Le Gouvernement Wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, et notamment l'article 2;
Vu l'avis de la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine du 2 avril 1998;
Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en son article 6, §3 bis , 5°, inséré par la loi spéciale du 6 juillet 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© d'attribuer sans retard un label de qualitĂ© dans un domaine oĂč le marchĂ© est encombrĂ© de nombreux produits dĂ©rivĂ©s susceptibles de crĂ©er une confusion prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts visĂ©s par le dĂ©cret du 7 septembre 1989;
Considérant que la promotion de produits spécifiques est un atout important pour le monde rural, d'une part, par l'amélioration du revenu des agriculteurs et, d'autre part, par la fixation de la population rurale dans ces zones;
Considérant qu'il convient de mettre à la disposition des milieux économiques des instruments leur permettant de valoriser leurs produits tout en assurant la protection des consommateurs contre des pratiques abusives et en garantissant la loyauté des transactions commerciales;
Considérant les demandes de valorisation de la qualité et d'information des consommateurs sur la nature, le mode de production et de transformation des escargots d'élevage de type fermier ainsi que sur leurs caractéristiques particuliÚres;
Considérant la demande, exprimée par l'organisme certificateur, d'un groupement d'héliciculteurs qui souhaitent valoriser la spécificité des produits de leurs élevages;
Considérant qu'il convient de protéger et d'encourager les méthodes d'engraissement, d'échaudage et de préparation d'escargots d'espÚces choisies pour leurs qualités organoleptiques;
Considérant que chez ces espÚces et avec ces méthodes, le produit est tendre et succulent, d'une texture ferme, de couleur claire, d'une fraßcheur remarquable, d'un goût fin, délicat et ayant la flaveur typique de l'escargot;
Considérant qu'il convient de lier la production d'escargot à leur préparation sous divers conditionnements et avec des ingrédients et des méthodes connus et maßtrisés qui les mettent en valeur;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Conditions générales
Art. 1er.
Pour pouvoir ĂȘtre produit, mis en vente ou vendu sous la dĂ©nomination label de qualitĂ© « Escargot fermier », l'animal doit appartenir Ă la famille des Helicidae, genre Helix, espĂšces: H. aspersa aspersa (petit gris), H. aspersa maxima (gros gris) et H. pomatia (dit de Bourgogne).
Art. 2.
On distingue deux phases dans la production: la production des naissains et juvĂ©niles en nursery, et l'engraissement. Ces phases sont pratiquĂ©es ou non dans la mĂȘme exploitation.
L'aire de production en phase d'engraissement des escargots est limitée à l'exploitation du producteur. Il est permis de s'approvisionner en naissains et en juvéniles en dehors de l'exploitation.
Organisation générale des producteurs
Art. 3.
Les producteurs appartiennent à un groupement organisé en filiÚre qui réunit des engraisseurs et/ou des transformateurs ayant convenu entre eux de s'unir en vue de la production constante et réguliÚre d'escargots sous label de qualité.
Elevage
Définitions
Art. 4.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° naissains: escargots ùgés de 7 jours au plus;
2° juvéniles: escargots ùgés d'une à six semaines;
3° escargots en engraissement: escargots ùgés de plus de 6 semaines;
4° nursery: le bĂątiment ou le parc oĂč se dĂ©roule la production des naissains et des juvĂ©niles;
5° escargots en hibernation: des escargots voilés ou operculés qui durant la période hivernale restent présents au sein des parcs d'engraissement ou dans une chambre climatisée;
6° le vide sanitaire: l'opération qui comprend:
a) le ramassage de tous les animaux ainsi que de toutes les coquilles vides Ă la surface du sol des parcs d'engraissement;
b) un traitement du sol à l'aide d'un ou de plusieurs produits énoncés en annexe II .
Parcs d'engraissement
Art. 5.
Au démarrage de l'activité, la totalité des reproducteurs est acquise chez des producteurs confirmés. Ensuite, les reproducteurs sont en majorité sélectionnés dans les parcs de l'exploitation à l'exception de quantités acquises pour renouveler le patrimoine génétique des populations et limitées comme suit:
â H. aspersa - six reproducteurs/par an au mĂštre carrĂ© de parc d'engraissement;
â H. pomatia - huit reproducteurs/par an au mĂštre carrĂ© de parc d'engraissement.
Les achats supplémentaires de reproducteurs ne sont permis qu'en considération de mortalités dûment constatées ou de défaillances avérées des facultés reproductives des populations.
Art. 6.
Les engraissements sont réalisés en parcs extérieurs de type « couche », « serre tunnel » ou « parc ouvert ».
Art. 7.
La matiÚre premiÚre entrant dans la composition des parois de collage, en ce compris les mangeoires et toutes les parois en contact avec les escargots, sont décrites dans la liste de l' annexe I .
Art. 8.
Pour chaque parc d'engraissement, le producteur tient à jour un carnet d'élevage. Il comprend les données suivantes:
1° numéro de parc;
2° dates de mise en charge;
3° quantités mises en charge en kilo par mÚtre carré de parc ou en nombre estimé d'escargots;
4° traitements prophylactiques (dates, natures, doses);
5° prélÚvements (dates, quantités, motifs);
6° traitements sanitaires du parc (dates, natures, doses).
Art. 9.
Avant toute premiÚre mise en charge d'un parc, le sol est ensemencé en vers « Esenia fetida » qui restent présents pendant toute la durée d'engraissement.
Art. 10.
La mise en charge est l'opération par laquelle des naissains, des juvéniles et des escargots d'hibernation, à l'exclusion de tout autre matériel vivant, sont introduits au sein des parcs d'engraissement. Elle a lieu en début de saison et au plus tard le 15 mai. Si le matériel provient d'exploitations externes, les livraisons font l'objet d'un document transmis à l'organisme certificateur dans les huit jours.
Art. 11.
Lors de la mise en charge, la densité de départ est répartie comme suit:
1° maximum cinq grammes de naissains par mÚtre carré de parc d'engraissement;
2° maximum cinq cents grammes de juvéniles par mÚtre carré de parc d'engraissement.
Art. 12.
La densité maximale d'escargots en cours d'engraissement est de quatre kilos par mÚtre carré de parc d'engraissement.
Art. 13.
Le sol sur lequel est pratiqué l'engraissement, à l'exception des chemins d'accÚs, est non croûteux et recouvert de végétation basse.
Les abords des parcs sont maintenus propres et la végétation est supprimée sur une largeur d'au moins un demi mÚtre autour du parc.
En cas d'utilisation d'un produit herbicide, il est de type systémique à absorption foliaire et non rémanent.
Traitements sanitaires
Art. 14.
Les parcs d'engraissement sont traités uniquement à l'aide de produits à base des substances actives de la liste de l' annexe II et agréés pour ce type de traitement.
Art. 15.
AprÚs vingt et un mois d'engraissement, un vide sanitaire de trois mois est observé dans chaque parc d'engraissement.
En ce qui concerne la nursery et les locaux d'hibernation, ils sont désinfectés à l'aide d'une solution à base de chlore actif ou de formol au moins une fois l'an.
Art. 16.
Tout traitement prophylactique systématique en cours d'engraissement est interdit.
Art. 17.
Des pertes supérieures à quarante pour cent entraßnent irrémédiablement le déclassement des sites infectés. Une désinfection et un nettoyage complet des sites infectés sont dÚs lors appliqués à l'aide de produits à base des substances actives de la liste de l' annexe II et sont suivis d'un vide sanitaire de trente jours, avant toute nouvelle mise en charge.
Alimentation
Art. 18.
Deux formules alimentaires sont appliquées successivement et correspondent aux deux périodes suivantes:
1° période de démarrage comptée de la naissance à la sixiÚme semaine incluse;
2° période d'engraissement, à compter de la septiÚme semaine.
La liste positive des matiÚres premiÚres entrant dans la confection des aliments ainsi que les indications relatives aux additifs et compléments constitue l' annexe III .
Art. 19.
La composition des rations, en ce compris les formules de fabrication, est communiquée à l'organisme certificateur.
Echaudage
Ramassage
Art. 20.
Le ramassage des escargots en vue de l'échaudage est autorisé lorsque l'animal a atteint une maturité suffisante définie suivant les calibres décrits en annexe IV .
Art. 21.
Les escargots sont nettoyés pour enlever les excédents de terre. Ils sont mis à jeun dans des caisses pendant une durée minimale de nonante-six heures. L'identification du producteur, le numéro des parcs d'engraissement et la date de ramassage sont indiqués par lot de ramassage.
Echaudage
Art. 22.
L'Ă©chaudage des animaux s'effectue Ă l'eau bouillante additionnĂ©e ou non de sel pendant trois minutes minimum aprĂšs retour de l'Ă©bullition. Cette opĂ©ration ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que si les animaux sont encoquillĂ©s.
Art. 23.
AprÚs l'échaudage, on procÚde au décoquillage et au parage des chairs:
Les étapes sont:
1° décoquillage de façon à conserver la chair entiÚre;
2° l'ablation de l'hépatopancréas, obligatoire chez les escargots de Bourgogne, facultative chez les autres espÚces;
3° le lavage des chairs à l'eau et au gros sel pour enlever le mucus.
Stockage avant préparation
Art. 24.
Les escargots en attente de préparation sont:
1° soit stockés à une température comprise entre zéro et quatre degrés centigrades pendant quarante-huit heures au maximum;
2° soit surgelés à une température inférieure ou égale à moins dix-huit degrés centigrades.
La surgélation est réalisée à l'aide d'un surgélateur rapide de type industriel.
La date de surgélation ou de stockage est mentionnée sur le conditionnement.
Préparation
Préparation au court-bouillon
Art. 25.
Les escargots frais ou surgelĂ©s, sont cuits au court-bouillon. L' annexe V donne la liste exhaustive des ingrĂ©dients qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©s dans la composition du court-bouillon.
Stérilisation
Art. 26.
Le contenu des bocaux destinés à la stérilisation est composé d'escargots entiers et d'une solution à base de court-bouillon.
Art. 27.
Les normes de stérilisation à respecter sont une température minimale de cent vingt-trois degrés centigrades pendant vingt minutes.
Préparation à la Bourguignonne
Art. 28.
La préparation à la Bourguignonne consiste en le ré-encoquillage de chair d'escargot avec une farce au beurre dit à la Bourguignonne dont les ingrédients et les proportions sont repris en annexe VI .
Art. 29.
L'encoquillage se fait exclusivement dans une coquille correspondant Ă l'espĂšce, ou dans une coquille comestible en pĂąte cuite.
Transport, stockage et péremption des escargots préparés
Art. 30.
Les opérations de mise en vente, en ce compris l'entreposage, le transport et l'étalage, sont effectuées en respectant les rÚgles de bonnes pratiques en matiÚre d'hygiÚne et de maintien continu de la chaßne du froid, reprises en annexe VII .
Commercialisation
Art. 31.
Les « Escargots fermiers » commercialisés dans le cadre du label de qualité sont présentés soit échaudés, soit cuits au court-bouillon, soit préparés à la Bourguignonne.
Art. 32.
Tout au long de la chaßne de commercialisation, les escargots ou portions présentés à la vente portent un scellé frappé du signe distinctif de la certification, apposé de telle sorte qu'il soit détruit aprÚs ouverture du contenant.
Art. 33.
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, l'étiquetage des escargots préparés présentés sous forme préemballée, comporte les mentions obligatoires suivantes:
1° la dénomination de vente comprenant le type de préparation: (échaudé, au court-bouillon ou à la Bourguignonne) complétées par un qualificatif décrivant l'état physique ou le traitement spécifique subi par la denrée;
2° la masse nette totale consommable, c'est-à -dire la masse de chair et de farce;
3° le calibre;
4° le nombre de piÚces ou unités contenues dans le conditionnement;
5° le nom scientifique de l'escargot;
6° la liste des ingrédients;
7° la date de péremption.
Art. 34.
Les illustrations sur le conditionnement veillent à une représentation fidÚle de l'espÚce d'escargot correspondante.
ContrĂŽle et dispositions finales
Art. 35.
L'organisme certificateur maĂźtrise toute la filiĂšre de contrĂŽle. Il lui appartient Ă cet effet de faire signer des conventions et d'ĂȘtre accrĂ©ditĂ© Ă la norme EN 45011.
Art. 36.
Le montant des frais que l'organisme certificateur est autorisé à percevoir auprÚs des producteurs est fixé comme suit:
1° une redevance annuelle de cinq mille cinquante francs payable Ă l'inscription de l'exploitant comme adhĂ©rent au Label de QualitĂ© et tous les ans Ă la mĂȘme date;
2° une redevance de vingt centimes par escargot certifié et vendu sous le Label de Qualité.
Art. 37.
Les dispositions qui modifieraient, complÚteraient ou remplaceraient la norme visée à l'article 35 seront applicables de plein droit.
Art. 38.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
â MatĂ©riaux plastiques
â Terre cuite
â Ciment non fibreux
â MatĂ©riaux galvanisĂ©s
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier ».
Namur, le 9 juillet 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
â Cyanamide calcique
â DelthamĂ©thrine
â PyrĂšthrines
â PyrĂšthre
â Dazomet
â FormaldĂ©hyde
â Chaux vive
â MĂ©taldĂ©hyde
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier ».
Namur, le 9 juillet 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
de l'aliment « Escargots Fermiers »
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| â Froment â Escourgeon â Luzerne â Lait pour agneau â MaĂŻs â MĂ©lasse â Orge â Soja â Son â Calcium â NaCl â Phosphate bicalcique â ComposĂ©s vitaminiques â Propionate de calcium â Oligo-Ă©lĂ©ments â Craie alimentaire â Triticale |
â Froment â Escourgeon â Luzerne â MaĂŻs â MĂ©lasse â orge â Soja â Son â Calcium â NaCl â Phosphate bicalcique â ComposĂ©s vitaminiques â LĂ©gumineuses â Tournesol â CrucifĂšres â Propionate de calcium â Pulpes de betteraves â Oligo-Ă©lĂ©ments â Craie alimentaire â Triticale |
Namur, le 9 juillet 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
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coquilles mm |
gr |
ébouillantée & décoquillée gr |
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des coquilles mm |
gr |
ébouillantée & décoquillée gr |
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des coquilles mm |
gr |
ébouillantée & décoquillée gr |
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Namur, le 9 juillet 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
du court-bouillon de cuisson des escargots
â Vin blanc
â Oignons
â Carottes
â Poireaux
â CĂ©leri
â Persil
â Citron
â Clous de girofle
â Epices et aromates naturels
â Sel
â Poivre
Seuls les légumes à l'état frais ou congelé sont autorisés.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă l'attribution du label de qualitĂ© « Escargot fermier ».
Namur, le 9 juillet 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
du beurre dit Ă la Bourguignonne
â Echalotes
â Ail
â Persil
â Cerfeuil
â Ciboulette
â Fines herbes
â Champignons
â Sel
â Poivre
â Vin Blanc
Seuls les légumes à l'état frais ou congelé sont autorisés.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif Ă l'attribution de label du qualitĂ© « Escargot fermier ».
Namur, le 9 juillet 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Les critÚres de température, de stockage, de transport et de délai de péremption des escargots préparés suivant leur forme de commercialisation sont les suivants:
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commercialisation |
de stockage |
de transport |
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| Réfrigéré |
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| Congelé |
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| Stérilisé |
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Namur, le 9 juillet 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
| Lieu et type de contrÎle | Fréquence minimale |
| ELEVAGE | |
| - ContrĂŽle des achats de reproducteurs | 1/Elevage/an + CAP |
| - ContrÎle de la race des escargots engraissés | 1 à l'inscription de l'engraisseur 1/Elevage/an |
| - ContrĂŽle de l'aire de production | 1 Ă l'inscription de l'engraisseur |
| - ContrÎle des achats de matériel vivant | 1/Elevage/an + CAP |
| - ContrÎle du carnet d'élevage | 1/Elevage/an |
| - ContrÎle du type de parc utilisé | 1 à l'inscription de l'engraisseur 1/Elevage/an |
| - ContrÎle de la présence de vers « Esenia Fetida » au sein des parcs d'engraissement | 1/Elevage/an |
| - ContrĂŽle des parois de collage | 1 Ă l'inscription de l'engraisseur 1/Elevage/an |
| - ContrĂŽle du sol et abords des parcs d'engraissement | 1 Ă l'inscription de l'engraisseur 1/Elevage/an |
| - ContrÎle de la densité de mise en charge | 1/Elevage/an + CAP |
| - ContrĂŽle des traitements sanitaires des parcs | 1/Elevage/an |
| â ContrĂŽle du respect de vide sanitaire des parcs d'engraissement (durĂ©e et frĂ©quence), du respect de la dĂ©sinfection de la nursery et des locaux d'hibernation (produit utilisĂ© et frĂ©quence) | 1/Elevage/an |
| - ContrĂŽle des traitements prophylactiques | 1/Elevage/an |
| - ContrÎle du respect de vide sanitaire (durée) et désinfection des sites infectés en cas d'épidémie | En cas d'épidémie |
| - ContrÎle de la conformité de la formule alimentaire annoncée | 1 à l'inscription 1/fabricant/formule/an |
| ECHAUDAGE | |
| - ContrĂŽle du calibre des escargots | 1/Transformateur/an |
| - ContrÎle du délai de mise à jeun | 1/Transformateur/an |
| - ContrÎle des conditions d'échaudage | 1/Transformateur/an |
| - ContrÎle de l'ablation de l'hépathopancréas pour le Bourgogne et du lavage des chairs | 1/Transformateur/an |
| - ContrÎle des conditions de stockage des chairs échaudées | 1/Transformateur/an |
| PREPARATION | |
| - ContrÎle de la conformité des ingrédients du court bouillon | 1/Transformateur/an |
| - ContrÎle du barÚme de stérilisation | 1/Transformateur/an |
| - ContrÎle de la conformité des ingrédients et des proportions de la farce à la Bourguignonne. | 1/Transformateur/an |
| - ContrĂŽle des conditions de stockage | 1/Transformateur/an |
| COMMERCIALISATION | |
| - ContrÎle de la conformité de la présentation commerciale | 1/Transformateur/an |
| - ContrĂŽle de l'identification | 1/Transformateur/an |
| - ContrÎle de l'étiquetage | 1/Transformateur/an |
| - ContrĂŽle de la correspondance photographie/contenu | 1/Transformateur/an |
Namur, le 9 juillet 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,