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10 September 2015 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le RĂšglement (UE) n°1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le RĂšglement (UE) no1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le RĂšglement (UE) no1310/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), modifiant le RĂšglement (UE) no1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur rĂ©partition pour l'exercice 2014 et modifiant le RĂšglement (CE) no73/2009 du Conseil ainsi que les RĂšglements (UE) no1307/2013, (UE) no1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le RĂšglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader);
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 Ă  D.246;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole, les articles 4, alinĂ©a 3, 11, 2, 18, alinĂ©a 3, 19, 2, alinĂ©a 2, 25, alinĂ©a 3, 28, alinĂ©a 2, 33, alinĂ©a 5, 41, 43, 44, 1er, alinĂ©a 2, 45, 46, alinĂ©a 3, 47, alinĂ©a 5, 58, 2, alinĂ©a 2, et 3, alinĂ©a 2, 61, 65, 6, alinĂ©a 2, 71;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 6 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 10 septembre 2015;
Vu le rapport du 22 avril 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.865/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 26 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 1993 du Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone relatif Ă  la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture;
ConsidĂ©rant que l'octroi de la garantie publique constitue une aide d'État exemptĂ©e en application du RĂšglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, publiĂ© au
Journal officielde l'Union europĂ©enne le 1/07/2014 sous la rĂ©fĂ©rence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 Â», en particulier en application du chapitre 1er et des articles 14 et 18,
ArrĂȘte:

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 36

Art. 1er.

On entend par « arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 Â»: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole.

Art. 2.

En application de l'article 4, alinĂ©a 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le traitement du dossier prend fin au plus tard le dernier jour de la pĂ©riode de sĂ©lection suivante.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 37

Art. 3.

En application de l'article 11, 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ne sont pas admissibles aux aides:

1° l'acquisition de terres, de plantes annuelles, de droits Ă  paiement unique, de quotas, d'animaux, de petit outillage ainsi que de matĂ©riel d'occasion;

2° le remplacement;

3° l'irrigation et le drainage des terres agricoles;

4° les taxes;

5° les frais d'Ă©tudes, les honoraires d'architecte, de notaire, de rĂ©viseur, et de gĂ©omĂštre;

6° les Ă©quipements en prairie;

7° les vĂ©hicules « tout terrain Â» ou de type « quad Â».

Art. 4.

§1er. En application de l'article 28, alinĂ©a 2, et de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, l'organisme payeur Ă©tablit une liste des demandes d'aides admises sur une pĂ©riode de sĂ©lection. La date d'introduction dĂ©termine la pĂ©riode de sĂ©lection Ă  laquelle le dossier est attachĂ©.

§2. En cas d'insuffisance de fonds, le budget est attribuĂ© aux dossiers dans l'ordre de la liste Ă©tablie en fonction de leur cotation, de la plus Ă©levĂ©e Ă  la plus basse et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction.

Cette liste est établie pour chaque période de sélection.

§3. Les pĂ©riodes de sĂ©lection visĂ©es au paragraphe 1ervont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 dĂ©cembre.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 39

Art. 5.

Pour l'application de l'article 18, aliĂ©na 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considĂ©rĂ© exercer un contrĂŽle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes:

1° sa signature est nĂ©cessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;

2° sa participation n'est pas limitĂ©e dans le temps;

3° sa participation aux risques et bĂ©nĂ©fices est proportionnelle Ă  sa participation dans l'entitĂ©;

4° il est agriculteur Ă  titre principal;

5° il est gĂ©rant de la personne morale, le cas Ă©chĂ©ant;

6° il signe une convention dans laquelle il s'engage Ă  ĂȘtre un des chefs d'exploitation.

Art. 6.

En application de l'article 19, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur possĂšde une qualification suffisante au sens de l'article 19, 2, alinĂ©a 1er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 pour bĂ©nĂ©ficier d'une aide Ă  l'installation s'il est titulaire soit d':

1° un baccalaurĂ©at ou un master dans une orientation agronomique ou un diplĂŽme Ă©quivalent reconnu par un État membre de l'Union europĂ©enne;

2° un certificat homologuĂ© ou dĂ©livrĂ© par un jury d'État de l'enseignement secondaire supĂ©rieur, en abrĂ©gĂ© CESS, ainsi que le certificat de qualification de 6e annĂ©e de l'enseignement secondaire, en abrĂ©gĂ© CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou les certificats Ă©quivalents reconnus par un État membre de l'Union europĂ©enne;

3° un CESS obtenu Ă  l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat Ă©quivalent reconnu par un État membre de l'Union europĂ©enne;

4° un CESS ou CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou le certificat Ă©quivalent reconnu par un État membre de l'Union europĂ©enne ainsi qu'un certificat d'Ă©tude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole dĂ©livrĂ© par la CommunautĂ© germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complĂ©mentaire professionnelle agricole dĂ©livrĂ© au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complĂ©tĂ© soit par une expĂ©rience pratique d'au moins deux ans Ă  titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expĂ©rience pratique d'au moins deux ans Ă  temps plein comme salariĂ© agricole ou horticole;

5° un diplĂŽme de l'enseignement supĂ©rieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplĂŽme Ă©quivalent reconnu par un État membre de l'Union europĂ©enne ainsi qu'un certificat d'Ă©tude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole dĂ©livrĂ© par la CommunautĂ© germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complĂ©mentaire professionnelle agricole dĂ©livrĂ© au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complĂ©tĂ© soit par une expĂ©rience pratique d'au moins deux ans Ă  titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expĂ©rience pratique d'au moins deux ans Ă  temps plein comme salariĂ© agricole ou horticole;

6° un CESS hors orientation agricole ou horticole ou le certificat Ă©quivalent reconnu par un État membre de l'Union europĂ©enne ainsi qu'un certificat d'Ă©tude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole dĂ©livrĂ© par la CommunautĂ© germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complĂ©mentaire professionnelle agricole dĂ©livrĂ© au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures complĂ©tĂ© soit par une expĂ©rience pratique Ă©quivalente Ă  au moins deux ans Ă  titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit par une expĂ©rience pratique Ă©quivalant d'au moins deux ans Ă  temps plein comme salariĂ© agricole ou horticole;

À dĂ©faut d'une qualification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, le jeune agriculteur a une qualification suffisante s'il:

1° dispose d'une expĂ©rience pratique Ă©quivalente Ă  au moins cinq ans, soit Ă  titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit Ă  temps plein comme salariĂ© agricole ou horticole et;

2° est titulaire d'un des certificats suivants:

a. un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;

b. un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande;

c.  un certificat de formations complĂ©mentaires professionnelles agricoles dĂ©livrĂ©es au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.

AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 1°AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 2°

Art. 7.

§1er. Le seuil plancher de viabilitĂ© visĂ© Ă  l'article 25, alinĂ©a 1er, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au dĂ©but du plan d'entreprise n'est pas nĂ©gatif et lorsque les infrastructures sont opĂ©rationnelles;

AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 1°

Le seuil plafond visĂ© Ă  l'article 25, alinĂ©a 1er, 4° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respectĂ© lorsque le revenu par UT au dĂ©but du plan d'entreprise est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  soixante mille euros .

Le seuil de viabilitĂ© visĂ© Ă  l'article 25, alinĂ©a 1er, 5° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au terme du plan d'entreprise est au moins Ă©gal Ă  quinze mille euros.

§2. Le seuil plancher visĂ© Ă  l'article 25, alinĂ©a 1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est de vingt-cinq mille euros. Toutefois, en application de l'article 25, alinĂ©a 3 de ce mĂȘme arrĂȘtĂ©, le seuil est de douze mille cinq cents euros si le plan d'entreprise prĂ©voit la transformation et la commercialisation en vente directe de la production de l'exploitation.

AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 2°

Le seuil plafond visĂ© Ă  l'article 25, alinĂ©a 1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est d'un million d'euros dans le cas oĂč un jeune agriculteur s'installe et d'un million cinq cent mille euros dans le cas oĂč deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent en mĂȘme temps .

AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 42, 1°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 42, 2°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 42, 3°

Art. 8.

§1er. En application de l'article 28, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procĂ©der Ă  la sĂ©lection des demandes d'aides Ă  l'installation, l'organisme payeur examine des critĂšres relatifs au demandeur.

La cotation attribuée en fonction des critÚres relatifs au demandeur varie selon que:

1° l'expĂ©rience pratique soit infĂ©rieure Ă  six mois, soit Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 mois et infĂ©rieure Ă  12 mois, soit Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  12 mois et infĂ©rieure Ă  24 mois, soit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  24 mois;

AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28

2° le nombre de jours de stage visĂ©s aux articles 9 Ă  13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă  la formation professionnelle dans l'agricultureou Ă  l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 1993 du Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone relatif Ă  la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture, soit supĂ©rieur Ă  20 Cuddlist et infĂ©rieur Ă  40  jours, soit Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  40  jourset infĂ©rieur Ă  60  jours, soit supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  60  jours ;

3° le nombre de jours de prestation via un service de remplacement agricole est soit infĂ©rieur Ă  2 mois, soit Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  2 mois et infĂ©rieur Ă  4 mois, soit Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  4 mois et infĂ©rieur Ă  6 mois, soit supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  6 mois;

4° la pertinence de son projet au regard des objectifs du programme wallon de dĂ©veloppement rural.

Le nombre de points attribuĂ©s Ă  ces critĂšres est dĂ©fini dans l'annexe 1, chapitre Ier.

Les jours visĂ©s aux points 2° et 3 ° de l'alinĂ©a 1er ne sont pas cumulatifs.

Pour l'application de l'alinĂ©a 2, la cote est valide si le demandeur est admissible Ă  l'aide et dĂ©tient au minimum 25 pourcents de l'exploitation.

§2. En application de l'article 28, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale Ă  atteindre pour obtenir une aide Ă  l'installation est de 15 points.

Art. 9.

En application de l'article 33, alinĂ©a 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil plancher de viabilitĂ© visĂ© Ă  l'article 33, alinĂ©a 1er, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT avant investissement n'est pas nĂ©gatif. Le seuil plafond visĂ© Ă  l'article 33, alinĂ©a 1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respectĂ© lorsque le revenu par UT est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  cinquante mille euros.

En application de l'article 33, alinĂ©a 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil de viabilitĂ© visĂ©e Ă  l'article 33, alinĂ©a 1er, 7°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT aprĂšs investissement est au moins Ă©gal Ă  quinze mille euros.

Art. 10.

§1er. En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour un demandeur personne physique ou morale, seuls les investissements suivants rĂ©alisĂ©s sur l'exploitation agricole sont admissibles:

1° l'achat de matĂ©riel neuf destinĂ© au dĂ©veloppement ou crĂ©ation d'une activitĂ© agricole ou horticole, y compris la 1re transformation vers des produits agricoles et la vente de produits agricoles;

2° la construction, l'acquisition ou la rĂ©novation de biens immeubles;

3° la construction, l'acquisition ou la rĂ©novation de biens immeubles et l'achat de matĂ©riel neuf afin de produire de l'Ă©nergie renouvelable, y compris la biomĂ©thanisation, dans des quantitĂ©s limitĂ©es Ă  l'autoconsommation;

4° les amĂ©nagements permettant une rĂ©duction des Ă©missions de gaz polluants d'origine agricole;

5° l'installation de systĂšmes de filtrage de l'air des bĂątiments d'hĂ©bergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation Ă  air mĂ©langĂ©;

6° les travaux de rĂ©alisation de captage d'eau souterraine lors de l'implantation d'un nouveau bĂątiment d'Ă©levage et Ă  la condition qu'il n'y ait pas de conduite d'eau de distribution disponible et ce en cohĂ©rence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2000 Ă©tablissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et que ce prĂ©lĂšvement fasse l'objet d'une autorisation mentionnant un volume d'extraction et ce en cohĂ©rence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2000 Ă©tablissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

7° la construction, l'acquisition ou la rĂ©novation de biens immeubles et l'achat de matĂ©riel neuf spĂ©cifique Ă  la production de biocarburants ou bioliquides avec des produits ou sous-produits de l'activitĂ© agricole dans des quantitĂ©s limitĂ©es Ă  l'autoconsommation;

8° les systĂšmes d'observations et d'avertissements dans le cadre de la lutte intĂ©grĂ©e;

9° l'adaptation de bĂątiments, y compris les Ă©quipements Ă  l'intĂ©rieur, existants pour rĂ©pondre aux normes de l'UE en application des paragraphes 5 et 6 de l'article 17 du RĂšglement (UE) n°1305/2013.

Concernant les points 2°, 3° et 6°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Art. 11.

En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une CUMA, seuls les investissements suivants sont admissibles:

1° l'achat de matĂ©riel neuf, utile Ă  la production, au transport, Ă  la traction, Ă  la manutention ou Ă  la rĂ©colte des productions des partenaires de la CUMA;

2° la construction, l'acquisition ou la rĂ©novation des biens immeubles servant Ă  abriter le matĂ©riel appartenant Ă  la CUMA.

Concernant le point 2°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Art. 12.

En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, seuls les investissements suivants sont admissibles:

1° l'achat du matĂ©riel neuf utile au transport, Ă  la manutention, au stockage, Ă  la transformation ou la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;

2° la construction, l'acquisition ou la rĂ©novation des biens immeubles servant soit au stockage, Ă  la transformation et Ă  la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC, soit Ă  abriter le matĂ©riel appartenant Ă  la SCTC.

Concernant le point 2°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Art. 13.

En application de l'article 43 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour ĂȘtre admissible, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros.

Art. 14.

Un mĂȘme agriculteur peut dĂ©poser uniquement deux demandes d'aides Ă  l'investissement par pĂ©riode de sĂ©lection.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 43, 1°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 43, 2°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 43, 3°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 43, 4°

Art. 15.

§1er. En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procĂ©der Ă  la sĂ©lection des demandes d'aides Ă  l'investissement, l'organisme payeur examine des critĂšres relatifs au demandeur, Ă  l'exploitation et Ă  l'investissement.

§2. La cote attribuĂ©e au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques est ĂągĂ©e de moins de quarante ans Ă  la date d'introduction.

La cote est valide si la personne physique appartenant au partenaire est admissible Ă  l'aide et dĂ©tient au minimum 25 pourcent de l'exploitation.

§3. La cote attribuĂ©e en fonction des critĂšres relatifs Ă  l'exploitation varie selon que:

1° l'exploitation est consacrĂ©e entiĂšrement, partiellement, ou aucunement Ă  la production biologique;

2° l'exploitation est consacrĂ©e ou non Ă  la production de produits de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e;

3° l'exploitation est situĂ©e en zone soumise Ă  des contraintes naturelles;

4° le pourcentage de superficie en prairie permanente est soit infĂ©rieur Ă  50, soit supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  50;

5° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit infĂ©rieure Ă  60 hectares, soit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  60 hectares;

6° l'exploitation diversifie ses cultures, avec un minimum de cinq spĂ©culations.

Le nombre de points attribuĂ©s Ă  ces critĂšres est dĂ©fini dans l'annexe 1re, chapitre II, 1°.

§4. La cote attribuĂ©e en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuĂ©e Ă  l'investissement.

La valeur des investissements est dĂ©finie Ă  l'annexe 3.

En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale Ă  atteindre pour obtenir une aide Ă  l'investissement est de 7,5 points.

Art. 16.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 15, lorsque le demandeur est une coopĂ©rative, la cote est attribuĂ©e en fonction des critĂšres suivants:

1° le nombre de partenaires admissibles dans la coopĂ©rative est soit infĂ©rieur Ă  quatre, soit Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  quatre et infĂ©rieur Ă  six, soit supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  six;

2° tous les partenaires admissibles:

a. ont entamĂ© les dĂ©marches de la notification de l'entiĂšretĂ© de leur activitĂ© en agriculture biologique auprĂšs d'un organisme de contrĂŽle agréé conformĂ©ment Ă  l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 11 fĂ©vrier 2010 concernant le mode de production et l'Ă©tiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2008 et;

b. sont certifiés auprÚs d'un organisme de contrÎle lors du paiement.

Le nombre de points attribuĂ©s Ă  ces critĂšres est dĂ©fini dans l'annexe 1, chapitre III.

§2. La cote attribuĂ©e en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuĂ©e Ă  l'investissement.

La valeur des investissements est dĂ©finie Ă  l'annexe 3.

§3. Pour les SCTC, une cote de 5 ou 0 est attribuĂ©e selon que l'investissement a respectivement un caractĂšre innovant ou non.

En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale Ă  atteindre pour obtenir une aide Ă  l'investissement est de 12,5 points.

Art. 17.

En application de l'article 45 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la pĂ©riode de programmation 2014-2020, le plafond cumulĂ© des aides Ă  l'investissement et des aides Ă  la diversification non agricole accordĂ©es Ă  un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire «, hors SCTC, Â» (ARGW du 19 juillet 2019, art. 6) est fixĂ© Ă  deux cent mille euros.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 44, 1°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 44, 2°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 44, 3°

Art. 18.

Pour les personnes physiques ou morales Ă  l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituĂ©e d'une subvention en capital reprĂ©sentant un pourcentage du montant de l'investissement Ă©ligible. Ce pourcentage est composĂ© d'un taux de base de 10 pourcents augmentĂ© des Ă©ventuelles majorations suivantes:

1° 10 pourcents si une personne physique de moins de 40 ans appartenant au partenaire est admissible Ă  l'aide et dĂ©tient au minimum 25 pourcent de l'exploitation;

2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiĂšres de produit de qualitĂ© reconnues ou dans une filiĂšre de l'agriculture biologique;

3° 10 pourcents si l'investissement est trĂšs favorable Ă  une Ă©volution de l'exploitation vers plus de durabilitĂ©;

4° 5 pourcents si l'investissement est favorable Ă  une Ă©volution de l'exploitation vers plus de durabilitĂ©;

5° 5 pourcents si l'exploitation poursuit 5 cultures diffĂ©rentes;

6° 5 pourcents si le demandeur est situĂ© en zone soumise Ă  contraintes naturelles;

7° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est infĂ©rieure Ă  60 ha;

8° 2,5 pourcents si l'exploitation a au moins la moitiĂ© de sa surface agricole utile en prairies permanentes.

La condition mentionnĂ©e au point 3° est remplie si l'investissement est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H Â» dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques Â».

La condition mentionnĂ©e au point 4° est remplie si l'investissement est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M Â» dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques Â».

Le nombre de points attribuĂ©s aux critĂšres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©fini dans l'annexe 2.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 45, 1°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 45, 2°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 45, 3°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 45, 4°

Art. 19.

Pour les CUMA, l'aide est constituĂ©e d'une subvention en capital reprĂ©sentant un pourcentage du montant de l'investissement Ă©ligible. Ce pourcentage est composĂ© d'un taux de base de 20 pourcents augmentĂ© des Ă©ventuelles majorations suivantes:

1° 10 pourcents si l'investissement est trĂšs favorable Ă  une Ă©volution de l'exploitation vers plus de durabilitĂ©;

2° 5 pourcents si l'investissement est favorable Ă  une Ă©volution de l'exploitation vers plus de durabilitĂ©;

3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supĂ©rieur Ă  6;

4° 2,5 pourcents si le nombre d'agriculteur est compris entre 4 et 6.

La condition mentionnĂ©e au point 1° est remplie si l'investissement est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H Â» dans la colonne « Valeur pour les coopĂ©ratives Â».

La condition mentionnĂ©e au point 2° est remplie si l'investissement est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M Â» dans la colonne « Valeur pour les coopĂ©ratives Â».

Le nombre de points attribuĂ©s aux critĂšres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©fini dans l'annexe 2.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 46, a) AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 45, b) AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 45, c) AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 45, c)

Art. 20.

Pour les SCTC, l'aide est constituĂ©e d'une subvention en capital reprĂ©sentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible. Ce pourcentage est composĂ© d'un taux de base de 20 pourcents augmentĂ© des Ă©ventuelles majorations suivantes:

1° 10 pourcents si l'investissement est trĂšs favorable Ă  une Ă©volution de l'exploitation vers plus de durabilitĂ©;

2° 5 pourcents si l'investissement est favorable Ă  une Ă©volution de l'exploitation vers plus de durabilitĂ©.

3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supĂ©rieur Ă  6;

4° 2,5 pourcents si le nombre d'agriculteur est compris entre 4 et 6.

Les investissements rĂ©pondant Ă  la condition mentionnĂ©e au point 1° est remplie si l'investissement est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H Â» dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques Â».

Les investissements rĂ©pondant Ă  la condition mentionnĂ©e au point 2° est remplie si l'investissement est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M Â» dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques Â».

Le nombre de points attribuĂ©s aux critĂšres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©fini dans l'annexe 2.

Art. 21.

§1er. En application de l'article 47, alinĂ©a 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sont admissibles Ă  l'aide Ă  la diversification non agricole en zone rurale, les investissements rĂ©alisĂ©s sur l'exploitation relatifs Ă :

1° l'achat de matĂ©riel neuf destinĂ© Ă  la poursuite, le dĂ©veloppement ou la crĂ©ation d'une activitĂ© de diversification non agricole, y compris la transformation et vente Ă  la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation, y inclus les Ă©quipements informatiques liĂ©s Ă  ces investissements;

2° la construction et l'amĂ©nagement fixĂ© Ă  l'intĂ©rieur d'un bien immeuble destinĂ© Ă  la diversification non agricole, en ce compris la transformation et la vente Ă  la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation.

Concernant le point 2°, le nombre d'investissements est limitĂ© Ă  la capacitĂ© d'accueil de l'activitĂ©.

L'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

§2. Sans prĂ©judice de l'article 3, en application de l'article 47, alinĂ©a 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont la construction et l'acquisition de bĂątiments relatifs Ă  un projet d'agri-tourisme.

Art. 22.

Un mĂȘme agriculteur peut dĂ©poser uniquement deux demandes d'aides Ă  l'investissement par pĂ©riode de sĂ©lection.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 47, 1°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 47, 2°AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 47, 3°

Art. 23.

§1er. En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procĂ©der Ă  la sĂ©lection des demandes d'aides Ă  l'investissement dans la diversification non agricole, l'organisme payeur examine des critĂšres relatifs au demandeur, Ă  l'exploitation et Ă  l'investissement.

§2. La cote attribuĂ©e au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques est ĂągĂ©e de moins de quarante ans.

La cote est valide si la personne physique appartenant au partenaire est admissible Ă  l'aide et dĂ©tient au minimum 25 pourcent de l'exploitation.

§3. La cote attribuĂ©e en fonction des critĂšres relatifs Ă  l'exploitation varie selon que:

1° l'exploitation est consacrĂ©e entiĂšrement, partiellement, ou aucunement Ă  la production biologique;

2° l'exploitation est consacrĂ©e ou non Ă  la production de produits de qualitĂ©;

3° l'exploitation est situĂ©e en zone soumise Ă  des contraintes naturelles;

4° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit infĂ©rieure Ă  60 hectares, soit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  60 hectares.

Le nombre de points attribuĂ©s aux critĂšres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©fini dans l'annexe 1, chapitre IV.

§4. En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 10 septembre 2015, la cotation minimale Ă  atteindre pour obtenir une aide Ă  l'investissement est de 2,5 points.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 48

Art. 24.

Pour les personnes physiques ou morales Ă  l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituĂ©e d'une subvention en capital reprĂ©sentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible. Ce pourcentage est composĂ© d'un taux de base de 20 pourcents augmentĂ© des Ă©ventuelles majorations suivantes:

1° 10 pourcents si un jeune agriculteur appartenant au partenaire est admissible Ă  l'aide et dĂ©tient au minimum 25 pourcent de l'exploitation;

2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans une filiĂšre de l'agriculture biologique ou dans des filiĂšres de produit de qualitĂ© reconnues;

3° 5 pourcents si le demandeur est situĂ© en zone soumise Ă  contraintes naturelles;

4° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est infĂ©rieure Ă  60 ha.

Le nombre de points attribuĂ©s aux critĂšres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er est dĂ©fini dans l'annexe 2.

Art. 25.

§1er. En application de l'article 58, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements admissibles sont:

1° l'achat de matĂ©riel neuf nĂ©cessaire Ă  la transformation ou la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;

2° la construction, l'acquisition ou la rĂ©novation des biens immeubles, Ă  la condition qu'ils soient utiles aux productions des partenaires de la SCTC;

3° la construction, l'acquisition ou la rĂ©novation des biens immeubles nĂ©cessaires pour le matĂ©riel appartenant Ă  la SCTC.

Concernant le point 2° et 3°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

§2. En application de l'article 58, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont:

1° l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matĂ©riel d'occasion;

2° la location de terres, d'immeubles et de matĂ©riel;

3° la simple opĂ©ration de remplacement;

4° l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles;

5° les taxes;

6° les frais d'Ă©tudes et les honoraires d'architecte, de notaire, de rĂ©viseur, de gĂ©omĂštre.

AM du 2 fĂ©vrier 2017, art. 49

Art. 26.

§1er. En application de l'article 58, 3, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements admissibles sont:

1° l'achat de matĂ©riel neuf nĂ©cessaire Ă  la transformation ou la commercialisation des productions des entreprises;

2° la construction, l'acquisition ou la rĂ©novation des biens immeubles servant au stockage et Ă  la transformation de produits agricoles ou du bois et la commercialisation des productions de l'entreprise;

3° la construction, l'acquisition, ou la rĂ©novation des biens immeubles servant Ă  abriter le matĂ©riel appartenant Ă  l'entreprise;

4° les investissements accessoires liĂ©s aux dĂ©penses visĂ©es aux points 2° et 3° dans la limite de douze pourcents de ces coĂ»ts.

Concernant les points 2° et 3°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 16° et 17° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Les investissements accessoires visĂ©s au point 4° sont les honoraires d'architecte, les rĂ©munĂ©rations d'ingĂ©nieurs et de consultants, ainsi que les coĂ»ts liĂ©s aux Ă©tudes de faisabilitĂ©, Ă  l'acquisition de brevets et Ă  l'obtention de licences.

§2. En application de l'article 58, 3, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont:

1° ceux relatifs majoritairement au commerce de dĂ©tail ou au commerce de gros, ainsi que ceux du secteur de la distribution et leurs filiales;

2° l'acquisition de terrain et aux frais qui y sont liĂ©s;

3° l'acquisition de bĂątiments sans amĂ©lioration de la structure;

4° les activitĂ©s d'embellissement ou de loisirs;

5° ceux relatifs Ă  des habitations ou parties d'habitations telles que conciergeries;

6° l'achat de mobilier et matĂ©riel de bureau;

7° les rĂ©parations et les travaux d'entretien;

8° l'acquisition de matĂ©riel d'occasion;

9° le remplacement par du matĂ©riel neuf identique ou similaire d'un autre matĂ©riel appartenant dĂ©jĂ  Ă  l'entreprise;

10° les taxes;

11° les moyens de transport externes Ă  l'activitĂ©.

En application de l'article 61 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le montant maximal de l'aide complĂ©mentaire accordĂ©e Ă  un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire sur la pĂ©riode de programmation 2014-2020 est fixĂ© Ă  cinq cent mille euros.

Art. 27.

L'Ă©quivalent-subvention brut de la garantie visĂ©e Ă  l'article 71 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est calculĂ© selon la mĂ©thode dĂ©finie par les dispositions suivantes.

Art. 28.

ConformĂ©ment Ă  l'article 5, 4, c), i), du RĂšglement no 702/2014, et Ă  la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État sous forme de garanties, l'Ă©quivalent-subvention brut correspond Ă : la somme des Ă©quivalents-subventions annuels calculĂ©s selon l'article 29 pour chaque annĂ©e durant laquelle la garantie est accordĂ©e, actualisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 32.

Art. 29.

L'Ă©quivalent-subvention annuel correspond Ă  la prime refuge annuelle mentionnĂ©e Ă  l'article 30 multipliĂ© par le total des montants effectivement couvert lors de l'annĂ©e concernĂ©e, calculĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 31.

Art. 30.

ConformĂ©ment Ă  la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État sous forme de garanties, tel que rectifiĂ© par le rectificatif 25 septembre 2008 Ă  la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'État sous forme de garanties, la prime refuge annuelle est dĂ©finie selon la qualitĂ© du crĂ©dit, selon le tableau suivant:

Qualité du crédit Prime refuge annuelle
Qualité la plus élevée 0,4%
TrÚs bonne capacité de paiement 0,55%
Bonne capacité de paiement 0,8%
Capacité de paiement adéquate 2%
La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables 3,8%
La capacitĂ© de paiement risque d'ĂȘtre entravĂ©e par des conditions dĂ©favorables 6,3%

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, lorsque l'exploitation n'a pas d'antĂ©cĂ©dents en matiĂšre de crĂ©dit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, la prime refuge est fixĂ©e Ă  3,8 %. Ce taux ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  celui qui s'appliquerait Ă  la sociĂ©tĂ© mĂšre ou aux sociĂ©tĂ©s mĂšres.

Art. 31.

Le total des montants effectivement couvert par la garantie lors de l'année concernée correspond à la somme des éléments suivants:

1° le capital garanti, diminuĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 70 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, calculĂ© au 1er jour de la pĂ©riode annuelle concernĂ©e;

2° le solde en intĂ©rĂȘts calculĂ© au 1er jour de la pĂ©riode annuelle concernĂ©e, conformĂ©ment Ă  la convention, au prorata du solde en capital restant garanti;

3° les intĂ©rĂȘts annuels au taux lĂ©gal de l'annĂ©e concernĂ©e calculĂ©s au prorata du solde restant garanti, calculĂ© au 1er jour de la pĂ©riode annuelle concernĂ©e;

4° les frais du crĂ©dit, au prorata du solde en capital restant garanti, calculĂ© au 1er jour de la pĂ©riode annuelle concernĂ©e, Ă  l'exclusion des frais payĂ©s avant l'octroi des fonds du crĂ©dit.

Art. 32.

Les équivalents-subventions annuels des années autres que la premiÚre sont actualisés selon le calcul suivant:

ESAA = ESA x (1+ taux d'actualisation)x

Dans lequel:

1° ESA est l'Ă©quivalent-subvention annuel de l'annĂ©e concernĂ©e;

2° ESAA est l'Ă©quivalent-subvention annuel actualisĂ©;

3° le taux d'actualisation est le dernier taux Euribor Ă  1 an publiĂ© par la Banque national de Belgique au jour de l'octroi de la garantie, majorĂ© de 100 points, conformĂ©ment Ă  la Communication de la Commission du 19 janvier 2008 relative Ă  la rĂ©vision de la mĂ©thode de calcul des taux de rĂ©fĂ©rence et d'actualisation;

4° X est le nombre d'annĂ©es complĂštes Ă©coulĂ©es depuis l'octroi de la garantie.

Art. 33.

En application de l'article 65, 6, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le tableau de correspondance de la qualitĂ© du crĂ©dit est fixĂ© en annexe 4.

R. COLLIN