Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des rÚglements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
Vu l'accord du Ministre du Budget,
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.538/2, donné le 3 mars 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° le décret: le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des rÚglements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;
2° le Ministre: le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
3° l'administration: la Direction de la coordination, de la Réglementation et des labels de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi.
La reconnaissance d'une appellation d'origine
Art. 2.
§1er. Toute entreprise ou tout groupement, doté ou non de la personnalité juridique, et établi en Région wallonne peut solliciter la reconnaissance d'une appellation d'origine au sens du chapitre 1er du décret.
§2. La demande est adressĂ©e au Ministre et est accompagnĂ©e d'un mĂ©moire justificatif ainsi que d'un projet de cahier des charges dĂ©taillant les conditions que doivent rĂ©unir le ou les produits concernĂ©s pour pouvoir ĂȘtre fabriquĂ©s, transformĂ©s, offerts en vente ou vendus sous l'appellation d'origine proposĂ©e.
La demande qui tend Ă faire reconnaĂźtre une appellation d'origine locale indique en outre les zones de production et de transformation.
La demande comprend également la proposition d'un organisme certificateur agréé.
§3. La demande fait l'objet d'un avis officiel au Moniteur belge invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations dans un délai d'un mois auprÚs de l'administration. Le ou les demandeurs sont informés des observations éventuelles des tiers et sont invités à y répondre dans un délai n'excédant pas un mois. La demande, accompagnée de l'avis de l'administration, des éventuelles observations de tiers et des réponses y apportées, est soumise à la Commission consultative scientifique pour les produits non agroalimentaires visée au chapitre 3 . Celle-ci rend un avis dans les trois mois de sa saisine.
§4. S'il accueille la demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, le Gouvernement arrĂȘte le cahier des charges.
L'arrĂȘtĂ© dĂ©signe l'organisme certificateur agréé pour les contrĂŽles et la dĂ©livrance des attestations d'origine ainsi que, s'il Ă©chet, les laboratoires chargĂ©s des analyses Ă effectuer. Cet arrĂȘtĂ© du Gouvernement est publiĂ© au Moniteur belge .
La Commission consultative scientifique pour les produits non agroalimentaires
Art. 3.
La Commission consultative scientifique instituée par l'article 8 du décret, ci-aprÚs dénommée la commission, est située au siÚge du Conseil économique et social de la Région wallonne.
La commission est composée de:
â deux reprĂ©sentants d'institutions universitaires;
â deux reprĂ©sentants de centres de recherche scientifiques;
â deux reprĂ©sentants d'institutions supĂ©rieures non universitaires;
â deux reprĂ©sentants de l'administration.
Ces représentants sont nommés par le Gouvernement pour une durée de trois ans renouvelable.
Le prĂ©sident de la commission est nommĂ© parmi ses membres par le Gouvernement. En cas d'empĂȘchement de celui-ci, la prĂ©sidence est assurĂ©e par le membre le plus ĂągĂ© de la commission. Le secrĂ©tariat est assurĂ© par le Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne.
Art. 4.
La commission adopte un rÚglement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Ministre.
Ce rÚglement d'ordre intérieur précise notamment:
1° les modalités de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procÚs-verbaux, avis et autres documents établis par la commission;
2° les rĂšgles de participation aux sĂ©ances ainsi que le rĂšglement des conflits d'intĂ©rĂȘts;
3° les délégations de signatures.
Art. 5.
La commission ne dĂ©libĂšre valablement qu'en prĂ©sence de la moitiĂ© de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, la commission est convoquĂ©e Ă nouveau avec le mĂȘme ordre du jour et dĂ©libĂšre valablement quel que soit le nombre de membres prĂ©sents.
Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents.
Lorsqu'un membre s'oppose Ă l'avis Ă©mis par la majoritĂ©, l'avis peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par une mention relatant l'opinion divergente.
La commission peut inviter les personnes de son choix à ses travaux. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.
Art. 6.
Il est interdit Ă un membre de la commission de dĂ©libĂ©rer sur des objets auxquels il a un intĂ©rĂȘt soit personnellement, soit comme chargĂ© d'affaires, soit par personne interposĂ©e.
Art. 7.
Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux rÚgles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.
Art. 8.
Le Gouvernement remplace le membre de la commission qui:
1° n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions consécutives;
2° laisse vacant son mandat;
3° perd la qualité pour laquelle il a été nommé;
4° manque aux devoirs de sa charge.
Les organismes certificateurs
Art. 9.
Pour pouvoir ĂȘtre agréé en application de l'article 4 du dĂ©cret, l'organisme certificateur doit justifier:
1° qu'il jouit de la personnalité juridique;
2° qu'il ne se livre pas lui-mĂȘme Ă la production, la fabrication, la transformation ou la vente de produits de mĂȘme nature que ceux pour lesquels il demande l'agrĂ©ation;
3° qu'il dispose en permanence des moyens nécessaires pour assurer le respect des conditions fixées à l'octroi de l'appellation d'origine pour laquelle l'agréation est demandée.
Il doit prĂ©senter des garanties d'indĂ©pendance Ă l'Ă©gard des entreprises de production, de fabrication, de transformation ou de vente des produits pour lesquels il demande l'agrĂ©ation. Il ne peut ĂȘtre administrĂ© ou gĂ©rĂ© par des personnes exerçant des mandats ou des fonctions d'employĂ© au sein de telles entreprises.
Art. 10.
La demande d'agréation est introduite auprÚs du Ministre et comprend les éléments suivants:
1° la dénomination et le siÚge social de l'organisme certificateur;
2° une copie des statuts;
3° l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agréation est demandée.
Art. 11.
L'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ation est notifiĂ© Ă l'organisme certificateur. Il fixe les conditions auxquelles l'agrĂ©ation est accordĂ©e, les produits concernĂ©s et les redevances maximales Ă percevoir ainsi que la durĂ©e de l'agrĂ©ation qui ne peut excĂ©der dix ans. L'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ation est publiĂ© par extrait au Moniteur belge .
Art. 12.
L'organisme certificateur est tenu de:
1° ne rĂ©clamer pour la dĂ©livrance des attestations d'origine que le montant des frais dĂ©terminĂ©s par l'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ation;
2° recourir pour les analyses et contrĂŽles auxquels il ne procĂšde pas lui-mĂȘme, aux seuls organismes prĂ©alablement agréés par le Gouvernement conformĂ©ment Ă l'article 6 du dĂ©cret; cet agrĂ©ment est soumis aux conditions et Ă la procĂ©dure dĂ©finies aux articles 10 et 11 ;
3° mettre en place un contrÎle efficace et impartial préalable à la délivrance de l'attestation d'origine permettant de vérifier l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges;
4° dĂ©livrer les attestations d'origine conformĂ©ment aux modĂšles dĂ©finis Ă l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
5° s'assurer réguliÚrement, et au moins une fois par an, auprÚs des bénéficiaires d'attestation d'origine que les conditions fixées par le cahier des charges sont respectées;
6° se soumettre au contrÎle des fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre et leur transmettre toute information requise;
7° déposer son rapport annuel d'activités au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Ce rapport doit contenir une description des méthodes de contrÎles utilisées et une synthÚse des résultats obtenus, ainsi que les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de budget pour l'année suivante.
Art. 13.
§1er. L'organisme certificateur peut à tout moment renoncer à son agréation par courrier recommandé adressé au Ministre. La renonciation ne devient effective qu'à partir de trois mois à dater de la réception du courrier recommandé.
§2. L'agrĂ©ation accordĂ©e peut ĂȘtre suspendue ou retirĂ©e par le Gouvernement dans l'hypothĂšse oĂč l'organisme certificateur ne prĂ©sente plus les garanties requises ou ne respecte plus ses obligations. L'organisme concernĂ© est au prĂ©alable entendu par la commission.
Octroi, retrait et cession d'une attestation d'appellation d'origine
Art. 14.
§1er. La demande d'une attestation d'appellation d'origine est introduite par lettre recommandée à la poste auprÚs de l'organisme certificateur agréé pour l'appellation d'origine concernée.
§2. La décision quant à l'aptitude au respect du cahier des charges concerné est notifiée au demandeur dans un délai de six semaines qui suivent la réception de la demande.
L'attestation d'origine est réputée acquise à défaut du refus notifié dans le délai susmentionné.
§3. La notification de l'octroi d'une attestation d'origine s'accompagne d'un certificat mentionnant l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les produits concernés ainsi que le cahier des charges y relatif.
Art. 15.
§1er. Lorsqu'un contrÎle par l'organisme certificateur révÚle un défaut de conformité au cahier des charges, l'organisme certificateur en avise le titulaire de l'attestation d'origine dans les huit jours et lui rappelle les mesures à mettre en oeuvre pour restaurer la conformité au cahier des charges.
Est assimilé à un défaut de conformité au cahier des charges, le refus de contrÎle ou l'obstruction mise à celui-ci.
Au plus tard dans le mois qui suit le contrÎle au cours duquel le défaut de conformité a été constaté, un nouveau contrÎle est effectué par l'organisme certificateur. Le titulaire d'une attestation d'origine peut requérir de l'organisme certificateur un contre-examen ou s'adresser à un autre organisme certificateur agréé.
Les résultats de ce contrÎle sont notifiés au titulaire de l'attestation d'origine dans un délai de huit jours.
§2. AprĂšs audition du titulaire de l'attestation d'origine ou de son mandataire sur convocation adressĂ©e au moins quarante-huit heures Ă l'avance, l'organisme certificateur retire l'attestation si la non-conformitĂ© persiste plus d'un mois aprĂšs la convocation. En cas d'urgence, l'organisme certificateur peut abrĂ©ger ce dernier dĂ©lai sans que celui-ci ne puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă quatre jours calendrier.
Art. 16.
Une attestation d'origine ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e qu'avec les actifs utilisĂ©s pour la production des produits concernĂ©s et moyennant l'engagement Ă©crit du cessionnaire de respecter le cahier des charges et ses modifications ultĂ©rieures ainsi que d'accepter les contrĂŽles de son respect.
La cession n'est effective qu'aprÚs vérification par l'organisme certificateur que ces conditions sont respectées. Le cessionnaire doit introduire la demande de vérification auprÚs de l'organisme certificateur agréé.
L'organisme certificateur notifie au cédant et au cessionnaire sa décision dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande. A défaut de notification dans le délai de deux mois, la décision est réputée favorable.
Recours auprĂšs du Gouvernement
Art. 17.
§1er. A peine de déchéance, le recours est introduit par lettre recommandée à la poste et adressée au Ministre dans le mois de la réception de la notification de la décision. Cette lettre expose les moyens du requérant; copie de la notification de la décision attaquée y est jointe.
Le recours peut ĂȘtre introduit par un mandataire; dans ce cas, la procuration est jointe au recours.
Une copie du recours est envoyĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai et sous pli recommandĂ© Ă la poste Ă l'organisme certificateur qui a pris la dĂ©cision concernĂ©e. Celui-ci communique au Ministre le dossier complet.
§2. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; un procÚs-verbal est établi. Ce procÚs-verbal ainsi que les éventuels mémoires ou piÚces déposées par le requérant sont joints au dossier.
§3. Le recours auprÚs du Gouvernement n'est pas suspensif.
Art. 18.
La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec copie à l'organisme certificateur qui a pris la décision attaquée dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours.
Dispositions abrogatoires
Art. 19.
§1er. Sans préjudice de l'article 15, §2, du décret, sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 dĂ©cembre 1990 fixant les conditions d'agrĂ©ment des organismes certificateurs;
2° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 dĂ©cembre 1990 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
3° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 dĂ©cembre 1990 fixant la composition et les statuts de la commission des labels de qualitĂ© et des appellations d'origine;
4° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 concernant les attestations de qualitĂ©, d'origine locale ou d'origine wallonne Ă dĂ©livrer par les organismes certificateurs;
5° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes distinctifs qui matĂ©rialisent le label de qualitĂ©, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
6° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 portant agrĂ©ment d'organismes certificateurs dans le cadre du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale.
§2. Par dĂ©rogation au §1er, les agrĂ©ments des organismes certificateurs accordĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 1997 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale dentelle de Binche et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale Pierre bleue dite Petit Granit d'age gĂ©ologique tournaisien, sont maintenus jusqu'Ă l'expiration de la pĂ©riode initialement fixĂ©e.
Art. 20.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 21.
Le Ministre de l'Economie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEconomie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
ModĂšle d'attestation d'origine locale et d'attestation d'origine wallonne
(produit + origine)
Décerné à :
Représentant le groupement/l'entreprise:
En tant que:
Date de publication des statuts au Moniteur belge (si société commerciale):
Située à :
Par l'organisme certificateur:
Le groupement/l'entreprise....................................... est agréé(e) pour la production de (produit + origine) sous l'appellation d'origine protégée en vertu du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des rÚglements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002.
Les produits vendus sous l'appellation d'origine protégée (produit + origine) par le bénéficiaire doivent porter le logo suivant:
(LOGO)
| Fait Ă ............., le | pour l'organisme certificateur |
Nom et signature
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 portant exĂ©cution du chapitre 1er du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application des rĂšglements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92.
Namur, le 29 avril 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA