Le Ministre de l'Environnement,
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ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| PUITS ETANG | 54/6/4/004 | CINEY (CHEVETOGNE) | DIV.5 SECT.C . n° 23/03 |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau souterraine concerné sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° 34-3 au 1/2 500 daté du 21 octobre 2014.
Ces délimitations sont issues d'une étude hydrogéologique appropriée réalisée dans les rÚgles de l'art (bibliographie, recaractérisation du puits par pompages d'essai, forage et caractérisation d'un piézomÚtre, analyses chimiques) et ont été obtenues à l'aide d'une approche analytique simplifiée (loi de Darcy) exploitant notamment des valeurs de paramÚtres hydrodynamiques issues de la caractérisation du puits et du piézomÚtre par pompages d'essai.
S'agissant d'un captage par pompage sur puits en nappe libre, les critÚres utilisés et les résultats obtenus par cette approche analytique simplifiée sont basés sur un débit moyen de 11 m3/h (264 m3/jour, 96 360 m3/an) représentatif de la réalité des prélÚvements et des modalités d'exploitation de ce site de prise d'eau souterraine.
Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau.
§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Sans prĂ©judice des autres dispositions prĂ©vues en la matiĂšre, les actions de mise en conformitĂ© visĂ©es aux articles R.168 Ă R.170 du Code de l'Eau, identifiĂ©es et Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Y. COPPIETERS
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.
easou463annexe1.pdf