Le Ministre de l'Environnement,
(...)
Arrête :
Art. 1er.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| PUITS ETANG | 54/6/4/004 | CINEY (CHEVETOGNE) | DIV.5 SECT.C . n° 23/03 |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau souterraine concerné sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° 34-3 au 1/2 500 daté du 21 octobre 2014.
Ces délimitations sont issues d'une étude hydrogéologique appropriée réalisée dans les règles de l'art (bibliographie, recaractérisation du puits par pompages d'essai, forage et caractérisation d'un piézomètre, analyses chimiques) et ont été obtenues à l'aide d'une approche analytique simplifiée (loi de Darcy) exploitant notamment des valeurs de paramètres hydrodynamiques issues de la caractérisation du puits et du piézomètre par pompages d'essai.
S'agissant d'un captage par pompage sur puits en nappe libre, les critères utilisés et les résultats obtenus par cette approche analytique simplifiée sont basés sur un débit moyen de 11 m3/h (264 m3/jour, 96 360 m3/an) représentatif de la réalité des prélèvements et des modalités d'exploitation de ce site de prise d'eau souterraine.
Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau.
§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.
Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Y. COPPIETERS
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.
easou463annexe1.pdf