Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 24;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 11 décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 décembre 2009;
Vu l'article 3, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 18 janvier 2010;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 1er, 7° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation en faveur de logements amĂ©liorables est complĂ©tĂ© comme suit: « quand ce rapport doit ĂȘtre joint Ă la demande; ».
Art. 2.
L'article 2, §2, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §2. Si, pour un mĂȘme logement, un demandeur, son conjoint cohabitant, la personne avec laquelle il vit maritalement ou un co-propriĂ©taire, ayant dĂ©jĂ sollicitĂ© une ou plusieurs primes:
1° en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° en application de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 fĂ©vrier 1990 instaurant une prime Ă la rĂ©habilitation de logements insalubres amĂ©liorables situĂ©s dans la RĂ©gion wallonne, introduit une nouvelle demande avant la notification d'octroi de la ou des primes prĂ©cĂ©demment sollicitĂ©es ou au cours de la pĂ©riode de quatre ans dĂ©butant Ă la date de cette notification, le montant de la prime visĂ© Ă l'article 7, §1er, auquel il peut prĂ©tendre, ajoutĂ© Ă celui ou ceux de la ou des primes prĂ©citĂ©es, ne peut excĂ©der 2.980, 2.230, 1.480 ⏠ou 750 âŹ, selon les critĂšres fixĂ©s Ă l'article 7, §1er, et la superficie des menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es prise en compte en application de l'article 7, §8, ajoutĂ©e Ă celle prise en compte dans les dossiers prĂ©cĂ©dents pour lesquels la demande a Ă©tĂ© introduite Ă partir du 1er mai 2010, ne peut dĂ©passer 40 mÂČ. »
Art. 3.
Ă l'article 2, §2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a 3 est insĂ©rĂ©:
« Le montant minimum de 2.000 ⏠visé à l'alinéa précédent est ramené à 1.000 ⏠quand il concerne des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées. »
Art. 4.
L'article 2, §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par la disposition suivante:
« Cette disposition ne s'applique pas pour les travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées d'un logement ayant bénéficié d'une prime à la restructuration. »
Art. 5.
Ă l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© un nouvel alinĂ©a est insĂ©rĂ© aprĂšs l'alinĂ©a 3:
« Les engagements visés à l'alinéa premier, 5° et 6°, ne sont pas souscrits par le demandeur quand sa demande ne porte que sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées. »
Art. 6.
L'article 4, §2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande de prime comporte:
1° l'identification précise du logement à réhabiliter;
2° l'extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur;
3° sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, le rapport d'estimation certifiant que le logement est reconnu amĂ©liorable et dressant la liste et l'ordre de prioritĂ© des travaux de rĂ©habilitation Ă effectuer; dans le cas oĂč le demandeur acquiert des matĂ©riaux Ă mettre en Ćuvre dans le logement ou dans celui oĂč il ne s'engage pas Ă occuper personnellement le logement, le rapport d'estimation est Ă©tabli par un estimateur public;
4° sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées, le formulaire contenant les engagements visés à l'article 3;
5° l'attestation de l'administration communale renseignant la date de la premiÚre occupation du logement;
6° lorsque la demande porte uniquement sur des travaux de menuiseries extérieures vitrées, une déclaration sur l'honneur précisant la nature des droits réels du demandeur sur le logement et dans les autres cas, le certificat de l'Administration compétente du MinistÚre des Finances relatif aux droits sur le logement dont est titulaire le demandeur ou, si l'acte d'achat n'a pas encore été signé, une copie du compromis d'achat;
7° en cas d'intervention d'un estimateur privĂ©, la convention visĂ©e Ă l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
8° lorsque la demande porte uniquement sur des travaux de menuiseries extérieures vitrées, un devis détaillé des travaux, l'original ou la copie de la facture de l'entrepreneur enregistré du secteur de la construction, ainsi que le rapport de l'estimateur visé à l'article 8, §2 bis , si le demandeur fait appel à un estimateur privé. »
Art. 7.
Ă l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un §2 bis est insĂ©rĂ©:
« §2 bis . Quand la demande de prime porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es et pour autant que le demandeur ne revendique pas une prime dont le montant, fixĂ© Ă l'article 7, §8, est supĂ©rieur Ă 45 âŹ/mÂČ, elle ne comporte pas le document visĂ© au §2, 2°. Quel que soit le montant de la prime revendiquĂ©, la demande de prime doit ĂȘtre introduite dans les 4 mois de la date de la facture. »
Art. 8.
L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 6. §1er. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées, les travaux de réhabilitation sont ceux repris dans le rapport d'estimation, pour autant qu'ils figurent dans la liste des travaux et qu'ils respectent l'ordre de priorité établis par le Ministre.
En cas de logement comportant des locaux affectĂ©s ou destinĂ©s Ă ĂȘtre affectĂ©s, mĂȘme partiellement, Ă l'exercice d'une activitĂ© professionnelle, les travaux effectuĂ©s Ă des ouvrages communs Ă la partie rĂ©sidentielle et Ă la partie professionnelle du logement sont pris en considĂ©ration au prorata de la partie rĂ©sidentielle.
Les travaux effectuĂ©s Ă des ouvrages communs Ă plusieurs logements ou communs Ă un ou plusieurs logements et Ă une partie du bĂątiment affectĂ©e Ă un usage professionnel, totalement distincte du ou des logements, ne sont pas pris en considĂ©ration, sauf si l'ensemble du bĂątiment appartient au mĂȘme propriĂ©taire. Dans ce cas, les travaux communs sont pris en compte au prorata de la part que reprĂ©sente le logement objet de la demande.
Les travaux spécifiques à des locaux à usage non résidentiel ne sont pas pris en considération, sauf si d'une part, ces locaux sont situés dans le bùtiment principal constituant le logement et pas dans une annexe à celui-ci, et si d'autre part, leur non exécution peut nuire à la salubrité de la partie résidentielle du logement.
§2. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, les travaux de rĂ©habilitation ne peuvent ĂȘtre entrepris que postĂ©rieurement Ă la date de la notification de recevabilitĂ© visĂ©e Ă l'article 4, §5.
Les travaux de rĂ©habilitation nĂ©cessitant un permis d'urbanisme en application du Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne peuvent ĂȘtre entrepris avant l'obtention du permis.
§3. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, les travaux doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s dans les deux ans Ă dater de la notification de recevabilitĂ© visĂ©e Ă l'article 4, §5. L'Administration peut proroger ce dĂ©lai de six mois si elle estime fondĂ©e une demande de prolongation, motivĂ©e par une cause Ă©trangĂšre libĂ©ratoire, lui adressĂ©e avant l'expiration du dĂ©lai de deux ans.
§4. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, dans le cas oĂč le demandeur s'engage Ă donner le logement en location ou Ă le mettre Ă titre gratuit Ă la disposition d'un parent ou alliĂ©, le logement rĂ©pond au terme des travaux de rĂ©habilitation Ă l'ensemble des conditions techniques dĂ©finies par le Ministre. »
Art. 9 .
L'article 7, §1er, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, §2, le montant de la prime est fixé de la maniÚre suivante, sauf pour les travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées:
1° 10 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considĂ©ration, sans pouvoir excĂ©der 750 âŹ;
2° pour autant que le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement détiennent la pleine propriété du logement et qu'ils puissent fournir la preuve de la totalité de leurs revenus tels que définis à l'article 1er, 9:
a) 20 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considĂ©ration, sans pouvoir excĂ©der 1.480 âŹ, si les revenus sont compris entre 20.000,01 ⏠et 31.000 ⏠quand le demandeur est isolĂ© et entre 25.000,01 ⏠et 37.500 ⏠quand le demandeur vit en couple, qu'il soit mariĂ© ou non;
b) 30 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considĂ©ration, sans pouvoir excĂ©der 2.230 âŹ, si les revenus sont compris entre 10.000,01 ⏠et 20.000 ⏠quand le demandeur est isolĂ© et entre 13.650,01 ⏠et 25.000 ⏠quand le demandeur vit en couple, qu'il soit mariĂ© ou non;
c) 40 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considĂ©ration, sans pouvoir excĂ©der 2.980 âŹ, si les revenus ne dĂ©passent pas 10.000 ⏠quand le demandeur est isolĂ© et 13.650 ⏠quand le demandeur vit en couple, qu'il soit mariĂ© ou non. »
Art. 10.
L'article 7, §7, 1°, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Dans le cas oĂč le demandeur effectue des travaux d'isolation de la toiture, des murs extĂ©rieurs ou des planchers du logement, et oĂč ces travaux d'isolation permettent d'atteindre la norme fixĂ©e au point 3°, le montant de la prime dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux §§1er Ă 6 et 8, sans tenir compte du coĂ»t des travaux d'isolation, est augmentĂ© selon le tableau ci-aprĂšs, oĂč interviennent les paramĂštres suivants: ».
Art. 11.
L'article 7, §7, 1°, a , du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« le taux de la prime fixé conformément au §1er (10, 20, 30 ou 40 %); ».
Art. 12.
Le tableau repris Ă l'article 7, §7, 1°, b , du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par le tableau suivant:
| Taux de prime |
10 et 20 % |
30 % |
40 % |
|||
| Réalisation des travaux |
Entreprise |
Matériaux |
Entreprise |
Matériaux |
Entreprise |
Matériaux |
| Isolation de la toiture |
10 âŹ/mÂČ |
5 âŹ/mÂČ |
12 âŹ/mÂČ |
6 âŹ/mÂČ |
14 âŹ/mÂČ |
7 âŹ/mÂČ |
| Isolation de murs par l'intérieur |
20 âŹ/mÂČ |
â |
24 âŹ/mÂČ |
â |
28 âŹ/mÂČ |
â |
| Isolation du creux du mur (ou de la coulisse) |
10 âŹ/mÂČ |
|
12 âŹ/mÂČ |
|
14 âŹ/mÂČ |
|
| Isolation des murs par l'extérieur |
30 âŹ/mÂČ |
|
36 âŹ/mÂČ |
|
42 âŹ/mÂČ |
|
| Isolation du sol par l'extérieur du plancher |
10 âŹ/mÂČ |
|
12 âŹ/mÂČ |
|
14 âŹ/mÂČ |
|
| Isolation du sol par l'intérieur du plancher |
27 âŹ/mÂČ |
|
30 âŹ/mÂČ |
|
35 âŹ/mÂČ |
|
Art. 13.
Le tableau repris Ă l'article 7, §7, 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par le tableau suivant:
| Taux de prime |
10 et 20 % |
30 % |
40 % |
| Audit énergétique |
60 % avec un maximum de 360 ⏠|
70 % avec un maximum de 420 ⏠|
80 % avec un maximum de 480 ⏠|
Art. 14.
A la fin de l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un §8 est insĂ©rĂ©:
« §8. Le montant de la prime pour les travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées est réservé aux travaux exécutés par un entrepreneur enregistré du secteur de la construction et est fixé de la maniÚre suivante en tenant compte des paramÚtres visés au §7, 1°, a) :
| Taux de prime |
10 et 20 % |
30 % |
40 % |
| Montant de la prime |
45 âŹ/mÂČ |
50 âŹ/mÂČ |
60 âŹ/mÂČ |
Art. 15.
Ă l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un §2 bis est insĂ©rĂ©:
« §2 bis . Par dĂ©rogation aux §§1er et 2, quand la demande de prime porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, une enquĂȘte destinĂ©e Ă confirmer la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s aux mentions reprises sur la facture doit ĂȘtre effectuĂ©e par un estimateur agréé.
Si cette visite est rĂ©alisĂ©e par un estimateur public, elle l'est Ă la demande de l'Administration. La date proposĂ©e par l'Administration pour cette visite doit se situer dans les quatre mois de la rĂ©ception du dossier complet. Dans les trois mois de la rĂ©ception du rapport d'enquĂȘte de l'estimateur public ou dans le cas oĂč la date proposĂ©e pour la visite n'a pu ĂȘtre situĂ©e dans les quatre mois de la rĂ©ception du dossier complet, l'Administration notifie au demandeur sa dĂ©cision dĂ©finitive d'octroi dĂ©taillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versĂ©e, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©e.
Dans les trois mois de la rĂ©ception du dossier complet, si l'enquĂȘte est rĂ©alisĂ©e par un estimateur privĂ©, l'Administration notifie au demandeur sa dĂ©cision dĂ©finitive d'octroi dĂ©taillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versĂ©e, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©e. »
Art. 16.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mai 2010.
Pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2010, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 reste toutefois d'application dans sa version antĂ©rieure si celle-ci est plus favorable aux demandeurs que la version modifiĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 17.
Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET