L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale;
Vu l' arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 dĂ©cembre 1990 concernant l'attribution du label de qualitĂ© wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, et notamment son article 5;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau systÚme de certification institué par le décret du 7 septembre 1989 ;
Sur proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne sont matérialisés par les signes distinctifs suivants:
1. Un anneau rouge dans lequel se trouve en négatif la mention QUALITE. Cette mention occupe le quart supérieur gauche de l'anneau.
2. Un « W » rouge (logotype de la Région wallonne) positionné au centre de l'anneau et dont la flÚche déborde légÚrement de cet anneau.
3. Un disque jaune placé au centre de l'anneau.
4. La mention LABEL, ou A.O.L., ou A.O.W., placée en négatif dans le quart inférieur droit de l'anneau.
5. La mention DECRET DU 07-09-1989 en positif rouge située en arrondi à l'extérieur de l'anneau et justifiée sur la mention LABEL.
Art. 2.
Le rouge correspond à la référence Pantone Superwarm Red.
Le jaune correspond à la référence Pantone Yellow.
Art. 3.
Les mentions QUALITE, LABEL, A.O.L. et A.O.W. sont composées en Helvetica Black et la mention DECRET DU 07-09-1989 en Helvetica Bold. Chacune de ces mentions sont en arc de cercle.
Le «W» est le logotype officiel de la Région wallonne.
Art. 4.
Si techniquement l'utilisation des deux couleurs Pantone n'est pas rĂ©alisable, le logotype devra ĂȘtre reproduit en une couleur.
La partie «rouge» sera reproduite à 100 % de la valeur de la couleur choisie et la partie «jaune» à 30 %.
Art. 5.
Pour le dessin du logotype, il faut se référer au tracé ci-dessous.
Si on prend comme base le rayon R, les autres dimensions sont les suivantes:
A = R/2
B = R/12
H = 2,2 R
La position correcte du logotype s'obtient en faisant pivoter le « W » de telle sorte que la base se trouve sur une horizontale (cf. tracé millimétré).
Art. 6.
Seuls les sigles dĂ©finis dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© pourront ĂȘtre apposĂ©s sur les produits ayant obtenu un label de qualitĂ© ou une appellation d'origine, sauf dĂ©rogation expresse de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon.
Le Ministre-PrĂ©sident de lâExĂ©cutif rĂ©gional wallon, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et de la Fonction publique rĂ©gionale,
B. ANSELME
Le Ministre chargĂ© de lâAgriculture, de lâEnvironnement et du Logement pour la RĂ©gion wallonne,
G. LUTGEN