Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le RÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du RÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 31, D.61, D.241, D.242, D.243 et D. 249;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 23 avril 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu le rapport du 23 avril 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 57.821/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
2° hectare admissible: un hectare admissible au sens de l'article 32, §2 du rĂšglement no 1307/2013, tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 37 Ă 42 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;
3° rÚglement no 1305/2013: le RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
4° RÚglement no 1306/2013: le RÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
5° RÚglement no 640/2014: le rÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Art. 2.
Conformément à l'article 31, §2, du rÚglement n° 1305/2013, une aide est octroyée à l'agriculteur qui exploite au minimum deux hectares admissibles de son exploitation situés dans des zones soumises à des contraintes naturelles.
Cette aide consiste en une indemnité compensatoire annuelle soumise aux conditions reprises à l'article 4.
Détermination des zones soumises à des contraintes naturelles
Art. 3.
Conformément à l'article 31, §5 du rÚglement no 1305/2013, le Ministre détermine les zones soumises à des contraintes naturelles en conformité avec le Programme wallon de développement rural.
Conditions d'admissibilité
Art. 4.
Pour bénéficier de l'indemnité compensatoire, outre les conditions visées à l'article 2, l'agriculteur:
1° est identifié au SystÚme intégré de Gestion et de ContrÎle;
2° exerce son activité à titre principal;
3° est un agriculteur actif au sens de l'article 9 du rĂšglement no 1307/2013, tel qu'exĂ©cutĂ© aux articles 10 et 11 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;
4° gÚre une exploitation dont la surface agricole déclarée dans le formulaire de demande unique et située dans les zones soumises à des contraintes naturelles s'élÚve au minimum à 40 pour-cent de la surface agricole totale déclarée dans le formulaire de demande unique située sur le territoire national.
Pour prouver que la condition énoncée à l'alinéa 1er, 2°, est remplie, l'agriculteur démontre son affiliation à une caisse d'assurances sociales conformément à l'article 5, §3.
Si la preuve d'affiliation s'avÚre insuffisante pour démontrer la condition énoncée à l'alinéa 1er, 2°, l'organisme payeur peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprÚs du demandeur.
Procédure de demande d'aide et répartition de l'indemnité compensatoire
Art. 5.
§1er. La demande d'aide est introduite annuellement via la demande unique visĂ©e Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, et conformĂ©ment Ă l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
§2. La demande d'aide visée au paragraphe 1er est accompagnée de tous les documents nécessaires.
Lorsque la demande d'aide introduite est incomplĂšte, l'organisme payeur indique Ă l'agriculteur les documents incomplets ou manquants.
Les documents visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er parviennent Ă l'organisme payeur dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 3, §3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015.
§3. §3. L'attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants indique que l'agriculteur est:
1° indépendant à titre principal, en qualité d'agriculteur, horticulteur ou d'éleveur;
2° en rÚgle de cotisation ou qu'il a obtenu un report de paiement de ses cotisations.
Cette attestation concerne l'année précédant celle de la demande considérée.
§4. Dans le cas d'un groupement d'agriculteurs, une des personnes physiques membres du groupement, qui ouvre le droit à l'indemnité au groupement, joint à la demande l'attestation d'affiliation mentionnée au paragraphe 3. Si le demandeur est une personne morale, un des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui a la responsabilité de la gestion de l'exploitation considérée joint à la demande l'attestation d'affiliation mentionnée au paragraphe 3.
§5. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, alinĂ©a 2, si cette attestation n'avait pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă l'agriculteur dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 3, §3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, il peut la faire parvenir Ă l'organisme payeur jusqu'au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e de la demande.
Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, si l'agriculteur transmet à l'organisme payeur un document prouvant qu'il bénéficie d'un report, d'un étalement de paiement de sa cotisation avant le 31 décembre de l'année de la demande, il peut faire parvenir l'attestation à l'organisme payeur jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la demande.
Conformément à l'article 13, §1er, alinéa 2 du rÚglement no 640/2014, dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, une réduction est appliquée au montant payable au titre de l'aide en cas de retard dans la transmission des documents par rapport aux délais fixés à ces alinéas.
Art. 6.
Le montant de l'aide, visée à l'article 2, octroyé en tenant compte du nombre d'hectares admissibles situés en zone soumise à des contraintes naturelles qu'exploite l'agriculteur est, par hectare admissible:
1° de quarante-deux euros pour les vingt premiers hectares;
2° au-delà , de vingt-cinq euros.
Le montant de l'aide déterminé à l'alinéa 1er est limité aux 75 premiers hectares admissibles.
Clause de contournement et dispositions pénales
Art. 7.
ConformĂ©ment Ă l'article 60 du rĂšglement no 1306/2013, aucun paiement en faveur des zones soumises Ă des contraintes naturelles n'est accordĂ© en faveur des agriculteurs et des personnes physiques ou morales, qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces paiements, en contradiction avec les objectifs visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 8.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.
Dispositions transitoire et finale
Art. 9.
Les articles 68 Ă 75 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole sont abrogĂ©s.
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse d'ĂȘtre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2017.
Art. 11.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,P. MAGNETTE
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN