29 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du chapitre Ier du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en RĂ©gion wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
Vu l'accord du Ministre du Budget,
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.538/2, donnĂ© le 3 mars 2004, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat, tel que remplacĂ© par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le dĂ©cret: le dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en RĂ©gion wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002;

2° le Ministre: le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

3° l'administration: la Direction de la coordination, de la RĂ©glementation et des labels de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi.

Art.  2.

§1er. Toute entreprise ou tout groupement, dotĂ© ou non de la personnalitĂ© juridique, et Ă©tabli en RĂ©gion wallonne peut solliciter la reconnaissance d'une appellation d'origine au sens du chapitre 1er du dĂ©cret.

§2. La demande est adressée au Ministre et est accompagnée d'un mémoire justificatif ainsi que d'un projet de cahier des charges détaillant les conditions que doivent réunir le ou les produits concernés pour pouvoir être fabriqués, transformés, offerts en vente ou vendus sous l'appellation d'origine proposée.

La demande qui tend à faire reconnaître une appellation d'origine locale indique en outre les zones de production et de transformation.

La demande comprend également la proposition d'un organisme certificateur agréé.

§3. La demande fait l'objet d'un avis officiel au Moniteur belge invitant les tiers intĂ©ressĂ©s Ă  formuler leurs observations dans un dĂ©lai d'un mois auprès de l'administration. Le ou les demandeurs sont informĂ©s des observations Ă©ventuelles des tiers et sont invitĂ©s Ă  y rĂ©pondre dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas un mois. La demande, accompagnĂ©e de l'avis de l'administration, des Ă©ventuelles observations de tiers et des rĂ©ponses y apportĂ©es, est soumise Ă  la Commission consultative scientifique pour les produits non agroalimentaires visĂ©e au chapitre 3 . Celle-ci rend un avis dans les trois mois de sa saisine.

§4. S'il accueille la demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, le Gouvernement arrête le cahier des charges.

L'arrêté désigne l'organisme certificateur agréé pour les contrôles et la délivrance des attestations d'origine ainsi que, s'il échet, les laboratoires chargés des analyses à effectuer. Cet arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge .

Art.  3.

La Commission consultative scientifique instituĂ©e par l'article 8 du dĂ©cret, ci-après dĂ©nommĂ©e la commission, est situĂ©e au siège du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne.

La commission est composée de:

– deux reprĂ©sentants d'institutions universitaires;

– deux reprĂ©sentants de centres de recherche scientifiques;

– deux reprĂ©sentants d'institutions supĂ©rieures non universitaires;

– deux reprĂ©sentants de l'administration.

Ces représentants sont nommés par le Gouvernement pour une durée de trois ans renouvelable.

Le président de la commission est nommé parmi ses membres par le Gouvernement. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par le membre le plus âgé de la commission. Le secrétariat est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art.  4.

La commission adopte un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Ministre.

Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment:

1° les modalitĂ©s de convocation des membres, d'Ă©tablissement de l'ordre du jour, d'Ă©tablissement et d'approbation des procès-verbaux, avis et autres documents Ă©tablis par la commission;

2° les règles de participation aux sĂ©ances ainsi que le règlement des conflits d'intĂ©rĂŞts;

3° les dĂ©lĂ©gations de signatures.

Art.  5.

La commission ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, la commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents.

Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente.

La commission peut inviter les personnes de son choix à ses travaux. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.

Art.  6.

Il est interdit à un membre de la commission de délibérer sur des objets auxquels il a un intérêt soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, soit par personne interposée.

Art.  7.

Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.

Art.  8.

Le Gouvernement remplace le membre de la commission qui:

1° n'a pas siĂ©gĂ© sans motif valable durant trois rĂ©unions consĂ©cutives;

2° laisse vacant son mandat;

3° perd la qualitĂ© pour laquelle il a Ă©tĂ© nommĂ©;

4° manque aux devoirs de sa charge.

Art.  9.

Pour pouvoir ĂŞtre agréé en application de l'article 4 du dĂ©cret, l'organisme certificateur doit justifier:

1° qu'il jouit de la personnalitĂ© juridique;

2° qu'il ne se livre pas lui-mĂŞme Ă  la production, la fabrication, la transformation ou la vente de produits de mĂŞme nature que ceux pour lesquels il demande l'agrĂ©ation;

3° qu'il dispose en permanence des moyens nĂ©cessaires pour assurer le respect des conditions fixĂ©es Ă  l'octroi de l'appellation d'origine pour laquelle l'agrĂ©ation est demandĂ©e.

Il doit présenter des garanties d'indépendance à l'égard des entreprises de production, de fabrication, de transformation ou de vente des produits pour lesquels il demande l'agréation. Il ne peut être administré ou géré par des personnes exerçant des mandats ou des fonctions d'employé au sein de telles entreprises.

Art.  10.

La demande d'agréation est introduite auprès du Ministre et comprend les éléments suivants:

1° la dĂ©nomination et le siège social de l'organisme certificateur;

2° une copie des statuts;

3° l'exposĂ© des compĂ©tences et des moyens techniques dont l'organisme demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agrĂ©ation est demandĂ©e.

Art.  11.

L'arrêté d'agréation est notifié à l'organisme certificateur. Il fixe les conditions auxquelles l'agréation est accordée, les produits concernés et les redevances maximales à percevoir ainsi que la durée de l'agréation qui ne peut excéder dix ans. L'arrêté d'agréation est publié par extrait au Moniteur belge .

Art.  12.

L'organisme certificateur est tenu de:

1° ne rĂ©clamer pour la dĂ©livrance des attestations d'origine que le montant des frais dĂ©terminĂ©s par l'arrĂŞtĂ© d'agrĂ©ation;

2° recourir pour les analyses et contrĂ´les auxquels il ne procède pas lui-mĂŞme, aux seuls organismes prĂ©alablement agréés par le Gouvernement conformĂ©ment Ă  l'article 6 du dĂ©cret; cet agrĂ©ment est soumis aux conditions et Ă  la procĂ©dure dĂ©finies aux articles  10 et 11 ;

3° mettre en place un contrĂ´le efficace et impartial prĂ©alable Ă  la dĂ©livrance de l'attestation d'origine permettant de vĂ©rifier l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges;

4° dĂ©livrer les attestations d'origine conformĂ©ment aux modèles dĂ©finis Ă  l' annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

5° s'assurer rĂ©gulièrement, et au moins une fois par an, auprès des bĂ©nĂ©ficiaires d'attestation d'origine que les conditions fixĂ©es par le cahier des charges sont respectĂ©es;

6° se soumettre au contrĂ´le des fonctionnaires dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  cet effet par le Ministre et leur transmettre toute information requise;

7° dĂ©poser son rapport annuel d'activitĂ©s au plus tard le 1er mars de l'annĂ©e suivante. Ce rapport doit contenir une description des mĂ©thodes de contrĂ´les utilisĂ©es et une synthèse des rĂ©sultats obtenus, ainsi que les rĂ©sultats financiers de l'exercice Ă©coulĂ©, le projet de budget pour l'annĂ©e suivante.

Art.  13.

§1er. L'organisme certificateur peut à tout moment renoncer à son agréation par courrier recommandé adressé au Ministre. La renonciation ne devient effective qu'à partir de trois mois à dater de la réception du courrier recommandé.

§2. L'agréation accordée peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement dans l'hypothèse où l'organisme certificateur ne présente plus les garanties requises ou ne respecte plus ses obligations. L'organisme concerné est au préalable entendu par la commission.

Art.  14.

§1er. La demande d'une attestation d'appellation d'origine est introduite par lettre recommandée à la poste auprès de l'organisme certificateur agréé pour l'appellation d'origine concernée.

§2. La décision quant à l'aptitude au respect du cahier des charges concerné est notifiée au demandeur dans un délai de six semaines qui suivent la réception de la demande.

L'attestation d'origine est réputée acquise à défaut du refus notifié dans le délai susmentionné.

§3. La notification de l'octroi d'une attestation d'origine s'accompagne d'un certificat mentionnant l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les produits concernés ainsi que le cahier des charges y relatif.

§4. Sans prĂ©judice du droit de requĂ©rir de nouvelles analyses conformĂ©ment Ă  l'article 5, 1°, du dĂ©cret, la dĂ©cision de refus d'octroi d'une attestation d'origine est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement selon la procĂ©dure fixĂ©e aux articles  17 et 18 .

Art.  15.

§1er. Lorsqu'un contrôle par l'organisme certificateur révèle un défaut de conformité au cahier des charges, l'organisme certificateur en avise le titulaire de l'attestation d'origine dans les huit jours et lui rappelle les mesures à mettre en oeuvre pour restaurer la conformité au cahier des charges.

Est assimilé à un défaut de conformité au cahier des charges, le refus de contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci.

Au plus tard dans le mois qui suit le contrôle au cours duquel le défaut de conformité a été constaté, un nouveau contrôle est effectué par l'organisme certificateur. Le titulaire d'une attestation d'origine peut requérir de l'organisme certificateur un contre-examen ou s'adresser à un autre organisme certificateur agréé.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés au titulaire de l'attestation d'origine dans un délai de huit jours.

§2. Après audition du titulaire de l'attestation d'origine ou de son mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures à l'avance, l'organisme certificateur retire l'attestation si la non-conformité persiste plus d'un mois après la convocation. En cas d'urgence, l'organisme certificateur peut abréger ce dernier délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre jours calendrier.

La dĂ©cision de retrait de l'attestation d'origine est notifiĂ©e au titulaire. La dĂ©cision de retrait est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement selon la procĂ©dure fixĂ©e aux articles  17 et 18 .

Art.  16.

Une attestation d'origine ne peut être cédée qu'avec les actifs utilisés pour la production des produits concernés et moyennant l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges et ses modifications ultérieures ainsi que d'accepter les contrôles de son respect.

La cession n'est effective qu'après vérification par l'organisme certificateur que ces conditions sont respectées. Le cessionnaire doit introduire la demande de vérification auprès de l'organisme certificateur agréé.

L'organisme certificateur notifie au cédant et au cessionnaire sa décision dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande. A défaut de notification dans le délai de deux mois, la décision est réputée favorable.

La dĂ©cision de l'organisme certificateur est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement selon la procĂ©dure fixĂ©e aux articles  17 et 18 .

Art.  17.

§1er. A peine de déchéance, le recours est introduit par lettre recommandée à la poste et adressée au Ministre dans le mois de la réception de la notification de la décision. Cette lettre expose les moyens du requérant; copie de la notification de la décision attaquée y est jointe.

Le recours peut ĂŞtre introduit par un mandataire; dans ce cas, la procuration est jointe au recours.

Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli recommandé à la poste à l'organisme certificateur qui a pris la décision concernée. Celui-ci communique au Ministre le dossier complet.

§2. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier.

§3. Le recours auprès du Gouvernement n'est pas suspensif.

Art.  18.

La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec copie à l'organisme certificateur qui a pris la décision attaquée dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours.

Art.  19.

§1er. Sans prĂ©judice de l'article 15, §2, du dĂ©cret, sont abrogĂ©s:

1° l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 dĂ©cembre 1990 fixant les conditions d'agrĂ©ment des organismes certificateurs;

2° l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 dĂ©cembre 1990 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;

3° l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 dĂ©cembre 1990 fixant la composition et les statuts de la commission des labels de qualitĂ© et des appellations d'origine;

4° l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 concernant les attestations de qualitĂ©, d'origine locale ou d'origine wallonne Ă  dĂ©livrer par les organismes certificateurs;

5° l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes distinctifs qui matĂ©rialisent le label de qualitĂ©, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;

6° l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 portant agrĂ©ment d'organismes certificateurs dans le cadre du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, les agrĂ©ments des organismes certificateurs accordĂ©s par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 1997 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale dentelle de Binche et par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale Pierre bleue dite Petit Granit d'age gĂ©ologique tournaisien, sont maintenus jusqu'Ă  l'expiration de la pĂ©riode initialement fixĂ©e.

Art.  20.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  21.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Annexe

Modèle d'attestation d'origine locale et d'attestation d'origine wallonne
(produit + origine)

Décerné à:
Représentant le groupement/l'entreprise:
En tant que:
Date de publication des statuts au Moniteur belge (si société commerciale):
Située à:
Par l'organisme certificateur:
Le groupement/l'entreprise....................................... est agréé(e) pour la production de (produit + origine) sous l'appellation d'origine protĂ©gĂ©e en vertu du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en RĂ©gion wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002.
Les produits vendus sous l'appellation d'origine protégée (produit + origine) par le bénéficiaire doivent porter le logo suivant:
(LOGO)
Fait Ă ............., le pour l'organisme certificateur
Expiration
Nom et signature
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 portant exĂ©cution du chapitre 1er du dĂ©cret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92.
Namur, le 29 avril 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA