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24 septembre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Règlement d'exĂ©cution (UE) no 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalitĂ©s d'application du Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil Ă©tablissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu le Règlement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 31, D.61, D.241, D.242, D.243 et D. 249;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 15 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 23 avril 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale, intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu le rapport du 23 avril 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 57.821/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

2° hectare admissible: un hectare admissible au sens de l'article 32, §2 du règlement no 1307/2013, tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 37 Ă  42 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;

3° règlement no 1305/2013: le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

4° Règlement no 1306/2013: le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;

5° Règlement no 640/2014: le règlement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

Art.  2.

Conformément à l'article 31, §2, du règlement n° 1305/2013, une aide est octroyée à l'agriculteur qui exploite au minimum deux hectares admissibles de son exploitation situés dans des zones soumises à des contraintes naturelles.

Cette aide consiste en une indemnité compensatoire annuelle soumise aux conditions reprises à l'article 4.

Art.  3.

ConformĂ©ment Ă  l'article 31, §5 du règlement no 1305/2013, le Ministre dĂ©termine les zones soumises Ă  des contraintes naturelles en conformitĂ© avec le Programme wallon de dĂ©veloppement rural.

Art.  4.

Pour bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© compensatoire, outre les conditions visĂ©es Ă  l'article 2, l'agriculteur:

1° est identifiĂ© au Système intĂ©grĂ© de Gestion et de ContrĂ´le;

2° exerce son activitĂ© Ă  titre principal;

3° est un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement no 1307/2013, tel qu'exĂ©cutĂ© aux articles 10 et 11 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;

4° gère une exploitation dont la surface agricole dĂ©clarĂ©e dans le formulaire de demande unique et situĂ©e dans les zones soumises Ă  des contraintes naturelles s'Ă©lève au minimum Ă  40 pour-cent de la surface agricole totale dĂ©clarĂ©e dans le formulaire de demande unique situĂ©e sur le territoire national.

Pour prouver que la condition Ă©noncĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, est remplie, l'agriculteur dĂ©montre son affiliation Ă  une caisse d'assurances sociales conformĂ©ment Ă  l'article 5, §3.

Si la preuve d'affiliation s'avère insuffisante pour dĂ©montrer la condition Ă©noncĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, l'organisme payeur peut requĂ©rir des documents ou des informations complĂ©mentaires auprès du demandeur.

Art.  5.

§1er. La demande d'aide est introduite annuellement via la demande unique visĂ©e Ă  l'article 2 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, et conformĂ©ment Ă  l'article 3 du mĂŞme arrĂŞtĂ©.

§2. La demande d'aide visĂ©e au paragraphe 1er est accompagnĂ©e de tous les documents nĂ©cessaires.

Lorsque la demande d'aide introduite est incomplète, l'organisme payeur indique à l'agriculteur les documents incomplets ou manquants.

Les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er parviennent Ă  l'organisme payeur dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 3, §3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015.

§3. Â§3. L'attestation d'affiliation Ă  une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indĂ©pendants indique que l'agriculteur est:

1° indĂ©pendant Ă  titre principal, en qualitĂ© d'agriculteur, horticulteur ou d'Ă©leveur;

2° en règle de cotisation ou qu'il a obtenu un report de paiement de ses cotisations.

Cette attestation concerne l'année précédant celle de la demande considérée.

§4. Dans le cas d'un groupement d'agriculteurs, une des personnes physiques membres du groupement, qui ouvre le droit Ă  l'indemnitĂ© au groupement, joint Ă  la demande l'attestation d'affiliation mentionnĂ©e au paragraphe 3. Si le demandeur est une personne morale, un des administrateurs dĂ©lĂ©guĂ©s, gĂ©rants ou associĂ©s gĂ©rants qui a la responsabilitĂ© de la gestion de l'exploitation considĂ©rĂ©e joint Ă  la demande l'attestation d'affiliation mentionnĂ©e au paragraphe 3.

§5. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, alinĂ©a 2, si cette attestation n'avait pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  l'agriculteur dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 3, §3, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, il peut la faire parvenir Ă  l'organisme payeur jusqu'au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e de la demande.

Par dĂ©rogation au paragraphe 2, alinĂ©a 2, si l'agriculteur transmet Ă  l'organisme payeur un document prouvant qu'il bĂ©nĂ©ficie d'un report, d'un Ă©talement de paiement de sa cotisation avant le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e de la demande, il peut faire parvenir l'attestation Ă  l'organisme payeur jusqu'au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e suivant celle de la demande.

ConformĂ©ment Ă  l'article 13, §1er, alinĂ©a 2 du règlement no 640/2014, dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as 1er et 2, une rĂ©duction est appliquĂ©e au montant payable au titre de l'aide en cas de retard dans la transmission des documents par rapport aux dĂ©lais fixĂ©s Ă  ces alinĂ©as.

Art.  6.

Le montant de l'aide, visĂ©e Ă  l'article 2, octroyĂ© en tenant compte du nombre d'hectares admissibles situĂ©s en zone soumise Ă  des contraintes naturelles qu'exploite l'agriculteur est, par hectare admissible:

1° de quarante-deux euros pour les vingt premiers hectares;

2° au-delĂ , de vingt-cinq euros.

Le montant de l'aide dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ© aux 75 premiers hectares admissibles.

Art.  7.

ConformĂ©ment Ă  l'article 60 du règlement no 1306/2013, aucun paiement en faveur des zones soumises Ă  des contraintes naturelles n'est accordĂ© en faveur des agriculteurs et des personnes physiques ou morales, qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces paiements, en contradiction avec les objectifs visĂ©s par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art.  8.

Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.

Art.  9.

Les articles 68 Ă  75 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole sont abrogĂ©s.

Art.  10.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© cesse d'ĂŞtre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2017.

Art.  11.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,P. MAGNETTE

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN