Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, notamment l'article 3, 2°, a) et l'annexe I;
Considérant que la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 modifiant pour la septiÚme fois la directive 67/548/CEE a introduit le terme « toxique pour la reproduction », que ce terme remplace le terme « tératogÚne » avec une définition plus précise, sans modification du concept et qu'il est dÚs lors l'équivalent de ce terme « tératogÚne » défini au point H10 de l'annexe III de la directive 91/689/CEE;
Considérant que la classification et les numéros R se réfÚrent à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à ses modifications ultérieures;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 23 mai 2001;
Vu l'avis 31.994/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2001;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement:
â la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux dĂ©chets;
â la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 dĂ©cembre 1991 relative aux dĂ©chets dangereux.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose:
â la dĂ©cision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la dĂ©cision 94/3/CE Ă©tablissant une liste de dĂ©chets en application de l'article 1er, point a) , de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux dĂ©chets et la dĂ©cision 94/904/CE du Conseil Ă©tablissant une liste de dĂ©chets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux dĂ©chets dangereux;
â la dĂ©cision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la dĂ©cision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste de dĂ©chets;
â la dĂ©cision 2001/119/CE du 22 janvier 2001 modifiant la dĂ©cision 2000/532/CE;
â la dĂ©cision 2001/573/CE du 23 juillet 2001 modifiant la dĂ©cision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste des dĂ©chets.
Art. 2.
L'article 3, 2°, a) , de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets est remplacĂ© par le texte suivant:
« a) en ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11 de l'annexe III, s'il possÚde une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
â le point d'Ă©clair est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 55°C;
â ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme trĂšs toxiques Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,1 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme toxiques Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 3 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme nocives Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 5 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 20 %;
â ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigĂšne, des catĂ©gories 1 ou 2, Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,1 %;
â ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigĂšne, de la catĂ©gorie 3, Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 %;
â ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catĂ©gories 1 ou 2, des classes R60, R61 Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,5 %;
â ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de catĂ©gorie 3, des classes R62, R63 Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 5 %;
â ils contiennent une substances mutagĂšne, des catĂ©gories 1 ou 2 de la classe R46 Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,1 %;
â ils contiennent une substance mutagĂšne, de la catĂ©gorie 3, de la classe R40 Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 % ».
Art. 3.
L'annexe I Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets est remplacĂ©e par le texte suivant :
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET