04 février 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation en faveur de logements améliorables
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 24;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
ConsidĂ©rant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la rĂ©habilitation de logements amĂ©liorables;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 11 dĂ©cembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 17 dĂ©cembre 2009;
Vu l'article 3, §1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Vu l'avis du Conseil d'État, donnĂ© le 18 janvier 2010;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

L'article 1er, 7° de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime Ă  la rĂ©habilitation en faveur de logements amĂ©liorables est complĂ©tĂ© comme suit: « quand ce rapport doit ĂŞtre joint Ă  la demande; Â».

Art. 2.

L'article 2, §2, alinĂ©a 1er du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Si, pour un mĂŞme logement, un demandeur, son conjoint cohabitant, la personne avec laquelle il vit maritalement ou un co-propriĂ©taire, ayant dĂ©jĂ  sollicitĂ© une ou plusieurs primes:
1° en application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;
2° en application de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 fĂ©vrier 1990 instaurant une prime Ă  la rĂ©habilitation de logements insalubres amĂ©liorables situĂ©s dans la RĂ©gion wallonne, introduit une nouvelle demande avant la notification d'octroi de la ou des primes prĂ©cĂ©demment sollicitĂ©es ou au cours de la pĂ©riode de quatre ans dĂ©butant Ă  la date de cette notification, le montant de la prime visĂ© Ă  l'article 7, §1er, auquel il peut prĂ©tendre, ajoutĂ© Ă  celui ou ceux de la ou des primes prĂ©citĂ©es, ne peut excĂ©der 2.980, 2.230, 1.480 â‚¬ ou 750 â‚¬, selon les critères fixĂ©s Ă  l'article 7, §1er, et la superficie des menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es prise en compte en application de l'article 7, §8, ajoutĂ©e Ă  celle prise en compte dans les dossiers prĂ©cĂ©dents pour lesquels la demande a Ă©tĂ© introduite Ă  partir du 1er mai 2010, ne peut dĂ©passer 40 m². Â»

Art. 3.

Ă€ l'article 2, §2 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, un alinĂ©a 3 est insĂ©rĂ©:

« Le montant minimum de 2.000 â‚¬ visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est ramenĂ© Ă  1.000 â‚¬ quand il concerne des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es. Â»

Art. 4.

L'article 2, §4 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est complĂ©tĂ© par la disposition suivante:

« Cette disposition ne s'applique pas pour les travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es d'un logement ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une prime Ă  la restructuration. Â»

Art. 5.

Ă€ l'article 3 du mĂŞme arrĂŞtĂ© un nouvel alinĂ©a est insĂ©rĂ© après l'alinĂ©a 3:

« Les engagements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a premier, 5° et 6°, ne sont pas souscrits par le demandeur quand sa demande ne porte que sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es. Â»

Art. 6.

L'article 4, §2 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Pour ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme complète, la demande de prime comporte:
1° l'identification prĂ©cise du logement Ă  rĂ©habiliter;
2° l'extrait du registre de la population Ă©tablissant la composition du mĂ©nage du demandeur;
3° sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, le rapport d'estimation certifiant que le logement est reconnu amĂ©liorable et dressant la liste et l'ordre de prioritĂ© des travaux de rĂ©habilitation Ă  effectuer; dans le cas oĂą le demandeur acquiert des matĂ©riaux Ă  mettre en Ĺ“uvre dans le logement ou dans celui oĂą il ne s'engage pas Ă  occuper personnellement le logement, le rapport d'estimation est Ă©tabli par un estimateur public;
4° sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, le formulaire contenant les engagements visĂ©s Ă  l'article 3;
5° l'attestation de l'administration communale renseignant la date de la première occupation du logement;
6° lorsque la demande porte uniquement sur des travaux de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, une dĂ©claration sur l'honneur prĂ©cisant la nature des droits rĂ©els du demandeur sur le logement et dans les autres cas, le certificat de l'Administration compĂ©tente du Ministère des Finances relatif aux droits sur le logement dont est titulaire le demandeur ou, si l'acte d'achat n'a pas encore Ă©tĂ© signĂ©, une copie du compromis d'achat;
7° en cas d'intervention d'un estimateur privĂ©, la convention visĂ©e Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;
8° lorsque la demande porte uniquement sur des travaux de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, un devis dĂ©taillĂ© des travaux, l'original ou la copie de la facture de l'entrepreneur enregistrĂ© du secteur de la construction, ainsi que le rapport de l'estimateur visĂ© Ă  l'article 8, §2 bis , si le demandeur fait appel Ă  un estimateur privĂ©. Â»

Art. 7.

Ă€ l'article 4 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, un §2 bis est insĂ©rĂ©:

« Â§2 bis . Quand la demande de prime porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es et pour autant que le demandeur ne revendique pas une prime dont le montant, fixĂ© Ă  l'article 7, §8, est supĂ©rieur Ă  45 â‚¬/m², elle ne comporte pas le document visĂ© au §2, 2°. Quel que soit le montant de la prime revendiquĂ©, la demande de prime doit ĂŞtre introduite dans les 4 mois de la date de la facture. Â»

Art. 8.

L'article 6 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 6. Â§1er. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, les travaux de rĂ©habilitation sont ceux repris dans le rapport d'estimation, pour autant qu'ils figurent dans la liste des travaux et qu'ils respectent l'ordre de prioritĂ© Ă©tablis par le Ministre.
En cas de logement comportant des locaux affectés ou destinés à être affectés, même partiellement, à l'exercice d'une activité professionnelle, les travaux effectués à des ouvrages communs à la partie résidentielle et à la partie professionnelle du logement sont pris en considération au prorata de la partie résidentielle.
Les travaux effectués à des ouvrages communs à plusieurs logements ou communs à un ou plusieurs logements et à une partie du bâtiment affectée à un usage professionnel, totalement distincte du ou des logements, ne sont pas pris en considération, sauf si l'ensemble du bâtiment appartient au même propriétaire. Dans ce cas, les travaux communs sont pris en compte au prorata de la part que représente le logement objet de la demande.
Les travaux spécifiques à des locaux à usage non résidentiel ne sont pas pris en considération, sauf si d'une part, ces locaux sont situés dans le bâtiment principal constituant le logement et pas dans une annexe à celui-ci, et si d'autre part, leur non exécution peut nuire à la salubrité de la partie résidentielle du logement.
§2. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, les travaux de rĂ©habilitation ne peuvent ĂŞtre entrepris que postĂ©rieurement Ă  la date de la notification de recevabilitĂ© visĂ©e Ă  l'article 4, §5.
Les travaux de réhabilitation nécessitant un permis d'urbanisme en application du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne peuvent être entrepris avant l'obtention du permis.
§3. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, les travaux doivent ĂŞtre exĂ©cutĂ©s dans les deux ans Ă  dater de la notification de recevabilitĂ© visĂ©e Ă  l'article 4, §5. L'Administration peut proroger ce dĂ©lai de six mois si elle estime fondĂ©e une demande de prolongation, motivĂ©e par une cause Ă©trangère libĂ©ratoire, lui adressĂ©e avant l'expiration du dĂ©lai de deux ans.
§4. Sauf quand la demande porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, dans le cas oĂą le demandeur s'engage Ă  donner le logement en location ou Ă  le mettre Ă  titre gratuit Ă  la disposition d'un parent ou alliĂ©, le logement rĂ©pond au terme des travaux de rĂ©habilitation Ă  l'ensemble des conditions techniques dĂ©finies par le Ministre. Â»

Art. 9 .

L'article 7, §1er, alinĂ©a 1er du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 2, §2, le montant de la prime est fixĂ© de la manière suivante, sauf pour les travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es:
1° 10 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considĂ©ration, sans pouvoir excĂ©der 750 â‚¬;
2° pour autant que le demandeur et, le cas Ă©chĂ©ant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement dĂ©tiennent la pleine propriĂ©tĂ© du logement et qu'ils puissent fournir la preuve de la totalitĂ© de leurs revenus tels que dĂ©finis Ă  l'article 1er, 9:
a)  20 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considĂ©ration, sans pouvoir excĂ©der 1.480 â‚¬, si les revenus sont compris entre 20.000,01 â‚¬ et 31.000 â‚¬ quand le demandeur est isolĂ© et entre 25.000,01 â‚¬ et 37.500 â‚¬ quand le demandeur vit en couple, qu'il soit mariĂ© ou non;
b)  30 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considĂ©ration, sans pouvoir excĂ©der 2.230 â‚¬, si les revenus sont compris entre 10.000,01 â‚¬ et 20.000 â‚¬ quand le demandeur est isolĂ© et entre 13.650,01 â‚¬ et 25.000 â‚¬ quand le demandeur vit en couple, qu'il soit mariĂ© ou non;
c)  40 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considĂ©ration, sans pouvoir excĂ©der 2.980 â‚¬, si les revenus ne dĂ©passent pas 10.000 â‚¬ quand le demandeur est isolĂ© et 13.650 â‚¬ quand le demandeur vit en couple, qu'il soit mariĂ© ou non. Â»

Art. 10.

L'article 7, §7, 1°, alinĂ©a 1er du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Dans le cas oĂą le demandeur effectue des travaux d'isolation de la toiture, des murs extĂ©rieurs ou des planchers du logement, et oĂą ces travaux d'isolation permettent d'atteindre la norme fixĂ©e au point 3°, le montant de la prime dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux §§1er Ă  6 et 8, sans tenir compte du coĂ»t des travaux d'isolation, est augmentĂ© selon le tableau ci-après, oĂą interviennent les paramètres suivants: Â».

Art. 11.

L'article 7, §7, 1°, a , du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« le taux de la prime fixĂ© conformĂ©ment au §1er (10, 20, 30 ou 40 %); Â».

Art. 12.

Le tableau repris Ă  l'article 7, §7, 1°, b , du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par le tableau suivant:

Taux de prime
10 et 20 %
30 %
40 %
Réalisation des travaux
Entreprise
Matériaux
Entreprise
Matériaux
Entreprise
Matériaux
Isolation de la toiture
10 €/m²
5 €/m²
12 €/m²
6 €/m²
14 €/m²
7 €/m²
Isolation de murs par l'intérieur
20 €/m²
–
24 €/m²
–
28 €/m²
–
Isolation du creux du mur (ou de la coulisse)
10 €/m²
 
12 €/m²
 
14 €/m²
 
Isolation des murs par l'extérieur
30 €/m²
 
36 €/m²
 
42 €/m²
 
Isolation du sol par l'extérieur du plancher
10 €/m²
 
12 €/m²
 
14 €/m²
 
Isolation du sol par l'intérieur du plancher
27 €/m²
 
30 €/m²
 
35 €/m²
 
Une prime complĂ©mentaire de 3 â‚¬/m² est octroyĂ©e en cas de placement d'un isolant naturel.

Art. 13.

Le tableau repris Ă  l'article 7, §7, 2° du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par le tableau suivant:

Taux de prime
10 et 20 %
30 %
40 %
Audit énergétique
60 % avec un maximum de 360 â‚¬
70 % avec un maximum de 420 â‚¬
80 % avec un maximum de 480 â‚¬

Art. 14.

A la fin de l'article 7 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, un §8 est insĂ©rĂ©:

« Â§8. Le montant de la prime pour les travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es est rĂ©servĂ© aux travaux exĂ©cutĂ©s par un entrepreneur enregistrĂ© du secteur de la construction et est fixĂ© de la manière suivante en tenant compte des paramètres visĂ©s au §7, 1°, a) :

Taux de prime
10 et 20 %
30 %
40 %
Montant de la prime
45 €/m²
50 €/m²
60 €/m²
Les m² pris en compte sont ceux des baies des menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es remplacĂ©es, et un maximum de 40 m² est pris en considĂ©ration pour la dĂ©termination du montant de la prime. Lorsque seul le vitrage est remplacĂ©, les dimensions extĂ©rieures des châssis ne sont pas prises en considĂ©ration pour le calcul de la prime. Â»

Art. 15.

Ă€ l'article 8 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, un §2 bis est insĂ©rĂ©:

« Â§2 bis . Par dĂ©rogation aux §§1er et 2, quand la demande de prime porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extĂ©rieures vitrĂ©es, une enquĂŞte destinĂ©e Ă  confirmer la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s aux mentions reprises sur la facture doit ĂŞtre effectuĂ©e par un estimateur agréé.
Si cette visite est réalisée par un estimateur public, elle l'est à la demande de l'Administration. La date proposée par l'Administration pour cette visite doit se situer dans les quatre mois de la réception du dossier complet. Dans les trois mois de la réception du rapport d'enquête de l'estimateur public ou dans le cas où la date proposée pour la visite n'a pu être située dans les quatre mois de la réception du dossier complet, l'Administration notifie au demandeur sa décision définitive d'octroi détaillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versée, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée.
Dans les trois mois de la rĂ©ception du dossier complet, si l'enquĂŞte est rĂ©alisĂ©e par un estimateur privĂ©, l'Administration notifie au demandeur sa dĂ©cision dĂ©finitive d'octroi dĂ©taillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versĂ©e, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui ĂŞtre dĂ©livrĂ©e. Â»

Art. 16.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er mai 2010.

Pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2010, l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 reste toutefois d'application dans sa version antĂ©rieure si celle-ci est plus favorable aux demandeurs que la version modifiĂ©e par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 17.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET