/an
– ContrĂŽle du respect de vide sanitaire des parcs d'engraissement (durĂ©e et frĂ©quence), du respect de la dĂ©sinfection de la nursery et des locaux d'hibernation (produit utilisĂ© et frĂ©quence) 1/Elevage/an
- ContrĂŽle des traitements prophylactiques 1/Elevage/an
- ContrÎle du respect de vide sanitaire (durée) et désinfection des sites infectés en cas d'épidémie En cas d'épidémie
- ContrÎle de la conformité de la formule alimentaire annoncée 1 à l'inscription
1/fabricant/formule/an
ECHAUDAGE  
- ContrĂŽle du calibre des escargots 1/Transformateur/an
- ContrÎle du délai de mise à jeun 1/Transformateur/an
- ContrÎle des conditions d'échaudage 1/Transformateur/an
- ContrÎle de l'ablation de l'hépathopancréas pour le Bourgogne et du lavage des chairs 1/Transformateur/an
- ContrÎle des conditions de stockage des chairs échaudées 1/Transformateur/an
PREPARATION  
- ContrÎle de la conformité des ingrédients du court bouillon 1/Transformateur/an
- ContrÎle du barÚme de stérilisation 1/Transformateur/an
- ContrÎle de la conformité des ingrédients et des proportions de la farce à la Bourguignonne. 1/Transformateur/an
- ContrĂŽle des conditions de stockage 1/Transformateur/an
COMMERCIALISATION  
- ContrÎle de la conformité de la présentation commerciale 1/Transformateur/an
- ContrĂŽle de l'identification 1/Transformateur/an
- ContrÎle de l'étiquetage 1/Transformateur/an
- ContrĂŽle de la correspondance photographie/contenu 1/Transformateur/an
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă  l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier Â».
Namur, le 9 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN