24 janvier 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, notamment l'article 3, 2°, a) et l'annexe I;
ConsidĂ©rant que la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 modifiant pour la septième fois la directive 67/548/CEE a introduit le terme « toxique pour la reproduction Â», que ce terme remplace le terme « tĂ©ratogène Â» avec une dĂ©finition plus prĂ©cise, sans modification du concept et qu'il est dès lors l'Ă©quivalent de ce terme « tĂ©ratogène Â» dĂ©fini au point H10 de l'annexe III de la directive 91/689/CEE;
ConsidĂ©rant que la classification et les numĂ©ros R se rĂ©fèrent Ă  la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des substances dangereuses et Ă  ses modifications ultĂ©rieures;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets, donnĂ© le 23 mai 2001;
Vu l'avis 31.994/4 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 7 novembre 2001;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement:

– la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux dĂ©chets;

– la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 dĂ©cembre 1991 relative aux dĂ©chets dangereux.

Le présent arrêté transpose:

– la dĂ©cision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la dĂ©cision 94/3/CE Ă©tablissant une liste de dĂ©chets en application de l'article 1er, point a) , de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux dĂ©chets et la dĂ©cision 94/904/CE du Conseil Ă©tablissant une liste de dĂ©chets dangereux en application de l'article 1er, §4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux dĂ©chets dangereux;

– la dĂ©cision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la dĂ©cision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste de dĂ©chets;

– la dĂ©cision 2001/119/CE du 22 janvier 2001 modifiant la dĂ©cision 2000/532/CE;

– la dĂ©cision 2001/573/CE du 23 juillet 2001 modifiant la dĂ©cision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste des dĂ©chets.

Art.  2.

L'article 3, 2°, a) , de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets est remplacĂ© par le texte suivant:

«  a) en ce qui concerne les points H3 Ă  H8, H10 et H11 de l'annexe III, s'il possède une ou plusieurs des caractĂ©ristiques suivantes:
– le point d'Ă©clair est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  55°C;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme très toxiques Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme toxiques Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  3 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme nocives Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  25 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  20 %;
– ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigène, des catĂ©gories 1 ou 2, Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %;
– ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigène, de la catĂ©gorie 3, Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 %;
– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catĂ©gories 1 ou 2, des classes R60, R61 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 %;
– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de catĂ©gorie 3, des classes R62, R63 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 %;
– ils contiennent une substances mutagène, des catĂ©gories 1 ou 2 de la classe R46 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %;
– ils contiennent une substance mutagène, de la catĂ©gorie 3, de la classe R40 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 % Â».

Art.  3.

L'annexe I Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets est remplacĂ©e par le texte suivant :

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET